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TAL12_299 Généré par l'IA

Court acquits defendant of hit-and-run but convicts of traffic violation for 100 euros fine.

Numéro de cause TAL12_299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run, finding no criminal intent due to her immediate notification of her employer and insurer. However, it convicted her of a traffic violation for failing to drive reasonably and prudently, resulting in a 100 euro fine. The decision rests on the distinction between negligent behavior and criminal intent in traffic accidents.

Regeste Legislator

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Articles 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court distinguishes between criminal intent and negligence, acquitting the defendant of hit-and-run due to lack of criminal intent while convicting for a traffic violation based on unreasonable driving behavior.

Mots-clés

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hit and run criminal intent traffic violation negligence Grand-Ducal Order fine penalty driving behavior réticence d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
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Texte complet

Jugt n° 299/2024

Not.: 37341/21/CC

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 19 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 8 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être

arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente;

contravention.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1175/2021 du 22 novembre 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 20 novembre 2021 vers

19.00 heures et le 22 novembre 2021 vers 7.30 heures à L-ADRESSE3.), comme

conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,

sinon étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir

constaté les conséquences, sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie

lésée n’étant pas présente ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de la prévenue dans la mesure où l’accident dans lequel elle a été impliqué

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

Quant aux faits

En date du 28 janvier 2022, la prévenue PERSONNE1.) se rend au commissariat de

police pour signaler un accident de la route qu’elle a eu en date du 21 novembre 2021,

alors que la compagnie d’assurance du véhicule qu’elle a conduit lui a dit qu’elle avait

éventuellement commis un délit de fuite et qu’elle devait contacter la police afin que

celle-ci puisse identifier le propriétaire de l’autre véhicule impliqué. Elle remet encore

une attestation à l’amiable à moitié remplie contenant la plaque d’immatriculation de

l’autre véhicule impliqué.

Il s’avère que le propriétaire de celui-ci, PERSONNE2.), a porté plainte en date du 22

novembre 2021, alors que quelqu’un a endommagé sa voiture sans se manifester auprès

de lui.

Lors de son audition en date du même jour, PERSONNE1.) explique que le jour des

faits elle conduisait le véhicule de marque Fiat, modèle Doblo, appartenant à la société

de nettoyage dont elle est salariée. Lors d’un moment d’inattention, elle aurait heurté le

véhicule de marque Audi appartenant à PERSONNE2.). Elle explique avoir mis un

papier avec ses données sur le parebrise du véhicule accidenté, étant donné que le

propriétaire était introuvable. Elle précise avoir immédiatement informé son employeur

qui l’a aidée à remplir le constat à l’amiable qui a ensuite été envoyé à la compagnie

d’assurance couvrant le véhicule de société.

Au dossier répressif figure un courrier de l’assurance Baloise en date du 10 décembre

2021 suggérant à la prévenue de prendre rendez-vous avec la police, alors qu’elle se

trouverait « en situation de délit d fuite ».

A l’audience, la prévenue a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a indiqué ne pas

avoir pensé à contacter la police, mais n’avoir cependant eu aucune intention de se

soustraire à ses responsabilités. Elle a encore versé des captures d’écran du jour des faits

montrant qu’elle a informé son employeur et a envoyé des photos de celui-ci du véhicule

accidenté de PERSONNE2.). Elle a précisé avoir pris rendez-vous en date du 13

décembre 2021 auprès de la police afin d’être auditionnée après avoir reçu le courrier

de l’assurance.

Appréciation

Concernant les infractions libellées sub 1), le Tribunal constate que l’intention

criminelle dans le chef de la prévenue fait défaut.

Certes, elle n’a pas informé la police qu’elle venait de percuter le véhicule appartenant

PERSONNE2.). Cependant, elle a immédiatement informé son employeur qui a

continué l’information à la compagnie d’assurance couvrant le véhicule de société. La

prévenue a de façon malhabile cru que celle-ci pourrait contacter PERSONNE2.) afin

de régler l’affaire, son employeur ne lui ayant d’ailleurs pas suggéré de contacter la

police. Elle s’est encore elle-même immédiatement présentée à la police après avoir reçu

le courrier de son assureur.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la prévenue n’était pas animée par une

intention criminelle au moment des faits, de sorte qu’elle est à acquitter de l’ensemble

des infractions libellées sub 1).

En ce qui concerne la contravention libellée sub 2), celle-ci est établie tant en fait qu’en

droit au vu de la genèse de l’accident.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 20 novembre 2021 vers 19.00 heures et le 22 novembre 2021 vers 7.30 heures

à L-ADRESSE3.),

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue à

l’encontre de la prévenue d’une amende de 25 euros à 250 euros.

Au vu de la gravité relative de l’infraction commise, le Tribunal condamne la prévenue

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de police de

100 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à une amende de police de

cent (100) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à

un (1) jour.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 154, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.