Court acquitted defendant of assault but convicted of verbal insult, awarding civil damages for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal citation admissible but found itself incompetent to try the charge of voluntary assault, instead ruling it a contravention of verbal insult. While the defendant was acquitted of the assault charge, the court convicted him of verbal insult and ordered him to pay 500 euros in moral damages and 750 euros in procedural costs. The decision reflects a split jurisdiction where the court handled the lesser offense and civil compensation while remanding the more serious assault charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 398 et 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may declare itself incompetent for a serious offense while retaining jurisdiction for a lesser contravention, allowing a conviction for the minor charge and civil compensation for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 311/2024
Not. : 31913/22/CD
Ex.p. / s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en l’étude de laquelle domicile est élu,
- citante directe et demanderesse au civil -
et
PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à L-
ADRESSE4.),
– cité direct et défendeur au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Par acte du 25 août 2022, de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du
26 septembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de le voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 8
décembre 2023.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.) et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, donna lecture de la citation
directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citante directe.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le cité direct PERSONNE2.) ne souhaita pas faire de déclarations et préféra laisser la parole à
son mandataire.
Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Hanan GANA-
MOUDACHE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Differdange, exposa les moyens de
défense du cité direct.
Maître Nicky STOFFEL et Pierre-Alain HORN répliquèrent chacun à leur tour.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 25 août 2022, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du 26 septembre 2022 devant le
Tribunal correctionnel afin de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère
Public du chef de coups et blessures volontaires, de harcèlement obsessionnel, de menaces et
d’injures.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation du cité direct au paiement d’un montant de
20.000 euros à titre de préjudice moral ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure à
hauteur de 2.000 euros.
Au pénal
Les faits
Il ressort du dossier soumis au Tribunal que les parties en cause ont vécu en concubinage
pendant plusieurs années et que de leur relation est issu l’enfant I.B., né le DATE3.) à
Luxembourg.
À la suite de la détérioration de leur relation, le Juge aux affaires familiales a fixé les modalités
d’exercice de l’autorité parentale de PERSONNE2.) chaque mardi et jeudi du mois de 15.00
heures à 19.00 heures et chaque dimanche du mois de 10.00 heures à 19.00 heures ainsi que
chaque deuxième weekend du mois.
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir au fil du temps adopté un comportement
agressif et jaloux à son égard, l’amenant au cours de la période de mai 2018 à juillet 2019 tant
à l’agresser physiquement qu’à la menacer et à l’insulter à d’innombrables reprises, l’ensemble
des agissements du cité direct étant dès lors à ses yeux constitutifs de l’infraction de harcèlement
obsessionnel.
À l’audience du 8 décembre 2023, le témoin PERSONNE4.), fils de PERSONNE1.), a déclaré
avoir résidé au domicile de sa mère jusqu’au mois de décembre 2018. Il a soutenu avoir assisté
à l’altercation survenue en date du 4 octobre 2018 au cours de laquelle sa mère avait été rouée
de coups par PERSONNE2.). Au moment de porter secours à sa mère, PERSONNE2.) lui avait
également, certes de manière indirecte, porté plusieurs coups. Sur question, il a indiqué avoir
assisté à une seule reprise à une altercation physique entre sa mère et PERSONNE2.), précisant
toutefois avoir cependant assisté à plusieurs altercations verbales au cours desquelles
PERSONNE2.) avait injurié, respectivement menacé de mort sa mère, notamment en les termes
« j’espère que tu vas mourir, tu vas aller en enfer ». Finalement, il a tenu à préciser que depuis
l’interpellation de PERSONNE2.) par les forces de l’ordre en 2019, la situation s’était fortement
calmée.
À la barre, le citant direct a formellement contesté les reproches formulés à son égard et a
préféré laissé la parole à son avocat pour éviter de perdre ses moyens et de tenir des propos
qu’il pourrait regretter par la suite. Il a toutefois tenu à préciser que les altercations verbales
survenaient essentiellement lorsqu’il se rendait au domicile de PERSONNE1.) en vue de
l’exercice du droit de garde de leur enfant commun mineur I.B..
Afin de vérifier si le comportement de PERSONNE2.) est constitutif d’une quelconque
infraction, le Tribunal est amené à analyser ci-dessous les différents faits énumérés dans la
citation directe en détail.
