Court convicts drunk driver for involuntary injury, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury, drunk driving, and traffic violations after he admitted to the facts and requested leniency. The court imposed a fine, a thirty-month driving ban with specific exceptions for work and family, and ordered the confiscation of the defendant's vehicle. This decision was based on the established material facts, the defendant's prior conviction for drunk driving, and the mandatory nature of vehicle confiscation under the relevant traffic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant for involuntary injury caused by drunk driving, impose a fine and driving ban, and order vehicle confiscation when the defendant admits to the facts and has a prior record of drunk driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 298/2024
Not: 14813/23/CC
2x i.c (tp)
1x confisc.
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – coups et blessures involontaires, ivresse (0,92 mg/l), contraventions.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier
2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Melissa DE ARAUJO DIAS, avocat, en remplacement de Maître Pierre-Marc
KNAFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 9 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 21639/2023 du 16 avril 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 20.35 à
ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), d’avoir circulé
avec un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des
faits lui reprochés. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction de coups et blessures involontaires est établie tant en fait qu’en droit, au vu
du certificat médical versé par PERSONNE2.) et de la violence du choc constaté par les
clichés photographiques pris par la police des véhicules accidentés.
En ce qui concerne les autres infractions, celles-ci sont établies au vu de la genèse de
l’accident et de l’alcoolémie du prévenu établi par l’examen de l’air expiré.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 avril 2023 vers 20.35 à ADRESSE3.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes:
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en
l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux
termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise mais en tenant compte du repentir paraissant
sincère du prévenu à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 30 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui
tient compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
Au vu des antécédents judiciaires récents prévenu dont un spécifique, le Tribunal décide
de ne pas lui accorder de sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de
conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal
décide d’excepter de l’intégralité de cette interdiction de conduire, non couverts par le
sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE3.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque CITROËN, modèle
C3 Aircross, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
21640/2023 du 16 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R) et appartenant au prévenu, la confiscation étant
obligatoire aux termes de l’article 12 §2.2. de la loi précitée du 14 février 1955 suite à
sa condamnation du 8 juillet 2021 pour conduite en état d’ivresse.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 266,02 euros (dont 239,25 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de trente (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
ordonne la confiscation du véhicule de marque CITROËN, modèle C3 Aircross,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 21640/2023 du 16
avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange (C3R) appartenant au prévenu.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 3,
154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ; 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence
d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.