Court convicts two drivers of traffic offenses, imposing fines, driving bans, and surcharges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for traffic violations involving an uninsured vehicle driven without a valid license. Personne1 received an 18-month driving ban and a fine, while Personne2 received a 12-month ban, a €700 fine, and a surcharge for legal costs. The court applied the relevant traffic and insurance laws to impose these penalties and issued a warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, point 12 al. 2 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 2 of the Mandatory Civil Liability Insurance Law of 16 April 2003; Article 28 of the same Law: The court established that drivers who fail to ensure a valid license and insurance for a vehicle are liable for criminal sanctions including driving bans and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 297/2024
Not.: 16556/19/CC
2x tîg
4x ic (s.p)
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à CH-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE4.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citations du
20 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 8 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE1.) : circulation – défaut d’un permis de conduire valable ; défaut
d’un contrat d’assurance valable ;
PERSONNE2.) : circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule
automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de
conduire valable et sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent ensuite entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro 70459/2019 du 5 juin 2019, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Service Régional de Police de la Route Sud-Ouest.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 796/23 rendue en date du 25 octobre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef d’infractions à l’article 13, point 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et à l’article 2,
sanctionné par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2019, vers 18.58 heures
à ADRESSE5.), au ADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par
un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a expliqué qu’il
s’agissait d’erreurs de jeunesse. Il a ajouté avoir entretemps repris sa vie en main.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2019, vers 18.58 heures à ADRESSE5.), au ADRESSE6.), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 13, point 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automoteur de la marque SUBARU, modèle
Impreza, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation françaises
NUMERO1.) (F), malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois,
prononcée par jugement n° 23 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, notifiée le 3 décembre 2018,
exécutoire entre le 10 septembre 2016 et le 25 août 2019 ;
2) en infraction à l’article 2, sanctionné par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs,
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable,
en l’espèce, avoir conduit, sur la voie publique, le véhicule de la marque SUBARU,
modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation françaises
NUMERO1.) (F), sans que ce dernier soit couvert par un contrat d’assurance valable
aux termes de ladite loi. »
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 4 juin 2019, vers 18.58 heures
à ADRESSE5.), au ADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ainsi qu’à un endroit non autrement déterminé, toléré la mise en circulation d’un
véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de
conduire valable et sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) est convaincue par les débats menés à l’audience et les déclarations du
témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 4 juin 2019, vers 18.58 heures à ADRESSE5.), au ADRESSE6.), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 13, point 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,
d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique
par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur de la
marque SUBARU, modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques
d’immatriculation françaises NUMERO1.) (F), par PERSONNE1.), personne non
titulaire d’un permis de conduire valable, pour avoir été,. Au moment des faits, frappé
d’une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, prononcée par jugement n° 23
rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, notifiée le 3 décembre 2018, exécutoire entre le 10 septembre 2016 et
le 25 août 2019 ;
2) en infraction à l’article 2, sanctionné par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs,
avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique sans que ce dernier soit couvert
par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique de son véhicule de
la
marque SUBARU, modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques
d’immatriculation françaises NUMERO1.) (F), par PERSONNE1.), sans que le
véhicule précité ne soit couvert par un contrat d’assurance valable. »
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge de chaque prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de chaque prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’infraction retenue sub 2) à charge de chaque prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée
du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
PERSONNE1.)
L’article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une
collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et
d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Certes, avant de commettre les présents faits, le prévenu avait déjà eu quatre inscriptions
dans son casier pour des faits similaires en matière de circulation.
Le Tribunal prend cependant en compte l’ancienneté des faits, le jeune âge du prévenu
au moment de leur commission ainsi que le fait qu’il a entretemps repris sa vie en main
et considère dès lors que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
A l’audience du 8 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à
se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général
pour une durée de 240 heures non rémunérées ainsi qu’à une interdiction de conduire de
18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et encore à une interdiction de
conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Au vu de ses antécédents judiciaires tout sursis à l’exécution des interdictions de conduire
à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Il n’y a également pas lieu d’excepter les interdictions de conduire pour les trajets
professionnels au vu du nombre d’antécédents judiciaires du prévenu en matière de
circulation.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des aveux et du
repentir sincère de la prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une interdiction
de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une
interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge et
à une amende de 700 euros.
PERSONNE2.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis ou d’une exception pour les trajets professionnels.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures
;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. » ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de sept cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
177,94 euros (dont 163,22 euros pour frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes
les voies publiques, 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent
désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence
d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.