Court convicts defendant of burglary and assault, sentencing to nine years imprisonment with lifetime bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber of the Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of burglary and assault, sentencing him to nine years of imprisonment. The prosecution alleged a break-in where an elderly woman was threatened with a knife, while the defense argued for leniency based on the defendant's young age at the time of the offense. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to the defendant's status as a multirecidivist and imposed a ten-year ban on holding public office and other civil rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 471 of the Penal Code; Article 11 of the Penal Code: The court established that for serious crimes involving violence against an elderly person, a suspended sentence is legally excluded for multirecidivists, necessitating a heavy custodial sentence accompanied by lifetime prohibitions on public functions and civil rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI 9 /2024
not. 7691/22/CD
1x récl
1x art 11
traduction
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu
le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 9 janvier
2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 461 et 471 du Code pénal,
À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté Abdelatif MAHJOUBI.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, renonça au
témoin PERSONNE3.), résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER développa plus amplement les moyens et conclusions pour
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n°675/23 rendue le 1er septembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 461 et 471 du Code pénal.
Vu l’information donnée le 16 novembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7691/22/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
AU PÉNAL
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Les faits et éléments du dossier :
Dans la nuit du 2 mars 2022, les agents du commissariat de la région Sud-Ouest Dudelange ont été
dépêchés à l’adresse L-ADRESSE2.) au motif qu’un vol par effraction venait d’être commis dans une
maison habitée, au cours duquel une femme âgée aurait été menacée d’un couteau par un individu
inconnu.
Arrivés sur place, les agents de police ont trouvé la victime PERSONNE3.), âgée de 89 ans, visiblement
sous le choc, ainsi que deux voisins, PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
PERSONNE3.) décrivait l’auteur comme étant jeune, entièrement vêtu de noir, portant un manteau/une
veste noir(e) et un masque noir et mesurant entre 180 et 185 cm. Comme elle présentait une abrasion
cutanée d’environ deux centimètres sur le bas de la joue droite/cou et que son chemisier était taché de
sang, une ambulance a été appelée sur les lieux.
D’après les premières investigations, ensemble les déclarations de la victime, un individu de sexe
masculin se serait introduit dans le jardin de PERSONNE3.) et y aurait brisé la vitre de la porte de
terrasse pour actionner la poignée intérieure et ouvrir la porte. Le malfaiteur se serait ensuite rendu dans
la cuisine et, peu après, dans la chambre à coucher adjacente d’PERSONNE3.). Lorsque celle-ci se
serait réveillée, l’intrus, portant des gants, lui aurait couvert la bouche, et, ce faisant, lui aurait
occasionné une blessure saignante au niveau du cou. Il l’aurait ensuite poussée sur le lit et menacée
avec un couteau à pain, puis aurait fouillé la maison à la recherche d’objets de valeur et lui aurait dérobé,
entre autres, son alliance, une somme d’argent indéterminée et la clé de la porte d’entrée. L’agression
aurait duré entre 30 et 60 minutes. Comme le malfaiteur aurait également pris le téléphone fixe, elle
n’aurait pas pu appeler à l’aide. Elle se serait donc rendue à l’extérieur, où elle aurait, vers 05.45 heures,
rencontré ses voisins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), qui auraient, de suite, appelé la police.
Les enquêteurs ont pu saisir un couteau de pain se trouvant sur la table à manger dans la cuisine.
À l’hôpital, PERSONNE3.) a été prise en charge par le Dr PERSONNE6.) qui a retenu dans son chef
une incapacité de travail de 7 jours. L’examen clinique révélait la présence des blessures suivantes :
« plaie de la face à type de décollement cutané superficiel mandibulaire droit, petit hématome du
menton ; pas de trouble de l’articulé dentaire, pas de douleur du massif facial, un hématome à l’avant-
bras droit, pas de douleur du rachis, pas de troubles de mobilité des membres, pas de douleur sternale,
abdomen souple et indolore, examen neurologique normal sans déficit, examen oropharyngé normal,
ecchymoses superficielles du cou, bilan radiologique normal ».
