Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_294 Généré par l'IA

Luxembourg court convicted defendant of money laundering and fined with suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL12_294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of money laundering and violation of the National Solidarity Fund law. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing and applied the relevant penal code articles. Consequently, the defendant was sentenced to fifteen months of imprisonment with a full suspension and a fine of 1,500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; Article 29 de la loi du 30 juillet 1960: The court established that the defendant committed the specified offenses and imposed a suspended prison sentence combined with a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering conviction suspended prison sentence National Solidarity Fund correctional fine retrial procedure allocation de séjour à l'étranger escroquerie à l'aide sociale vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
Article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité
à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 du Code de procédure pénale
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de
Article 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496-3 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal :
article 496-1 du code pénal
L'article 496-1 du code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue
article 496-2 du code pénal
L'article 496-2 du code pénal vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration
article 65 du Code pénal
Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose
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Texte complet

Jugt n° 294/2024

Not.: 15249/18/CD

1x ex.p (s)

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kazakhstan),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 13 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 496-1, 496-2, sinon 496-3 et 506-1 du Code pénal; infraction

à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds

national de Solidarité.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience

Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition du témoin.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 460/23 rendue en date du 28 juin 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles

496-1, 496-2, 496-3 et 506-1 du Code pénal et à l’article 29 de la loi modifiée du 30

juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de Solidarité.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la dénonciation des autorités belges du 23.05.2018 et la dénonciation du FNS du

05.07.2018.

Vu les rapports de Police dressés en cause.

Vu les éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public.

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Entre janvier 2015 et décembre 2017, en Belgique, à ses domiciles successifs établis à ADRESSE3.) et

ADRESSE4.) à B-ADRESSE5.) et dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE6.), au siège de l’établissement public FONSDS NATIONAL DE SOLIDARITE (en abrégé

FNS),

Entre janvier 2015 et décembre 2017, en Belgique, à ses domiciles successifs établis à ADRESSE3.) B-

ADRESSE5.) et ADRESSE4.) à B-ADRESSE5.) et dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment

à L-ADRESSE6.), au siège de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (an abrégé

FNS),

sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,

1. Principalement, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre

personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration

préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

d’avoir fait le 05.01.2015 une demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du revenu

minimum garanti de la part du FNS, demande renseignant une déclaration fausse, consistant dans le

fait pour lui d’avoir indiqué comme domicile une adresse sise à L-ADRESSE7.), alors qu’il n’avait pas

de domicile / résidence effectifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et d’avoir, suite à ces

fausses déclarations, reçu des allocations RMG brutes cumulées de 41.431,64€ de la part du FNS,

allocations auxquelles il n’avait pas droit en vertu de l’article 2 (1) a de la loi modifiée du 29.04.1999

portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (RMG),

subsidiairement, en infraction à l’article 496-3 du Code pénal

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention,

indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.

en l’espèce, d’avoir accepté des prestations dans le cadre du revenu minimum garanti de la part du

FNS d’un montant total de 41.431,64€, sachant qu’elle n’y avait pas droit, dans la mesure où il n’avait

pas de domicile / résidence effectifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

2. En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national

de solidarité

D’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas

dus ou qui n'étaient dus qu'en partie

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à payer des prestations RMG d’un montant total de

41.431,64€, alors que ces prestations n’étaient pas dues, ou n’étaient dues qu’en partie dans la mesure

où il n’avait pas de domicile / résidence effectifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

3. En infraction à l’article 506-1 du Code pénal :

D’avoir

1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

-

d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;

-

de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322

à 324ter du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code

pénal;

-

d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-

d’une infraction de corruption;...

