Court allows civil claim for damages and imposes suspended prison sentence for fraud against public fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg found the defendant liable for fraud against the National Solidarity Fund, ordering him to pay €13,523.12 in damages. While the civil claim was upheld based on uncontested evidence of material loss, the criminal court imposed a six-month prison sentence that was suspended pending execution. The court ruled that the defendant must pay the damages plus legal interest and face immediate imprisonment if he commits a new serious offense within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1 et 496-2 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 66 du Code pénale; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud against a public fund and order compensation for material damage, while suspending the execution of the prison sentence if the defendant shows repentance and no immediate danger to society.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 292/2024
Not.: 42491/22/CD
1x ex.p (s)
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
établi à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement
en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par PERSONNE2.), demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Mario FERREIRA
CACEIRO, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au 10 décembre 2020, se constitua
ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
PERSONNE2.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte du Fond National de Solidarité entrée au Parquet en date du 21 décembre
2022.
Vu le procès-verbal numéro JDA 130891-3/2023 du 21 mars 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police Spéciale Capitale.
Vu les éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir, entre mars 2020 et octobre 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi
à 8-ADRESSE4.), L-ADRESSE4.), dans le cadre de sa demande initiale en obtention
du revenu d’inclusion sociale datée du 02.03.2020 indiqué de façon contraire à la réalité
qu’il serait célibataire, alors qu’il est marié, depuis le 21.02.1981 à PERSONNE3.), elle-
même propriétaire de biens immobiliers, le mensonge relatif à son état civil ayant
occulté l’existence d’une communauté domestique, dont les ressources conjointes sont
prises en compte pour la détermination de l’existence d’un droit au NUMERO2.), et
d’avoir fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au
revenu d'inclusion sociale, article consacrant le caractère subsidiaire du NUMERO2.)
par rapport aux obligations alimentaires découlant notamment des articles 212 et 214 du
Code civil, et d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne serait pas
propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, alors qu’il ressort du message adressé le
03.03.2023 par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) qu’il était propriétaire, depuis le 17.05.2001
des propriétés immobilières suivantes au Portugal :
-
Propriété rurale, terrain située à ADRESSE5.), numéro NUMERO3.), part de
NUMERO4.) acquise par voie de succession
-
Propriété rurale, forêt de pins, située à ADRESSE6.), numéro NUMERO5.), part
de 1/4 acquise par voie de succession
-
Propriété rurale, terre d’ensemencement, à ADRESSE7.), numéro NUMERO6.),
part de NUMERO7.) acquise par voie de succession,
-
Propriété rurale, terre d’ensemencement, à ADRESSE8.), numéro NUMERO8.),
part de 1/8 acquise par voie de succession,
et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du
code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il
n’a pas droit en touchant les montants suivants du FNS :
Période
Montant mensuel
Prestation
03.2020
1036,02
NUMERO2.)
04.2020
1036,02
NUMERO2.)
05.2020
459,73
NUMERO2.)
06.2020
459,73
NUMERO2.)
07.2020
459,73
NUMERO2.)
08.2020
459,73
NUMERO2.)
09.2020
459,73
NUMERO2.)
10.2020
459,73
NUMERO2.)
11.2020
459,73
NUMERO2.)
12.2020
459,73
NUMERO2.)
01.2021
477,95
NUMERO2.)
02.2021
477,95
NUMERO2.)
03.2021
477,95
NUMERO2.)
04.2021
452,91
NUMERO2.)
05.2021
452,91
NUMERO2.)
06.2021
452,91
NUMERO2.)
07.2021
452,91
NUMERO2.)
08.2021
452,91
NUMERO2.)
09.2021
452,91
NUMERO2.)
10.2021
464,23
NUMERO2.)
11.2021
464,23
NUMERO2.)
12.2021
464,23
NUMERO2.)
01.2022
461,65
NUMERO2.)
02.2022
461,65
NUMERO2.)
03.2022
461,65
NUMERO2.)
04.2022
473,19
NUMERO2.)
05.2022
473,19
NUMERO2.)
06.2022
473,19
NUMERO2.)
07.2022
473,19
NUMERO2.)
08.2022
473,19
NUMERO2.)
09.2022
473,19
NUMERO2.)
10.2022
473,19
NUMERO2.)
Quant aux faits
Le 13 décembre 2022, le Président du Fonds National de Solidarité (ci-après désigné
comme « le FNS »), PERSONNE4.), a déposé une plainte entre les mains du Procureur
d’État à l’encontre d’PERSONNE1.) du chef d’escroquerie à subvention. Il est exposé
que ce dernier a touché un revenu d’inclusion sociale (ci-après désigné
«
NUMERO2.) ») pour la période du 1er mars 2020 au 1er novembre 2022 à hauteur d’un
montant total de 14.423,12 euros.
