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TAL12_296 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes fine, driving ban, and vehicle restitution.

Numéro de cause TAL12_296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and ordered a fine, an eighteen-month driving ban, and the restitution of the seized vehicle. The defendant admitted guilt during the public hearing, acknowledging the offense despite a prior driving ban. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to impose the statutory penalties.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; When a defendant admits to driving without a valid license, the court may impose a fine, a driving ban, and order the restitution of the seized vehicle.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction driving ban vehicle restitution admission of guilt fine imposition procedural code conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; 3-6, 179, 182,
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Texte complet

Jugt n° 296/2024

Not: 28787/23/CC

2x ic (tp)

1x restit.

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 7 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – défaut de permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 7 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 329/2023 du 8 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2023 à 08.10 heures à

ADRESSE3.), à hauteur de la station d’essence SOCIETE1.), circulé sans être titulaire

d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 8 janvier 2024 le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

8 août 2023 à 08.10 heures à Larochette, rue de Medernach, à hauteur de la station

d’essence SOCIETE1.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 30 mai 2023 par le juge d’instruction près du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, notifiée au prévenu le 14 juin 2023. »

L’infraction retenue

à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte du repentir sincère de

PERSONNE1.), le Tribunal condamne le prévenu à une interdiction de conduire de 18

mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros laquelle tient compte de ses revenus

disponibles.

Au vu des antécédents en matière de circulation du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son prévenu du sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de marque

VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-

verbal numéro 330/2023 du 8 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 698,56

euros (dont 689,04 euros pour frais de garage),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

ordonne

encore la

restitution

à

PERSONNE1.)

du véhicule

de marque

VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-

verbal numéro 330/2023 du 8 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 2, 13

et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.