-

d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-

d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017)

-

d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-

d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;

-

d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de

protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le

secteur des communications électroniques;

-

d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt

historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du

patrimoine culturel mobilier;

-

d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des

substances chimiques à activité thérapeutique;

-

d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de

substances d’origine humaine;

-

d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;

-

d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles;

-

d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la

pollution de l’atmosphère;

-

d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés;

-

d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion

de l’eau;

-

d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la

gestion des déchets;

-

d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

-

d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des

alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des

alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et

exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du

paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée;

-

de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6

mois;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions;

2) sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement,

de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

3) acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010)

En l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 41.431,64€, formant l’objet ou le produit direct des

infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, sachant où il le recevait, qu’il provenait

des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, dans la mesure où elle en était

l’auteur. »

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Suite à une demande en vue de l’octroi d’une allocation complémentaire dans le cadre

du revenu minimum garanti (RMG) du 5 janvier 2015, le prévenu PERSONNE1.) a

touché une allocation complémentaire pour la période du 1er janvier 2015 au 1er mai

2017 suivant décision du 1er avril 2015.

Au moment du dépôt de la demande, PERSONNE1.) a indiqué être inscrit à l’adresse

L-ADRESSE7.).

Dans le cadre d’une vérification de l’adresse sise à B-ADRESSE4.), en date du 3

septembre 2017, la Police belge, service de proximité, a relevé que les personnes

présentes ont affirmé qu’PERSONNE1.) y résidait alors qu’il n’y était pourtant pas

déclaré. Suite à une demande de l’administration communale, la Police belge a confirmé

que le prévenu y a vécu sur place « sur base des dires de la voisine du 15 et 16 et sur la

présence des deux véhicules du couple ». Il ressort encore du rapport dressé par la Police

belge que « lorsque nous nous sommes présentés au domicile, l’intéressé était

confortablement installé dans le divan et quand son épouse est partie avec les enfants,

il est resté au domicile ».

L’épouse du prévenu, PERSONNE3.), s’est présentée le 16 mars 2018 aux bureau de

Police afin de contester l’inscription d’office de son mari « en prétextant qu’il travaillait

pour l’équivalent du CPAS au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il risquait de perdre

les allocations ».

Les autorités judiciaires belges ont dénoncé ces constatations en date du 23 mai 2018

aux autorités luxembourgeoise, qui en ont informé le Fonds National de Solidarité (ci-

après « FNS »)

Le Parquet de Luxembourg a été informé en date du 5 juillet 2018 par le FNS

qu’PERSONNE1.) a touché des allocations complémentaires dans le cadre du RMG sur

la période du 1er janvier 2015 au 1er avril 2017 pour un montant total net de 39.881 euros

(41.431,64 euros brut).

Une instruction judiciaire a été ouverte et il s’est révélé qu’PERSONNE1.) a indiqué à

sa banque SOCIETE1.), chez laquelle il a ouvert un compte en vue de l’obtention des

allocations dans le cadre du RMG, plusieurs adresses d’habitation successives au

Luxembourg :

Au moment de l’ouverture du compte bancaire en date du 23 mars 2010, il a indiqué une

adresse à ADRESSE8.). En date du 11 novembre 2011, il a indiqué un changement

d’adresse vers L-ADRESSE9.) ; le 5 avril 2017, il a encore communiqué un changement

d’adresse vers L-ADRESSE10.), pour finalement indiqué en date du 18 février 2019 un

changement d’adresse vers L-ADRESSE11.).

L’analyse des opérations bancaires effectuées par le prévenu a permis d’établir qu’il a

viré en tout un montant de 1.800 euros à son bailleur PERSONNE4.) pour le loyer de

son adresse sise à L-ADRESSE7.), où il a occupé une chambre, sur une période

contractuelle portant sur 28 mois, alors que le loyer mensuel a été fixé à 600 euros par

mois en vertu de l’article 2 du contrat de bail.

Il résulte encore de l’analyse des dépenses effectuées par le prévenu auprès de stations-

services avec sa carte bancaire durant la période du 1er avril 2015 au 30 avril 2017 que

la majorité de celles-ci se situent à proximité de la frontière belge, confirmant ainsi la

thèse d’un centre d’intérêts en Belgique.

Une perquisition exécutée en date du 18 janvier 2019 de l’appartement de

PERSONNE5.), à l’adresse L-ADRESSE10.), où le prénom du prévenu a figuré sur la

boîte à lettres, n’a permis de conclure qu’PERSONNE1.) y habitait de manière effective.