La demande en obtention du NUMERO2.) présentée par PERSONNE1.), en date du 2
mars 2020, est annexée à ladite plainte et il en ressort que le prévenu a indiqué qu’il
serait célibataire, alors qu’il est marié depuis le DATE2.) à PERSONNE3.), de sorte que
cette omission serait à qualifier de fausse déclaration intentionnelle afin de toucher un
revenu d’inclusion sociale.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a déclaré ne pas être propriétaire de biens immobiliers à
l’étranger, cependant l’enquête menée aurait révélé qu’il est propriétaire de quatre
terrains au Portugal depuis l’année 2001.
Finalement, il résulte de l’article 3 (1) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
revenu d’inclusion sociale que le requérant du NUMERO2.) ne peut pas quitter le
territoire national pendant une période dépassant 35 jours calendrier au cours d’une
même année, alors qu’il s’est révélé que le prévenu était à chaque fois absent lors des
trois visites de contrôle par une agente du FNS et il ressort de l’analyse des transactions
bancaires du prévenu que ceux-ci ont été effectués dans la plus grande majorité des cas
au Portugal.
Par une décision adressée le 28 octobre 2022 à PERSONNE1.) et annexée à la plainte
du FNS, le comité directeur de celui-ci a décidé que son allocation d’inclusion est à
recalculer rétroactivement au 1er mars 2020 et qu’il n’a plus droit au paiement de
l’allocation d’inclusion au motif de ne plus respecter la condition de l’article 3(1) de la
loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale en date du 21 mars 2023,
PERSONNE1.) a expliqué ses absences lors des visites par un agent du FNS par des
séjours au Portugal. Il a encore invoqué la thèse d’un problème technique de la sonnette
à la porte d’entrée, de sorte qu’il ne se serait pas rendu compte de la présence d’un agent
du FNS au moment où il était présent à la maison.
Finalement, il a déclaré de n’être au courant de la propriété de deux terrains ruraux au
Portugal qui auraient une valeur pécuniaire négligeable, de sorte qu’il ne les aurait pas
déclarés ainsi que d’ignorer d’être propriétaire de deux autres terrains.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a
précisé de ne pas maîtriser les langues officielles du pays et de s’être fait aider pour
remplir le formulaire relatif à l’obtention du NUMERO2.). Il a finalement déclaré
reconnaître ses torts et de rembourser d’ores et déjà le FNS à titre de 100 euros par mois.
À l’audience publique du 3 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la
foi du serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité
auprès du Parquet de Luxembourg. Il a confirmé le remboursement du montant de 900
euros par le prévenu.
En droit
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article
496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir
ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en
partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une
institution internationale. »
Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1. un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier une subvention,
indemnité ou autre allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale
de droit public ou d’une institution internationale,
2. un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention,
indemnité ou allocation, et
3. l’emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration).
Il y a partant lieu d’examiner si ces trois éléments sont donnés en l’espèce.
-
L’élément moral
Sans contester la matérialité des faits, PERSONNE1.) soutient que l’élément
intentionnel de commettre l’infraction ferait défaut, en affirmant ne pas avoir compris
la langue française dans laquelle le formulaire à remplir était rédigée et qu’il se serait
fait aidé par une personne dans cette démarche.
L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et
« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage,
même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ PERSONNE5.)).
En l’espèce, PERSONNE1.), même s’il s’est fait aider à remplir le formulaire tel qu’il
le prétend, a sciemment remis la demande en vue de l’obtention du NUMERO2.) au
FNS en indiquant ne pas être marié et ne pas être propriétaire de biens immobiliers à
l’étranger.
Il résulte néanmoins des éléments du dossier que le prévenu est marié depuis 1981 à
PERSONNE3.), elle-même propriétaire de biens immobiliers. Par ailleurs, l’enquête
menée a révélé qu’il est propriétaire de quatre terrains ruraux au Portugal depuis le
17 mai 2001.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a sciemment fait deux
fausses déclarations quant à des informations élémentaires (état civil, propriété
immobilière) en vue d’obtenir une allocation à charge de l’Etat et ne saurait donc se
prévaloir de son ignorance.
Le Tribunal retient partant qu’PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il réclamait
une allocation qui ne lui était pas due, et que l’élément moral résulte dès à suffisance
de droit de ses aveux tant lors de son audition par la police qu’à l’audience du
Tribunal.
-
L’élément matériel
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu
indûment de la part du FNS le versement des allocations d’inclusion à hauteur d’un
montant de 14.423,12 euros, tel que libellé à sa charge.
-
L’emploi de moyens frauduleux
L’intention frauduleuse est caractérisée dès que l’auteur a conscience d’user du
moyen spécifié à l’article 496-1 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise
d’une chose mobilière.
