Luxembourg court convicts three defendants on theft charges, sentencing two in absentia and one in default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants for theft, sentencing two present defendants to prison and the third absent defendant by default. The court found the present defendants guilty of theft and theft with violence, while the absent defendant was convicted based on the prosecution's evidence. The court applied the relevant articles of the Penal and Procedural Codes to determine the specific prison terms and joint liability for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants present at the hearing and those absent by default, imposing prison sentences and joint liability for costs based on the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 315/2024
not.: 27172/23/CD
Ex p / s.….2x
Ex p 1x
PERSONNE1.) sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE2.) : vols et vol à l’aide de violence ;
PERSONNE3.) : vol.
Par citation du 21 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 21 décembre
2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 4 janvier 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils furent instruits de leur
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE4.).
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27172/23/CD.
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en
date du 21 décembre 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique
du 4 janvier 2024. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 30/07/2023 vers
16.50 heures à L-ADRESSE4.) à la station-service « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement
au préjudice de la société « SOCIETE2.) S.àr.l. » notamment deux bouteilles « Jack Daniels »
et une bouteille « Vodka Gorbatschow » d’une valeur totale de 64,15 euros, partant des objets
ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 24 janvier 2023
entre 17.37 et 17.40 heures à L-ADRESSE5.) au préjudice du magasin « SOCIETE3.) »,
soustrait frauduleusement 6 sous-vêtements d’une valeur totale de 56,46 euros, partant des
objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 14 mars 2023 vers
18.30 heures à L-ADRESSE6.), au
préjudice du magasin « Monoprix »,
soustrait
frauduleusement deux bouteilles « Jack Daniels » d’une valeur totale de 60,10 euros, partant
des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences, notamment en se débattant violemment au moment de son interpellation, de sorte à
faire tomber l’agent de sécurité PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), ceci pour
assurer sa fuite.
Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 11 février 2023 vers
16.20 heures à L-ADRESSE8.), au sein du « SOCIETE4.) », soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin « Esprit » notamment une veste et au préjudice du magasin
« SOCIETE5.) » notamment deux paires de sneakers, partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 5) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 22 mai 2023 entre
19.51 et 19.52 heures à L-ADRESSE11.), au préjudice de la station-service « SOCIETE6.) »,
soustrait frauduleusement deux bouteilles « Jack Daniels » et deux bouteilles « Vodka Ciroc »
pour une valeur totale de 101,20 euros, partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 6) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 8 juin 2023 entre
19.57 et 20.02 heures à L-ADRESSE9.), au préjudice de la station-service « SOCIETE6.) »,
soustrait frauduleusement 9 bouteilles « Jack Daniels » et 4 bouteilles « Vodka Ciroc » pour
une valeur totale de 306,90 euros, partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche finalement sub 7) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 5 mai
2023 vers 21.09 heures, le 6 mai 2023 vers 20.48 heures et le 7 mai 2023 vers 19.47 heures à
L-ADRESSE10.),
au
préjudice
de
la
station-service
« SOCIETE7.) »,
soustrait
frauduleusement notamment 20 bouteilles d’alcool pour une valeur totale de 468,08 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 février 2023,
vers 17.00 heures, à L-ADRESSE8.), au sein du « SOCIETE4.) » soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin « Esprit » notamment une veste et au préjudice du magasin
« SOCIETE5.) » notamment deux paires de sneakers, partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, le 8 juin 2023,
entre 19.57 et 20.02 heures, à L-8069 Bertrange, 28, rue de l'Industrie, au préjudice de la
station-service SOCIETE8.) », soustrait frauduleusement 9 bouteilles « Jack Daniels » et 4
bouteilles « Vodka Ciroc » pour une valeur totale de 306,90 euros, partant des objets ne lui
appartenant pas.
À l’audience publique du 4 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) n’a, hormis la circonstance
aggravante des violences libellée sub 3) à son encontre, pas autrement contesté la matérialité
des faits lui reprochés. Il a expliqué ne jamais avoir employé des violences à l’égard de l’agent
de sécurité du magasin « SOCIETE9.) », qui ne serait à aucun moment tombé à terre. S’agissant
des vols libellés sub 4) et sub 6) à son encontre, il a encore donné à considérer qu’il était certes
accompagné de PERSONNE1.) lors du vol survenu le 11 février 2023 et de PERSONNE3.)
lors du vol survenu le 8 juin 2023, toutefois chacun aurait commis le vol des objets saisis sur
leurs personnes respectives indépendamment l’un de l’autre.
