Court acquits defendant on drunk driving contraventions due to accident doubt but fines and suspends driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of two traffic contraventions related to a collision, finding insufficient evidence to establish his sole responsibility due to doubts regarding the accident's origin. While the defendant was convicted of drunk driving and fined, the court granted a full suspension of the driving ban. The decision relied on the defendant's confession and blood test results for the alcohol charge while distinguishing the other charges based on conflicting witness testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; When a defendant contests specific traffic contraventions by attributing them to another party, the court must verify the facts; if doubt exists regarding the defendant's sole responsibility for the accident, those specific charges are acquitted, while the main offense like drunk driving remains established if proven by objective evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 295/2024
Not.: 23539/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (1,33 g/l) ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2306/2021 du 3 juillet 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juillet 2021 vers 00.30
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,33 g par litre de sang ainsi que d’avoir
enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées, sauf en ce qui concerne les contraventions sub 3)
et 4) qui seraient uniquement à imputer à PERSONNE2.) qui conduisait le camion ayant
percuté son véhicule.
Le Tribunal constate au vu des déclarations de PERSONNE2.) et des circonstances de
l’accident, qu’il existe un doute dans la genèse exacte de celui-ci. La responsabilité du
prévenu en raison de son alcoolémie n’est dès lors pas établie avec certitude en ce qui
concerne ces contraventions.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef des infractions libellées sub 3) et
4).
Les préventions libellées sub 1) et 2) sont cependant établies tant en fait qu’en droit au
vu de l’analyse sanguine effectuée sur le prévenu ainsi que de ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juillet 2021 vers 00.30 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang en l’espèce
de 1,33 g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 13 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis ou d’une exception pour les trajets professionnels.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
97,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de treize (13) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13
et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies
publiques, 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience
par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence
d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.