Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_317 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant of fraud but fined him for simple bankruptcy while dismissing civil claim due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TAL12_317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted Personne1. of fraud and simple bankruptcy, finding the evidence insufficient to establish the heavier charges. Personne2. was dismissed due to death extinguishing the public prosecution. The civil claim by the bankruptcy trustee was rejected because the criminal court lacked jurisdiction over the civil damages.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 30 (6), 60 et 489; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626; Code de commerce, articles 573, 574 et 577; Loi modifiée du 10 août 1915, articles 1500-2 et 1500-11. The court may convict for lesser offenses when heavier ones are not proven, but criminal courts lack jurisdiction to adjudicate civil damages in bankruptcy cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple bankruptcy fraudulent bankruptcy public prosecution extinction civil party jurisdiction bankruptcy trustee fine imposition acquittal of charges manquements financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 30 (6), 60 et 489
Code de procédure pénale, articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626
Code de commerce, articles 573, 574 et 577
Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, articles 1500-2 et 1500-11
à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de en infraction ne
article 577 du Code de commerce
chef d’infraction à l’article 577 du Code de commerce.
article 440 du Code de Commerce
en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de Commerce, articles
article 489 du Code pénal
sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
article 11 du Code de Commerce
du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002
article 10 du Code de Commerce
exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant
article 15 du Code de Commerce
exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant
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Texte complet

Jugt n° 317/2024

Not. 42429/20/CD

(amende)

1x act.publ.éteinte

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

ayant demeuré à F-ADRESSE4.) ;

décédé le DATE3.)

- prévenus -

en présence de :

Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à L-

ADRESSE5.), pris en sa qualité de curatrice de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son dernier

siège social à L-ADRESSE6.), sans siège social connu, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

rendu le 27/09/2019,

partie civile

constituée contre les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés.

FAITS :

Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 5

janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

PERSONNE1.):

Banqueroute simple, défaut de publication des bilans, banqueroute frauduleuse sinon

abus de biens sociaux,

PERSONNE2.) :

Banqueroute simple, défaut de publication des bilans, banqueroute frauduleuse sinon

abus de biens sociaux,

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) est décédé en date du DATE3.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

PERSONNE3.) fut entendu à titre de simple renseignement.

Le témoin Maître Christelle RADOCCHIA fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua ensuite partie civile en sa qualité de curatrice de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Christelle RADOCCHIA développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.).

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE2.) est décédé le DATE3.).

Il y a dès lors lieu de constater l’extinction de l’action publique à son encontre.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 42429/20/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 404/23 rendue en date du 14 juin 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du

chef d’infraction à l’article 577 du Code de commerce.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu ensemble avec l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir:

« PERSONNE1.)

comme auteur, coauteur ou complice,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE7.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de

faillite sur assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines suivant jugement de

faillite no 858/2019 rendu par la deuxième chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et

à

Luxembourg

(composition

KOENIG/ELZ/MULLER)

(jugement

commercial

no 2019/TALCH02/01278 du 27.09.2019),

A) Banqueroute simple,

1) depuis le 12.03.2019, soit un mois après l’émission d’une contrainte par l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines d’un montant de 18.000 euros, au Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, de s’être rendu

coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de Commerce, articles

sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements

pour la société SOCIETE1.) S.à rl. dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ,

2) depuis le 01.01.2016, au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, de s’être

rendu coupable de banqueroute simple pour

principalement,

en infraction à l’article 574 6° du Code de Commerce,

de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.à rl. les livres de commerce exigés par l’article 8 de

du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire

exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant

loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),

subsidiairement

en infraction à l’article 574°du Code de Commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal,

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière,

d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas

la véritable situation active et passive ,

B) Défaut de publication de bilans,

depuis le 1er août 2017, respectivement le 1er août 2018, respectivement le 1er août 2019, au Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu

plus exactes,

à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de en infraction ne

pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années

2016, 2017 et 2018 relatifs à la société SOCIETE1.) S.à rl.

C) Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux,

Principalement : banqueroute frauduleuse

pour être jugé sur les préventions du chef desquelles la Chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a en date du 14.06.2023, par ordonnance numéro 404123, ordonné

le renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg susmentionnée

et le cas échéant l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour sont joints à la présente à titre

d’information.

Subsidiairement : abus de biens sociaux

en octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la

société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société fait des biens ou du crédit

de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un

usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une

autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite sur assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines suivant jugement de faillite no 858/2019 rendu par la deuxième chambre commerciale du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg (composition KOENIG/ELZ/MULLER) (jugement

commercial no 2019/TALCH02/01278 du 27.09.2019) fait des biens ou du crédit de la société un usage

qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en acceptant que PERSONNE2.)

s’approprie le véhicule 540d XDRIVE Berline (numéro d’identification NUMERO2.)) immatriculé

NUMERO3.) acquis le 07.11.2017 par SOCIETE1.) S.à rl. au prix de 58.409 euros auprès du garage

ENSEIGNE1.), partant un bien appartenant à la société SOCIETE1.) S.à r.l., en l’acquérant par le biais

d’un contrat de vente daté au 05.10.2018 au prix de 28.000 euros, soit une décote de plus de 30.000

euros en moins d’un an et sans que PERSONNE2.) n’en paie le prix réel ou contractuellement fixé. »

Au vu des pièces versées par le Ministère Public, le Tribunal constate que le prévenu

PERSONNE2.) est décédé le DATE3.). Il y a dès lors lieu de constater l’extinction de

l’action publique à son encontre.

