Luxembourg court convicts defendant for drug trafficking, imposing fine and confiscation of hashish.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of violating the law on drug trafficking and sentenced her to a fine of 500 euros. The court found the defendant guilty based on toxicological reports and police seizure records of hashish and a joint containing hashish and tobacco. Although the prosecution sought imprisonment, the court applied mitigating circumstances to impose a monetary penalty and ordered the confiscation of the seized contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B.1, 8.1.a, 8.1.b, 9, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 16, 31, 32, 60, 65, 73 to 79 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a fine instead of imprisonment for drug trafficking offenses when mitigating circumstances exist, and must confiscate objects used in or derived from the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 320/2024
Not.: 24423/22/CD
amende
Confisc.1x
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 23 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 3 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire fut remise en date du 3 octobre 2023 afin de pouvoir être utilement retenue à
l’audience publique du 12 janvier 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut réentendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,
tous les deux demeurant à Pétange, développa plus amplement les moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les rapports d’analyses toxicologiques du Laboratoire National de Santé des 2 et 9
août 2022.
Vu les procès-verbaux et rapports et notamment le procès-verbal n° 23158/2022 du 26
juillet 2022, dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 26 juillet 2022, vers 00.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé trois plantes de cannabis et vendu, sinon mis en
circulation, une quantité indéterminée de haschisch pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE3.),
né le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE3.),
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu les quantités de haschisch
libellées sub. I.,
3. avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1. et 2. a été commise à l’égard de
PERSONNE3.), né le DATE2.), et PERSONNE4.)., née le DATE3.), partant à l’égard de mineurs,
4. en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à I ‘une de ces mêmes infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants et plantes visés sub. 1. et 2. ainsi que la somme de
10 euros, partant les objets et le produit direct des infractions libellées sub. 1. et 2., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants, ces plantes et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante,
tels qu’extraits, teintures ou résines, et de [es avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis 3,32
grammes brut de haschisch.»
Les faits
A l’audience du 12 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu la matérialité
des faits lui reprochés, sauf en ce qui concerne la remise du morceau de haschich contre
la somme de 10 euros au mineur PERSONNE3.). Elle a expliqué avoir remis la drogue
à titre gratuit à PERSONNE2.) qui lui aurait dit être majeure.
A la barre, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que
PERSONNE3.) avait acquis les stupéfiants pour la somme de 10 euros.
Suivant l’article 7-1 (1) de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, entrée en vigueur du 17 juillet 2023, la culture et la détention
jusqu’à 4 plants de cannabis est autorisée.
Par application du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, il n’y a pas
lieu de retenir à l’encontre de la prévenue la détention et la culture des trois plants de
cannabis trouvés lors de la perquisition de son domicile.
Il est encore constant en cause que la résine de cannabis trouvée au domicile de la
prévenue n’a pas été extraite à partir des 3 plants retrouvés chez elle, de sorte qu’elle est
encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 5..
Cependant, il convient d’appliquer à cette infraction l’ancienne loi qui prévoyait comme
peine pour la consommation, ainsi que le transport et la détention de cannabis pour
usage personnel une amende de 251 euros à 2.500 euros, alors que l’article 7-1 de la
loi du 10 juillet 2023 précitée prévoit à côté de cette amende une peine
d’emprisonnement.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ses aveux
partiels et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 26 juillet
2022, vers 00.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce vendu, sinon mis en circulation, une quantité indéterminée de haschisch
pour la contrevaleur de 10 euros à PERSONNE3.), né le DATE2.),
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu l’une ou plusieurs de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu les
quantités de haschisch libellées sub. I.,
3. avec la circonstance que les infractions libellées sub. 1. et 2. ont été commises à
l’égard de PERSONNE3.), né le DATE2.) partant à l’égard d’un mineur,
4. en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où
ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et 2. ainsi que la
somme de 10 euros, partant les objets et le produit direct des infractions libellées sub.
1. et 2., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants et cette somme
d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux du cannabis,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu
et acquis 3,32 grammes brut de haschisch.»
La peine
Les infractions retenues sub 1. à 4. A charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 5., de sorte qu’il
convient d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la consommation de
ainsi que le transport et la détention de cannabis pour usage personnel est punie d’une
amende de 251 euros à 2.500 euros.
Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à
1.250.000,- euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante prévue à l’article 9
de la loi modifiée du 19 février 1973 qui prévoit un emprisonnement de cinq à dix ans
et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Le Tribunal déduit des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. Correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au vu de la gravité relative de l’infraction commise tout en tenant compte des
circonstances particulières de l’espèce et de l’absence d’antécédents dans le chef de
PERSONNE1.), le Tribunal condamne la prévenue à une amende correctionnelle de 500
euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.
Confiscations
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme objet des
infractions :
haschisch + sachet (3.32 grammes brut),
saisis suivant procès-verbal de perquisition-saisie n° 23185 du 26 juillet 2022, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
1 Joint beinhaltend Haschisch mit Tabak,
saisi lors de la fouille corporelle et suivant procès-verbal de perquisition-saisie n°
23160/2022 du 26 juillet 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.242,06 euros (dont 1.172,34 euros pour 3 analyses toxicologiques) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
ordonne la confiscation :
haschisch + sachet (3.32 grammes brut),
saisis suivant procès-verbal de perquisition-saisie n° 23185 du 26 juillet 2022, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
1 Joint beinhaltend Haschisch mit Tabak,
saisi lors de la fouille corporelle et suivant procès-verbal de perquisition-saisie n°
23160/2022 du 26 juillet 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R).
Par application des articles 14, 16, 31, 32, 60, 65 et 73 à 79 du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b), 9, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexandra MAZZA, substitut
du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.