Lors de la perquisition du domicile familial situé à ADRESSE12.) en date du 18 octobre

2019, PERSONNE3.) a indiqué que son époux PERSONNE1.) a quitté le domicile

conjugal vers 6.00 heures pour se rendre à son travail à ADRESSE13.) au Luxembourg.

Au vu de ces constatations, les enquêteurs ont tiré la conclusion qu’PERSONNE1.) a

résidé de manière effective en Belgique et non à Luxembourg pendant la période de

2015 à 2017, lors de laquelle il a touché les allocations complémentaires dans le cadre

du RMG (p.22 et 23 du rapport n°SDPJ/CB/CG/2018/71285-19/KRCH du 20.05.2019

dressé par le commissariat de police d’Esch/Alzette :

« Die

Ermittlungen

gegenwärtigen

Berichtes,

sowie

auch

diejenigen

des

vorangegangenen, haben demnach aufgewiesen, dass

PERSONNE1.)

in der

PERSONNE4.)-Periode (2015-2017) zwar offiziell über eine Adresse in Luxemburg

verfügte, jedoch nicht physisch in dem Maße dort gewohnt hat, als dass es als reguläre

Wohnsituation betrachtet werden könnte. (Inwiefern dies zwischen 2013 und 2015 der

Fall ist, kann gegenwärtig nicht mit Sicherheit behauptet werden - zudem hat

PERSONNE1.) in diesem Zeitraum auch keinen RMG erhalten - demnach dürfte dies

nicht ins Gewicht fallen.)…

Weitere Erkenntnisse, welche auf einen Aufenthalt in Belgien hinweisen, sind die

Tankstellenbesuche sowie das Fitnessabonnement. Auch ist die Tatsache nicht zu

vernachlässigen, dass PERSONNE1.) im Dezember 2016 wiederum Vater einer Tochter

geworden ist, dies zusammen mit PERSONNE3.) — die Tochter ist, wie auch ihre Mutter

und ihre Geschwister, in ADRESSE12.) (B) angemeldet. Schlussendlich wurde

PERSONNE1.) im Rahmen einer Kontrolle seitens den belgischen Behörden an der

Adresse in ADRESSE12.) (B) angetroffen, was ein Grund für den Beginn der

gegenwärtigen Ermittlungen gewesen ist.

Sämtliche genannten Erkenntnisse weisen darauf hin, dass

PERSONNE1.)

Familienleben sich in ADRESSE12.) (B) abspielt und nicht in Luxemburg. Die Zulagen,

welche er bis dato erhalten hatte, waren lediglich an einen luxemburgischen Wohnort

gebunden, was PERSONNE1.) wiederum dazu veranlasst haben dürfte, die oben

genannten Adressen hierzulande zu unterhalten. Diese Tatsache wird zudem durch die

Erkenntnisse im Rahmen der RMG-Anfragen und der „vorgetäuschten" Mietzahlungen

an PERSONNE4.) erhärtet».

Les déclarations des témoins

PERSONNE4.)

PERSONNE4.), le bailleur de l’appartement sis à L-ADRESSE7.), pris en location par

le prévenu, a été convoqué en date du 12 février 2019 au commissariat de police aux

fins de son audition.

Sur question si son locataire a vécu pendant la période d’août 2013 jusqu’en février 2016

à l’adresse, il a indiqué que « Non, il n’y habitait pas régulièrement. Il faut savoir qu’il

ne s’agissait pas d’une situation stable pendant cette période de temps en ce qui

concerne PERSONNE1.). Ce n’était certainement pas le cas qu’il y habitait…ou qu’il y

passait tous les jours. C’était plutôt comme ça qu’il y dormait en moyenne deux à trois

nuits par semaine, sans plus. Il faut mentionner encore, qu’il restait éloigné pendant des

semaines et des semaines - en majeure partie pour les vacances scolaires. Dans ce cas,

cela arrivait que je ne l’avais pas rencontré pendant des semaines. Une fois que je le

demandais, il me racontait qu’il faisait des voyages - pour la plupart du temps en Russie.