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le lieu de l’infraction constituait une maison unifamiliale
mitoyenne, que le jardin de la maison cambriolée n’était accessible que par l’arrière, via les terrains
voisins ou la ADRESSE3.), et qu’il s’agissait d’une rue peu fréquentée et peu éclairée la nuit.
-
Audition de la victime le 3 mars 2022
Le 3 mars 2022, les agents de police ont procédé à une audition plus détaillée de PERSONNE3.). Celle-
ci décrivait le déroulement des faits comme suit :
Le 2 mars 2022 vers 4.00 heures du matin, elle se serait réveillée par des bruits et aurait vu qu’un
homme se tenait à son chevet. L’intrus lui aurait immédiatement enjoint de rester tranquille (« reste
tranquille, reste tranquille »), puis l’aurait plaquée sur le lit et lui aurait fermé la bouche d’une main,
alors qu’elle criait à l’aide. Il aurait ensuite pris un couteau dans sa main et l’aurait placé sous sa gorge.
Bien qu’elle ne maîtrisait pas bien la langue française, elle aurait compris à ce moment-là qu’il allait
lui faire du mal si elle osait appeler à l’aide. Elle aurait craint pour sa vie. Il aurait éteint toutes les
lumières de sa chambre, de sorte qu’elle ne pouvait plus rien voir, avant de fouiller sa chambre avec
une lampe de poche. Il l’aurait ensuite poussée sur son lit et lui aurait fait comprendre qu’elle devait se
taire et rester assise sur son lit. Il aurait fait le tour des chambres du rez-de-chaussée et aurait fouillé
tous les placards à la recherche d’argent et de bijoux, puis serait monté au premier étage. Au bout d’une
heure environ, l’homme aurait quitté la maison. Auparavant, il aurait retiré son alliance de son doigt et
l’aurait menacée de revenir si elle informait la police. L’homme se serait également emparé du
téléphone fixe et des clés de la maison avant de s’enfuir par la porte d’entrée.
PERSONNE3.) ajoutait que le malfaiteur portait des baskets et avait enlevé sa veste dans sa chambre
en lui expliquant qu’il l’avait déchirée lors du cambriolage.
Sur question, PERSONNE3.) n’a pas pu donner le montant exact de l’argent volé et a déclaré avoir
caché plusieurs enveloppes contenant de l’argent dans la maison.
PERSONNE7.) ajoutait encore qu’il y a quelques jours, elle avait reçu un appel d’une personne qu’elle
ne connaissait pas et qui s’exprimait en français.
Interrogée sur ses blessures, elle indiquait qu’elle avait subi une plaie ouverte au visage ainsi que
plusieurs ecchymoses dues au fait que l’auteur l’avait poussée sur le lit.
Enfin, elle a parlé d’une tentative de cambriolage du 22 février 2022 et de sa peur de retourner dans sa
maison, où elle a vécu pendant près de 90 ans.
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Recherches téléphoniques
L’exploitation de la téléphonie d’PERSONNE3.) a permis d’établir qu’elle avait reçu des appels
téléphoniques de la part de plusieurs numéros lui inconnus, à savoir des numéros +NUMERO1.),
+NUMERO2.), +NUMERO3.), et + NUMERO4.).
Les enquêteurs n’ont toutefois pas réussi à déterminer l’identité des utilisateurs ni d’ailleurs s’ils
présentaient un quelconque lien avec le cambriolage.
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Images de vidéosurveillance
Le 3 mars 2022, les enquêteurs ont été informés que le propriétaire du numéroADRESSE4.), rue Sainte
Barbe, PERSONNE8.), était en possession d’images d’une caméra de surveillance montrant le
cambrioleur passant devant sa propriété à 03.45 heures et se dirigeant vers le jardin.
Pour passer de la propriété de PERSONNE8.) au jardin d’PERSONNE3.), l’auteur a dû franchir un petit
mur et escalader les boxes du garage et une clôture grillagée.
