Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_292 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages and imposes suspended prison sentence for fraud against public fund.

Numéro de cause TAL12_292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg found the defendant liable for fraud against the National Solidarity Fund, ordering him to pay €13,523.12 in damages. While the civil claim was upheld based on uncontested evidence of material loss, the criminal court imposed a six-month prison sentence that was suspended pending execution. The court ruled that the defendant must pay the damages plus legal interest and face immediate imprisonment if he commits a new serious offense within five years.

Regeste Legislator

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Articles 496-1 et 496-2 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 66 du Code pénale; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud against a public fund and order compensation for material damage, while suspending the execution of the prison sentence if the defendant shows repentance and no immediate danger to society.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud against public fund suspended prison sentence material damage compensation National Solidarity Fund civil and criminal liability legal interest on damages recidivism warning faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 496-1 et 496-2 du Code pénal
infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.
Articles 14, 15, 20, 66 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
d’avoir fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au
article 496-1 du code pénal
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article
article 496-2 du Code pénal
L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui suite à une déclaration telle que
article 65 du Code pénal
Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose
article 496 du Code pénal
et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du
article 20 du Code pénal
prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal condamne
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Texte complet

Jugt n° 292/2024

Not.: 42491/22/CD

1x ex.p (s)

Audience publique du 1er février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,

établi à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement

en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par PERSONNE2.), demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Mario FERREIRA

CACEIRO, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au 10 décembre 2020, se constitua

ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

PERSONNE2.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu la plainte du Fond National de Solidarité entrée au Parquet en date du 21 décembre

2022.

Vu le procès-verbal numéro JDA 130891-3/2023 du 21 mars 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police Spéciale Capitale.

Vu les éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public.

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir, entre mars 2020 et octobre 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi

à 8-ADRESSE4.), L-ADRESSE4.), dans le cadre de sa demande initiale en obtention

du revenu d’inclusion sociale datée du 02.03.2020 indiqué de façon contraire à la réalité

qu’il serait célibataire, alors qu’il est marié, depuis le 21.02.1981 à PERSONNE3.), elle-

même propriétaire de biens immobiliers, le mensonge relatif à son état civil ayant

occulté l’existence d’une communauté domestique, dont les ressources conjointes sont

prises en compte pour la détermination de l’existence d’un droit au NUMERO2.), et

d’avoir fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au

revenu d'inclusion sociale, article consacrant le caractère subsidiaire du NUMERO2.)

par rapport aux obligations alimentaires découlant notamment des articles 212 et 214 du

Code civil, et d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne serait pas

propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, alors qu’il ressort du message adressé le

03.03.2023 par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) qu’il était propriétaire, depuis le 17.05.2001

des propriétés immobilières suivantes au Portugal :

-

Propriété rurale, terrain située à ADRESSE5.), numéro NUMERO3.), part de

NUMERO4.) acquise par voie de succession

-

Propriété rurale, forêt de pins, située à ADRESSE6.), numéro NUMERO5.), part

de 1/4 acquise par voie de succession

-

Propriété rurale, terre d’ensemencement, à ADRESSE7.), numéro NUMERO6.),

part de NUMERO7.) acquise par voie de succession,

-

Propriété rurale, terre d’ensemencement, à ADRESSE8.), numéro NUMERO8.),

part de 1/8 acquise par voie de succession,

et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du

code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il

n’a pas droit en touchant les montants suivants du FNS :

Période

Montant mensuel

Prestation

03.2020

1036,02

NUMERO2.)

04.2020

1036,02

NUMERO2.)

05.2020

459,73

NUMERO2.)

06.2020

459,73

NUMERO2.)

07.2020

459,73

NUMERO2.)

08.2020

459,73

NUMERO2.)

09.2020

459,73

NUMERO2.)

10.2020

459,73

NUMERO2.)

11.2020

459,73

NUMERO2.)

12.2020

459,73

NUMERO2.)

01.2021

477,95

NUMERO2.)

02.2021

477,95

NUMERO2.)

03.2021

477,95

NUMERO2.)

04.2021

452,91

NUMERO2.)

05.2021

452,91

NUMERO2.)

06.2021

452,91

NUMERO2.)

07.2021

452,91

NUMERO2.)

08.2021

452,91

NUMERO2.)

09.2021

452,91

NUMERO2.)

10.2021

464,23

NUMERO2.)

11.2021

464,23

NUMERO2.)

12.2021

464,23

NUMERO2.)

01.2022

461,65

NUMERO2.)

02.2022

461,65

NUMERO2.)

03.2022

461,65

NUMERO2.)

04.2022

473,19

NUMERO2.)

05.2022

473,19

NUMERO2.)

06.2022

473,19

NUMERO2.)

07.2022

473,19

NUMERO2.)

08.2022

473,19

NUMERO2.)

09.2022

473,19

NUMERO2.)

10.2022

473,19

NUMERO2.)