En droit
Quant à la recevabilité de la citation directe
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10
janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un
préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex
delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par
l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache
à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure où les
infractions qu’elle met à charge de PERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises
sur sa personne.
La citation directe introduite par PERSONNE1.) est partant recevable.
Quant à la compétence ratione loci
En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions
saisies (PERSONNE5.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n° 362).
Il résulte de la citation directe du 25 août 2022 que l’infraction de coups et blessures volontaires
du 6 octobre 2018 reprochée au prévenu PERSONNE6.) a été commise en France et notamment
à ADRESSE5.), de sorte que la question de la compétence territoriale du Tribunal se pose.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
En vertu de l’article 5-2. (2) du Code de procédure pénal « tout étranger qui hors du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi
luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la
victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg au moment de l’infraction ».
Le Tribunal se doit de constater que l’article 5-2. (2) § 2 du Code de procédure pénal dispose
en outre que « la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. (…) ».
Dans la mesure où le Ministère Public n’a en l’espèce pas intenté de poursuite, le Tribunal se
déclare incompétent ratione loci pour connaître de l’infraction de coups et blessures commises
sur le territoire français libellée dans la citation à prévenu à charge de PERSONNE2.).
Quant à la compétence ratione materiae
Le Tribunal constate en outre que PERSONNE1.) libelle à charge PERSONNE2.) l’infraction
d’injure-contravention.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence
tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas
limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque
les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge
estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées
ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V° Procédure pénale, mentionné ci-avant,
n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des
infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la
vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané (PERSONNE7.), De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur
la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits survenus le 29 mai 2018, à les supposer établies, et
la contravention d’injure verbale libellée dans la citation directe à charge de PERSONNE2.).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE2.).
Quant aux infractions
I)
Les infractions de coups et blessures volontaires
A)
Faits des 29 et 30 mai 2018
PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) d’avoir, en date du 29 mai 2018, vers
20.00 heures, devant son domicile sis à L-ADRESSE2.), tiré fortement sur son sac de manière
à ce qu’elle tombe à terre et de lui avoir donné deux coups de poing au visage lorsqu’elle
s’apprêtait à fermer derrière elle la porte de son domicile.
Il est encore reproché au cité direct d’avoir, en date du 30 mai 2018, vers 15.45 heures, devant
l’école de son fils, pris PERSONNE1.) par la poitrine, respectivement par la chemise après que
celui-ci soit soudainement entré à l’intérieur de son véhicule.
Entendue par les forces de l’ordre le 30 mai 2018, la citante directe a déclaré qu’en date du 29
mai 2018, lorsqu’elle venait de sortir de son véhicule, PERSONNE2.) l’attendait en face de son
domicile et avait adopté un comportement agressif à son égard. À un certain moment, il aurait
tiré sur son sac qu’elle tenait dans sa main, lequel serait tombé à terre. Elle se serait ensuite
dirigée vers l’entrée de son domicile et au moment de vouloir refermer la porte d’entrée derrière
elle, PERSONNE2.) aurait bloqué celle-ci à l’aide de son pied et lui aurait porté deux coups de
poing au visage avec de la force. PERSONNE2.) aurait arrêté de crier et serait parti de lui-
même après que ses deux enfants étaient sortis du domicile.
Le lendemain, au moment de vouloir récupérer son fils I.B. à l’école, PERSONNE2.) serait
encore monté à l’arrière de son véhicule et l’aurait prise par la poitrine notamment en la tenant
par la chemise.
Entendu le même jour, PERSONNE4.) a déclaré avoir entendu crier sa mère en date du 29 mai
2018 et être descendu pour voir ce qui se passait. En s’approchant de la porte d’entrée de leur
domicile, il aurait aperçu PERSONNE2.) porter un coup de poing au visage de sa mère,
notamment à hauteur de sa mâchoire. PERSONNE2.) serait retourné à l’intérieur de son
véhicule et s’y serait enfermé à la suite de son intervention. Il se serait empressé de le suivre et
lorsque sa mère l’avait rejoint, PERSONNE2.) serait ressorti de son véhicule et l’aurait
repoussé au moment où elle se serait interposée entre eux. Ce n’est que lorsque son frère I.B.
avait commencé à pleurer et à crier que PERSONNE2.) se serait éloigné des lieux.