La vidéo de la caméra de surveillance a également montré que l’homme avait manqué l’escalier du
jardin, qu’il avait dû s’appuyer et qu’il titubait d’avant en arrière avant de s’arrêter, ce qui donnait
l’impression qu’il était ivre.
Les images ont encore montré que l’homme portait des baskets de la marque NIKE AIR FORCE ONE
et un sac à dos.
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Tentative de cambriolage dans la nuit du 17 au 18 février 2022
Il a pu être déterminé qu’environ deux semaines avant les présents faits, un ou plusieurs auteurs avaient
tenté de cambrioler la maison de PERSONNE3.), mais n’avaient pu accéder qu’aux pièces de la cave.
En effet, la porte de la cave donnant sur le rez-de-chaussée était fermée à clé et ne présentait aucune
trace d’effraction.
Les auteurs n’avaient rien dérobé, mais ont délaissé deux pieds de biche et un sac à dos dans la cave.
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Arrestation du prévenu
Le 18 mars 2022 à 08.00 heures, la police a été informée d’un vol de portefeuille dans une voiture. Dans
le courant de la journée, l’un des suspects, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE9.), a
pu être repéré et intercepté dans un immeuble d’appartements situé à ADRESSE5.). Après l’avoir
interrogé sur ses deux compagnons, le suspect conduisait les agents de police au troisième étage où la
porte de l’appartement leur a été ouverte par une personne se présentant comme PERSONNE10.), né le
DATE1.). Il a pu être établi qu’il s’agissait d’une fausse identité et qu’il s’agissait en réalité de
PERSONNE11.), né le DATE1.). Une somme d’argent importante de 6.850 euros a pu être saisie sur
sa personne, somme qu’il déclarait vouloir faire parvenir à sa mère malade. Grâce aux vêtements portés
par PERSONNE1.), il a pu être identifié comme étant celui ayant accompagné PERSONNE9.) lors des
paiements avec une des cartes bancaires volées.
Lors de la perquisition subséquente, les agents de police ont encore pu trouver un grand nombre d’objets
de valeur qui, très vraisemblablement, provenaient de cambriolages.
Le 2 mai 2022, les agents du commissariat de Kayldall (C2R) ont été informés d’un vol avec effraction
commis dans une maison habitée à L-ADRESSE6.) et que les auteurs étaient encore sur les lieux. Le
prévenu a finalement pu être arrêté en flagrant délit dans le cadre de ce vol.
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Nouvelle audition de la victime
Suite à ces nouvelles révélations, PERSONNE3.), accompagnée de son fils PERSONNE12.), a été à
nouveau entendue le 20 mai 2022.
Les deux ont reconnu comme leur appartenant plusieurs objets saisis dans le cadre de la perquisition au
domicile du prévenu, dont notamment les objets numérotés 24, 51, 52, 58, 60, 64, 65, 69, 71, 120, 125
et 134, dont plusieurs montres, ses clés de porte, une boîte à bijoux et un bracelet en or.
PERSONNE3.) a également pu reconnaître la veste saisie lors de la perquisition domiciliaire comme
étant celle que l’auteur portait lors du cambriolage de sa maison.
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Nouvelle visualisation des images de caméras
Une nouvelle visualisation des images de vidéosurveillance a montré que tant les chaussures portées
par le prévenu lors de son arrestation que le sac à dos et la veste déchirée, saisis lors de la perquisition
domiciliaire du 18 mars 2022, ressemblaient fortement à ceux que l’auteur portait la nuit du cambriolage
de PERSONNE3.).
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Expertise ADN
L’expertise ADN du 22 février 2023 a relevé le profil génétique du prévenu sur une planche de bois
(trace 17) et sur la trace de main découverte sur les volets (trace 18).
