Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_LCRI 9 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of burglary and assault, sentencing to nine years imprisonment.

Numéro de cause TAL13_LCRI 9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and attempted assault with a knife, imposing a nine-year prison sentence. The prosecution alleged a break-in where an elderly woman was threatened, while the defense argued for leniency based on the defendant's youth at the time. The court rejected the defense's request for probation due to the defendant's status as a multirecidivist and deemed a heavy penalty necessary to deter such offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 and 471 of the Penal Code; The court established that for serious crimes involving violence against the elderly, a severe custodial sentence is mandatory when the offender is a recidivist, excluding any possibility of probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
burglary conviction attempted assault multirecidivist status probation exclusion elderly victim protection Luxembourg Penal Code custodial sentence déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 and 471 of the Penal Code
La Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant
Article 10 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
Article 11 of the Penal Code
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les
Articles 7, 12, 66, 73, 74, 135, 479, 482 and 483 of the Penal Code
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à
Articles 1, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 and 222 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 16 novembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 461 du Code pénal
La Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant
article 471 du Code pénal
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison
article 479 du Code pénal
D’après l’article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout
article 483 du Code pénal
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt LCRI 9 /2024

not. 7691/22/CD

1x récl

1x art 11

traduction

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FEVRIER 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu

le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 16 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 9 janvier

2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461 et 471 du Code pénal,

À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté Abdelatif MAHJOUBI.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, renonça au

témoin PERSONNE3.), résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER développa plus amplement les moyens et conclusions pour

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n°675/23 rendue le 1er septembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 461 et 471 du Code pénal.

Vu l’information donnée le 16 novembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7691/22/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

AU PÉNAL

-

Les faits et éléments du dossier :

Dans la nuit du 2 mars 2022, les agents du commissariat de la région Sud-Ouest Dudelange ont été

dépêchés à l’adresse L-ADRESSE2.) au motif qu’un vol par effraction venait d’être commis dans une

maison habitée, au cours duquel une femme âgée aurait été menacée d’un couteau par un individu

inconnu.

Arrivés sur place, les agents de police ont trouvé la victime PERSONNE3.), âgée de 89 ans, visiblement

sous le choc, ainsi que deux voisins, PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

PERSONNE3.) décrivait l’auteur comme étant jeune, entièrement vêtu de noir, portant un manteau/une

veste noir(e) et un masque noir et mesurant entre 180 et 185 cm. Comme elle présentait une abrasion

cutanée d’environ deux centimètres sur le bas de la joue droite/cou et que son chemisier était taché de

sang, une ambulance a été appelée sur les lieux.

D’après les premières investigations, ensemble les déclarations de la victime, un individu de sexe

masculin se serait introduit dans le jardin de PERSONNE3.) et y aurait brisé la vitre de la porte de

terrasse pour actionner la poignée intérieure et ouvrir la porte. Le malfaiteur se serait ensuite rendu dans

la cuisine et, peu après, dans la chambre à coucher adjacente d’PERSONNE3.). Lorsque celle-ci se

serait réveillée, l’intrus, portant des gants, lui aurait couvert la bouche, et, ce faisant, lui aurait

occasionné une blessure saignante au niveau du cou. Il l’aurait ensuite poussée sur le lit et menacée

avec un couteau à pain, puis aurait fouillé la maison à la recherche d’objets de valeur et lui aurait dérobé,

entre autres, son alliance, une somme d’argent indéterminée et la clé de la porte d’entrée. L’agression

aurait duré entre 30 et 60 minutes. Comme le malfaiteur aurait également pris le téléphone fixe, elle

n’aurait pas pu appeler à l’aide. Elle se serait donc rendue à l’extérieur, où elle aurait, vers 05.45 heures,

rencontré ses voisins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), qui auraient, de suite, appelé la police.

Les enquêteurs ont pu saisir un couteau de pain se trouvant sur la table à manger dans la cuisine.

