Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_315 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts three defendants on theft charges, sentencing two in absentia and one in default.

Numéro de cause TAL09_315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants for theft, sentencing two present defendants to prison and the third absent defendant by default. The court found the present defendants guilty of theft and theft with violence, while the absent defendant was convicted based on the prosecution's evidence. The court applied the relevant articles of the Penal and Procedural Codes to determine the specific prison terms and joint liability for legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants present at the hearing and those absent by default, imposing prison sentences and joint liability for costs based on the proven facts.

Mots-clés

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Theft and Violence Conviction in Default Joint Liability for Costs Prison Sentence Duration Procedural Hearing notification irrégulière citation à comparaître présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 463 of the Penal Code
Article 50 of the Penal Code
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
Article 20 of the Penal Code
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
article 389 du Code de procédure pénale
2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat
article 469 du Code pénal
En application de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l'aide de violences
article 483 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes
article 66 du Code pénal
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
article 60 du Code pénal
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 74 du Code pénal
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
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Texte complet

Jugt n° 315/2024

not.: 27172/23/CD

Ex p / s.….2x

Ex p 1x

PERSONNE1.) sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2) PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE2.) : vols et vol à l’aide de violence ;

PERSONNE3.) : vol.

Par citation du 21 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 21 décembre

2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

vol.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 4 janvier 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils furent instruits de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1

(2) du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE4.).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27172/23/CD.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en

date du 21 décembre 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique

du 4 janvier 2024. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 30/07/2023 vers

16.50 heures à L-ADRESSE4.) à la station-service « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement

au préjudice de la société « SOCIETE2.) S.àr.l. » notamment deux bouteilles « Jack Daniels »

et une bouteille « Vodka Gorbatschow » d’une valeur totale de 64,15 euros, partant des objets

ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 24 janvier 2023

entre 17.37 et 17.40 heures à L-ADRESSE5.) au préjudice du magasin « SOCIETE3.) »,

soustrait frauduleusement 6 sous-vêtements d’une valeur totale de 56,46 euros, partant des

objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 14 mars 2023 vers

18.30 heures à L-ADRESSE6.), au

préjudice du magasin « Monoprix »,

soustrait

frauduleusement deux bouteilles « Jack Daniels » d’une valeur totale de 60,10 euros, partant

des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences, notamment en se débattant violemment au moment de son interpellation, de sorte à

faire tomber l’agent de sécurité PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), ceci pour

assurer sa fuite.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 11 février 2023 vers

16.20 heures à L-ADRESSE8.), au sein du « SOCIETE4.) », soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin « Esprit » notamment une veste et au préjudice du magasin

« SOCIETE5.) » notamment deux paires de sneakers, partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 5) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 22 mai 2023 entre

19.51 et 19.52 heures à L-ADRESSE11.), au préjudice de la station-service « SOCIETE6.) »,

soustrait frauduleusement deux bouteilles « Jack Daniels » et deux bouteilles « Vodka Ciroc »

pour une valeur totale de 101,20 euros, partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 6) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 8 juin 2023 entre

19.57 et 20.02 heures à L-ADRESSE9.), au préjudice de la station-service « SOCIETE6.) »,

soustrait frauduleusement 9 bouteilles « Jack Daniels » et 4 bouteilles « Vodka Ciroc » pour

une valeur totale de 306,90 euros, partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche finalement sub 7) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 5 mai

2023 vers 21.09 heures, le 6 mai 2023 vers 20.48 heures et le 7 mai 2023 vers 19.47 heures à

L-ADRESSE10.),

au

préjudice

de

la

station-service

« SOCIETE7.) »,

soustrait

frauduleusement notamment 20 bouteilles d’alcool pour une valeur totale de 468,08 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 février 2023,

vers 17.00 heures, à L-ADRESSE8.), au sein du « SOCIETE4.) » soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin « Esprit » notamment une veste et au préjudice du magasin

« SOCIETE5.) » notamment deux paires de sneakers, partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, le 8 juin 2023,

entre 19.57 et 20.02 heures, à L-8069 Bertrange, 28, rue de l'Industrie, au préjudice de la

station-service SOCIETE8.) », soustrait frauduleusement 9 bouteilles « Jack Daniels » et 4

bouteilles « Vodka Ciroc » pour une valeur totale de 306,90 euros, partant des objets ne lui

appartenant pas.

À l’audience publique du 4 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a, hormis la circonstance

aggravante des violences libellée sub 3) à son encontre, pas autrement contesté la matérialité

des faits lui reprochés. Il a expliqué ne jamais avoir employé des violences à l’égard de l’agent

de sécurité du magasin « SOCIETE9.) », qui ne serait à aucun moment tombé à terre. S’agissant

des vols libellés sub 4) et sub 6) à son encontre, il a encore donné à considérer qu’il était certes

accompagné de PERSONNE1.) lors du vol survenu le 11 février 2023 et de PERSONNE3.)

lors du vol survenu le 8 juin 2023, toutefois chacun aurait commis le vol des objets saisis sur

leurs personnes respectives indépendamment l’un de l’autre.