Quant aux faits

Le 13 décembre 2022, le Président du Fonds National de Solidarité (ci-après désigné

comme « le FNS »), PERSONNE4.), a déposé une plainte entre les mains du Procureur

d’État à l’encontre d’PERSONNE1.) du chef d’escroquerie à subvention. Il est exposé

que ce dernier a touché un revenu d’inclusion sociale (ci-après désigné

«

NUMERO2.) ») pour la période du 1er mars 2020 au 1er novembre 2022 à hauteur d’un

montant total de 14.423,12 euros.

La demande en obtention du NUMERO2.) présentée par PERSONNE1.), en date du 2

mars 2020, est annexée à ladite plainte et il en ressort que le prévenu a indiqué qu’il

serait célibataire, alors qu’il est marié depuis le DATE2.) à PERSONNE3.), de sorte que

cette omission serait à qualifier de fausse déclaration intentionnelle afin de toucher un

revenu d’inclusion sociale.

Par ailleurs, PERSONNE1.) a déclaré ne pas être propriétaire de biens immobiliers à

l’étranger, cependant l’enquête menée aurait révélé qu’il est propriétaire de quatre

terrains au Portugal depuis l’année 2001.

Finalement, il résulte de l’article 3 (1) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au

revenu d’inclusion sociale que le requérant du NUMERO2.) ne peut pas quitter le

territoire national pendant une période dépassant 35 jours calendrier au cours d’une

même année, alors qu’il s’est révélé que le prévenu était à chaque fois absent lors des

trois visites de contrôle par une agente du FNS et il ressort de l’analyse des transactions

bancaires du prévenu que ceux-ci ont été effectués dans la plus grande majorité des cas

au Portugal.

Par une décision adressée le 28 octobre 2022 à PERSONNE1.) et annexée à la plainte

du FNS, le comité directeur de celui-ci a décidé que son allocation d’inclusion est à

recalculer rétroactivement au 1er mars 2020 et qu’il n’a plus droit au paiement de

l’allocation d’inclusion au motif de ne plus respecter la condition de l’article 3(1) de la

loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale en date du 21 mars 2023,

PERSONNE1.) a expliqué ses absences lors des visites par un agent du FNS par des

séjours au Portugal. Il a encore invoqué la thèse d’un problème technique de la sonnette

à la porte d’entrée, de sorte qu’il ne se serait pas rendu compte de la présence d’un agent

du FNS au moment où il était présent à la maison.

Finalement, il a déclaré de n’être au courant de la propriété de deux terrains ruraux au

Portugal qui auraient une valeur pécuniaire négligeable, de sorte qu’il ne les aurait pas

déclarés ainsi que d’ignorer d’être propriétaire de deux autres terrains.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a

précisé de ne pas maîtriser les langues officielles du pays et de s’être fait aider pour

remplir le formulaire relatif à l’obtention du NUMERO2.). Il a finalement déclaré

reconnaître ses torts et de rembourser d’ores et déjà le FNS à titre de 100 euros par mois.

À l’audience publique du 3 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la

foi du serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité

auprès du Parquet de Luxembourg. Il a confirmé le remboursement du montant de 900

euros par le prévenu.

En droit

Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article

496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en

partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une

institution internationale. »

Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

1. un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier une subvention,

indemnité ou autre allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale

de droit public ou d’une institution internationale,

2. un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention,

indemnité ou allocation, et

3. l’emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration).

Il y a partant lieu d’examiner si ces trois éléments sont donnés en l’espèce.

-

L’élément moral

Sans contester la matérialité des faits, PERSONNE1.) soutient que l’élément

intentionnel de commettre l’infraction ferait défaut, en affirmant ne pas avoir compris

la langue française dans laquelle le formulaire à remplir était rédigée et qu’il se serait

fait aidé par une personne dans cette démarche.

L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et

« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que

l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage,

même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ PERSONNE5.)).

En l’espèce, PERSONNE1.), même s’il s’est fait aider à remplir le formulaire tel qu’il

le prétend, a sciemment remis la demande en vue de l’obtention du NUMERO2.) au

FNS en indiquant ne pas être marié et ne pas être propriétaire de biens immobiliers à

l’étranger.

Il résulte néanmoins des éléments du dossier que le prévenu est marié depuis 1981 à

PERSONNE3.), elle-même propriétaire de biens immobiliers. Par ailleurs, l’enquête

menée a révélé qu’il est propriétaire de quatre terrains ruraux au Portugal depuis le

17 mai 2001.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a sciemment fait deux

fausses déclarations quant à des informations élémentaires (état civil, propriété

immobilière) en vue d’obtenir une allocation à charge de l’Etat et ne saurait donc se

prévaloir de son ignorance.

Le Tribunal retient partant qu’PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il réclamait

une allocation qui ne lui était pas due, et que l’élément moral résulte dès à suffisance

de droit de ses aveux tant lors de son audition par la police qu’à l’audience du

Tribunal.

-

L’élément matériel

En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu

indûment de la part du FNS le versement des allocations d’inclusion à hauteur d’un

montant de 14.423,12 euros, tel que libellé à sa charge.