À l’hôpital, PERSONNE3.) a été prise en charge par le Dr PERSONNE6.) qui a retenu dans son chef

une incapacité de travail de 7 jours. L’examen clinique révélait la présence des blessures suivantes :

« plaie de la face à type de décollement cutané superficiel mandibulaire droit, petit hématome du

menton ; pas de trouble de l’articulé dentaire, pas de douleur du massif facial, un hématome à l’avant-

bras droit, pas de douleur du rachis, pas de troubles de mobilité des membres, pas de douleur sternale,

abdomen souple et indolore, examen neurologique normal sans déficit, examen oropharyngé normal,

ecchymoses superficielles du cou, bilan radiologique normal ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le lieu de l’infraction constituait une maison unifamiliale

mitoyenne, que le jardin de la maison cambriolée n’était accessible que par l’arrière, via les terrains

voisins ou la ADRESSE3.), et qu’il s’agissait d’une rue peu fréquentée et peu éclairée la nuit.

-

Audition de la victime le 3 mars 2022

Le 3 mars 2022, les agents de police ont procédé à une audition plus détaillée de PERSONNE3.). Celle-

ci décrivait le déroulement des faits comme suit :

Le 2 mars 2022 vers 4.00 heures du matin, elle se serait réveillée par des bruits et aurait vu qu’un

homme se tenait à son chevet. L’intrus lui aurait immédiatement enjoint de rester tranquille (« reste

tranquille, reste tranquille »), puis l’aurait plaquée sur le lit et lui aurait fermé la bouche d’une main,

alors qu’elle criait à l’aide. Il aurait ensuite pris un couteau dans sa main et l’aurait placé sous sa gorge.

Bien qu’elle ne maîtrisait pas bien la langue française, elle aurait compris à ce moment-là qu’il allait

lui faire du mal si elle osait appeler à l’aide. Elle aurait craint pour sa vie. Il aurait éteint toutes les

lumières de sa chambre, de sorte qu’elle ne pouvait plus rien voir, avant de fouiller sa chambre avec

une lampe de poche. Il l’aurait ensuite poussée sur son lit et lui aurait fait comprendre qu’elle devait se

taire et rester assise sur son lit. Il aurait fait le tour des chambres du rez-de-chaussée et aurait fouillé

tous les placards à la recherche d’argent et de bijoux, puis serait monté au premier étage. Au bout d’une

heure environ, l’homme aurait quitté la maison. Auparavant, il aurait retiré son alliance de son doigt et

l’aurait menacée de revenir si elle informait la police. L’homme se serait également emparé du

téléphone fixe et des clés de la maison avant de s’enfuir par la porte d’entrée.

PERSONNE3.) ajoutait que le malfaiteur portait des baskets et avait enlevé sa veste dans sa chambre

en lui expliquant qu’il l’avait déchirée lors du cambriolage.

Sur question, PERSONNE3.) n’a pas pu donner le montant exact de l’argent volé et a déclaré avoir

caché plusieurs enveloppes contenant de l’argent dans la maison.

PERSONNE7.) ajoutait encore qu’il y a quelques jours, elle avait reçu un appel d’une personne qu’elle

ne connaissait pas et qui s’exprimait en français.

Interrogée sur ses blessures, elle indiquait qu’elle avait subi une plaie ouverte au visage ainsi que

plusieurs ecchymoses dues au fait que l’auteur l’avait poussée sur le lit.

Enfin, elle a parlé d’une tentative de cambriolage du 22 février 2022 et de sa peur de retourner dans sa

maison, où elle a vécu pendant près de 90 ans.

-

Recherches téléphoniques

L’exploitation de la téléphonie d’PERSONNE3.) a permis d’établir qu’elle avait reçu des appels

téléphoniques de la part de plusieurs numéros lui inconnus, à savoir des numéros +NUMERO1.),

+NUMERO2.), +NUMERO3.), et + NUMERO4.).

Les enquêteurs n’ont toutefois pas réussi à déterminer l’identité des utilisateurs ni d’ailleurs s’ils

présentaient un quelconque lien avec le cambriolage.

