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TAL12_298 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for involuntary injury, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL12_298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury, drunk driving, and traffic violations after he admitted to the facts and requested leniency. The court imposed a fine, a thirty-month driving ban with specific exceptions for work and family, and ordered the confiscation of the defendant's vehicle. This decision was based on the established material facts, the defendant's prior conviction for drunk driving, and the mandatory nature of vehicle confiscation under the relevant traffic law.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant for involuntary injury caused by drunk driving, impose a fine and driving ban, and order vehicle confiscation when the defendant admits to the facts and has a prior record of drunk driving.

Mots-clés

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involuntary injury drunk driving vehicle confiscation driving ban traffic regulations criminal conviction prior conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 298/2024

Not: 14813/23/CC

2x i.c (tp)

1x confisc.

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – coups et blessures involontaires, ivresse (0,92 mg/l), contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier

2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano

Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Melissa DE ARAUJO DIAS, avocat, en remplacement de Maître Pierre-Marc

KNAFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 9 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 21639/2023 du 16 avril 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 20.35 à

ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), d’avoir circulé

avec un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des

faits lui reprochés. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

L’infraction de coups et blessures involontaires est établie tant en fait qu’en droit, au vu

du certificat médical versé par PERSONNE2.) et de la violence du choc constaté par les

clichés photographiques pris par la police des véhicules accidentés.

En ce qui concerne les autres infractions, celles-ci sont établies au vu de la genèse de

l’accident et de l’alcoolémie du prévenu établi par l’examen de l’air expiré.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 avril 2023 vers 20.35 à ADRESSE3.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes:

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en

l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux

termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est

résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise mais en tenant compte du repentir paraissant

sincère du prévenu à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 30 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui

tient compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

Au vu des antécédents judiciaires récents prévenu dont un spécifique, le Tribunal décide

de ne pas lui accorder de sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de

conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal

décide d’excepter de l’intégralité de cette interdiction de conduire, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE3.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque CITROËN, modèle

C3 Aircross, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

21640/2023 du 16 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R) et appartenant au prévenu, la confiscation étant

obligatoire aux termes de l’article 12 §2.2. de la loi précitée du 14 février 1955 suite à

sa condamnation du 8 juillet 2021 pour conduite en état d’ivresse.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 266,02 euros (dont 239,25 euros pour frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de trente (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

ordonne la confiscation du véhicule de marque CITROËN, modèle C3 Aircross,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 21640/2023 du 16

avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange (C3R) appartenant au prévenu.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 3,

154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale ; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.