Mais il faut bien retenir qu’PERSONNE1.) était plus absent que présent…Oui, j’ai eu

le doute qu’il y était uniquement déclaré pour avoir une adresse officielle au

Luxembourg, mais qu’est-ce que je pouvais faire ? J’ai eu le doute parce que toute cette

situation me semblait incompréhensible et certainement pas normale pour un homme

avec une famille et sans trouver encore un emploi au Luxembourg ».

PERSONNE5.)

Lors de son audition par la Police en date du 13 février 2019, PERSONNE5.), la

propriétaire d’un appartement à l’adresse sise à L-ADRESSE10.), chez laquelle

PERSONNE1.) était inscrit durant la période d’avril 2017 à février 2019, a déclaré :

« …On était en couple à un certain moment mais cela ne durait pas longtemps. C’était

encore avant ou autour le moment, qu’il changeait d’adresse début 2017.

PERSONNE1.) me disait qu’il habitait assez loin à Luxembourg et que le trajet n’était

pas idéal pour lui et que ce serait loin. Mais il faut mentionner, que je ne faisais pas

trop attention à ce qu’il me racontait exactement. Je suppose qu’il était loin de ses amis

à ADRESSE12.), respectivement de la communauté tchétchène. Il me demandait alors,

s’il pouvait s’enregistrer chez moi à l’adresse. J’étais d’accord qu’il fasse

cela…Physiquement, PERSONNE1.) habitait chez moi pendant 6 mois…Pendant notre

relation (amoureuse), qui durait alors environ 6 mois, il dormait chez mois 2 à 3 fois la

semaine, pas plus. Il avait quelques vêtements entreposés chez moi, quelques objets de

toilettes etc. Mais pas de meubles ou d’autres objets de taille….Je ne sais pas vous dire

où il Passait son temps, respectivement ses nuits pendant les autres 4 à 5 jours de la

semaine. Il faut également dire que je ne l’ai jamais demandé, cela ne m’intéressait

pas… ».

Les déclarations du prévenu

Lors de son interrogatoire par la Police en date du 5 juillet 2021, PERSONNE1.) a

contesté de ne pas avoir résidé sur le territoire de Luxembourg pendant la période où il

a touché le RMG « Ce n’est pas vrai. Oui, j’habitais là-bas et ici aussi. J’habitais les

deux côtés. Là-bas, il y a ma famille. Comme j’ai eu des problèmes relationnels avec

ma femme aussi, j’ai toujours gardé une place ici au Luxembourg…Comment les

policiers belges peuvent prétendre que j’habitais à ADRESSE12.) en continu ?!Oui, en

février 2019, je passais plus de temps chez ma famille mais il s’agissait d’une situation

extraordinaire vu que j’étais opéré au genou ».

Sur question ce qu’il entendait par « habiter là-bas et ici aussi » durant la période de

référence entre 2015 et 2017, il a déclaré « Je ne sais pas. Je n’ai pas compté combien

de fois j’habitais ici ou là-bas. Je n’ai pas compté. C’est ma vie aussi. J’avais quelques

relations amoureuses en cette période. J’avais une copine à ADRESSE14.) et encore

d’autres. ».

Il a encore déclaré de ne pas avoir été au courant que les prestations versées par le Fonds

national de solidarité sont liées à la condition d’être résident au Luxembourg.

Confronté aux déclarations de son épouse aux policiers belges qu’il garderait une

adresse au Luxembourg pour ne pas perdre les subventions, il a déclaré que « C’est la

première fois que j’entends cela. Je ne peux pas le croire. Je n’étais pas au courant du

fait qu’il fallait avoir une adresse au Luxembourg pour recevoir ces subventions. ».

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en

date du 22 juin 2022, PERSONNE1.) a confirmé avoir habité à l’adresse située à L-

ADRESSE7.), sans cependant se souvenir des dates exactes.

