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TAL7_304 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for forgery, ordering community service, fine, and confiscation of fake passport.

Numéro de cause TAL7_304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and ordered a 200-hour unpaid community service, a €1,000 fine, and confiscation of the falsified Portuguese passport. The prosecution alleged fraudulent alterations to documents, while the defense presented arguments which the court rejected. The court upheld the conviction based on the statutory elements of forgery and the defendant's admission to perform community service.

Regeste Legislator

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Articles 198 and 199bis of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for forgery and impose community service, fines, and confiscation of instrumental documents upon proof of fraudulent intent and execution of the penalty.

Mots-clés

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Forgery of authentic documents Community service penalty Confiscation of false passport Criminal conviction Luxembourg Penal Code Article 198 procédure de faux falsification de marchandises pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 22, 31, 32, 65, 66, 198, and 199bis of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
article 198 du Code pénal
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5-1 du Code de procédure pénale
En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
article 23 du code pénal
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
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Texte complet

Jugt no 304 /2024

Notice no 17426/23/CD

2 x TIG

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

8 août

2023, le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 27 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 janvier 2024.

A l’audience publique du 8 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète

Ricardo DA SILVA

MARTINS, dûment assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 août 2023 (not. 17426/23/CD) régulièrement

notifiée.

Vu le procès-verbal numéro 47/2023 établi en date du 16 janvier 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment jusqu'au

12.11.2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.), auprès de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 198 du Code pénal,

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux

en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce,

de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir falsifié un faux permis de conduire portugais n°NUMERO1.)

prétendument émis à son nom en remettant au faussaire des données

personnelles et une photo en vue de la confection du faux document.

II) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu'au

12.11.2022, au ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport, une

demande de passeport, un certification de nationalité, une carte d'identité ou

tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis

de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou

toute autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une

autorité luxembourgeoise ou étrangère, peut importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acheté et acquis un faux permis de conduire portugais

n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier et de l’instruction menée

à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 28 octobre 2022, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics a reçu

des autorités françaises le permis de conduire appartenant à PERSONNE1.),

le permis a été retiré par la police française en date du 1er octobre 2022, alors

que PERSONNE1.) a été condamné à une interdiction de conduire en France.

Le 12 novembre 2022 PERSONNE1.) a formulé une demande en « restitution

suite à une invalidation/suspension/retrait » dudit permis de conduire auprès de

la SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) »).

La SOCIETE1.) a été chargée d’analyser le permis de conduire. Ayant eu des

doutes quant à l’authenticité dudit document, la SOCIETE1.) l’a transmis à

l’Unité de Police de l’Aéroport – Section Expertise Documents.

Dans son rapport n°2023_0008 du 5 janvier 2023, l’Unité de Police SED a

constaté que le document portugais était un faux intégral, alors qu’elle a relevé

de multiples irrégularités. Ainsi, il est constaté que les éléments de sécurité

réfléchissants présents sur les permis de conduire portugais originaux font

défaut sur le document présenté par le prévenu :

-

en ce qui concerne le « untergrund- /Sicherheitsdruck », « bei der

Totalfälschung

wurde

der

Untergrund-/Sicherheitsgrund

mittels

Thermosublimation nachgeahmt. Bedingt durch das verwendete

Druckverfahren sind keine Linien oder Mikroschriften erkennbar“,

-

quant à la „Personalisierung », il a été retenu que « Bei der

Totalfälschung wurde de Ausfüllschrift mittels Tgermodruck nachgeahmt.

Bedingt durch das verwendete Druckverfahren besitzt die Schrift

treppenförmige Konturen und wirkt wie aufgesetzt ».

Il a également été retenu que le permis présenté par le prévenu différait des

permis de conduire portugais originaux par la technique d’impression qui se

distingue de la méthode d’impression utilisée par les autorités portugaises ainsi

que par la qualité de l’encre employée.

Confronté avec les résultats du rapport précité, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré devant la police qu’il a passé son examen du permis de conduire en

2017 à ADRESSE5.). A l’époque, il aurait résidé au ADRESSE4.). Après avoir

pris des heures théoriques et pratiques dans une auto-école s’appelant

« SOCIETE2.) » sise à ADRESSE6.), il aurait passé l’examen pratique, et ladite

école lui aurait remis son permis de conduire.