Appréciation

A l’audience du 5 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la

matérialité des faits lui reprochés, sauf en ce qui concerne le détournement du véhicule

de marque ENSEIGNE1.) modèle 540d immatriculé NUMERO3.) (L). Il a précisé qu’il

n’aurait reçu aucune rémunération en tant qu’administrateur et aurait été sollicité par

son frère PERSONNE4.) pour devenir gérant de la SOCIETE1.) SARL

Il a expliqué avoir tout ignoré de l’activité et de la gestion de la société en question,

malgré le fait qu’il était le gérant de droit de celle-ci.

PERSONNE4.) présent à l’audience et entendu à titre de renseignement, a expliqué que

sa fiduciaire s’occupait de la société SOCIETE1.) SARL et que son frère n’était qu’un

prête-nom pour celle-ci, n’ayant aucun rôle dans la gestion réelle de celle-ci qui était

une SOPARFI avec comme bénéficiaire économique PERSONNE2.). Il a encore

déclaré que PERSONNE2.) l’avait embobiné, en lui faisant miroiter qu’il allait payer le

prix de cession du véhicule ENSEIGNE1.).

Il ressort du témoignage de Maître Christelle RADOCCHIA, curatrice de la société

SOCIETE1.) SARL, que c’est le frère du prévenu qui l’a contactée dans le cadre des

opérations de liquidation.

A l’audience publique du 5 janvier 2024, le Tribunal a encore pu s’assurer que le

prévenu n’a aucune compétence en matière de gestion de sociétés financières, de sorte

que ses déclarations ne sont pas dénuées de tout fondement.

Il apert encore du contrat de cession du véhicule ENSEIGNE1.) à PERSONNE2.) en

date du 5 octobre 2018 pour la somme de 28.000 euros avec une importante décote que

tant la signature de l’acheteur que celle du vendeur semblent être la même, de sorte qu’il

ne peut être déterminé avec certitude que PERSONNE1.) a signé le document en

question en sa qualité de gérant de la société précitée.

Le Tribunal constate que la cession du véhicule, seul actif de la société SOCIETE1.)

SARL, qui sinon était une coquille vide, a entrainé sa faillite.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’existe

aucun élément permettant de retenir que PERSONNE1.) ait participé au détournement

du véhicule de marque ENSEIGNE1.), respectivement qu’il y ait moralement adhéré. Il

y a partant lieu d’acquitter le prévenu des préventions libellées sub C).

En ce qui concerne les infractions libellées sub A) 1) et B), celles-ci sont établies tant

en fait qu’en droit par la simple constatation de la transgression matérielle des

dispositions légales au vu de la qualité de responsable de droit du prévenu.

Le prévenu est cependant encore à acquitter en ce qui concerne l’infraction sub A) 2),

alors qu’il semble que les livres de commerces de la société faillie ont été correctement

tenus.

Récapitulatif

Au vu du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et de la déposition du témoin

Maître Christelle RADOCCHIA, PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite sur assignation de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines suivant jugement de faillite no 858/2019 rendu par

la deuxième chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg (composition KOENIG/ELZ/MULLER) (jugement commercial no

2019/TALCH02/01278 du 27.09.2019),

A) Banqueroute simple,

1) depuis le 12.03.2019, soit un mois après l’émission d’une contrainte par

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’un montant de 18.000 euros,

au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes, de s’être rendu coupable de

banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de

Commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal de ne pas avoir fait

l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.) S.à rl. dans le délai

d’un mois à partir de la cessation des paiements,

B) Défaut de publication de bilans,

depuis le 1er août 2017, respectivement le 1er août 2018, respectivement le 1er août

2019, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de

en infraction ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes

de profits et pertes des années 2016, 2017 et 2018 relatifs à la société SOCIETE1.) S.à

rl. »

Quant à la peine

L’infraction de banqueroute simples se trouvent en concours réel avec l’infraction de

défaut de publication de bilan.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Conformément à l’article 489 du Code pénal, l’infraction de banqueroute simple est

punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est

sanctionné par l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales d’une amende de 500 à 25.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction de banqueroute

simple.

Au vu ce qui précède mais en tenant compte de l’ancienneté des faits et du rôle effacé

du prévenu dans la présente affaire, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

de 1.500 euros, qui tient compte de ses revenus disponibles.

Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps ne sera pas

prononcée puisque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année.

Au civil

A l’audience publique du 5 janvier 2024, Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curatrice de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée, contre les prévenu

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

le

mandataire de la

demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

-

quant à PERSONNE2.)

constate l’extinction de l’action publique à l’encontre de PERSONNE2.) ;

-

quant à PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une amende de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,82

euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de

PERSONNE1.).

Au civil

donne acte à Maître Christelle RADOCCHIA de sa constitution de partie civile en sa

qualité de curatrice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de Maître Christelle RADOCCHIA, pris

en sa qualité de curatrice de la société en faillite SOCIETE1.) SARL.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 30 (6), 60 et 489 du Code pénal, des

articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, du Code

de procédure pénale, des articles 573, 574 et 577 du Code de commerce et des articles

1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexandra MAZZA, substitut

du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.