Court convicts defendant for forgery and orders 80 hours of unpaid community service instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and ordered 80 hours of unpaid community service. The defendant waived legal counsel and admitted to the charges regarding a false document submitted for a state scholarship. The court applied the statutory provision allowing community service as a primary penalty when the imprisonment term does not exceed six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 23, 65, 196, 197, 496-1 du Code pénal; Si la peine privative de liberté ne dépasse pas six mois, le travail d'intérêt général non rémunéré peut être prescrit comme peine principale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 318/2024
Not.: 3508/23/CD
TIG 2x
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
escroquerie à subvention, faux, usage de faux.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 909/23 rendue en date du 24 mai 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de faux et usage de faux.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment la plainte adressée au Ministère Public
en date du 17 mai 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub I. d’avoir en mai 2021, en Belgique
et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-
ADRESSE3.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et
ayant son siège à ADRESSE4.), d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le
cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures hiver 2021-2022
» en établissant à cette fin le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu
suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande
d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au
verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui
pourvoient à I ‘entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition
peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à
déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois
le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que
celui du logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le
revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient
cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre
demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00 Les revenus qui ont été pris en
considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de
29425,21 pour 1 personne(s) à charge» et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.
Le Parquet reproche encore au prévenu sub II. d’avoir en mai 2021, dans
l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, établi et ayant son siège à L-ADRESSE5.), sciemment fait une déclaration
fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à
l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieurs hiver 2021-
2022 le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : « J’ai le
regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études
pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. »
et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de
l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats
à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des
allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus
cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé par
l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte
est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui
a été pris en considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu
maximal qui est de 1007,00. Les revenus qui ont été pris en considération pour le
traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1
personne(s) à charge.
A l’audience du 5 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les
infractions lui reprochées. Il a expliqué avoir agi de la sorte au vu de la lenteur de
l’administration belge afin de pouvoir obtenir sa bourse étudiant pour ses études à
laquelle il avait toujours eu droit. Le prévenu a encore déclaré regretter les faits et a
présenté ses excuses au Tribunal.
Les infractions mises à charge du prévenu sont, au vu de ses aveux complets, établies
tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que de ses
aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. en mai 2021, à son domicile établi à B-ADRESSE3.) et au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à
ADRESSE6.), L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures publiques par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture publiques, dans le cadre de sa
demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures hiver 2021-2022 » en
établissant à cette fin le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu
suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande
d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent
au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui
pourvoient à I ‘entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la
condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères
servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la
dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un
bien autre que celui du logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond
admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral
brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en
considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu maximal qui est
de 1007,00 Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre
demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) à charge»
et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat
pour Etudes Supérieures préqualifiée,
II. en mai 2021, dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à L-
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande
d’aide financière de l’Etat pour études supérieurs hiver 2021-2022 le faux document
portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir
réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année
susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au
verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de
l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des
candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les
montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril
2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du
logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu
cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient
cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de
votre demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00. Les revenus qui ont été
pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus
maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) à charge. »
La peine:
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre du même auteur,
l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est
que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux.,
2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275).
Ainsi, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même
auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du
Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se
confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à
retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n°
98305650).
Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible,
selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux
du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se
justifie par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des
catégories d’intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir
tant les infractions de faux et d’usage de faux que les infractions d’escroquerie à charge
du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où les escroqueries à subvention ainsi que les infractions de faux et
d’usage de faux procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours
idéal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,
la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à
dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au
moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
Aux termes des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, les infractions à ces articles sont
punies par les peines prévues par l’article 496 du Code pénal, à savoir d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions aux articles 196 et 197 du
Code pénal.
L’article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une
collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré
et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues
à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement et à une amende.
A l’audience du 5 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord
à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général
pour une durée de 80 heures non rémunérées.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de quatre-vingts (80) heures;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. »;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72
euros.
Par application des articles 22, 23, 65, 196, 197 et 496-1 du Code pénal et des articles
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexandra MAZZA, substitut
du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.