Des mélanges de génotypes, au sein desquels le profil génétique du prévenu est représenté, ont été mis
en évidence à partir des prélèvements effectués sur le chemisier de la victime (trace 6), la poignée de la
porte de terrasse (trace 10), le battant d’une porte, à hauteur des traces de levier (trace 11), la face
extérieure du vitrage de la porte de terrasse, à hauteur de la zone d’impact (trace 15), les zones
adjacentes à la déchirure présente sur l’enveloppe B (trace 21), ainsi que sur un sac à main bleu (trace
29) et un écrin avec une médaille (trace 32).
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Interrogatoire devant le juge d’instruction
Le prévenu a été interrogé devant le juge d’instruction le 3 juillet 2023.
Interrogé sur sa situation personnelle, il déclarait qu’il résidait au Luxembourg depuis 2019 ou 2020. Il
aurait vécu avec sa famille en France, mais serait venu au Luxembourg après avoir été rejeté par celle-
ci. Il n’aurait pas eu de papiers réguliers et aurait craint d’être expulsé de France. Il aurait travaillé
comme livreur et aurait fait du travail au noir. Il serait marié en France et père d’une petite fille, avec
laquelle il n’aurait plus de contact.
Il soutenait être consommateur de drogues. Depuis son arrivée au Luxembourg, il aurait consommé de
grandes quantités de stupéfiants, à savoir de la cocaïne et des médicaments.
Interrogé quant à ses antécédents judiciaires, il soutenait avoir été condamné pour vol.
Quant aux faits litigieux, il a d’abord nié en être l’auteur, faisant valoir qu’il se trouvait au centre
pénitentiaire au moment des faits. Confronté à la fausseté de cette affirmation, il soutenait ne pas
pouvoir s’en souvenir en raison de sa consommation de drogue.
Confronté aux images de vidéosurveillance, il a soutenu qu’il ne pouvait pas s’y reconnaître. Confondu
avec le fait que son ADN a été retrouvé sur le bord d’une planche de bois près de la porte de la terrasse
cassée et sur la trace de main découverte sur les volets de la maison, ainsi que dans des mélanges
génétiques sur d’autres traces près du lieu de l’effraction, il a répondu ne pas s’en souvenir.
Confronté au fait que les chaussures NIKE retrouvées à son domicile correspondaient à celles de la
personne apparaissant sur les images et qu’une partie du butin a été retrouvé chez lui, il a répliqué que
lesdites chaussures ne lui appartenaient pas et que l’appartement dans lequel il vivait n’était pas le sien,
mais celui d’un ami. Il n’y aurait habité que temporairement.
Confronté aux déclarations et blessures de la victime, il a affirmé ne pas lui avoir fait de mal.
À la question de savoir ce qu’il a fait des autres objets volés non retrouvés, il a répondu ne plus s’en
souvenir.
Confronté au fait qu’un sac à dos similaire à celui utilisé par l’auteur des faits a pu être saisi chez lui, il
a dit ne pas le reconnaître.
Enfin, il a affirmé être « stressé et choqué ». Il serait jeune et aurait été sous l’effet de la drogue. Il
n’aurait pas eu l’intention de commettre de tels actes. Il serait venu au Luxembourg pour construire sa
vie.
Après relecture de son interrogatoire, il a ajouté qu’il n’a jamais frappé la victime avec un couteau et a
demandé si on y aurait retrouvé son ADN. Il disait avoir de la peine pour la victime, bien qu’il ne se
souvienne pas des faits.
-
À l’audience
Le prévenu a avoué s’être introduit dans la maison de PERSONNE3.). Il affirmait ne pas avoir eu
l’intention de voler, mais avoir cherché un endroit pour dormir, la maison semblant abandonnée. Il
n’aurait pas non plus menacé la victime à l’aide d’un couteau. Interrogé plus en détail sur le
cambriolage, il a invoqué une mémoire défaillante en raison de sa consommation de drogue. Le soir du
crime, il n’aurait pas été dans son état normal. À la question de savoir pourquoi ne pas avoir quitté la
maison après avoir constaté qu’elle n’était pas inhabitée, il n’a pas su donner de réponse satisfaisante,
si ce n’est qu’il avait été stressé et choqué.