Il a déclaré avoir payé le loyer à son bailleur en liquide et que « Normalement, j’habitais

cette adresse. Parfois, j’habitais auprès de ma famille. J’avais aussi mes copines…Par

rapport aux faits qui me sont reprochés, je tiens à dire que je ne l’ai pas fait exprès…On

ne m’a pas expliqué que je devais être tout le temps ici pour pouvoir toucher le RMG.

SI je l’avais su, je l’aurais fait. ». Il a encore confirmé de s’être déplacé entre le

Luxembourg et la Belgique de façon quotidienne « Oui, c’est vrai. J’étais aux deux

endroits. J’allais régulièrement voir mes enfants en Belgique, même plusieurs fois par

jour. Pour moi, il n’y a pas de barrière entre le Luxembourg et la Belgique… ».

A l’audience publique du 4 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations antérieures. Il a précisé avoir une relation tumultueuse avec son épouse qui

habiterait avec leurs enfants communs à ADRESSE12.), de sorte qu’il aurait toujours

gardé une adresse au Luxembourg afin de pouvoir prendre ses distances et pour pouvoir

éviter de long trajets quotidiens vers son lieu de travail situé au Luxembourg.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a relaté le déroulement de l’enquête

de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête

et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

En droit

L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu

minimum garanti (RMG), requiert pour l’octroi des prestations de la loi, notamment,

sous a) que le requérant soit domicilié sur le territoire du Grand-Duché et qu’il y réside

effectivement et sous c) qu’il dispose de ressources d’un montant inférieur aux limites

fixées à l’article 5 de la même loi, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes

faisant partie d’une communauté domestique.

La condition cumulative de domicile et de résidence au Luxembourg implique que le

domicile du requérant coïncide avec sa résidence effective.

Il résulte du dossier pénal qu’PERSONNE1.) a sollicité et obtenu l’allocation

complémentaire dans le cadre du RMG en indiquant une adresse au Luxembourg.

La résidence effective est le lieu de séjour ou le fait de demeurer habituellement en un

lieu respectivement de s’y trouver de manière stable pendant une certaine durée.

PERSONNE1.) ne conteste pas d’avoir vécu parallèlement à ADRESSE12.) en

Belgique chez sa famille et d’avoir ainsi maintenu une résidence en Belgique pendant

sa domiciliation à Luxembourg, ni le fait de ne pas avoir signalé ce fait au FNS. Il aurait

ignoré ne pas pouvoir avoir deux domiciles.

Le Tribunal en déduit que le prévenu n’habitait pas de façon stable au Luxembourg et

n’y a pas demeuré habituellement. Ayant partiellement séjourné à l’étranger où son

épouse a par ailleurs touché des allocations de chômage et s’est déclarée seule avec les

enfants communs, engendrant ainsi une réduction de loyer (logement social), il n’a pas

rempli la condition de la résidence effective exigée par l’article 2 de la loi modifiée du

29 avril 1999 précitée.

Quant aux infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal

L'article 496-1 du code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue

d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur

d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que

d'une tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que

celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne

survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que

l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses.

L'article 496-2 du code pénal vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration

telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de

recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction est punie des

mêmes peines que l'escroquerie. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie.

Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de

manière large.

L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel.

Sans contester la matérialité des faits, PERSONNE1.) soutient que l’élément

intentionnel de commettre l’infraction fait défaut, alors qu’il n’était pas au courant des

dispositions législatives en vigueur en relation avec l’obtention des allocations du RMG.

Quant à l’élément matériel des infractions, il résulte des développements qui précèdent

qu’PERSONNE1.) n’a pas informé le Fonds National de Solidarité qu’il ne résidait pas

de façon effective au Luxembourg durant la période de paiement des allocations

complémentaires, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif qu’il résidait de

façon régulière et au moins plusieurs jours par semaine à une adresse à ADRESSE12.)

en Belgique, où était déclaré son épouse et leurs enfants communs.

Il résulte encore des décomptes détaillés du Fonds National de Solidarité relatives aux

sommes versées à

PERSONNE1.)

qu’il a indûment reçu les allocations

complémentaires à hauteur de 39.881 euros net (41.431,64 euros brut), alors qu’il ne

résidait pas de façon effective au Luxembourg pendant l’époque de référence.