À la barre, le prévenu PERSONNE3.) n’a pas autrement contesté la matérialité du fait lui
reproché. Il a confirmé la version des faits relatée par PERSONNE2.) d’après laquelle chacun
aurait séparément commis le vol survenu le 8 juin 2023 au préjudice de la station-service
« SOCIETE10.) ». Sur question, il a finalement expliqué être toxicomane et avoir vendu les
bouteilles d’alcool qu’il avait dérobées en vue de pouvoir se procurer des stupéfiants.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
S’agissant du vol commis à l’aide de violences libellé sub 3) à charge du prévenu, le Tribunal
rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
n°NUMERO1.)).
Au vu des déclarations des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.), faites auprès de la
Police, lesquelles se trouvent encore corroborées par les images des caméras de
vidéosurveillance du magasin « SOCIETE9.) » figurant au dossier, il est établi à l’exclusion de
tout doute que PERSONNE2.) a dérobé deux bouteilles de « Jack Daniels » au préjudice dudit
magasin.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse desdites bouteilles, de sorte
que les éléments constitutifs du vol sont partant établis.
En application de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l'aide de violences
le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, soit pour se maintenir en
possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes
de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par
opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes
pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars
1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur
la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Au vu des images des caméras de vidéosurveillance, que le Tribunal a pris soin de visionner et
sur lesquelles l’on peut apercevoir l'agent de sécurité être brusquement tiré vers l’avant après
avoir réussi à retenir PERSONNE2.) juste après que ce dernier ait pris la sortie du magasin
« SOCIETE9.) », le Tribunal retient que la circonstance aggravante des violences est établie
en l’espèce, dans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la
qualification de l’article 469 du Code pénal.
Il résulte encore desdites images de vidéosurveillance figurant au dossier que quelques minutes
après avoir disparu du champ de vision des caméras de vidéosurveillance, le témoin
PERSONNE6.), employé du magasin « SOCIETE9.) » rentre à nouveau à l’intérieur du
magasin, suivi de l’agent de sécurité susmentionné, en tenant une pochette dans ses mains à
l’intérieur de laquelle se trouvait les documents d’identité du prévenu PERSONNE2.).
Cependant, dans la mesure où PERSONNE2.) a contesté avoir provoqué une chute de l’agent
de sécurité et que celle-ci ne peut être constatée sur les images des caméras de
vidéosurveillance figurant au dossier, il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce
sens.
Pour le surplus, il y a lieu, au vu des déclarations des divers témoins entendus dans le cadre du
présent dossier, des diverses images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, du
résultat des fouilles corporelles opérées sur la personne du prévenu, des constatations et
investigations consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
ainsi que des aveux du prévenu faits à l’audience, de retenir PERSONNE2.) dans les liens des
infractions telles que libellées par le Ministère Public à sa charge.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Au vu des déclarations des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) faites lors de leurs
auditions policières respectives, des images de caméras de vidéosurveillance figurant au
dossier, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu au moment de
son interpellation, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-
verbal n°344/2023 du 11 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,
Commissariat Mersch et des aveux du prévenu faits lors de son audition policière du 4 juillet
2023, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol libellée à sa
charge.
Quant au prévenu PERSONNE3.)
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE9.) faites lors de son audition policière du 16
juin 2023, des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, des constatations
et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°783/2023 du 16 juin 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest et des aveux du
prévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de
vol libellée à sa charge.
Quant au degré de participation
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui,
par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à
ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à
l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs
par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.
SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils
apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur
principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,
789).
Il y a encore lieu de rappeler que pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur
d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de
l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a
coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par les
alinéas 2 et 3 de l’article 66 du Code pénal. (CSJ, 1er février 2012, arrêt n°2/12).
En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu PERSONNE2.) a agi ensemble
avec le prévenu PERSONNE1.) s’agissant du vol survenu le 11 février 2023 et avec le prévenu
PERSONNE3.) s’agissant du vol survenu le 8 juin 2023, ainsi que dans une intention
commune, à savoir soustraire frauduleusement les objets listés par le Ministère Public au
préjudice des magasins en cause, précision faite qu’il n’est pas relevant de différencier quels
objets ont été soustraits par qui, alors que les prévenus ont participé à un seul et même vol, qui
sont dès lors intégralement imputable à chacun d’entre eux.
En effet, aux yeux du Tribunal, il est établi par les développements faits ci-avant, et plus
précisément par les déclarations claires et non équivoques du témoin PERSONNE7.), ensemble
les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, que les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont rendus au magasin « Esprit », qu’ils se tiennent l’un
près de l’autre pendant que PERSONNE1.) regarde les vestes pour homme et que
PERSONNE2.) tient une ceinture dans ses mains, assurant mutuellement leurs arrières. Le
même constat vaut pour le vol survenu au préjudice du magasin « SOCIETE5.) ».