À la barre, le prévenu PERSONNE3.) n’a pas autrement contesté la matérialité du fait lui

reproché. Il a confirmé la version des faits relatée par PERSONNE2.) d’après laquelle chacun

aurait séparément commis le vol survenu le 8 juin 2023 au préjudice de la station-service

« SOCIETE10.) ». Sur question, il a finalement expliqué être toxicomane et avoir vendu les

bouteilles d’alcool qu’il avait dérobées en vue de pouvoir se procurer des stupéfiants.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

S’agissant du vol commis à l’aide de violences libellé sub 3) à charge du prévenu, le Tribunal

rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre :

- il faut qu’il y ait soustraction,

- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS

n°NUMERO1.)).

Au vu des déclarations des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.), faites auprès de la

Police, lesquelles se trouvent encore corroborées par les images des caméras de

vidéosurveillance du magasin « SOCIETE9.) » figurant au dossier, il est établi à l’exclusion de

tout doute que PERSONNE2.) a dérobé deux bouteilles de « Jack Daniels » au préjudice dudit

magasin.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse desdites bouteilles, de sorte

que les éléments constitutifs du vol sont partant établis.

En application de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l'aide de violences

le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, soit pour se maintenir en

possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes

de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par

opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes

pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars

1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à

l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur

la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Au vu des images des caméras de vidéosurveillance, que le Tribunal a pris soin de visionner et

sur lesquelles l’on peut apercevoir l'agent de sécurité être brusquement tiré vers l’avant après

avoir réussi à retenir PERSONNE2.) juste après que ce dernier ait pris la sortie du magasin

« SOCIETE9.) », le Tribunal retient que la circonstance aggravante des violences est établie

en l’espèce, dans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la

qualification de l’article 469 du Code pénal.

Il résulte encore desdites images de vidéosurveillance figurant au dossier que quelques minutes

après avoir disparu du champ de vision des caméras de vidéosurveillance, le témoin

PERSONNE6.), employé du magasin « SOCIETE9.) » rentre à nouveau à l’intérieur du

magasin, suivi de l’agent de sécurité susmentionné, en tenant une pochette dans ses mains à

l’intérieur de laquelle se trouvait les documents d’identité du prévenu PERSONNE2.).

Cependant, dans la mesure où PERSONNE2.) a contesté avoir provoqué une chute de l’agent

de sécurité et que celle-ci ne peut être constatée sur les images des caméras de

vidéosurveillance figurant au dossier, il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce

sens.

Pour le surplus, il y a lieu, au vu des déclarations des divers témoins entendus dans le cadre du

présent dossier, des diverses images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, du

résultat des fouilles corporelles opérées sur la personne du prévenu, des constatations et

investigations consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

ainsi que des aveux du prévenu faits à l’audience, de retenir PERSONNE2.) dans les liens des

infractions telles que libellées par le Ministère Public à sa charge.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Au vu des déclarations des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) faites lors de leurs

auditions policières respectives, des images de caméras de vidéosurveillance figurant au

dossier, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu au moment de

son interpellation, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-

verbal n°344/2023 du 11 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,

Commissariat Mersch et des aveux du prévenu faits lors de son audition policière du 4 juillet

2023, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol libellée à sa

charge.

Quant au prévenu PERSONNE3.)

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE9.) faites lors de son audition policière du 16

juin 2023, des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, des constatations

et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°783/2023 du 16 juin 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest et des aveux du

prévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de

vol libellée à sa charge.

Quant au degré de participation

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui,

par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à

ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à

l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs

par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.

SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait

délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils

apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur

principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,

789).

Il y a encore lieu de rappeler que pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur

d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de

l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a

coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par les

alinéas 2 et 3 de l’article 66 du Code pénal. (CSJ, 1er février 2012, arrêt n°2/12).

En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu PERSONNE2.) a agi ensemble

avec le prévenu PERSONNE1.) s’agissant du vol survenu le 11 février 2023 et avec le prévenu

PERSONNE3.) s’agissant du vol survenu le 8 juin 2023, ainsi que dans une intention

commune, à savoir soustraire frauduleusement les objets listés par le Ministère Public au

préjudice des magasins en cause, précision faite qu’il n’est pas relevant de différencier quels

objets ont été soustraits par qui, alors que les prévenus ont participé à un seul et même vol, qui

sont dès lors intégralement imputable à chacun d’entre eux.