Auditionné le 5 juin 2018 par les forces de l’ordre, PERSONNE2.) a contesté toute agression
commise à l’égard de PERSONNE1.). Il a expliqué s’être disputé avec celle-ci sur le perron de
sa porte en date du 29 mai 2018 et a admis l’avoir poussée après qu’elle-même l’ait poussé. Le
fils aîné de PERSONNE1.) serait sorti à cet instant et au vu du fait qu’ils auraient été en
surnombre et que son fils I.B. serait également sorti à cet instant et lui aurait enjoint de partir,
il aurait préféré quitter les lieux afin d’éviter que la situation ne dégénère.
Le Tribunal constate de prime abord que la version des faits relatés par PERSONNE1.) et son
fils aîné PERSONNE4.) diffère sur plusieurs points, tandis que le déroulement des faits présenté
par PERSONNE2.) rejoint celui de PERSONNE1.).
À cela s’ajoute qu’il résulte du procès-verbal n°20329/2018 du 30 mai 2018 versé par la citante
directe que les agents de police n’ont constaté aucune lésion apparente au visage de
PERSONNE1.), ce qui est en contradiction avec la violence des coups telle qu’alléguée par
PERSONNE1.).
Au vu des éléments qui précèdent, des contestations émises par le cité direct et à défaut de tout
élément objectif permettant de corroborer les reproches formulés par PERSONNE1.) à
l’encontre de PERSONNE2.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce dernier ait
porté des coups et faits des blessures à PERSONNE1.) en date du 29 mai 2018.
Le moindre doute devant profiter au cité direct, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens de
l’infraction alléguée, de sorte qu’il en est à acquitter.
S’agissant de l’aveu de PERSONNE2.) d’après lequel il avait poussé PERSONNE1.) en date
du 29 mai 2018, le Tribunal relève qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) s’est blessée au cours de cette action et retient partant que le fait de pousser une
personne constitue tout au plus une violence légère qui ne saurait être constitutive d’un coup au
sens de l’article 398 du Code pénal.
En ce qui concerne l’agression physique du 30 mai 2018 reprochée à PERSONNE2.), le
Tribunal relève que les allégations de PERSONNE1.) ne sont pas étayées par un quelconque
élément du dossier répressif, de sorte qu’au vu des contestations émises par PERSONNE2.),
ces dernières sont restées à l’état de pures allégations et ne sauraient être retenues dans son chef.
B)
Fait du 4 octobre 2018
PERSONNE1.) reproche en outre au cité direct PERSONNE2.) de lui avoir, en date du 4
octobre 2018 devant son domicile, volontairement porté des coups et fait des blessures.
Au vu des déclarations du témoin oculaire PERSONNE4.) faites à l’audience sous la foi du
serment d’après lesquelles PERSONNE2.) avait en date du 4 octobre 2018 porté plusieurs coups
de pied dans le ventre et à la tête de sa mère ainsi que du certificat médical du 4 octobre 2018
constatant les blessures subies par PERSONNE1.) et en précisant que les lésions constatées
« sont très récentes », il s’en suit que l’infraction de coups et blessures reprochée à
PERSONNE2.) pour le fait du 4 octobre 2018 est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 4 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE2.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE1.),
née le DATE1.), notamment en lui portant plusieurs coups de pied dans le ventre et à la
tête. »
II)
L’infraction d’injure-contravention
PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) de l’avoir, en date du 29 mai 2018,
insultée en les termes « salope » et « je nique ta mère, ton père et toute ta famille » lorsqu’elle
venait de descendre de son véhicule et de l’avoir en outre craché au visage.
Est constitutif d’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal, toute imputation
ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne, faite avec
une intention méchante. Il faut donc non seulement que l’agent ait une volonté de commettre
l’acte, mais encore, qu’il ait été mu par le désir de nuire par méchanceté. Généralement,
l’intention méchante résulte de l’expression injurieuse elle-même.
À l’audience du 8 décembre 2023, le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, confirmé
que PERSONNE2.) a tenu les propos tels que libellés dans la citation directe à l’encontre de sa
mère.
En l’espèce, les termes utilisés par PERSONNE2.), à savoir « salope » et « je nique ta mère,
ton père et toute ta famille » sont offensants et portent atteinte à la considération de
PERSONNE1.), de sorte que l’élément matériel est établi.
L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de nuire.
L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.
En l’espèce, l’intention méchante résulte des termes mêmes employés par PERSONNE2.) à
l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) avait dès lors clairement l’intention d’offenser PERSONNE1.).
