Court allows civil claim for damages and grants suspended sentence for fraud against social fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled that the civil claim by the Fonds National de Solidarité was admissible and fully supported, ordering the defendant to pay €9,149.88 in damages. While the criminal charges for fraud were established, the court granted the defendant a three-year suspended sentence upon her agreement to this probationary measure. The decision combined the civil award with a conditional criminal penalty, warning of immediate execution if a new serious offense occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1 et 496-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale: The court may rule on both criminal and civil liability in the same proceeding, granting a suspended sentence while ordering full compensation for proven material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 290/2024
Not.: 12187/22/CD
1x susp. pron.
Audience publique du 1er février 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenue -
en présence de
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
établi à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement
en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO1.),
comparant par PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.),
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de ADRESSE1.) a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 3 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses déclarations et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au 10 décembre 2020, se constitua
ensuite partie civile au nom et pour le compte du Fonds National de Solidarité contre la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Il déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
PERSONNE2.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte du Fond National de Solidarité entrée au Parquet en date du 14 avril 2022.
Vu le procès-verbal numéro 442/2022 du 19 mai 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C3R).
Vu les éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir, en 2021 et 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-
ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), dans le cadre d’une demande effectuée pour son mari
PERSONNE3.) né le DATE2.) à ADRESSE4.), indiqué de façon contraire à la réalité
que ce dernier résiderait de manière effective sur le territoire du Grand-Duché de
ADRESSE1.) et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-
1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce le montant de
9.149,88€ nets en guise de revenu pour personnes gravement handicapées.
Quant aux faits
Le 4 avril 2022, le Président du Fonds National de Solidarité (ci-après désigné comme
« le FNS »), PERSONNE4.), a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’État à
l’encontre de PERSONNE3.) du chef d’escroquerie à subvention. Il est exposé que ce
dernier a touché un revenu pour personnes gravement handicapées (ci-après désigné «
RPGH ») pour la période du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022 à hauteur d’un montant
total de 9.149,88 euros, alors qu’il s’est révélé que PERSONNE3.) ne réside pas de
manière effective au Grand-Duché de ADRESSE1.) telle que déclarée dans sa demande
initiale pour l’obtention du RPGH, mais à une adresse située en France, de sorte qu’il
n’aurait pas droit au versement du RPGH, faute de remplir la condition de la résidence
effective au Grand-Duché de ADRESSE1.).
PERSONNE3.), qui se trouve en chaise roulante, a été bénéficiaire du RPGH du 1er
juillet 2006 au 30 avril 2020 et de nouveau à partir du 1er octobre 2021 où il a indiqué
demeurer à l’adresse sise à L- L-ADRESSE5.) à ADRESSE6.) dans sa demande en
obtention du RPGH.
Il s’est révélé que dans un jugement en matière civile no. 2021TADCH01/60 rendu par
le Tribunal d’arrondissement de et à Diekrich en date du 8 juin 2021, l’adresse officielle
de l’épouse de PERSONNE3.), PERSONNE1.), a été indiquée comme se situant à F-
ADRESSE2.), en France.
Le service de répression des fraudes du FNS (ci-après « SOCIETE1.) ») a ainsi été
chargé de vérifier la résidence effective de PERSONNE3.), bénéficiaire du RPGH.
Après vérification de l’historique des adresses du SOCIETE2.), le SOCIETE1.) a
constaté que PERSONNE3.) a indiqué l’adresse F-ADRESSE2.) en France pendant la
période du 1er juillet 2020 au 9 juillet 2020 comme adresse de correspondance.
A l’adresse L-ADRESSE5.) à ADRESSE6.), telle qu’indiqué comme résidence par
PERSONNE3.) dans sa demande en obtention du RPGH, le frère du propriétaire des
lieux, PERSONNE5.) a informé les agents du SOCIETE1.) qu’il mettrait à disposition
du couple PERSONNE6.) gratuitement une chambre à l’étage. Le couple n’y résiderait
cependant pas de manière effective mais s’y rendrait régulièrement pour récupérer leur
courrier. Il a précisé que le couple PERSONNE6.) résiderait de manière effective en
France, sans pour autant communiquer la véritable adresse du couple.