-

Images de vidéosurveillance

Le 3 mars 2022, les enquêteurs ont été informés que le propriétaire du numéroADRESSE4.), rue Sainte

Barbe, PERSONNE8.), était en possession d’images d’une caméra de surveillance montrant le

cambrioleur passant devant sa propriété à 03.45 heures et se dirigeant vers le jardin.

Pour passer de la propriété de PERSONNE8.) au jardin d’PERSONNE3.), l’auteur a dû franchir un petit

mur et escalader les boxes du garage et une clôture grillagée.

La vidéo de la caméra de surveillance a également montré que l’homme avait manqué l’escalier du

jardin, qu’il avait dû s’appuyer et qu’il titubait d’avant en arrière avant de s’arrêter, ce qui donnait

l’impression qu’il était ivre.

Les images ont encore montré que l’homme portait des baskets de la marque NIKE AIR FORCE ONE

et un sac à dos.

-

Tentative de cambriolage dans la nuit du 17 au 18 février 2022

Il a pu être déterminé qu’environ deux semaines avant les présents faits, un ou plusieurs auteurs avaient

tenté de cambrioler la maison de PERSONNE3.), mais n’avaient pu accéder qu’aux pièces de la cave.

En effet, la porte de la cave donnant sur le rez-de-chaussée était fermée à clé et ne présentait aucune

trace d’effraction.

Les auteurs n’avaient rien dérobé, mais ont délaissé deux pieds de biche et un sac à dos dans la cave.

-

Arrestation du prévenu

Le 18 mars 2022 à 08.00 heures, la police a été informée d’un vol de portefeuille dans une voiture. Dans

le courant de la journée, l’un des suspects, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE9.), a

pu être repéré et intercepté dans un immeuble d’appartements situé à ADRESSE5.). Après l’avoir

interrogé sur ses deux compagnons, le suspect conduisait les agents de police au troisième étage où la

porte de l’appartement leur a été ouverte par une personne se présentant comme PERSONNE10.), né le

DATE1.). Il a pu être établi qu’il s’agissait d’une fausse identité et qu’il s’agissait en réalité de

PERSONNE11.), né le DATE1.). Une somme d’argent importante de 6.850 euros a pu être saisie sur

sa personne, somme qu’il déclarait vouloir faire parvenir à sa mère malade. Grâce aux vêtements portés

par PERSONNE1.), il a pu être identifié comme étant celui ayant accompagné PERSONNE9.) lors des

paiements avec une des cartes bancaires volées.

Lors de la perquisition subséquente, les agents de police ont encore pu trouver un grand nombre d’objets

de valeur qui, très vraisemblablement, provenaient de cambriolages.

Le 2 mai 2022, les agents du commissariat de Kayldall (C2R) ont été informés d’un vol avec effraction

commis dans une maison habitée à L-ADRESSE6.) et que les auteurs étaient encore sur les lieux. Le

prévenu a finalement pu être arrêté en flagrant délit dans le cadre de ce vol.

-

Nouvelle audition de la victime

Suite à ces nouvelles révélations, PERSONNE3.), accompagnée de son fils PERSONNE12.), a été à

nouveau entendue le 20 mai 2022.

Les deux ont reconnu comme leur appartenant plusieurs objets saisis dans le cadre de la perquisition au

domicile du prévenu, dont notamment les objets numérotés 24, 51, 52, 58, 60, 64, 65, 69, 71, 120, 125

et 134, dont plusieurs montres, ses clés de porte, une boîte à bijoux et un bracelet en or.

PERSONNE3.) a également pu reconnaître la veste saisie lors de la perquisition domiciliaire comme

étant celle que l’auteur portait lors du cambriolage de sa maison.

-

Nouvelle visualisation des images de caméras

Une nouvelle visualisation des images de vidéosurveillance a montré que tant les chaussures portées

par le prévenu lors de son arrestation que le sac à dos et la veste déchirée, saisis lors de la perquisition

domiciliaire du 18 mars 2022, ressemblaient fortement à ceux que l’auteur portait la nuit du cambriolage

de PERSONNE3.).