L’élément moral de l’infraction d’injure-contravention est donc également donné en l’espèce.
L’infraction à l’article 561-7 du Code pénal est partant établie.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 29 mai 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE2.),
en infraction à l'article 561 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre Il du présent Code,
en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE1.), préqualifiée, en la traitant de « salope » et en
lui lançant « je nique ta mère, ton père et toute ta famille ». »
S’agissant du reproche consistant à avoir craché au visage de PERSONNE1.), le Tribunal
rappelle que ledit agissement n’est pas constitutif de l’injure-contravention, mais de l’injure-
délit dans la mesure où il s’agit d’une injure par fait sanctionnée par l’article 448 du Code pénal.
À cela s’ajoute, que le témoin PERSONNE4.) n’a, à l’audience du 8 décembre 2023, pas fait
état dudit fait, de sorte qu’au vu des contestations émises par le cité directe et à défaut de tout
élément objectif au dossier, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE2.) ait
craché au visage de PERSONNE1.) en date du 29 mai 2018, de sorte qu’il en est à acquitter.
III)
Les infractions d’injure-délit
A) Fait du 19 septembre 2018
PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) de l’avoir, en date du 19 septembre
2018, insultée par le terme « salope » lorsqu’elle était sortie de son domicile.
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-dessus et rappel que le fait d’injurier une personne
en les termes « salope » est constitutif de l’injure-contravention sanctionnée par l’article 561 7°
du Code pénal et non de l’infraction injure-délit telle que libellée par la citante directe dans la
citation directe.
À cela s’ajoute que l’infraction reprochée à PERSONNE2.) n’est établie par aucun élément
objectif du dossier, le témoin PERSONNE4.) ne l’ayant pas spécifié à l’audience pour cette
date précise, de sorte qu’au vu des contestations émises par PERSONNE2.), ce dernier ne
saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’injure-délit libellée à sa charge pour le fait du
19 septembre 2018.
B) Fait du 19 novembre 2018
Il est encore reproché à PERSONNE2.) de s’être présenté, en date du 19 novembre 2018 au
domicile de PERSONNE1.) et d’avoir craché contre la fenêtre de son domicile, tel que cela
résulterait des séquences vidéos versées au dossier par la citante directe.
Il résulte desdites séquences vidéos, que le Tribunal a pris soin de visionner, que
PERSONNE2.) a effectivement craché contre la fenêtre du domicile de PERSONNE1.),
cependant en visant uniquement la personne de PERSONNE4.), qui était en train de le filmer à
ce moment.
Dans la mesure où l’injure visait PERSONNE4.) et non PERSONNE1.), le Tribunal en conclut
que l’infraction d’injure-délit libellée pour la date du 19 novembre 2018 n’est pas établie en
l’espèce, de sorte que PERSONNE2.) en est à acquitter.
IV)
Les infractions de menaces
A) Fait du 19 septembre 2018
PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) de l’avoir menacée, en date du 19
septembre 2018 lorsqu’elle sortait de son domicile pour ramener son fils à l’école, en les termes
« un jour, tu vas payer », « je vais baiser ta mère et ta famille ».
Les menaces visées par l’article 327 du Code pénal consistent dans des menaces d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle.
Il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par
la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il
prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et
a par-là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal
spécial, T. 2, p.1476, no. 1825).
En l’espèce, le Tribunal retient que « l’attentat punissable d’une peine criminelle » ne ressort
pas des termes supposément employés par PERSONNE2.), ces termes étant notamment trop
imprécis.
Il s’y ajoute, qu’à l’audience du 8 décembre 2023, le témoin PERSONNE4.) a confirmé le fait
que sa mère avait été à plusieurs reprises menacée de mort par PERSONNE2.) cependant sans
indiquer de circonstances de temps et de lieux et sans faire état de la menace telle que reprochée
à PERSONNE2.) dans la citation directe. PERSONNE4.) s’est uniquement limité à dire avoir
entendu PERSONNE2.) dire à sa mère « j’espère que tu vas mourir et que tu ailles en enfer »,
à nouveau sans préciser de circonstances de temps et de lieu.
Il en découle que l’infraction des menaces d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle reprochée pour la date du 19 septembre 2018 n’est établie ni en fait ni en droit,
de sorte que PERSONNE2.) est à en acquitter.
