Court convicted defendant of fraud and money laundering, imposing suspended prison term and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, misuse of forged documents, and money laundering, finding the prosecution's evidence sufficient. The court rejected the defendant's preliminary defenses and ordered a twelve-month suspended prison sentence alongside a fine and civil compensation for material damages. Consequently, the defendant was held liable to pay 866 euros to the State for the direct loss caused by the alleged financial fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of fraud and money laundering based on documentary evidence establishing a direct causal link to the state's material loss, while applying a suspended sentence if the defendant meets the statutory conditions for probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 306 / 2024
Not. 22748/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,
représenté par PERSONNE2.), en vertu d’une procuration du 15 septembre
2023,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
faux, usage de faux; escroquerie à subvention; blanchiment.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8 janvier
2024.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
PERSONNE2.), dûment mandatée, se constitua partie civile pour et au nom de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2023 (not. 22748/22/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 172/2023 rendue par la chambre de conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 avril 2023, renvoyant le
prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de faux et
d’usage de faux.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu la plainte du 1er juin 2022 du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Vu le procès-verbal no00702/2022/004064 du 22 septembre 2022 du Commissariat
de police Longwy-Villerupt quant à l'audition de PERSONNE1.) effectuée suite à la
décision d'enquête européenne du Parquet de Luxembourg du 26 juillet 2007.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
I) au courant du mois d'avril 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et en France,
1) d'avoir falsifié une attestation de non-paiement de la Caf des ADRESSE3.) du 2
mars 2022 certifiant que PERSONNE1.) ne percevrait aucune prestation de la Caf
des ADRESSE3.) depuis le 1er juin 2021 et ce alors qu'il percevait depuis le 1er août
2020 une aide au logement de 292 euros/mois ;
2) d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. I.1) dans le cadre de sa
demande d'aide financière de l'Etat pour études supérieures pour le semestre été
2021-2022 auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
ainsi que pour conserver l'aide financière de l'état pour études supérieures pour le
semestre hiver 2021-2022 déjà accordée;
II) 1) le 11 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir des aides financières de l'Etat pour
études supérieures notamment en déclarant qu'il n'allait pas faire de demande
d'aide au logement en France pour le semestre d'hiver 2021-2022 et ce alors qu'il
percevait depuis le 1er août 2020 une aide au logement de la Caf des ADRESSE3.)
de 292 euros par mois ;
2) le 11 avril 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir des aides financières de l'Etat pour
études supérieures notamment en déclarant qu'il n'allait pas faire de demande
d'aide au logement en France pour le semestre été 2021-2022 et pour conserver
les aides financières déjà accordées pour le semestre hiver 2021-2022 notamment
en soumettant une attestation de non-paiement de la Caf des ADRESSE3.) du 2
mars 2022 certifiant que PERSONNE1.) ne percevrait aucune prestation de la Caf
des ADRESSE3.) depuis le 1er juin 2021 et ce alors qu'il percevait depuis le 1er août
2020 une aide au logement de 292 euros par mois ;
3) le 22 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir suite à ses fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche tel quel libellées sub 1) reçu un montant de 871 euros
au titre aides financières de l'Etat pour études supérieures pour le semestre d'hiver
2021-2022 auquel il n'avait pas droit ;
4) depuis le 22 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
étant l'auteur de l'infraction primaire, d’avoir détenu le montant total de 871 euros
formant le produit des escroqueries à subvention, infractions plus amplement
précisées ci-avant sub 1) à 3), sachant au moment où il recevait ces montants qu'ils
provenaient de ces infractions.
Quant à la compétence territoriale
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le mandataire du prévenu a soulevé in
limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal pour connaître des infractions
libellées sub II.3. et II.4., au motif que la compétence territoriale conférée au Tribunal
par l’article 5-2 du code de procédure pénale qui aurait vocation à s’appliquer en
l’espèce, exigerait pour les délits, que la poursuite soit précédée d’une plainte, alors
qu’en l’espèce la période infractionnelle libellée serait postérieure à la plainte, de
sorte que la plainte n’aurait pas pu viser les faits en question et partant précéder les
poursuites.