Le Parquet a plaidé que la version des faits présentée par le prévenu est dénuée de toute crédibilité. Il
ferait preuve d’une mémoire sélective, ne se souvenant de rien, si ce n’est qu’il n’avait pas utilisé de
couteau. Il aurait terrorisé la victime qui, après les faits, ne se serait plus sentie en sécurité et aurait dû
déménager dans une maison de retraite.
La défense a fait valoir que le prévenu avait exprimé des remords sincères et pris conscience de la
gravité des faits. Il a ajouté qu’il n’existerait aucune preuve matérielle permettant de conclure qu’il avait
fait usage d’un couteau. En effet, son ADN n’avait pas été trouvé sur l’arme en question et la blessure
que la victime a présentée sur sa joue n’était pas une coupure, mais résultait du fait qu’il lui avait fermé
la bouche. Compte tenu de son jeune âge, du fait qu’il se trouvait dans une situation précaire au moment
des faits et qu’il était sous l’influence de drogues, il y aurait lieu de le faire bénéficier de larges
circonstances atténuantes.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 2 mars 2022 entre 04.00 et 05.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou
ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, des armes ayant été employées ou montrées
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.),
notamment sa bague de mariage, une somme indéterminée d’argent, des bijoux, une montre, les clés de
la maison, ainsi qu’un téléphone, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis :
à l’aide de violences et de menaces exercées à l’encontre de PERSONNE3.), préqualifiée,
notamment en la bâillonnant à l’aide de ses mains, en lui mettant un couteau sous la gorge, en
lui arrachant la bague de mariage de son doigt, en la poussant sur le lit ainsi qu’en la menaçant
de s’en prendre à elle si celle-ci ne restait pas tranquille,
à l’intérieur de la maison sise à L-ADRESSE2.), partant dans une maison habitée,
avec effraction et escalade, et notamment en escaladant une clôture et en cassant la vitre de la
porte de la terrasse à l’arrière de la maison,
en employant et en montrant une arme, à savoir un couteau ».
La Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant
la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Si le prévenu a, dans un premier temps, contesté avoir été l’auteur du cambriolage commis au préjudice
de PERSONNE3.), il est passé aux aveux à l’audience publique.
À ce stade, la Chambre criminelle se doit de faire remarquer que son affirmation selon laquelle il voulait
seulement dormir dans la maison qu’il croyait inoccupée, et non pas voler, est dénuée de toute crédibilité.
Ses déclarations sont d’ailleurs contredites par son propre comportement, car au lieu de rebrousser
chemin lorsqu’il s’est aperçu que la maison n’était pas inhabitée, il a agressé l’occupante de 89 ans, qui
dormait dans son lit à ce moment-là, et a fouillé toute la maison à la recherche d’objets de valeur. Mis
face à cette contradiction flagrante, le prévenu n’a pas été en mesure de donner une réponse quelque peu
satisfaisante, se contentant d’affirmer qu’il était stressé et choqué.
Il convient également de noter que le prévenu vivait dans un appartement, et disposait donc d’un endroit
pour dormir, que l’accès à la maison était très difficile et que, contrairement aux déclarations du prévenu,
elle ne semblait pas inoccupée à première vue, de sorte qu’il est bien difficile de croire qu’il s’agissait
d’une action spontanée et improvisée. Il convient également de noter que la maison avait déjà fait l’objet
d’une tentative de cambriolage deux semaines auparavant.
L’infraction de vol des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi est partant établie dans le chef
du prévenu.
-
Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison
habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec une des
circonstances ci-après: 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été
commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris
le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique;
4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou
montrées.
Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis
avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et
se trouve définie à l’article 479 du même code. Étant donné que le législateur n’a visé la circonstance
de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et de menaces, il en résulte
nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu
que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol,
n° 641 et ss.).
