Court annuls police judgment for exceeding traffic court jurisdiction over a serious speeding offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement annulled the lower court's judgment against the defendant for a serious speeding offense. The defendant argued the police court lacked jurisdiction, while the prosecution contended the offense was a contravention. The court ruled that because the speed exceeded 50% of the limit, the offense constituted a 'délit' subject to the higher court's exclusive jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis de la loi du 14 février 1955; Code de procédure pénale: When a speeding offense exceeds 50% of the regulatory limit with a measured speed at least 20 km/h over, it constitutes a 'délit' rather than a 'contravention', placing it exclusively within the jurisdiction of the Tribunal d'Arrondissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 300/2024
Not.: 12102/21/CC
APPEL DE POLICE
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
défaut le Tribunal de police de Luxembourg en date du 14 décembre 2020 sous le
numéro 574/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°10691/2019 dressé le 08 octobre 2019 par la Police grand-ducale
(Unité de la police de la route ; Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA) ;
Vu la citation du 29 septembre 2020 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) ce qui suit :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et en sa qualité de
personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la
circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.), et constatée au moyen d’un système de contrôle et de
sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 02/10/2019, vers 11:03 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur l’autoroute
A6, dans le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25
km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 octobre 2019 vers 11.03
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique
installé sur l’autoroute A6 entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), le véhicule immatriculé
NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en
cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 114 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève
à 110 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle en raison de la présence
d’un chantier.
Dans le « formulaire de contestation » daté du 08 octobre 2019, PERSONNE2.), le
propriétaire de la voiture ainsi flashée, a indiqué qu’au moment des faits, ladite voiture
était conduite par PERSONNE1.).
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« (…) Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45 Tage, + 1
Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet)
auf den ihm per Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder
Stellung genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer
des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information der
Post, wurde der eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ vom Fahrzeughalter/führer
entgegengenommen. Da dieser somit von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen
Gebrauch macht, wird Vorstehendes geschlossen und an die zuständige
Staatanwaltschaft versandt ».
A l’audience publique du 30 novembre 2020, PERSONNE1.) quoique régulièrement
cité, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire
Comme il n’est pas établi en cause que la citation à prévenu lui a été remise en mains
propres, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché à PERSONNE1.), il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données
enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire au prévenu, le
Tribunal constate que le propriétaire de la voiture ainsi flashée a indiqué
PERSONNE1.) comme conducteur au moment du contrôle et que les photographies
prises par le radar montrent derrière le volant de la voiture ainsi flashée un homme
dont l’âge semble correspondre à celui du prévenu qui, par ailleurs, s’est vu remettre
l’avis de procès-verbal, et retient qu’à défaut de contestations émises au plus tard à
l’audience, PERSONNE1.) doit effectivement être considéré comme conducteur au sens
de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02 octobre 2019, vers 11.03 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur
l’autoroute A6, dans le chantier autoroutier,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à
25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général, les
contraventions de police sont sanctionnées par des amendes de 25.- EUR à 250.- EUR
mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h
à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis par le prévenu dans un chantier
ainsi que de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de
400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)
jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour
la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- EUR (sept
euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 3,
7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du code de procédure
pénale.»
Par acte de d’déclaration d’appel entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg
le 1er avril 2021, Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal de police de Luxembourg du 14
décembre 2020 rendu sous le numéro 574/2020 et notifié au prévenu en date du 24
février 2024.
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 6 avril
2021, le représentant du Ministère Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,
interjeta appel au pénal contre jugement du Tribunal de police de Luxembourg du 14
décembre 2020 rendu sous le numéro 574/2020.
Par citation du 21 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier
2024.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le Tribunal invita les parties à prendre uniquement position quant à la compétence du
juge de première instance.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de police de Luxembourg, siégeant en
matière de police, en date du 14 décembre 2020 sous le numéro 574/2020 notifié au
prévenu en date du 24 février 2021.
Vu l’appel au pénal interjeté en date du 31 mars 2021 par le prévenu PERSONNE1.)
contre le jugement du 14 décembre 2020 précité.
Vu l’appel au pénal interjeté en date du 6 avril 2021 par le représentant du Ministère
Public contre le jugement du 14 décembre 2020 précité.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Appréciation
Par jugement numéro 574/2020 du 14 décembre 2020, le juge de police a condamné
PERSONNE1.), du chef d’inobservation du signal C.14, limitation de vitesse sur
autoroute à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h à une amende de police
de 400 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 3 mois.
En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a circulé en date du 2 octobre 2019, vers 11.03
heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur l’autoroute A6, dans le chantier routier,
à une vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse y était limitée à 70 km/h en raison du
chantier sur l’autoroute.
A l’audience du 8 janvier 2024, le Tribunal a invité les parties à prendre position quant
à la compétence du juge de première instance pour connaître de la contravention grave
reprochée au prévenu PERSONNE1.).
La défense s’est rapportée à prudence de justice.
Le Tribunal constate à l’instar des réquisitions du Ministère Public à l’audience que le
Juge de paix n’était pas compétent pour connaître de la prévention mise à charge du
prévenu.
En effet, il appert du dossier répressif que le prévenu s’était déjà acquitté d’une
contravention grave en date du 31 décembre 2017 en raison d’un excès de vitesse
commis sur autoroute, le dépassement ayant été supérieur à 25 km/h.
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que sera punie d’une amende de 500 à
10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines
seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,
lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois
ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave
ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est
devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
En l’occurrence, le dépassement de vitesse commis le 2 octobre 2019 est supérieur à
50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée et la vitesse constatée est d’au
moins 20 km/h supérieure à ce maximum, le prévenu ayant circulé à 110 km/h sur un
tronçon d’autoroute limité à 70 km/h.
Les faits retenus par le par le juge de première instance à l’encontre d’PERSONNE1.)
ont été commis le 2 octobre 2019, partant endéans le délai légal de récidive de 3 ans
prescrit par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, étant donné que le
prévenu s’était déjà acquitté d’une contravention grave en date du 31 décembre 2017
pour excès de vitesse.
Il s’en suite que l’infraction lui reprochée est à qualifier de délit et non pas de
contravention.
Dans la mesure où les délits sont de la compétence exclusive du Tribunal
d’arrondissement, le Juge de Police était incompétent pour connaître de l’infraction
reprochée au prévenu PERSONNE1.).
Il y a partant lieu d’annuler le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications,
dit que les appels relevés par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont
recevables ;
réformant :
dit que le Tribunal de Police était incompétent pour connaître de l’infraction reprochée
à PERSONNE1.) ;
annule le jugement 574/2020 du 14 décembre 2020 du Tribunal de Police de et à
Luxembourg ;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210
et 211 du Code de procédure pénale et de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence
d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.