Il a précisé qu’il n’avait pas connaissance du caractère falsifié du permis lui

remis par l’auto-école. Il aurait payé pour les heures théoriques et pratiques en

espèces, de sorte qu’il n’aurait pas disposé de preuve de paiement. Il serait

innocent dans cette affaire et n’aurait rien à se reprocher.

A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu a maintenu sa version des

faits telle que présentée à l’audition devant la police. Sur question du Tribunal,

il a précisé qu’après avoir été informé du caractère falsifié de son permis de

conduire, il a essayé de contacter l’auto-école portugaise, lui ayant remis ledit

document, mais qu’il a appris qu’elle n’existait plus.

Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.

Maître Clément MARTINEZ a donné à considérer que bien que l’élément

matériel de l’infraction soit établi, au vu du résultat de l’expertise, l’élément

moral ferait défaut en l’espèce. Ainsi, le prévenu PERSONNE1.) n’aurait pas eu

connaissance que le permis de conduire lui remis serait un faux. Il aurait agi de

bonne foi, en formulant une demande de

transcription auprès des autorités

luxembourgeoises. De plus, il aurait contacté les autorités portugaises afin

d’avoir la confirmation de l’authenticité de son permis.

Au vu des ces éléments, il existerait un doute quant à l’intention délictuelle de

PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de l’intégralité des faits

lui reprochés. En outre, au vu des conclusions du rapport d’expertise, il

n’existerait pas d’éléments grossiers justifiant le caractère falsifié du permis de

conduire, de sorte que le prévenu ne pouvait pas savoir qu’il aurait reçu un faux

document.

II. En droit

1. Quant à la compétence territoriale

La citation à prévenu situe les infractions reprochées au prévenu dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE7.),

mais également au ADRESSE4.), en ce qui concerne l’acquisition du faux

permis de conduire libellée sub 2.

Le Tribunal doit, d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…)

la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le

silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T.I., n°362).

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière

répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les

articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est

punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »

Ce principe ne souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, que

pour les seules infractions commises par un étranger à l’étranger énumérées

aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, respectivement pour

celles commises par un luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du

même code.

En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence

territoriale des tribunaux luxembourgeois, étant donné qu’il y est notamment

visé l’hypothèse de l’étranger ayant été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg

et ayant commis à l’étranger une infraction à l’article 199bis du Code pénal.

En effet, l’acquisition d’un faux permis de conduire, reprochée au prévenu sub

II) par le Ministère Public et commise au ADRESSE4.), par un résident

luxembourgeois, tombe sous le champ d’application de l’article 5-1 du Code de

procédure pénale.

Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de

l’infraction commise au ADRESSE4.).

2. Quant aux infractions

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité des faits lui reprochés.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. belge 1986, I, p.549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

-

L’acquisition du faux permis de conduire

Pour constituer le délit d’acquisition illicite d'un document officiel sanctionné par

l’article 199bis du Code pénal, il faut que l'acquéreur ait eu l'intention d'acquérir

un faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal,

respectivement par l’article 198 du Code pénal, à titre onéreux ou gratuit, soit

pour en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou

frauduleux (Cour d’appel, 24 juin 1977, Pas. 24, p.17).

L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale

et une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une

valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une

présomption de sincérité.

Il y a lieu de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal,

dès qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce

faire, indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code

pénal protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant

toute altération de la vérité.

Il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne

soient pas faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit

pas ébranlée.

Un permis de conduire constitue un document officiel, de sorte qu’il y a bien une

écriture protégée par la loi pénale.

Il appert ensuite du résultat de l’expertise que le permis de conduire en question

constitue un faux intégral, de sorte qu’il y a altération de la vérité telle qu’exigée

par l’article 198 du Code pénal.

Au vu de son mode d’obtention décrit par le prévenu, de l’absence de preuves

de paiement, de pièces prouvant qu’il a passé les heures théoriques et

pratiques dans une auto-école au ADRESSE4.), suivi par des examens, le

Tribunal estime que les déclarations de PERSONNE1.) ne sont pas crédibles,

en ce qu’elles ne sont corroborées par aucun élément soumis à l’appréciation

du Tribunal. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le prévenu

ne pouvait ignorer que son permis prétendument obtenu par l’auto-école n’était

pas régulier, de sorte que l’élément moral est établi en l’espèce.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu

PERSONNE1.)

a acquis le permis de conduire

portugais

litigieux

en

connaissance de cause qu’il s’agissait d’un faux et dans l’intention de s’en servir

de façon frauduleuse.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub II. de la citation à prévenu.