D’après l’article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout
logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l’habitation ». L’acception
par le législateur du terme maison d’habitation n’est pas restreinte aux édifices ou constructions où
serait établie l’habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple
demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été
commis dans une maison habitée s’il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit
quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.
En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, en ce que la maison de
PERSONNE3.) où se sont déroulés les faits a servi à l’habitation de cette dernière.
Les violences ou menaces
Pour que la peine comminée à l’article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces
doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de
droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les
personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473
et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences ». La Cour de
Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences"
les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence
coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte
d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou
encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la
victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter
l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des
circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation,
25.03.1982, Pas. XV, p. 252
En l’occurrence, il ressort des déclarations crédibles de PERSONNE3.) que lorsqu’elle s’est réveillée,
l’intrus lui a immédiatement crié de se taire, puis l’a plaquée au lit et lui a couvert la bouche d’une main
alors qu’elle criait à l’aide. Il a ensuite pris un couteau et l’a pointé sur sa gorge. Plus tard, il l’a, encore
une fois, poussée sur le lit et lui fait comprendre qu’elle devait se taire. Par ailleurs, avant de partir, il
lui a arraché son alliance et l’a menacée de revenir si elle allait appeler la police.
Les violences employées sont encore objectivement prouvées par les blessures subies par la victime de
89 ans qui présentait, suivant certificat médical dressé en cause, une plaie de la face à type de
décollement cutané superficiel mandibulaire droit, un petit hématome du menton et des ecchymoses
superficielles du cou, ayant donné lieu à une incapacité de travail de 7 jours.
Des photos prises de la victime la montrent d’ailleurs visiblement blessée, avec divers hématomes, une
érosion cutanée au cou et plusieurs petites taches de sang sur son chemisier.
Les circonstances de violences et de menaces sont dès lors données.
L’escalade et l’effraction
Il est constant en cause que l’accès au jardin de la victime était assez difficile et que pour passer de la
propriété de PERSONNE8.) au jardin d’PERSONNE3.), le prévenu a dû franchir un petit mur et
escalader des boxes de garage ainsi qu’une clôture grillagée. Il a ensuite cassé la vitre de la porte de la
terrasse à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur de la maison de la victime.
Il est dès lors établi que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction.
L’arme montrée ou employée
Pour déterminer si le vol a été commis moyennant « emploi ou présentation d’armes », il y a lieu de se
référer à l’article 482 du Code pénal.
Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal « toutes machines,
tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi
pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ». Ce texte est loin d’être limitatif, de
sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour
déterminer si l’objet est susceptible de constituer une arme ou non.
En l’occurrence, le prévenu a contesté avoir fait usage d’un couteau, contestation qui n’emporte
toutefois pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet, le crédit à accorder à cette dénégation
doit être mesuré à l’aune de l’inconstance de ses déclarations antérieures et leurs variations utilitaires,
de sorte qu’il faut dire que le caractère crédible de cette contestation s’en trouve annihilé. Il est d’ailleurs
curieux de constater que d’une part, il déclare ne plus se rappeler de grand-chose, mais qu’il prétend de
manière affirmative de ne pas avoir fait usage d’un couteau, faisant ainsi preuve d’une mémoire
curieusement opportuniste.
En revanche, les déclarations de la victime sont restées constantes et elle a bien insisté sur le fait que le
prévenu avait utilisé un couteau qu’il lui avait mis sous la gorge pour la faire taire. Enfin, il faut dire
qu’il est peu probable que la victime ait inventé cette scène.
Le fait que l’ADN du prévenu n’ait pas été retrouvé sur le couteau trouvé dans la cuisine n’enlève rien
à la crédibilité du témoignage de la victime. D’une part, il n’est pas certain qu’il s’agisse du couteau
avec lequel le prévenu a menacé la victime et, d’autre part, selon les déclarations de la victime, le
prévenu portait des gants au moment des faits.
En conséquence, l’infraction libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef avec deux des
circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant.
