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TAL12_300 Généré par l'IA

Court annuls police judgment for exceeding traffic court jurisdiction over a serious speeding offense.

Numéro de cause TAL12_300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement annulled the lower court's judgment against the defendant for a serious speeding offense. The defendant argued the police court lacked jurisdiction, while the prosecution contended the offense was a contravention. The court ruled that because the speed exceeded 50% of the limit, the offense constituted a 'délit' subject to the higher court's exclusive jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 11bis de la loi du 14 février 1955; Code de procédure pénale: When a speeding offense exceeds 50% of the regulatory limit with a measured speed at least 20 km/h over, it constitutes a 'délit' rather than a 'contravention', placing it exclusively within the jurisdiction of the Tribunal d'Arrondissement.

Mots-clés

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serious speeding offense jurisdictional competence délit classification recedive period traffic regulation law amende d'excès de vitesse conduite sans autorisation interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 11bis of the law of 14 February 1955
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du
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Texte complet

Jugt n° 300/2024

Not.: 12102/21/CC

APPEL DE POLICE

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

défaut le Tribunal de police de Luxembourg en date du 14 décembre 2020 sous le

numéro 574/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°10691/2019 dressé le 08 octobre 2019 par la Police grand-ducale

(Unité de la police de la route ; Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA) ;

Vu la citation du 29 septembre 2020 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) ce qui suit :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et en sa qualité de

personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la

circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur

immatriculé NUMERO1.), et constatée au moyen d’un système de contrôle et de

sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 02/10/2019, vers 11:03 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur l’autoroute

A6, dans le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25

km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 octobre 2019 vers 11.03

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique

installé sur l’autoroute A6 entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), le véhicule immatriculé

NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en

cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 114 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève

à 110 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle en raison de la présence

d’un chantier.

Dans le « formulaire de contestation » daté du 08 octobre 2019, PERSONNE2.), le

propriétaire de la voiture ainsi flashée, a indiqué qu’au moment des faits, ladite voiture

était conduite par PERSONNE1.).

Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :

« (…) Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45 Tage, + 1

Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet)

auf den ihm per Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder

Stellung genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer

des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information der

Post, wurde der eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ vom Fahrzeughalter/führer

entgegengenommen. Da dieser somit von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen

Gebrauch macht, wird Vorstehendes geschlossen und an die zuständige

Staatanwaltschaft versandt ».

A l’audience publique du 30 novembre 2020, PERSONNE1.) quoique régulièrement

cité, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire

Comme il n’est pas établi en cause que la citation à prévenu lui a été remise en mains

propres, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché à PERSONNE1.), il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données

enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire au prévenu, le

Tribunal constate que le propriétaire de la voiture ainsi flashée a indiqué

PERSONNE1.) comme conducteur au moment du contrôle et que les photographies

prises par le radar montrent derrière le volant de la voiture ainsi flashée un homme

dont l’âge semble correspondre à celui du prévenu qui, par ailleurs, s’est vu remettre

l’avis de procès-verbal, et retient qu’à défaut de contestations émises au plus tard à

l’audience, PERSONNE1.) doit effectivement être considéré comme conducteur au sens

de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02 octobre 2019, vers 11.03 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur

l’autoroute A6, dans le chantier autoroutier,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à

25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général, les

contraventions de police sont sanctionnées par des amendes de 25.- EUR à 250.- EUR

mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h

à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis par le prévenu dans un chantier

ainsi que de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du

14 février 1955.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de

400.- EUR (quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)

jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour

la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- EUR (sept

euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 3,

7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du code de procédure

pénale.»

Par acte de d’déclaration d’appel entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg

le 1er avril 2021, Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal de police de Luxembourg du 14

décembre 2020 rendu sous le numéro 574/2020 et notifié au prévenu en date du 24

février 2024.

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 6 avril

2021, le représentant du Ministère Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,

interjeta appel au pénal contre jugement du Tribunal de police de Luxembourg du 14

décembre 2020 rendu sous le numéro 574/2020.

Par citation du 21 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier

2024.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le Tribunal invita les parties à prendre uniquement position quant à la compétence du

juge de première instance.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de police de Luxembourg, siégeant en

matière de police, en date du 14 décembre 2020 sous le numéro 574/2020 notifié au

prévenu en date du 24 février 2021.

Vu l’appel au pénal interjeté en date du 31 mars 2021 par le prévenu PERSONNE1.)

contre le jugement du 14 décembre 2020 précité.

Vu l’appel au pénal interjeté en date du 6 avril 2021 par le représentant du Ministère

Public contre le jugement du 14 décembre 2020 précité.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Appréciation

Par jugement numéro 574/2020 du 14 décembre 2020, le juge de police a condamné

PERSONNE1.), du chef d’inobservation du signal C.14, limitation de vitesse sur

autoroute à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h à une amende de police

de 400 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 3 mois.

En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a circulé en date du 2 octobre 2019, vers 11.03

heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur l’autoroute A6, dans le chantier routier,

à une vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse y était limitée à 70 km/h en raison du

chantier sur l’autoroute.

A l’audience du 8 janvier 2024, le Tribunal a invité les parties à prendre position quant

à la compétence du juge de première instance pour connaître de la contravention grave

reprochée au prévenu PERSONNE1.).

La défense s’est rapportée à prudence de justice.

Le Tribunal constate à l’instar des réquisitions du Ministère Public à l’audience que le

Juge de paix n’était pas compétent pour connaître de la prévention mise à charge du

prévenu.

En effet, il appert du dossier répressif que le prévenu s’était déjà acquitté d’une

contravention grave en date du 31 décembre 2017 en raison d’un excès de vitesse

commis sur autoroute, le dépassement ayant été supérieur à 25 km/h.

L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dispose que sera punie d’une amende de 500 à

10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines

seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,

lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois

ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave

ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est

devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

En l’occurrence, le dépassement de vitesse commis le 2 octobre 2019 est supérieur à

50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée et la vitesse constatée est d’au

moins 20 km/h supérieure à ce maximum, le prévenu ayant circulé à 110 km/h sur un

tronçon d’autoroute limité à 70 km/h.

Les faits retenus par le par le juge de première instance à l’encontre d’PERSONNE1.)

ont été commis le 2 octobre 2019, partant endéans le délai légal de récidive de 3 ans

prescrit par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, étant donné que le

prévenu s’était déjà acquitté d’une contravention grave en date du 31 décembre 2017

pour excès de vitesse.

Il s’en suite que l’infraction lui reprochée est à qualifier de délit et non pas de

contravention.

Dans la mesure où les délits sont de la compétence exclusive du Tribunal

d’arrondissement, le Juge de Police était incompétent pour connaître de l’infraction

reprochée au prévenu PERSONNE1.).

Il y a partant lieu d’annuler le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications,

dit que les appels relevés par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont

recevables ;

réformant :

dit que le Tribunal de Police était incompétent pour connaître de l’infraction reprochée

à PERSONNE1.) ;

annule le jugement 574/2020 du 14 décembre 2020 du Tribunal de Police de et à

Luxembourg ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210

et 211 du Code de procédure pénale et de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.