Par les déclarations frauduleuses suivant lesquelles le prévenu serait célibataire et ne
serait pas propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, l’intention frauduleuse dans
le chef du prévenu est manifeste de sorte que cette condition est également remplie.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’escroquerie à subvention sont établis, de
sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction prévue par
l’article 496-1 du Code pénal.
L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui suite à une déclaration telle que
visée à l’article précédent reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu
les allocations d’inclusion telles que libellées à sa charge et ceci suite à la déclaration
de fausses informations au FNS.
Cette infraction est dès lors également donnée, de sorte qu’il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de l’infraction prévue à l’article 496-2 du Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre mars 2020 et octobre 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-
ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, qui
est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale, et d’’avoir, suite à cette déclaration
inexacte telle que visée à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce, dans le cadre de sa demande initiale en obtention du revenu d’inclusion
sociale datée du 02.03.2020, d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il serait
célibataire, alors qu’il est marié, depuis le 21.02.1981 à PERSONNE3.), elle-même
propriétaire de biens immobiliers, le mensonge relatif à son état civil ayant occulté
l’existence d’une communauté domestique, dont les ressources conjointes sont prises
en compte pour la détermination de l’existence d’un droit au NUMERO2.), et d’avoir
fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu
d'inclusion sociale, article consacrant le caractère subsidiaire du NUMERO2.) par
rapport aux obligations alimentaires découlant notamment des articles 212 et 214 du
Code civil, et d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne serait pas
propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, alors qu’il ressort du message adressé
le 03.03.2023 par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) qu’il était propriétaire, depuis le
17.05.2001 des propriétés immobilières suivantes au Portugal :
-
Propriété rurale, terrain située à ADRESSE5.), numéro NUMERO3.), part de
NUMERO4.) acquise par voie de succession
-
Propriété rurale, forêt de pins, située à ADRESSE6.), numéro NUMERO5.),
part de 1/4 acquise par voie de succession
-
Propriété
rurale,
terre
d’ensemencement,
à
ADRESSE7.),
numéro
NUMERO6.), part de NUMERO7.) acquise par voie de succession,
-
Propriété
rurale,
terre
d’ensemencement,
à
ADRESSE8.),
numéro
NUMERO8.), part de 1/8 acquise par voie de succession,
et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du code
pénal, avoir reçu une subvention à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants
suivants du FNS :
Période
Montant mensuel
Prestation
03.2020
1036,02
NUMERO2.)
04.2020
1036,02
NUMERO2.)
05.2020
459,73
NUMERO2.)
06.2020
459,73
NUMERO2.)
07.2020
459,73
NUMERO2.)
08.2020
459,73
NUMERO2.)
09.2020
459,73
NUMERO2.)
10.2020
459,73
NUMERO2.)
11.2020
459,73
NUMERO2.)
12.2020
459,73
NUMERO2.)
01.2021
477,95
NUMERO2.)
02.2021
477,95
NUMERO2.)
03.2021
477,95
NUMERO2.)
04.2021
452,91
NUMERO2.)
05.2021
452,91
NUMERO2.)
06.2021
452,91
NUMERO2.)
07.2021
452,91
NUMERO2.)
08.2021
452,91
NUMERO2.)
09.2021
452,91
NUMERO2.)
10.2021
464,23
NUMERO2.)
11.2021
464,23
NUMERO2.)
12.2021
464,23
NUMERO2.)
01.2022
461,65
NUMERO2.)
02.2022
461,65
NUMERO2.)
03.2022
461,65
NUMERO2.)
04.2022
473,19
NUMERO2.)
05.2022
473,19
NUMERO2.)
06.2022
473,19
NUMERO2.)
07.2022
473,19
NUMERO2.)
08.2022
473,19
NUMERO2.)
09.2022
473,19
NUMERO2.)
10.2022
473,19
NUMERO2.)
.»
La peine
Les infractions retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose
que la peine la plus forte sera prononcée seule.
Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code
pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction, mais en tenant compte de la situation précaire du
prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Vu qu’PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il
n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
A l’audience du 3 janvier 2024, PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au
10 décembre 2020, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds
National de Solidarité contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Fonds National de Solidarité réclame la condamnation du prévenu à lui payer la
somme de 13.523,12 euros du chef de préjudice matériel subi.
Sur base des éléments au dossier répressif, la demande du Fonds National de Solidarité
à titre de réparation de son préjudice matériel, non autrement contestée, est partant à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 13.523,12 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité
le montant de 13.523,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
décaissements respectifs, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en
ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal
qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
au civil
donne acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de treize mille cinq cent vingt-trois
virgule douze (13.523,12) euros à titre de réparation du préjudice matériel ;
condamne PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de treize
mille cinq cent vingt-trois virgule douze (13.523,12) euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 496-1 et 496-2 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut
du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.