Il y a également lieu d’appliquer le même raisonnement pour le vol survenu le 8 juin 2023 au
préjudice de la station-service « SOCIETE10.) », dans la mesure où l’on peut apercevoir sur
les images des caméras de vidéosurveillance, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
rentrer à l’intérieur de ladite station-service à une seconde d’intervalle, se diriger vers divers
rayons contenant des boissons alcoolisées et y soustraire, en employant le même mode
opératoire, à savoir retirer l’antivol à l’aide de leurs dents, 13 bouteilles d’alcool en l’espace
de cinq minutes.
Au vu de ces éléments, il y a partant encore lieu de retenir que PERSONNE2.) a coopéré
directement aux infractions de vol libellées à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).
Récapitulatif
Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et les aveux partiels de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) :
« I. PERSONNE2.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 30
juillet
2023 vers 16.50 heures à L-ADRESSE4.)
à la station-service
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE2.)
S.àr.l. » notamment deux bouteilles « Jack Daniels » et une bouteille « Vodka
Gorbatschow » d’une valeur totale de 64,15 euros, partant des objets ne lui appartenant
pas,
2) le 24 janvier 2023 entre 17.37 et 17.40 heures à L-ADRESSE5.) au préjudice du
magasin « SOCIETE3.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE3.) »,
notamment 6 sous-vêtements d’une valeur totale de 56,46 euros, partant des objets ne lui
appartenant pas,
3) le 14 mars 2023 vers 18.30 heures à L-ADRESSE6.), au préjudice du magasin
« MONOPRIX »,
en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa
fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « MONOPRIX »,
notamment deux bouteilles « Jack Daniels » d’une valeur totale de 60,10 euros, partant
des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant
brusquement vers l’avant l’agent de sécurité PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE7.), ceci pour assurer sa fuite,
4) le 22 mai 2023 entre 19.51 et 19.52 heures à L-ADRESSE9.), au préjudice de la station-
service « SOCIETE6.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
« SOCIETE6.) » notamment deux bouteilles « Jack Daniels » et deux bouteilles « Vodka
Ciroc » pour une valeur totale de 101.20 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,
5) le 5 mai 2023 vers 21.09 heures, le 6 mai 2023 vers 20.48 heures et le 7 mai 2023 vers
19.47 heures à L-ADRESSE10.), au préjudice de la station-service « SOCIETE7.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
« SOCIETE7.) » notamment 20 bouteilles d’alcool pour une valeur totale de 468,08 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas.
II. PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
le 11 février 2023, vers 16.20 heures, à L-ADRESSE8.), au sein du « SOCIETE4.) » au
préjudice des magasins « ESPRIT » et « SOCIETE5.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur
appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ESPRIT »
notamment une veste et au préjudice du magasin « SOCIETE5.) » notamment deux
paires de sneakers, partant des objets ne leur appartenant pas. ».
III. PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
le 8 juin 2023 entre 19.57 et 20.02 heures à L-ADRESSE9.), au préjudice de la station-
service « SOCIETE6.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
« SOCIETE6.) » notamment 9 bouteilles de « Jack Daniels » et 4 bouteilles de « Vodka
Ciroc » pour une valeur totale de 306,90 euros, partant des objets ne leur appartenant
pas. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois
excéder la somme des différentes peines prévues.
Quant à PERSONNE2.)
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Aux termes des articles 461 et 469 du Code pénal, le vol à l’aide de violences exercées par
l’auteur pour assurer sa fuite est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine d’emprisonnement est de cinq ans. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte du prévenu qui a commis de
multiples vols causant un préjudice à plusieurs magasins et stations-service, le Tribunal décide
que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 16 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire étranger de
PERSONNE2.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
Quant à PERSONNE1.)
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Au vu de la gravité du fait, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 4 janvier 2024, tout aménagement de la
peine à prononcer est exclu.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pour les infractions commises ensemble.
Quant à PERSONNE3.)
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Au vu de la gravité du fait, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE3.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Eu égard aux inscriptions figurant au casier judiciaire du prévenu, tout aménagement de la
peine est légalement exclu.
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pour les infractions commises ensemble.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire des prévenus
entendus en ses explications et moyens de défense et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Quant à PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SEIZE (16) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 187,42 euros.
Quant à PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions
commises ensemble.
Quant à PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,70 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions
commises ensemble.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463 et 469 du
Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mandy MARA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.