En effet, aux yeux du Tribunal, il est établi par les développements faits ci-avant, et plus

précisément par les déclarations claires et non équivoques du témoin PERSONNE7.), ensemble

les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, que les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont rendus au magasin « Esprit », qu’ils se tiennent l’un

près de l’autre pendant que PERSONNE1.) regarde les vestes pour homme et que

PERSONNE2.) tient une ceinture dans ses mains, assurant mutuellement leurs arrières. Le

même constat vaut pour le vol survenu au préjudice du magasin « SOCIETE5.) ».

Il y a également lieu d’appliquer le même raisonnement pour le vol survenu le 8 juin 2023 au

préjudice de la station-service « SOCIETE10.) », dans la mesure où l’on peut apercevoir sur

les images des caméras de vidéosurveillance, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

rentrer à l’intérieur de ladite station-service à une seconde d’intervalle, se diriger vers divers

rayons contenant des boissons alcoolisées et y soustraire, en employant le même mode

opératoire, à savoir retirer l’antivol à l’aide de leurs dents, 13 bouteilles d’alcool en l’espace

de cinq minutes.

Au vu de ces éléments, il y a partant encore lieu de retenir que PERSONNE2.) a coopéré

directement aux infractions de vol libellées à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).

Récapitulatif

Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et les aveux partiels de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) :

« I. PERSONNE2.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 30

juillet

2023 vers 16.50 heures à L-ADRESSE4.)

à la station-service

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE2.)

S.àr.l. » notamment deux bouteilles « Jack Daniels » et une bouteille « Vodka

Gorbatschow » d’une valeur totale de 64,15 euros, partant des objets ne lui appartenant

pas,

2) le 24 janvier 2023 entre 17.37 et 17.40 heures à L-ADRESSE5.) au préjudice du

magasin « SOCIETE3.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE3.) »,

notamment 6 sous-vêtements d’une valeur totale de 56,46 euros, partant des objets ne lui

appartenant pas,

3) le 14 mars 2023 vers 18.30 heures à L-ADRESSE6.), au préjudice du magasin

« MONOPRIX »,

en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa

fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « MONOPRIX »,

notamment deux bouteilles « Jack Daniels » d’une valeur totale de 60,10 euros, partant

des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant

brusquement vers l’avant l’agent de sécurité PERSONNE4.), né le DATE4.) à

ADRESSE7.), ceci pour assurer sa fuite,

4) le 22 mai 2023 entre 19.51 et 19.52 heures à L-ADRESSE9.), au préjudice de la station-

service « SOCIETE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service

« SOCIETE6.) » notamment deux bouteilles « Jack Daniels » et deux bouteilles « Vodka

Ciroc » pour une valeur totale de 101.20 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,

5) le 5 mai 2023 vers 21.09 heures, le 6 mai 2023 vers 20.48 heures et le 7 mai 2023 vers

19.47 heures à L-ADRESSE10.), au préjudice de la station-service « SOCIETE7.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service

« SOCIETE7.) » notamment 20 bouteilles d’alcool pour une valeur totale de 468,08 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas.

II. PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

le 11 février 2023, vers 16.20 heures, à L-ADRESSE8.), au sein du « SOCIETE4.) » au

préjudice des magasins « ESPRIT » et « SOCIETE5.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ESPRIT »

notamment une veste et au préjudice du magasin « SOCIETE5.) » notamment deux

paires de sneakers, partant des objets ne leur appartenant pas. ».

III. PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

le 8 juin 2023 entre 19.57 et 20.02 heures à L-ADRESSE9.), au préjudice de la station-

service « SOCIETE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service

« SOCIETE6.) » notamment 9 bouteilles de « Jack Daniels » et 4 bouteilles de « Vodka

Ciroc » pour une valeur totale de 306,90 euros, partant des objets ne leur appartenant

pas. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois

excéder la somme des différentes peines prévues.

Quant à PERSONNE2.)

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Aux termes des articles 461 et 469 du Code pénal, le vol à l’aide de violences exercées par

l’auteur pour assurer sa fuite est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code

pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la

peine d’emprisonnement est de cinq ans. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende

de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 463 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte du prévenu qui a commis de

multiples vols causant un préjudice à plusieurs magasins et stations-service, le Tribunal décide

que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 16 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire étranger de

PERSONNE2.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20

du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

Quant à PERSONNE1.)

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Au vu de la gravité du fait, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 4 janvier 2024, tout aménagement de la

peine à prononcer est exclu.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement

ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Quant à PERSONNE3.)

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Au vu de la gravité du fait, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE3.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Eu égard aux inscriptions figurant au casier judiciaire du prévenu, tout aménagement de la

peine est légalement exclu.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20

du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement

ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire des prévenus

entendus en ses explications et moyens de défense et les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Quant à PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SEIZE (16) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 187,42 euros.

Quant à PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions

commises ensemble.

Quant à PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 0,70 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions

commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463 et 469 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mandy MARA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.