Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_301 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence of alcohol and morphine, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TAL12_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and morphine based on toxicological results and the defendant's confession. The court found the defendant guilty after hearing arguments from the prosecution and defense, noting the defendant's admission of guilt and efforts to treat addiction. Consequently, the court imposed a fine, a 24-month driving ban with a 12-month suspension, and an arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628- du Code de procédure pénale: When a defendant confesses to driving under the influence of alcohol and drugs, the court may convict and impose a fine, a driving ban, and an arrest warrant for non-payment.

Mots-clés

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driving under influence alcohol and morphine confession of guilt driving ban suspension arrest warrant non-payment toxicological analysis correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628- du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 301/2024

Not.: 38198/22/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – ivresse (1,88 g/l), morphine (256 ng/ml), contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier

2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droit

sde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’expertise toxicologique numéro 22415194 du 2 janvier 2023 établie par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 15631/2022 du 12 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 novembre 2022 vers 14.10

heures à ADRESSE3.), à hauteur du no NUMERO1.), circulé avec un taux d’alcool de

1,88 g par litre de sang, circulé alors que son organisme comportait la présence de

morphine (libre) dont le taux sérique était de 256 ng/ml ainsi que d’avoir enfreint deux

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées. Il a déclaré, pièces à l’appui, avoir entrepris de

sérieux efforts pour reprendre sa vie en main et notamment pour traiter ses addictions.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, et notamment les résultats de l’analyse de sang ainsi que de

l’analyse toxicologique et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 novembre 2022 vers 14.10 heures à ADRESSE3.), à hauteur du no NUMERO1.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce

de 1,88 g par litre de sang;

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine (libre)

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 20 ng/ml, en l’espèce de 256 ng/ml ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence

de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle

des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des efforts du

prévenu pour reprendre sa vie en main, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge

et à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Cependant, au vu d’un antécédent judiciaire spécifique en matière

d’alcoolémie et du taux élevé de morphine dans son organisme, il y a lieu d’accorder au

prévenu uniquement la faveur du sursis quant à 12 mois l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction

retenue à son encontre non couverte par le sursis, le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 489,40 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte des douze (12) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628- du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et

140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.