-

Expertise ADN

L’expertise ADN du 22 février 2023 a relevé le profil génétique du prévenu sur une planche de bois

(trace 17) et sur la trace de main découverte sur les volets (trace 18).

Des mélanges de génotypes, au sein desquels le profil génétique du prévenu est représenté, ont été mis

en évidence à partir des prélèvements effectués sur le chemisier de la victime (trace 6), la poignée de la

porte de terrasse (trace 10), le battant d’une porte, à hauteur des traces de levier (trace 11), la face

extérieure du vitrage de la porte de terrasse, à hauteur de la zone d’impact (trace 15), les zones

adjacentes à la déchirure présente sur l’enveloppe B (trace 21), ainsi que sur un sac à main bleu (trace

29) et un écrin avec une médaille (trace 32).

-

Interrogatoire devant le juge d’instruction

Le prévenu a été interrogé devant le juge d’instruction le 3 juillet 2023.

Interrogé sur sa situation personnelle, il déclarait qu’il résidait au Luxembourg depuis 2019 ou 2020. Il

aurait vécu avec sa famille en France, mais serait venu au Luxembourg après avoir été rejeté par celle-

ci. Il n’aurait pas eu de papiers réguliers et aurait craint d’être expulsé de France. Il aurait travaillé

comme livreur et aurait fait du travail au noir. Il serait marié en France et père d’une petite fille, avec

laquelle il n’aurait plus de contact.

Il soutenait être consommateur de drogues. Depuis son arrivée au Luxembourg, il aurait consommé de

grandes quantités de stupéfiants, à savoir de la cocaïne et des médicaments.

Interrogé quant à ses antécédents judiciaires, il soutenait avoir été condamné pour vol.

Quant aux faits litigieux, il a d’abord nié en être l’auteur, faisant valoir qu’il se trouvait au centre

pénitentiaire au moment des faits. Confronté à la fausseté de cette affirmation, il soutenait ne pas

pouvoir s’en souvenir en raison de sa consommation de drogue.

Confronté aux images de vidéosurveillance, il a soutenu qu’il ne pouvait pas s’y reconnaître. Confondu

avec le fait que son ADN a été retrouvé sur le bord d’une planche de bois près de la porte de la terrasse

cassée et sur la trace de main découverte sur les volets de la maison, ainsi que dans des mélanges

génétiques sur d’autres traces près du lieu de l’effraction, il a répondu ne pas s’en souvenir.

Confronté au fait que les chaussures NIKE retrouvées à son domicile correspondaient à celles de la

personne apparaissant sur les images et qu’une partie du butin a été retrouvé chez lui, il a répliqué que

lesdites chaussures ne lui appartenaient pas et que l’appartement dans lequel il vivait n’était pas le sien,

mais celui d’un ami. Il n’y aurait habité que temporairement.

Confronté aux déclarations et blessures de la victime, il a affirmé ne pas lui avoir fait de mal.

À la question de savoir ce qu’il a fait des autres objets volés non retrouvés, il a répondu ne plus s’en

souvenir.

Confronté au fait qu’un sac à dos similaire à celui utilisé par l’auteur des faits a pu être saisi chez lui, il

a dit ne pas le reconnaître.

Enfin, il a affirmé être « stressé et choqué ». Il serait jeune et aurait été sous l’effet de la drogue. Il

n’aurait pas eu l’intention de commettre de tels actes. Il serait venu au Luxembourg pour construire sa

vie.

Après relecture de son interrogatoire, il a ajouté qu’il n’a jamais frappé la victime avec un couteau et a

demandé si on y aurait retrouvé son ADN. Il disait avoir de la peine pour la victime, bien qu’il ne se

souvienne pas des faits.

-

À l’audience

Le prévenu a avoué s’être introduit dans la maison de PERSONNE3.). Il affirmait ne pas avoir eu

l’intention de voler, mais avoir cherché un endroit pour dormir, la maison semblant abandonnée. Il

n’aurait pas non plus menacé la victime à l’aide d’un couteau. Interrogé plus en détail sur le

cambriolage, il a invoqué une mémoire défaillante en raison de sa consommation de drogue. Le soir du

crime, il n’aurait pas été dans son état normal. À la question de savoir pourquoi ne pas avoir quitté la

maison après avoir constaté qu’elle n’était pas inhabitée, il n’a pas su donner de réponse satisfaisante,

si ce n’est qu’il avait été stressé et choqué.

