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TAL12_316 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of fraudulently acquiring and using a digital vaccination certificate under false name.

Numéro de cause TAL12_316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraudulently acquiring and using a digital vaccination certificate under a false name. The prosecution alleged the defendant obtained a QR code certificate belonging to an unknown friend to bypass the '2G' entry requirement at a cinema. The court found the evidence sufficient to prove the fraudulent acquisition and public use of the document, resulting in a fine.

Regeste Legislator

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Articles 199bis, 199, 231 du Code pénal: The acquisition of a legitimacy document in fraudulent intent and the public use of a false name constitute punishable offenses regardless of the document's authenticity.

Mots-clés

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fraudulent acquisition digital vaccination certificate false name usage legitimacy document Code pénal Luxembourg public use offense 2G entry requirement faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
Article 199 du Code pénal
en infraction à l’article 199 du Code pénal,
Article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
Article 65 du Code pénal
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013
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Texte complet

Jugt no 316/2024

Not. : 40503/22/CD

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à AL-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 27 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 199bis, 199 et 231 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Elvira

BESCHAJ, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA-103135-1/2021 du 22 décembre 2021, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

mais avant le 22 décembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ou

ailleurs, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, acquis un papier de

légitimation relevant d‘une autorité luxembourgeoise, et plus particulièrement d’avoir

acquis à titre gratuit d’un ami inconnu le certificat de vaccination digital ou à tout le

moins le Code «QR» y figurant, émis au nom de PERSONNE3.), partant un papier de

légitimation, relevant de la compétence du Ministre de la Santé du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’intention frauduleuse de s’en servir, alors que lui-même, n’étant

pas complètement vacciné, ne pouvait pas être titulaire d’un certificat de vaccination de

type «2G».

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 décembre 2021,

vers 22.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

à L-ADRESSE3.), au cinéma « ENSEIGNE1.) », pris un nom et prénom supposés, à

savoir le nom d’PERSONNE3.) dans le certificat de vaccination digital ou à tout le

moins le Code partant un papier de légitimation, relevant de la compétence du Ministre

de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 décembre

2021, vers 22.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au cinéma « ENSEIGNE1.) », pris publiquement le faux

nom d’PERSONNE3.), envers l’agent de sécurité PERSONNE4.), en charge des

contrôles dits «Covidcheck» effectués au sein du cinéma préalablement à l’accès aux

séances y organisées sous le régime «2G» (régime obligeant le public à présenter un

certificat de vaccination, de rétablissement ou de test négatif), en présentant le certificat

de vaccination ou à tout le moins le Code «QR» y figurant, émis au nom

d’PERSONNE3.).

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif qui sont corroborés par les aveux du prévenu

PERSONNE1.), que celui-ci a acquis avant le 22 décembre 2021 un certificat de

vaccination digital avec le Code «QR» y figurant émis au nom d’PERSONNE3.). Il a

présenté ce code «QR» le 22 décembre 2021, vers 22.00 heures à un agent de sécurité

pour avoir accès à une salle au cinéma « ENSEIGNE1.) » au ADRESSE4.), alors que

lui-même, n’étant pas complètement vacciné, ne pouvait pas être titulaire d’un certificat

de vaccination de type «2G».

Au vu de ce qui précède, les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant

en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de

l’ensemble de ces préventions.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ensemble les

aveux du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. avant le 22 décembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ou

ailleurs,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir acquis un faux papier

de légitimation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir acquis un

papier de légitimation relevant d’une autorité luxembourgeoise,

et plus particulièrement d’avoir acquis à titre gratuit d’un ami inconnu le certificat

de vaccination digital ou à tout le moins le Code «QR» y figurant, émis au nom de

PERSONNE3.), partant un papier de légitimation, relevant de la compétence du

Ministre de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’intention frauduleuse

de s’en servir, alors que lui-même, n’étant pas complètement vacciné, ne pouvait pas

être titulaire d’un certificat de vaccination de type «2G»,

II. Le 22 décembre 2021, vers 22.15 heures, à L-ADRESSE3.), au cinéma «

ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir pris un nom et prénom supposés dans papier de légitimation relevant de la

compétence d’une autorité publique luxembourgeoise,

en l’espèce, d’avoir pris un nom et prénom supposés, à savoir le nom

d’PERSONNE3.) dans le certificat de vaccination digital ou à tout le moins le Code

«QR» y figurant, partant un papier de légitimation, relevant de la compétence du

Ministre de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg,

III. Le 22 décembre 2021, vers 22.15 heures, à L-ADRESSE3.), au cinéma «

ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom d’PERSONNE3.), envers l’agent

de sécurité PERSONNE4.), en charge des contrôles dits «Covidcheck» effectués au

sein du cinéma préalablement à l‘accès aux séances y organisées sous le régime «2G»

(régime obligeant le public à présenter un certificat de vaccination, de rétablissement

ou de test négatif), en présentant le certificat de vaccination ou à tout le moins le Code

«QR» y figurant, émis au nom d’PERSONNE3.). »

La peine

Les infractions retenues dans le chef du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article

65 au terme duquel la peine la plus forte sera seule prononcée (cf. Cass 24 janvier 2013

n° 5 / 2013).

Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition dans une intention

frauduleuse et à dessein de nuire, d’un papier de légitimation relevant de la compétence

d’une autorité luxembourgeoise, peu importe que la pièce en question soit authentique

ou fausse, est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 199 du Code pénal prévoit que quiconque dans un papier de légitimation

relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise, aura pris un nom ou

prénom supposés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction de port public de faux nom est sanctionnée par l’article 231 du Code pénal

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros

à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les dispositions des articles 199 et

199bis du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

16,42 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 199bis, 199 et 231 du Code pénal

et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexandra MAZZA, substitut

du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.