Le prévenu est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 mars 2022 entre 04.00 et 05.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée
avec effraction et escalade, des armes ayant été employées et montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.),
notamment sa bague de mariage, une somme indéterminée d’argent, des bijoux, une montre, les clés
de la maison, ainsi qu’un téléphone, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, à l’intérieur de
la maison sise à L-ADRESSE2.), partant dans une maison habitée,
avec les circonstances que le vol a été commis :
à l’aide de violences et de menaces exercées à l’encontre de PERSONNE3.), préqualifiée,
notamment en la bâillonnant à l’aide de ses mains, en lui mettant un couteau sous la gorge, en
lui arrachant la bague de mariage de son doigt, en la poussant sur le lit ainsi qu’en la menaçant
de s’en prendre à elle si celle-ci ne restait pas tranquille,
avec effraction et escalade, et notamment en escaladant une clôture et en cassant la vitre de la
porte de la terrasse à l’arrière de la maison,
en employant et en montrant une arme, à savoir un couteau ».
La peine :
La peine comminée par l’article 471 du Code pénal pour le vol à l’aide de violences ou de menaces
dans une maison habitée est la réclusion de 10 à 15 ans s’il est commis avec une des circonstances
aggravantes énoncées par cette disposition, et la réclusion de 15 à 20 ans, s’il a été commis avec deux
des circonstances aggravantes prémentionnées. En l’espèce, le vol à l’aide de violences ou de menaces
dans une maison habitée, a été commis avec deux des circonstances aggravantes prévues, de sorte que
la peine prévue se situe entre 15 et 20 ans de réclusion.
En l’espèce, la gravité objective des faits est indéniable dans la mesure où ils constituent un acte de
délinquance susceptible de causer une véritable atteinte à l’intimité et au sentiment de sécurité d’une
personne.
Force est encore de constater que les faits commis par le prévenu s’inscrivent dans un choix de
délinquance qu’aucune sanction judiciaire, même ferme n’a permis d’enrayer. En effet, les
condamnations figurant sur son casier judiciaire des années 2021, 2022 et 2023, chaque fois pour des
faits de vols qualifiés, démontrent suffisamment son ancrage dans ce type de délinquance, son
indifférence quant aux décisions de justice et son absence de volonté d’insertion sociale.
Il convient également de souligner que le prévenu n’a pas fait d’aveux spontanés, mais qu’il a d’abord
tenté de nier l’indéniable et que ce n’est qu’au cours de l’audience publique, après avoir pris conscience
de l’inanité de ses dénégations face aux preuves accablantes à son encontre, qu’il a fait des aveux tout
en minimisant ses actes et en restant incapable d’en assumer l’entière responsabilité. En fait, ses
modalités défensives - se réfugier sans cesse derrière son état alcoolisé et s’apitoyer davantage sur
son propre sort que sur celui de la victime, qui a été gravement traumatisée et habite aujourd’hui dans
une maison de retraite – ne suggèrent guère un engagement plus sincère. Il faut dire que ses excuses ne
constituent qu’un remord tardif qui ne sauraient atténuer la gravité des actes commis.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à
vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La Chambre criminelle retient au profit du prévenu à titre de circonstances atténuantes son jeune âge à
l’époque des faits.
Compte tenu de ce qui précède, il n’en reste pas moins que seule une forte peine de réclusion peut être
envisagée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels
agissements délictueux et à éviter leur réitération, de sorte que la Chambre criminelle décide de
condamner le prévenu à une peine de réclusion de 9 ans.
Le prévenu étant un délinquant multirécidiviste ayant fait l’objet de plusieurs condamnations, toute
mesure de sursis quelle qu’elle soit est légalement exclue.
En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les
interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S
La
Chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens et
conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances
atténuantes, à une peine de réclusion de NEUF (9) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 11.155,15 euros,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans, des droits
énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection
des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des
tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 66, 73, 74, 135, 461, 471, 479, 482 et 483 du Code pénal; 1,
130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés
à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence de David GROBER, Substitut, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.