-

La falsification du permis de conduire

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) qu’il a lui-même procédé à la

falsification du permis de conduire, en soumettant au faussaire des données

personnelles ainsi qu’une photo en vue de la confection du faux document.

L’infraction de falsification d’un permis de conduire, telle que prévue par l’article

198 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

1) une écriture protégée au sens de l’article 198 du Code pénal,

2) une altération de la vérité,

3) une intention frauduleuse,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

Ad 1) et 2) Au vu de ce qui a été développé ci-avant, il y a eu altération d’une

écriture protégée au sens de l’article 198 du Code pénal.

Le Tribunal relève encore qu’il est évident que le prévenu a forcément fourni

ses données personnelles et une photo au faussaire, prêtant ainsi pour

l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son assistance celle-ci n’eût

pu être commise, et peut dès lors être retenu comme auteur de l’infraction.

Ad 3) L’intention frauduleuse est établie en soi par le fait que le prévenu a fourni

des informations au faussaire en vue de la confection d’un faux document, afin

de l’acquérir par la suite et d’en faire un usage déterminé, tout en sachant qu’il

s’agissait pertinemment d’un faux document.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir

causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou

public, soit un intérêt individuel ou privé.

La possibilité d’un préjudice est également donnée en l’espèce, alors que les

dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention d’un

permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de certaines

facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-conducteur par le

biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le cadre de la demande

en obtention d’un permis de conduire, d’une part, ainsi que la connaissance du

moins théorique de la réglementation en matière de circulation, d’autre part, ce

contrôle des exigences minimales à l’adresse des candidats-conducteurs ayant

été également mis en échec par la transcription en permis de conduire

luxembourgeois du faux permis de conduire portugais en question.

L’infraction telle que libellée sub I. par le Ministère Public est partant établie.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à

l’audience publique du 8 janvier 2024, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment

jusqu'au 12.11.2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), auprès de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)),

I) en infraction à l'article 198 du Code pénal,

d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un

faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous

seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir falsifié un faux permis de conduire portugais

n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom en remettant au faussaire

des données personnelles et une photo en vue de la confection du faux

document.

b) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu'au

12.11.2022, au ADRESSE4.),

II) en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport,

une demande de passeport, un certification de nationalité, une carte

d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de

pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de

commerce, d'embauche ou toute autre permis, autorisation ou agrégation

relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère,

peut importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acheté et acquis un faux permis de conduire portugais

n°NUMERO1.) prétendument émis à son nom. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises

dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 198 du Code pénal punit l’usage d’un faux permis de conduire d’une

peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peine d’amende de 251

euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction retenue sub II), est punie, conformément à l’article 199 bis du Code

pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine

d’amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération

seule la peine principale, l’amende étant, lorsqu’elle est comminée avec une

peine privative de liberté considérée comme peine accessoire (Jean

CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418, p. 429).

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté

sont de même durée, la peine la plus forte et celle dans le taux de l’amende

obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d’emprisonnement est uniquement pris en

considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d’amende (Jean

CONSTANT, n° 68 Traité de droit pénal).

Par voie de conséquence, il doit en être de même lorsque les peines d’amende

prévues sont identiques.

Conformément à ce qui précède, la peine la plus forte est donc celle prévue par

l’article 198 du Code pénal.

Le Tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le

prévenu a, à l'audience du 8 janvier 2024, marqué son accord à prester un

travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à

effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 200 heures

ainsi qu’à une peine d’amende de 1.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure

où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le

prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :

-

le permis de conduire portugais falsifié no NUMERO1.) renseignant le

nom de PERSONNE1.),

saisi suivant procès-verbal numéro 393/2023 établi en date du 11 janvier 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté

d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d o n n e acte

au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à

un travail d'intérêt général non rémunéré ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent

DEUX CENTS (200) heures ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force

de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation définitive du permis de conduire portugais falsifié

no NUMERO1.) renseignant le nom de PERSONNE1.),

saisi suivant procès-verbal numéro 393/2023 établi en date du 11 janvier 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.

En application des articles 14, 15, 20, 22, 31, 32, 65, 66, 198, et 199bis du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie

BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.