Le Parquet a plaidé que la version des faits présentée par le prévenu est dénuée de toute crédibilité. Il

ferait preuve d’une mémoire sélective, ne se souvenant de rien, si ce n’est qu’il n’avait pas utilisé de

couteau. Il aurait terrorisé la victime qui, après les faits, ne se serait plus sentie en sécurité et aurait dû

déménager dans une maison de retraite.

La défense a fait valoir que le prévenu avait exprimé des remords sincères et pris conscience de la

gravité des faits. Il a ajouté qu’il n’existerait aucune preuve matérielle permettant de conclure qu’il avait

fait usage d’un couteau. En effet, son ADN n’avait pas été trouvé sur l’arme en question et la blessure

que la victime a présentée sur sa joue n’était pas une coupure, mais résultait du fait qu’il lui avait fermé

la bouche. Compte tenu de son jeune âge, du fait qu’il se trouvait dans une situation précaire au moment

des faits et qu’il était sous l’influence de drogues, il y aurait lieu de le faire bénéficier de larges

circonstances atténuantes.

En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 2 mars 2022 entre 04.00 et 05.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou

ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, des armes ayant été employées ou montrées

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.),

notamment sa bague de mariage, une somme indéterminée d’argent, des bijoux, une montre, les clés de

la maison, ainsi qu’un téléphone, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis :

à l’aide de violences et de menaces exercées à l’encontre de PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment en la bâillonnant à l’aide de ses mains, en lui mettant un couteau sous la gorge, en

lui arrachant la bague de mariage de son doigt, en la poussant sur le lit ainsi qu’en la menaçant

de s’en prendre à elle si celle-ci ne restait pas tranquille,

à l’intérieur de la maison sise à L-ADRESSE2.), partant dans une maison habitée,

avec effraction et escalade, et notamment en escaladant une clôture et en cassant la vitre de la

porte de la terrasse à l’arrière de la maison,

en employant et en montrant une arme, à savoir un couteau ».

La Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant

la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

- il faut qu’il y ait soustraction,

- l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Si le prévenu a, dans un premier temps, contesté avoir été l’auteur du cambriolage commis au préjudice

de PERSONNE3.), il est passé aux aveux à l’audience publique.

À ce stade, la Chambre criminelle se doit de faire remarquer que son affirmation selon laquelle il voulait

seulement dormir dans la maison qu’il croyait inoccupée, et non pas voler, est dénuée de toute crédibilité.

Ses déclarations sont d’ailleurs contredites par son propre comportement, car au lieu de rebrousser

chemin lorsqu’il s’est aperçu que la maison n’était pas inhabitée, il a agressé l’occupante de 89 ans, qui

dormait dans son lit à ce moment-là, et a fouillé toute la maison à la recherche d’objets de valeur. Mis

face à cette contradiction flagrante, le prévenu n’a pas été en mesure de donner une réponse quelque peu

satisfaisante, se contentant d’affirmer qu’il était stressé et choqué.

Il convient également de noter que le prévenu vivait dans un appartement, et disposait donc d’un endroit

pour dormir, que l’accès à la maison était très difficile et que, contrairement aux déclarations du prévenu,

elle ne semblait pas inoccupée à première vue, de sorte qu’il est bien difficile de croire qu’il s’agissait

d’une action spontanée et improvisée. Il convient également de noter que la maison avait déjà fait l’objet

d’une tentative de cambriolage deux semaines auparavant.

L’infraction de vol des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi est partant établie dans le chef

du prévenu.

-

Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public

L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison

habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec une des

circonstances ci-après: 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été

commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris

le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique;

4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou

montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis

avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et

se trouve définie à l’article 479 du même code. Étant donné que le législateur n’a visé la circonstance

de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et de menaces, il en résulte

nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu

que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol,

n° 641 et ss.).