B) Faits du 19 novembre 2018 et 10 juillet 2019
PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) de s’être, en date du 19 novembre 2018,
présenté en colère à son domicile et de ne pas avoir cessé de la menacer elle et son fils, tel que
cela résulterait des séquences vidéos versées au dossier.
En visionnant lesdites séquences vidéos, le Tribunal n’a pas été en mesure de déceler la moindre
menace exprimée à l’égard de PERSONNE1.).
Par ailleurs, les propos tenus en langue arabe par PERSONNE2.) n’ont pas été analysés alors
que le Tribunal ne maitrise pas la langue arabe et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une traduction
dans l’une des trois langues officielles.
Il s’y ajoute que PERSONNE1.) est restée en défaut de préciser les termes menaçants qui
auraient été proférés à son égard dans la citation directe.
PERSONNE2.) en est partant à acquitter.
C) Faits du 19 novembre 2018 et 10 juillet 2019
PERSONNE1.) reproche de plus à PERSONNE2.) de l’avoir, ensemble avec son cousin, en
date du 10 juillet 2019, menacée de mort à l’aide d’un couteau.
Le Tribunal constate que les dires de PERSONNE1.) ne sont corroborés par aucun élément du
dossier répressif, de sorte qu’ils sont restés à l’état de pures allégations.
Au vu des contestations émises par PERSONNE2.), ce dernier ne saurait être retenu dans les
liens de l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal lui reprochée.
V)
L’infraction d’harcèlement obsessionnel
PERSONNE1.) reproche finalement à PERSONNE2.) de l’avoir, entre le mois de mai 2018 à
juillet 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelée de façon répétée et plus
précisément à sept reprises, notamment en se présentant à son domicile, tout en adoptant un
comportement agressif à son égard, ainsi qu’en la suivant constamment, le tout alors qu'il aurait
dû savoir que ses agissements affecteraient gravement sa tranquillité.
À l’audience, Maître Pierre-Alain HORN a donné à considérer que son mandant n’aurait pas
harcelé PERSONNE1.), alors qu’il se serait uniquement rendu au domicile de cette dernière
afin de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur I.B..
Son mandant contesterait en outre les faits lui reprochés consistant notamment à s’être introduit
en date du 30 mai 2018 à l’intérieur du véhicule de PERSONNE1.), d’avoir sonné le 19
septembre 2018 vers 02.00 heures à son domicile ainsi que de l’avoir suivie au cours des soirées
des 10 octobre et 13 novembre 2018 à ADRESSE6.), faits qui ne seraient d’ailleurs étayés par
un quelconque élément du dossier.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par PERSONNE1.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la
répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour,
ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant
de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Le Tribunal déduit de la lecture de la citation directe que PERSONNE2.) aurait posé des actes
de harcèlement obsessionnel à sept dates différentes à savoir, le 29 mai 2018, le 30 mai 2018,
le 17 septembre 2018, le 19 septembre 2018, le 10 octobre 2018, le 13 novembre 2018 et le 19
novembre 2018.
Tel que relevé ci-avant, il est constant en cause que PERSONNE2.) s’est vu accorder un droit
de visite et d’hébergement concernant l’enfant mineur I.B. à exercer chaque mardi et jeudi du
mois de 15.00 heures à 19.00 heures et chaque dimanche du mois de 10.00 heures à 19.00
heures ainsi que chaque deuxième weekend du mois.
Le Tribunal constate que le 29 mai 2018 était un mardi lors duquel PERSONNE2.) s’est
effectivement rendu au domicile de PERSONNE1.) en vue d’exercer son droit de visite et
d’hébergement, ce qu’il a d’ailleurs reconnu lors de son audition policière. Même à supposer
que la rencontre entre parties se soit déroulée de manière houleuse, aucun comportement
inapproprié n’a été retenu dans le chef de PERSONNE2.) ce jour-là, de sorte qu’aucun acte
d’harcèlement ne saurait partant être retenu dans son chef.
En ce qui concerne la date du 30 mai 2018, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus
et retient qu’il n’est pas établi qu’une rencontre ait eu lieu entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
S’agissant de la date du 17 septembre 2018, il résulte de la séquence vidéo versée au dossier
par PERSONNE1.) que PERSONNE2.) s’est présenté à son domicile et qu’une altercation
verbale par fenêtre interposée a eu lieu entre PERSONNE2.) et PERSONNE4.). Or, il ne ressort
pas de ladite séquence vidéo que PERSONNE1.) a assisté à cette dispute et par ailleurs, aucun
élément objectif du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir que tel ait
été le cas.