Les agents du SOCIETE1.) se sont rendus à l’adresse en France telle que figurant dans
le jugement prémentionné. Sur place, ils ont constaté que sur la boîte à lettre étaient
affichés les noms du couple PERSONNE6.) et qu’une voiture adaptée aux personnes à
mobilité réduite portant des plaques d’immatriculation luxembourgeoises y était
stationnée.
Les agents de police, qui ont effectué plusieurs contrôles à l’adresse sise à L-
ADRESSE5.), se sont doutés que le couple y résiderait à l’étage, alors que
PERSONNE3.) est incapable de se déplacer sans l’aide de tiers en raison de son état de
santé fortement diminué.
La police a envoyé deux lettres recommandées à PERSONNE3.), dont une à l’adresse
de ADRESSE6.) et l’autre à l’adresse de ADRESSE7.) en France. Il s’est avéré que la
lettre envoyée à l’adresse de ADRESSE6.) a été réceptionnée par un des frères
WOLTER, tandis que la lettre envoyée à l’adresse en France a été réceptionnée et signée
par « PERSONNE7.) ».
Lors de son interrogatoire par la police en date du 19 mai 2022, PERSONNE1.), a avoué
de se servir de l’adresse située à L-ADRESSE5.), dans l’unique but de pouvoir toucher
au ADRESSE1.) les prestations de l’assurance-dépendance pour le compte de son mari
PERSONNE3.). En contrepartie de la mise à disposition de cette adresse, elle ferait le
nettoyage de la maison et les courses alimentaires pour le propriétaire PERSONNE8.).
Elle a confirmé habiter de manière effective avec son époux à l’adresse à ADRESSE7.)
en France, où elle s’occuperait à temps plein de celui-ci.
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières tout en
présentant ses excuses. Elle e encore expliqué que les allocations perçus par son époux
constituaient la principale ressource du ménage et qu’elle n’aurait pas pu rembourser les
sommes indûment versées par le FNS faute de moyens financiers.
Le mandataire de la prévenue a précisé que PERSONNE1.) ne serait pas la bénéficiaire
du RPGH mais qu’elle aurait rempli la déclaration litigieuse pour le compte de son mari,
de sorte qu’il y aurait un doute si sa mandante serait à qualifier comme auteur des
infractions lui reprochées.
Le représentant du Ministère Public a requis de retenir PERSONNE1.) comme auteur
des infractions commises, alors qu’elle est en charge de son mari gravement handicapé
et qu’elle a rempli elle-même le formulaire pour le compte de son mari.
À l’audience publique du 3 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la
foi du serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité
auprès du Parquet de ADRESSE1.).
En droit
L’article 1er (2) de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées
requiert pour l’octroi du revenu pour personnes gravement handicapées plusieurs
conditions, dont notamment sous le point d) pour le requérant d’« avoir l’autorisation
de résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider
effectivement ».
La condition cumulative de domicile et de résidence au ADRESSE1.) implique que le
domicile du requérant coïncide avec sa résidence effective.
Le domicile, en tant que notion strictement juridique et souvent fictive (G. Marty et P.
Raynaud, Droit civil, 3ème édition, les personnes, n° 741), se distingue des situations de
fait que constituent la résidence ou le lieu d’habitation. « Le domicile est le siège légal
d’une personne, le lieu où elle est située en droit ; la résidence est le lieu où elle vit de
façon habituelle » (Mazeaud, leçons de droit civil, Tome I, les personnes, n° 567).
Il résulte du dossier pénal que PERSONNE1.) a sollicité et obtenu le RPGH pour le
compte de son mari en indiquant une adresse au ADRESSE1.).
La résidence effective est le lieu de séjour ou le fait de demeurer habituellement en un
lieu respectivement de s’y trouver de manière stable pendant une certaine durée.
PERSONNE1.) ne conteste pas de s’être servi d’une adresse au ADRESSE1.) dans
l’unique but d’obtenir le RPGH pour son époux, alors qu’il n’y résidait pas.
Le Tribunal en déduit que le PERSONNE3.) n’habitait pas de manière effective au
ADRESSE1.).
Quant aux infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal
L'article 496-1 du code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue
d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur
d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que
d'une tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que
celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne
survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que
l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses.