D’après l’article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout

logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l’habitation ». L’acception

par le législateur du terme maison d’habitation n’est pas restreinte aux édifices ou constructions où

serait établie l’habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple

demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été

commis dans une maison habitée s’il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit

quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.

En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, en ce que la maison de

PERSONNE3.) où se sont déroulés les faits a servi à l’habitation de cette dernière.

Les violences ou menaces

Pour que la peine comminée à l’article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces

doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de

droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les

personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473

et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences ». La Cour de

Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences"

les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence

coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte

d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou

encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la

victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter

l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des

circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation,

25.03.1982, Pas. XV, p. 252

En l’occurrence, il ressort des déclarations crédibles de PERSONNE3.) que lorsqu’elle s’est réveillée,

l’intrus lui a immédiatement crié de se taire, puis l’a plaquée au lit et lui a couvert la bouche d’une main

alors qu’elle criait à l’aide. Il a ensuite pris un couteau et l’a pointé sur sa gorge. Plus tard, il l’a, encore

une fois, poussée sur le lit et lui fait comprendre qu’elle devait se taire. Par ailleurs, avant de partir, il

lui a arraché son alliance et l’a menacée de revenir si elle allait appeler la police.

Les violences employées sont encore objectivement prouvées par les blessures subies par la victime de

89 ans qui présentait, suivant certificat médical dressé en cause, une plaie de la face à type de

décollement cutané superficiel mandibulaire droit, un petit hématome du menton et des ecchymoses

superficielles du cou, ayant donné lieu à une incapacité de travail de 7 jours.

Des photos prises de la victime la montrent d’ailleurs visiblement blessée, avec divers hématomes, une

érosion cutanée au cou et plusieurs petites taches de sang sur son chemisier.

Les circonstances de violences et de menaces sont dès lors données.

L’escalade et l’effraction

Il est constant en cause que l’accès au jardin de la victime était assez difficile et que pour passer de la

propriété de PERSONNE8.) au jardin d’PERSONNE3.), le prévenu a dû franchir un petit mur et

escalader des boxes de garage ainsi qu’une clôture grillagée. Il a ensuite cassé la vitre de la porte de la

terrasse à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur de la maison de la victime.

Il est dès lors établi que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction.

L’arme montrée ou employée

Pour déterminer si le vol a été commis moyennant « emploi ou présentation d’armes », il y a lieu de se

référer à l’article 482 du Code pénal.

Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal « toutes machines,

tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi

pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ». Ce texte est loin d’être limitatif, de

sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour

déterminer si l’objet est susceptible de constituer une arme ou non.

En l’occurrence, le prévenu a contesté avoir fait usage d’un couteau, contestation qui n’emporte

toutefois pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet, le crédit à accorder à cette dénégation

doit être mesuré à l’aune de l’inconstance de ses déclarations antérieures et leurs variations utilitaires,

de sorte qu’il faut dire que le caractère crédible de cette contestation s’en trouve annihilé. Il est d’ailleurs

curieux de constater que d’une part, il déclare ne plus se rappeler de grand-chose, mais qu’il prétend de

manière affirmative de ne pas avoir fait usage d’un couteau, faisant ainsi preuve d’une mémoire

curieusement opportuniste.

En revanche, les déclarations de la victime sont restées constantes et elle a bien insisté sur le fait que le

prévenu avait utilisé un couteau qu’il lui avait mis sous la gorge pour la faire taire. Enfin, il faut dire

qu’il est peu probable que la victime ait inventé cette scène.

Le fait que l’ADN du prévenu n’ait pas été retrouvé sur le couteau trouvé dans la cuisine n’enlève rien

à la crédibilité du témoignage de la victime. D’une part, il n’est pas certain qu’il s’agisse du couteau

avec lequel le prévenu a menacé la victime et, d’autre part, selon les déclarations de la victime, le

prévenu portait des gants au moment des faits.

En conséquence, l’infraction libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef avec deux des

circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant.