-

L’emploi de moyens frauduleux

L’intention frauduleuse est caractérisée dès que l’auteur a conscience d’user du

moyen spécifié à l’article 496-1 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise

d’une chose mobilière.

Par les déclarations frauduleuses suivant lesquelles le prévenu serait célibataire et ne

serait pas propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, l’intention frauduleuse dans

le chef du prévenu est manifeste de sorte que cette condition est également remplie.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’escroquerie à subvention sont établis, de

sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction prévue par

l’article 496-1 du Code pénal.

L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui suite à une déclaration telle que

visée à l’article précédent reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à

laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.

En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu

les allocations d’inclusion telles que libellées à sa charge et ceci suite à la déclaration

de fausses informations au FNS.

Cette infraction est dès lors également donnée, de sorte qu’il y a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de l’infraction prévue à l’article 496-2 du Code pénal.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre mars 2020 et octobre 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-

ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, qui

est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale, et d’’avoir, suite à cette déclaration

inexacte telle que visée à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce, dans le cadre de sa demande initiale en obtention du revenu d’inclusion

sociale datée du 02.03.2020, d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il serait

célibataire, alors qu’il est marié, depuis le 21.02.1981 à PERSONNE3.), elle-même

propriétaire de biens immobiliers, le mensonge relatif à son état civil ayant occulté

l’existence d’une communauté domestique, dont les ressources conjointes sont prises

en compte pour la détermination de l’existence d’un droit au NUMERO2.), et d’avoir

fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu

d'inclusion sociale, article consacrant le caractère subsidiaire du NUMERO2.) par

rapport aux obligations alimentaires découlant notamment des articles 212 et 214 du

Code civil, et d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne serait pas

propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, alors qu’il ressort du message adressé

le 03.03.2023 par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) qu’il était propriétaire, depuis le

17.05.2001 des propriétés immobilières suivantes au Portugal :

-

Propriété rurale, terrain située à ADRESSE5.), numéro NUMERO3.), part de

NUMERO4.) acquise par voie de succession

-

Propriété rurale, forêt de pins, située à ADRESSE6.), numéro NUMERO5.),

part de 1/4 acquise par voie de succession

-

Propriété

rurale,

terre

d’ensemencement,

à

ADRESSE7.),

numéro

NUMERO6.), part de NUMERO7.) acquise par voie de succession,

-

Propriété

rurale,

terre

d’ensemencement,

à

ADRESSE8.),

numéro

NUMERO8.), part de 1/8 acquise par voie de succession,

et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du code

pénal, avoir reçu une subvention à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants

suivants du FNS :

Période

Montant mensuel

Prestation

03.2020

1036,02

NUMERO2.)

04.2020

1036,02

NUMERO2.)

05.2020

459,73

NUMERO2.)

06.2020

459,73

NUMERO2.)

07.2020

459,73

NUMERO2.)

08.2020

459,73

NUMERO2.)

09.2020

459,73

NUMERO2.)

10.2020

459,73

NUMERO2.)

11.2020

459,73

NUMERO2.)

12.2020

459,73

NUMERO2.)

01.2021

477,95

NUMERO2.)

02.2021

477,95

NUMERO2.)

03.2021

477,95

NUMERO2.)

04.2021

452,91

NUMERO2.)

05.2021

452,91

NUMERO2.)

06.2021

452,91

NUMERO2.)

07.2021

452,91

NUMERO2.)

08.2021

452,91

NUMERO2.)

09.2021

452,91

NUMERO2.)

10.2021

464,23

NUMERO2.)

11.2021

464,23

NUMERO2.)

12.2021

464,23

NUMERO2.)

01.2022

461,65

NUMERO2.)

02.2022

461,65

NUMERO2.)

03.2022

461,65

NUMERO2.)

04.2022

473,19

NUMERO2.)

05.2022

473,19

NUMERO2.)

06.2022

473,19

NUMERO2.)

07.2022

473,19

NUMERO2.)

08.2022

473,19

NUMERO2.)

09.2022

473,19

NUMERO2.)

10.2022

473,19

NUMERO2.)

.»

La peine

Les infractions retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose

que la peine la plus forte sera prononcée seule.

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code

pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction, mais en tenant compte de la situation précaire du

prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Vu qu’PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il

n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

A l’audience du 3 janvier 2024, PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au

10 décembre 2020, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds

National de Solidarité contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Fonds National de Solidarité réclame la condamnation du prévenu à lui payer la

somme de 13.523,12 euros du chef de préjudice matériel subi.

Sur base des éléments au dossier répressif, la demande du Fonds National de Solidarité

à titre de réparation de son préjudice matériel, non autrement contestée, est partant à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 13.523,12 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité

le montant de 13.523,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des

décaissements respectifs, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en

ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal

qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

donne acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande fondée et justifiée pour le montant de treize mille cinq cent vingt-trois

virgule douze (13.523,12) euros à titre de réparation du préjudice matériel ;

condamne PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de treize

mille cinq cent vingt-trois virgule douze (13.523,12) euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 66, 496-1 et 496-2 du Code pénal, des articles 1,

2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628

et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut

du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.