Court acquitted defendant of some charges but convicted of others for public order offenses, ordering 120 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of certain charges but convicted her of rebellion and outrage against an agent, ordering 120 hours of unpaid community service. The prosecution alleged multiple offenses including assault and property destruction, while the defense argued for acquittal on specific counts. The court applied the principle of real concurrence of offenses, selecting the most severe penalty and waiving the fine due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 271, 274, 276 du code pénal; When multiple offenses are proven, the court applies the principle of real concurrence and imposes the most severe penalty, potentially combined with community service instead of a fine if the defendant's financial situation warrants it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
303 / 2024
Notice no 3356/23/CD
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 3 juillet
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Coups et blessures volontaires sur membre de famille, destruction de
propriétés mobiliers d’objets mobiliers, rébellion, outrage à agents.
A l’audience publique du 3 juillet 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 2 octobre 2023.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 8 janvier 2024
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code
de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023 (not. 3356/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 4 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation de la prévenue à l’audience (notice no 3356/23/CD), en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 1027/2023 établi en date du 4 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le procès-verbal numéro 1028/2023 établi en date du 4 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le rapport numéro 2023/662/24/TC établi en date du 4 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
l’audience publique du 8 janvier 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
le 4 janvier 2023 vers 21.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à sa tante
PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement,
notamment en la poussant sur le canapé, lui causant une blessure à la main gauche,
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir détruit deux cadres pour photos appartenant à sa tante
PERSONNE3.), née le DATE2.),
3) en infraction à l'article 269 du Code pénal,
d'avoir commis une résistance avec violences envers un agent de la police judiciaire,
agissant pour l'exécution des lois,
en l'espèce, notamment d'avoir résisté avec violences envers des agents de la Police
Grand-Ducale,
à
savoir
notamment
PERSONNE4.),
Inspecteur
chef
et
PERSONNE2.), Inspecteur, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique,
4) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles et gestes, dans l'exercice de leurs fonctions des agents
dépositaires de la force publique,
en l'espèce, notamment d'avoir outragé les membres de la Police Grand-Ducale, dont
PERSONNE4.), Inspecteur chef, et PERSONNE2.), Inspecteur, dans l'exercice de
leurs fonctions, notamment par les mots suivants: "Dommen Wichser, ech schloen
dech freckt", "Feckt ierch", "Arschlächer", "dovir bezuelt dir".
1. Les faits :
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 8 janvier 2024, peuvent être résumés
comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 1027/2023 cité ci-avant, que le 4 janvier 2023,
vers 21.30 heures, une patrouille de police a été dépêchée au ADRESSE2.), alors
qu’une collaboratrice de « Secher Doheem » aurait entendu via le service « télé-
alarme » actionné, une dispute verbale pendant laquelle une personne appelait au
secours.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé PERSONNE3.) qui leur a expliqué
qu’elle se serait disputée avec sa nièce, la prévenue PERSONNE1.), alors que celle-
ci lui aurait demandé de l’argent pour s’acheter des stupéfiants. Pendant cette
dispute, PERSONNE1.) l’aurait renversée alors qu’elle était assise sur le canapé et
elle aurait détruit deux cadres pour photos.
PERSONNE1.) quant à elle, n’a cessé de crier et insulter les agents de police,
notamment en adressant à l’agent PERSONNE4.) les paroles suivantes : "Dommen
Wichser, ech schloen dech freckt".
Etant donné qu’elle a à un certain moment donné annoncé qu’elle allait se jeter
devant un train, les agents de police ont décider de la menotter, pour sa propre
sécurité.
PERSONNE1.) s’est cependant opposée à cette immobilisation en bloquant
notamment ses mains devant sa poitrine et elle s’est fortement débattue. Finalement,
après avoir dû employer beaucoup de force, les policiers ont réussi à la menotter.
A ce moment elle a encore insulté les agents verbalisants avec les mots suivants :
« Feckt ierch », « Arschlächer », « dovir bezuelt dir. »
A l’audience publique du 8 janvier 2024, l’agent de police PERSONNE2.) a résumé
les éléments du dossier répressif et confirmé sous la foi du serment que
PERSONNE1.) les avait insultés avec les paroles telles que libellées et qu’elle s’est
fortement débattue lors de son immobilisation.
PERSONNE3.) a changé de version et déclaré sous la foi du serment que
PERSONNE1.) ne l’avait pas poussée et que cette dernière n’avait pas non plus
détruit les cadres pour photo.
La prévenue PERSONNE1.) a contesté avoir poussé PERSONNE3.) ou détruit les
cadres pour photos. Elle a reconnu avoir insulté les policiers et s’être débattue lors
de son immobilisation.
Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice concernant
les infractions libellées à l’encontre de la prévenue.
Compte tenu des déclarations de PERSONNE3.) à l’audience et des contestations
de PERSONNE1.) à cet égard, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) a poussé PERSONNE3.) et qu’elle a détruit les cadres pour photos,
de sorte que la prévenue est à acquitter des infractions libellées sub 1) et sub 2) à
son égard.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE2.)
et des aveux de la prévenue elle-même, les infractions de rébellion et d’outrage
libellées sub 3 ) respectivement sub 4) sont cependant établies, de sorte qu’elle sont
à retenir à l’encontre de la prévenue.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter des
infractions suivantes :
« comme auteur,
le 4 janvier 2023 vers 21.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à sa tante
PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement,
notamment en la poussant sur le canapé, lui causant une blessure à la main gauche.
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir détruit deux cadres pour photos appartenant à sa tante
PERSONNE3.), née le DATE2.). »
PERSONNE1.) est cependant convaincue par les débats menés à l'audience,
l’audition sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), les éléments du dossier
répressif et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 4 janvier 2023 vers 21.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.),
3) en infraction à l'article 269 du Code pénal,
d'avoir commis une résistance avec violences envers un agent de la police
judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences envers des agents de la Police
Grand-Ducale, à savoir PERSONNE4.), Inspecteur chef et PERSONNE2.),
Inspecteur, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l'autorité publique,
4) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions des agents
dépositaires de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé les membres de la Police Grand-Ducale,
PERSONNE4.), Inspecteur chef, et PERSONNE2.), Inspecteur, dans l'exercice
de leurs fonctions, par les mots suivants: « Dommen Wichser », « ech schloen
dech freckt », « Feckt ierch », « Arschlächer », « dovir bezuelt dir ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du code pénal, l’infraction de rébellion
sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de rébellion sans
arme.
L’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de
liberté supérieure à six mois. De plus, la prévenue a, à l'audience publique du 8
janvier 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.
Il y a partant lieu de la condamner à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 120 heures.
Il y a lieu de faire abstraction d’une amende au vu de la situation sociale et financière
précaire de la prévenue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
prévenue
et son
mandataire entendus leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
d o n n e a c t e
à la prévenue PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
vingt (120) heures ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 43,32 euros.
Le tout en application des articles 14, 22, 60, 66, 269, 271, 274 et 276 du code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sylvie BERNARDO,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.