Il n’est partant pas établi à suffisance de droit que PERSONNE2.) ait posé un acte de
harcèlement à l’encontre de PERSONNE1.) à la date en question.
Concernant la date du 19 septembre 2018, PERSONNE2.) a admis lors de son audition policière
du 22 octobre 2018 s’être rendu au domicile de PERSONNE1.) précisant toutefois qu’il n’avait
pas sonné à la porte. Au vu des déclarations de PERSONNE1.) faites lors de son audition
policière du 19 septembre 2018, corroborées par celles de son fils PERSONNE4.), il y a lieu de
retenir que PERSONNE2.) a bien sonné à la porte de PERSONNE1.) à 02.00 heures du matin.
Le Tribunal retient que ce comportement est constitutif d’un acte de harcèlement alors que
PERSONNE2.) n’avait aucune raison valable de se présenter au domicile de PERSONNE1.),
de surcroît à une heure aussi tardive.
Pour ce qui est de la date du 10 octobre 2018, aucun élément objectif du dossier ne vient étayer
les allégations avancées par PERSONNE1.) d’après lesquelles PERSONNE2.) l’aurait suivie
partout à ADRESSE6.) et qu’il l’aurait prise en photo.
Il n’est partant pas établi à suffisance de droit que PERSONNE2.) ait posé un acte de
harcèlement à l’encontre de PERSONNE1.) ce jour-là.
En ce qui concerne la date du 19 novembre 2018, il résulte de la séquence vidéo versée au
dossier que PERSONNE2.) s’est présenté au domicile de PERSONNE1.) sans raison apparente
et qu’il a craché et donné un coup de poing contre la fenêtre située à côté de la porte d’entrée.
Ces agissements sont constitutifs du harcèlement, dans la mesure où il est établi que
PERSONNE1.) était chez elle ce jour-là et qu’elle a assisté à la scène.
S’agissant de la date du 13 novembre 2018, s’il résulte de la séquence vidéo versée au dossier
que le véhicule de PERSONNE2.) ait croisé celui de PERSONNE1.), ladite séquence ne permet
pas de retenir à l’abri de tout doute qu’il ne s’est pas agi d’une simple rencontre fortuite,
respectivement que PERSONNE2.) ait suivi PERSONNE1.). La simple présence du véhicule
de PERSONNE2.) à proximité de celui de PERSONNE1.) pendant un bref instant ne saurait à
lui seul constituer un acte d’harcèlement.
Il découle de ce qui précède que sur la période de mai 2018 à novembre 2018 PERSONNE2.)
a posé deux actes constitutifs du harcèlement obsessionnel. Ces actes, que le Tribunal qualifie
d’actes isolés, ne sauraient remplir la condition de répétitivité prévue par l’article 442-2 du
Code pénal.
L’une des conditions de l’article susmentionné faisant défaut, PERSONNE2.) est à acquitter de
l’infraction du harcèlement obsessionnel lui reprochée.
La peine
Les infractions de coups et blessures volontaires et l’infraction d’injure-contravention retenues
à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles. Il y a partant lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires est
sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à
1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 561, 7° du Code pénal est punie d’une amende de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 398 du Code pénal.
Le Tribunal est d’avis, au vu de la gravité des faits et de la situation particulièrement
conflictuelle entre les parties au moment du passage de bras de leur enfant commun mineur
I.B., que les infractions commises par PERSONNE2.) sont adéquatement sanctionnées par une
peine d’emprisonnement de 3 mois.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
Dans l’acte de citation directe du 25 août 2022, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,
réclame la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 20.000 euros à titre
de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, et au
paiement du montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour
connaître de la demande civile formulée par la citante directe.
La demande de la citante directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais
de la loi.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée
en son principe.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue
le dommage moral subi par PERSONNE1.), ex aequo et bono, au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2023, jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande
de la citante directe et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe, partie
demanderesse au civil, entendu en ses moyens et conclusions, le cité direct, défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
statuant au pénal
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction de coups et blessures volontaires
réputée commise à ADRESSE5.),
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention d’injure verbale libellée à charge
de PERSONNE2.),
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,52 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal.
statuant au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande en réparation du préjudice moral subi fondée et justifié, ex aequo et bono, pour
le montant de CINQ CENTS (500) euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 398 et 561 7° du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mandy MARA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.