Indépendamment du fait qu’il s’agit visiblement d’une erreur matérielle alors qu’en
analysant le dossier répressif il s’agit du 27 octobre 2021 et non du 22 octobre 2022
où les infractions, si elles s’avèrent établies, ont été commises, le Tribunal se doit
de constater qu’il n’est pas reproché au prévenu d’avoir commis les infractions
libellées sub II. 3. et II.4. en France mais au Luxembourg, de sorte que la question
de la compétence territoriale ne se pose même pas pour ces infractions.
Pour être complet, même s’il y avait lieu de considérer que ces infractions ont été
commises en France, le Tribunal serait compétent sur base de l’article 5-2 du code
de procédure pénale, alors qu’au vu des développements qui précèdent, une plainte
(du 1er juin 2022) postérieure aux faits a précédé les poursuites. De plus et en tout
état de cause, le Tribunal serait encore compétent sur base du principe de
l’indivisibilité, alors que par rapport à l’infraction de faux pour laquelle la chambre
du conseil a à juste titre relevé que le Tribunal était compétent sur base de l’article
5-2 (1) du code pénal, les infractions libellées sub II. 3. et II.4 sont déterminées par
le même mobile, elles procèdent de la même cause et en outre l’indivisibilité de
l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les
soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est territorialement compétent
pour connaître des infractions sub II. 3. et II.4.
Quant au moyen du libellé obscur
A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu a soulevé in limine litis le moyen du
libellé obscur de la citation en ce qui concerne les infractions libellées sub II. 3. et
II.4.
Il a fait valoir que la citation n’était pas assez claire et était confuse, alors que la
date et le montant y figurant étaient probablement erronés.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le
plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.;
Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif
de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à
aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit
présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance
suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale,
T. I, vol 2, n°105).
Bien que les articles 182 et 183 du code de procédure pénale ne prescrivent pas
d’énoncer explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il
faut néanmoins que la citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de
connaître de façon suffisante l’objet de la ou des préventions afin de sauvegarder
ainsi les droits de la défense.
La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet
de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.
Pour écarter le moyen de l'exception du libellé obscur, il suffit de constater que la
citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur
les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 260 no. 453).
Le juge apprécie en fait, si les mentions de la citation permettent au prévenu de
connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que la date est effectivement erronée,
alors que comme développé ci-dessus il s’agit plutôt du 27 octobre 2021 et non du
22 octobre 2022 où les infractions en question, si elles s’avèrent établies, ont été
commises. De plus il semble, comme il sera développé plus en détail ci-dessous,
que le montant litigieux perçu frauduleusement par le prévenu est de 866 euros et
non de 871 euros comme faussement libellé.
Cependant, le Tribunal estime que ces erreurs n’ont entravé en rien les droits de la
défense. En effet, le prévenu était à suffisance informé des faits lui reprochés et a
pu discuter contradictoirement à l’audience des éléments de preuve concernant les
montants exacts en jeu et la date des infractions. De plus il a admis aussi bien
auprès de la police qu’à l’audience avoir perçu illicitement un certain montant sur
base d’un faux respectivement de fausses déclarations, de sorte qu’il n’a pas pu se
méprendre sur l’objet des deux infractions libellées sub II. 3. et II.4 et était en mesure
de préparer efficacement sa défense.
Au vu des développements qui précèdent, le moyen du libellé obscur est à déclarer
non fondé.
Les faits
Il ressort de la plainte du 1er juin 2022 du Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche précitée et des pièces y annexées que dans le cadre de sa
demande d'aide financière de l'Etat pour études supérieures pour le semestre
d’hiver 2021-2022 auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, introduite le 11 octobre 2021, PERSONNE1.) a déclaré ne pas formuler
de demande d’aide au logement et que dans le cadre de sa demande pour le
semestre été 2021-2022 introduite le 22 avril 2022, il a versé une attestation de non-
paiement de la
Caisse des allocations familiales (ci-après « CAF »)
des
ADRESSE3.) du 2 mars 2022 certifiant qu’il ne percevrait aucune prestation de la
Caf des ADRESSE3.) depuis le 1er juin 2021.