L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne

pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention

frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une

commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).

En omettant de signaler sa résidence parallèle en Belgique au Fonds National de

Solidarité aux fins de bénéficier de l’allocation complémentaire au revenu alors que le

prévenu ne résidait pas effectivement au Luxembourg, il savait nécessairement qu’il

réclamait et percevait des allocations qui ne lui étaient pas dues.

Le prévenu ne saurait se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas la législation applicable

en la matière en vertu de l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour valoir cause de non-imputabilité.

L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1)

et 2) en vertu des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal pour la somme brute de

41.431,64 euros touchée indûment à titre d’allocation complémentaire pour la période

du 1er janvier 2015 au 1er mai 2017.

Quant à l’infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un Fonds National de Solidarité

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article

29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de

Solidarité, frauduleusement amené le FNS à fournir une allocation non due alors qu’il

ne séjournait pas effectivement au Luxembourg.

Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus et des aveux du prévenu qu’il

était entre le 1er janvier 2015 et le 1er mai 2017, bénéficiaire d’un complément RMG

dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée et qu’il n’a pas informé le

Fonds National de Solidarité de sa résidence en Belgique, de sorte que l’infraction

libellée sub 2. est également à retenir à sa charge.

Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche finalement le blanchiment-détention du montant total de

41.431,64 €, formant le produit direct des infractions aux articles 496-1 et 496-2 du

Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 1) du code pénal prévoit expressément l’infraction aux articles 496-1 à

496-4 comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.

PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également

être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal.

L’article 506-1 du code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une

infraction prévue à l’article 506-1 1), telle que l’escroquerie à subvention.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il résulte des éléments ci-dessus qu’PERSONNE1.) a détenu le montant de 41.431,64

euros, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention qu’il a commise et qu’il savait

pertinemment que cette somme provenait de cette infraction. Il est partant à retenir dans

les liens de la prévention de l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre janvier 2015 et décembre 2017, en Belgique, à ses domiciles successifs établis à

ADRESSE3.)

B-ADRESSE5.)

et

ADRESSE4.)

à B-ADRESSE5.)

et à L-

ADRESSE6.), au siège de l’établissement public FONDS NATIONAL

DE

SOLIDARITE,

1. en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est,

en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public

et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention à laquelle

il n’a pas droit,

d’avoir fait le 05.01.2015 une demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le

cadre du revenu minimum garanti de la part du FNS, demande renseignant une

déclaration fausse, consistant dans le fait pour lui d’avoir indiqué comme domicile

une adresse sise à L-ADRESSE7.), alors qu’il n’avait pas de domicile / résidence

effectif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et d’avoir, suite à ces

fausses déclarations, reçu des allocations RMG brutes cumulées de 41.431,64€ de la

part du FNS, allocations auxquelles il n’avait pas droit en vertu de l’article 2 (1) a de

la loi modifiée du 29.04.1999 portant création d'un droit à un revenu minimum

garanti (RMG),

2. en infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création

d'un fonds national de solidarité

d’avoir frauduleusement amené le FNS à fournir une pension ou d'autres avantages

qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à payer des prestations RMG

d’un montant total de 41.431,64€, alors que ces prestations n’étaient pas dues, ou

n’étaient dues qu’en partie dans la mesure où il n’avait pas de domicile / résidence

effectif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

3. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal :

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

le produit direct de plusieurs infractions énumérées au point 1) de cet article sachant,

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 41.431,64€, formant le produit direct

des infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sachant où il le recevait,

qu’il provenait des infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, dans la

mesure où il en était l’auteur ».

La peine

Les infractions retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose

que la peine la plus forte sera prononcée seule.

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code

pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code

pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 29 de la Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds

national de solidarité est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 à 2.500 euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre

disposition légale.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par les articles 496-1 et 496-2 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.500

euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,42

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code

pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et l’article 29 de la loi du

30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut

du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.