Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_318 Généré par l'IA

Court convicts defendant for forgery and orders 80 hours of unpaid community service instead of prison.

Numéro de cause TAL12_318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and ordered 80 hours of unpaid community service. The defendant waived legal counsel and admitted to the charges regarding a false document submitted for a state scholarship. The court applied the statutory provision allowing community service as a primary penalty when the imprisonment term does not exceed six months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 22, 23, 65, 196, 197, 496-1 du Code pénal; Si la peine privative de liberté ne dépasse pas six mois, le travail d'intérêt général non rémunéré peut être prescrit comme peine principale.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service penalty forgery of private writings state scholarship fraud non-custodial sentence Luxembourg criminal law faux intellectuel dans les titres escroquerie en matière de prestations mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du Code pénal
L’article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une
Article 65 du Code pénal
auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du
Article 196 du Code pénal
Article 197 du Code pénal
Article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 318/2024

Not.: 3508/23/CD

TIG 2x

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

escroquerie à subvention, faux, usage de faux.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 909/23 rendue en date du 24 mai 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef de faux et usage de faux.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment la plainte adressée au Ministère Public

en date du 17 mai 2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub I. d’avoir en mai 2021, en Belgique

et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-

ADRESSE3.) et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et

ayant son siège à ADRESSE4.), d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le

cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures hiver 2021-2022

» en établissant à cette fin le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu

suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande

d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au

verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui

pourvoient à I ‘entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’Arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition

peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à

déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois

le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que

celui du logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le

revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient

cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre

demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00 Les revenus qui ont été pris en

considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de

29425,21 pour 1 personne(s) à charge» et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande

d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.

Le Parquet reproche encore au prévenu sub II. d’avoir en mai 2021, dans

l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche, établi et ayant son siège à L-ADRESSE5.), sciemment fait une déclaration

fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à

l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieurs hiver 2021-

2022 le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : « J’ai le

regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études

pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. »

et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de

l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’’Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats

à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des

allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus

cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé par

l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte

est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui

a été pris en considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu

maximal qui est de 1007,00. Les revenus qui ont été pris en considération pour le

traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1

personne(s) à charge.

A l’audience du 5 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les

infractions lui reprochées. Il a expliqué avoir agi de la sorte au vu de la lenteur de

l’administration belge afin de pouvoir obtenir sa bourse étudiant pour ses études à

laquelle il avait toujours eu droit. Le prévenu a encore déclaré regretter les faits et a

présenté ses excuses au Tribunal.

Les infractions mises à charge du prévenu sont, au vu de ses aveux complets, établies

tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que de ses

aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. en mai 2021, à son domicile établi à B-ADRESSE3.) et au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE6.), L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures publiques par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture publiques, dans le cadre de sa

demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures hiver 2021-2022 » en

établissant à cette fin le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu

suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande

d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent

au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui

pourvoient à I ‘entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’Arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la

condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères

servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la

dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un

bien autre que celui du logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond

admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral

brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en

considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu maximal qui est

de 1007,00 Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre

demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) à charge»

et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat

pour Etudes Supérieures préqualifiée,

II. en mai 2021, dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à L-

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande

d’aide financière de l’Etat pour études supérieurs hiver 2021-2022 le faux document

portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir

réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année

susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au

verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de

l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’’Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des

candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les

montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril

2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du

logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu

cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient

cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de

votre demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00. Les revenus qui ont été

pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus

maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) à charge. »

La peine:

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre du même auteur,

l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est

que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux.,

2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275).

Ainsi, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même

auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du

Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se

confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à

retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n°

98305650).

Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible,

selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux

du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se

justifie par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des

catégories d’intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir

tant les infractions de faux et d’usage de faux que les infractions d’escroquerie à charge

du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où les escroqueries à subvention ainsi que les infractions de faux et

d’usage de faux procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours

idéal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à

dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par

la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au

moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

Aux termes des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, les infractions à ces articles sont

punies par les peines prévues par l’article 496 du Code pénal, à savoir d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions aux articles 196 et 197 du

Code pénal.

L’article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une

collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré

et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues

à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement et à une amende.

A l’audience du 5 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord

à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général

pour une durée de 80 heures non rémunérées.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de quatre-vingts (80) heures;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans. »;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72

euros.

Par application des articles 22, 23, 65, 196, 197 et 496-1 du Code pénal et des articles

3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexandra MAZZA, substitut

du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.