Le document en question suscitant des doutes auprès du service compétent du
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le gestionnaire en
question a contacté la CAF qui a certifié que le document constituait un faux et que
PERSONNE1.) touchait une aide au logement de 292 euros depuis le 1er août 2020.
Ainsi PERSONNE1.) aurait produit un faux pour cacher qu’il touchait des aides au
logement en France afin de se procurer des aides financières plus avantageuses,
contrairement aux dispositions de non-cumul existant en la matière.
Suite à la plainte précitée, PERSONNE1.) a été auditionné par la police française
le 19 novembre 2022. Il a reconnu avoir confectionné la fausse attestation de la
CAF du 2 mars 2022 et l’avoir utilisée dans le cadre de sa demande d’aide financière
auprès de l’Etat luxembourgeois, pour éviter que les prestations de la CAF soient
déduites de l’aide financière luxembourgeoise et ainsi toucher des prestations
supérieures à celles auxquelles il aurait droit. Suite à ces faits, il n’aurait
évidemment plus formulé de demande d’aide financière auprès de l’Etat
luxembourgeois.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
faites auprès de la police et reconnu les infractions lui reprochées, en expliquant
qu’il se trouvait à l’époque dans une situation financière difficile. Il a également
précisé qu’il a perçu le montant de 866 euros et non de 871 euros comme libellé, le
et ce en 2021 et non en 2022.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés du prévenu,
les infractions lui reprochées sont établies sans le moindre doute, de sorte qu’elles
sont à retenir à son encontre.
Concernant le montant perçu illicitement par PERSONNE1.) et libellé sous les
infractions II. 3. et II.4, le Tribunal se doit de constater, en analysant la plainte
précitée et les pièces n°6 et n°7 y annexées, que le montant de 871 euros constitue
celui que PERSONNE1.) (seul, sans sa colocataire PERSONNE3.)) a perçu par la
CAF pour le semestre d’hiver 2021-2022, à savoir 6 mois de août à janvier inclus.
Le montant de trop lui versé par l’Etat luxembourgeois sur base de sa fausse
déclaration, à savoir de ne pas introduire de demande pour une aide au logement
auprès de la CAF, correspond à 866 euros (pièce 7 page 3, « bourse sur critères
sociaux ».)
Il y a partant lieu de rectifier le montant libellé et de retenir le montant de 866 euros
au lieu de 871 euros.
Quant à la date où le prévenu a perçu et détenu le montant en question, il ressort
du courrier du 27 octobre 2021 du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (pièce 7 page 3 de la plainte), que le montant de 866 euros, ne figurant
pas encore dans le courrier du 22 octobre 2021, lui a été viré sur son compte, de
sorte qu’il y a lieu de considérer que le montant en question lui a été viré le 27
octobre 2021.