L'article 496-2 du code pénal vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration
telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de
recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction est punie des
mêmes peines que l'escroquerie. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie.
Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de
manière large.
L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel.
Quant à l’élément matériel des infractions il résulte des développements qui précèdent
que PERSONNE1.), en remplissant le formulaire relatif à l’obtention du RPGH pour le
compte de son époux PERSONNE3.), a de manière délibérée faussement déclaré que
son mari résiderait à l’adresse L- L-ADRESSE5.) à ADRESSE6.), alors qu’il habitait
ensemble avec elle de manière effective à une adresse située en France, afin que celui-
ci puisse toucher le RPGH soumise à la condition de résidence effective au Grand-Duché
de ADRESSE1.).
Il résulte encore des décomptes détaillés du Fonds National de Solidarité relatives aux
sommes réglées à PERSONNE3.) ainsi que des aveux de la prévenue que son mari a
ainsi indûment perçu le RPGH à hauteur de 9.149,88 euros net, alors qu’il ne résidait
pas de façon effective au ADRESSE1.) pendant cette époque.
L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne
pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention
frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une
commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
En indiquant dans le formulaire relatif à la demande en obtention du RPGH que son mari
PERSONNE3.) résidait au ADRESSE1.), alors qu’elle a résidé avec celui-ci ensemble
en France aux fins de faire bénéficier son mari au versement du RPGH par le FNS,
PERSONNE1.) savait nécessairement qu’elle réclamait pour le compte de son mari et
percevrait un revenu qui ne lui était pas dû. Elle était parfaitement au courant de la
condition de la résidence effective au ADRESSE1.), raison pour laquelle elle s’est
organisée une adresse fictive sur le territoire national.
L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est ainsi à considérer comme auteur des infractions lui reprochées,
même si elle n’est pas la bénéficiaire officielle du RPGH, alors qu’il résulte de ses
propres déclarations qu’elle a elle-même rempli le formulaire litigieux pour le compte
de son époux gravement handicapé et que les sommes indûment perçus constituent la
source principale des revenus du couple.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées en
vertu des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal pour la somme nette de 9.149,88 euros
touchés indûment à titre de RPGH pour la période du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
en 2021 et 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-ADRESSE3.), L-
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout à charge de l’Etat, et d’avoir, suite à
cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il
n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir dans le cadre d’une demande effectuée pour son mari
PERSONNE3.) né le DATE2.) à ADRESSE4.), indiqué de façon contraire à la réalité
que ce dernier résiderait de manière effective sur le territoire du Grand-Duché de
ADRESSE1.) et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article
496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce le
montant de 9.149,88€ net en guise de revenu pour personnes gravement
handicapées.»
La peine
Les infractions retenues à la charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui
dispose que la peine la plus forte sera prononcée seule.
Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code
pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de
prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas
où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement
supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.
Au vu des développements qui précèdent, de la gravité des faits, de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue au moment des faits et de son
repentir exprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avec son accord le
prononcé de la condamnation.
Au civil
A l’audience du 3 janvier 2024, PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au
10 décembre 2020, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds
National de Solidarité contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Fonds National de Solidarité réclame la condamnation de la prévenue à lui payer la
somme de 9.149,88 euros du chef de préjudice matériel subi.
Sur base des éléments au dossier répressif, la demande du Fonds National de Solidarité
à titre de réparation de son préjudice matériel, non autrement contestée, est partant à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 9.149,88 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité
le montant de 9.149,88 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
décaissements respectifs, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en
ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
au pénal
constate que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies ;
constate que PERSONNE1.) marque son accord avec une suspension du prononcé ;
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de trois (3)
ans ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à
un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de
la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins
et ne dépassant pas six mois ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,42
euros ;
au civil
donne acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile contre la
prévenue PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de neuf mille cent quarante-neuf
virgule quatre-vingt-huit (9.149,88) euros à titre de réparation du préjudice matériel ;
condamne PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de neuf
mille cent quarante-neuf virgule quatre-vingt-huit (9.149,88) euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 17, 66, 496-1 et 496-2 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624
et 624-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut
du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.