Le prévenu est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 2 mars 2022 entre 04.00 et 05.00 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée

avec effraction et escalade, des armes ayant été employées et montrées,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.),

notamment sa bague de mariage, une somme indéterminée d’argent, des bijoux, une montre, les clés

de la maison, ainsi qu’un téléphone, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, à l’intérieur de

la maison sise à L-ADRESSE2.), partant dans une maison habitée,

avec les circonstances que le vol a été commis :

à l’aide de violences et de menaces exercées à l’encontre de PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment en la bâillonnant à l’aide de ses mains, en lui mettant un couteau sous la gorge, en

lui arrachant la bague de mariage de son doigt, en la poussant sur le lit ainsi qu’en la menaçant

de s’en prendre à elle si celle-ci ne restait pas tranquille,

avec effraction et escalade, et notamment en escaladant une clôture et en cassant la vitre de la

porte de la terrasse à l’arrière de la maison,

en employant et en montrant une arme, à savoir un couteau ».

La peine :

La peine comminée par l’article 471 du Code pénal pour le vol à l’aide de violences ou de menaces

dans une maison habitée est la réclusion de 10 à 15 ans s’il est commis avec une des circonstances

aggravantes énoncées par cette disposition, et la réclusion de 15 à 20 ans, s’il a été commis avec deux

des circonstances aggravantes prémentionnées. En l’espèce, le vol à l’aide de violences ou de menaces

dans une maison habitée, a été commis avec deux des circonstances aggravantes prévues, de sorte que

la peine prévue se situe entre 15 et 20 ans de réclusion.

En l’espèce, la gravité objective des faits est indéniable dans la mesure où ils constituent un acte de

délinquance susceptible de causer une véritable atteinte à l’intimité et au sentiment de sécurité d’une

personne.

Force est encore de constater que les faits commis par le prévenu s’inscrivent dans un choix de

délinquance qu’aucune sanction judiciaire, même ferme n’a permis d’enrayer. En effet, les

condamnations figurant sur son casier judiciaire des années 2021, 2022 et 2023, chaque fois pour des

faits de vols qualifiés, démontrent suffisamment son ancrage dans ce type de délinquance, son

indifférence quant aux décisions de justice et son absence de volonté d’insertion sociale.

Il convient également de souligner que le prévenu n’a pas fait d’aveux spontanés, mais qu’il a d’abord

tenté de nier l’indéniable et que ce n’est qu’au cours de l’audience publique, après avoir pris conscience

de l’inanité de ses dénégations face aux preuves accablantes à son encontre, qu’il a fait des aveux tout

en minimisant ses actes et en restant incapable d’en assumer l’entière responsabilité. En fait, ses

modalités défensives - se réfugier sans cesse derrière son état alcoolisé et s’apitoyer davantage sur

son propre sort que sur celui de la victime, qui a été gravement traumatisée et habite aujourd’hui dans

une maison de retraite – ne suggèrent guère un engagement plus sincère. Il faut dire que ses excuses ne

constituent qu’un remord tardif qui ne sauraient atténuer la gravité des actes commis.

En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à

vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans.

La Chambre criminelle retient au profit du prévenu à titre de circonstances atténuantes son jeune âge à

l’époque des faits.

Compte tenu de ce qui précède, il n’en reste pas moins que seule une forte peine de réclusion peut être

envisagée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels

agissements délictueux et à éviter leur réitération, de sorte que la Chambre criminelle décide de

condamner le prévenu à une peine de réclusion de 9 ans.

Le prévenu étant un délinquant multirécidiviste ayant fait l’objet de plusieurs condamnations, toute

mesure de sursis quelle qu’elle soit est légalement exclue.

En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les

interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S

La

Chambre criminelle

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

statuant

contradictoirement, PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens et

conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances

atténuantes, à une peine de réclusion de NEUF (9) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 11.155,15 euros,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans, des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Par application des articles 7, 10, 11, 12, 66, 73, 74, 135, 461, 471, 479, 482 et 483 du Code pénal; 1,

130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés

à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en

présence de David GROBER, Substitut, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.