Il y a partant lieu de rectifier encore la citation sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience
publique du 8 janvier 2024, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) au courant du mois d'avril 2022, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et en France,
1) dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures
publiques, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges,
en l'espèce, d'avoir falsifié une attestation de non-paiement de la Caf des
ADRESSE3.) du 2 mars 2022 certifiant que PERSONNE1.) ne percevrait
aucune prestation de la Caf des ADRESSE3.) depuis le 1er juin 2021 et ce alors
qu'il percevait depuis le 1er août 2020 une aide au logement de 292
euros/mois ;
2) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage
d'un faux commis en écritures publiques, par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges,
en l'espèce d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. I.1) dans le
cadre de sa demande d'aide financière de l'état pour études supérieures pour
le semestre été 2021-2022 auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche ainsi que pour conserver l'aide financière de l'état pour
études supérieures pour le semestre hiver 2021-2022 déjà accordée;
II)
1) le 11 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l'Etat,
en l'espèce, d’avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir des aides
financières de l'Etat pour études supérieures en déclarant qu'il n'allait pas
faire de demande d'aide au logement en France pour le semestre d'hiver 2021-
2022 et ce alors qu'il percevait depuis le 1er août 2020 une aide au logement
de la Caf des ADRESSE3.) de 292 euros par mois ;
2) le 11 avril 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir et de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l'Etat,
en l'espèce, d’avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir des aides
financières de l'Etat pour études supérieures en déclarant qu'il n'allait pas
faire de demande d'aide au logement en France pour le semestre été 2021-
2022 et pour conserver les aides financières déjà accordées pour le semestre
hiver 2021-2022 en soumettant une attestation de non-paiement de la Caf des
ADRESSE3.) du 2 mars 2022 certifiant que PERSONNE1.) ne percevrait
aucune prestation de la Caf des ADRESSE3.) depuis le 1er juin 2021 et ce alors
qu'il percevait depuis le 1er août 2020 une aide au logement de 292 euros par
mois ;
3) le 27 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 496-2 du Code pénal,
d'avoir, suite à une déclaration fausse, reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que
partiellement,
en l'espèce, d’avoir suite à ses fausses déclarations auprès du Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche tel quel libellées sub 1) reçu un
montant de 866 euros au titre aides financières de l'Etat pour études
supérieures pour le semestre d'hiver 2021-2022 auquel il n'avait pas droit ;
4) depuis le 27 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1)
du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point
1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils
provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, d’avoir détenu le montant
total de 866 euros formant le produit des escroqueries à subvention,
infractions plus amplement précisées ci-avant sub 1) à 3), sachant au moment
où il recevait ces montants qu'ils provenaient de ces infractions. »
Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de faux procèdent d’un
seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de
l’article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
La demande, puis la réception et la détention de l’aide financière de l’état pour
études supérieures constituent des actes qui forment une suite logique et
nécessaire dans le cadre d’un seul et même dossier administratif. Les infractions
retenues à charge du prévenu sont dès lors en concours idéal entre elles, de sorte
qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la
plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même
Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est
la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500) à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14
V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496
du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une
amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal, d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté
sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende
obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en
l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux.
En l’occurrence, dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération
la gravité des infractions, mais aussi les aveux complets du prévenu, ses regrets
exprimés à l’audience et l’absence d’antécédents judiciaires en son chef.
Le Tribunal décide en conséquence que les faits sont adéquatement sanctionnés
par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
AU CIVIL
A l'audience publique du 8 janvier 2024, PERSONNE2.), dûment mandatée, se
constitua partie civile pour et au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 3.766 euros, à titre de préjudice matériel subi
suite aux agissements de PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont partiellement en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Il y a lieu de constater que le montant réclamé de 3.766 euros se compose d’une
part du montant de 866 euros perçu à titre de bourse sur critères sociaux, et d’autre
part de la bourse de base avec majoration pour les frais d’inscription (2.900 euros
au total), à chaque fois pour le semestre d’hiver 2021-2022.
Même si en vertu de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat
pour études supérieures, toutes les aides accordées, même légalement, doivent
être restituées lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes,
toujours est-il qu’en l’espèce le Tribunal correctionnel ne peut qu’accorder à la partie
civile les montants qui sont en relation causale directe avec les infractions retenues
à charge du prévenu, à savoir le montant de 866 euros.
La demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à titre de réparation de son
préjudice matériel est partant à déclarer fondée pour le montant 866 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, le montant de 866 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’infraction, à savoir le 27 octobre 2021.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
d é c l a r e non fondés les moyens soulevés in limine litis, partant les rejette ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de
sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le
montant de huit cent soixante-six (866) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, le montant de huit cent soixante-six (866) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 27 octobre 2021, jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 496-1 et 496-2 du
Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.