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JPLTRAVAIL_390 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards unpaid gross salary and procedural fees to employee absenting employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued a company for unpaid wages while the employer failed to appear at the hearing. The court found the employer's failure to prove payment of the claimed gross salary sufficient to support the claim, applying the burden of proof rule. Consequently, the judgment ordered the company to pay the outstanding gross amount plus legal interest and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 78 N.C.P.C.; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When an employer fails to appear in a labor dispute, the judgment is deemed contradictory, and the employee's claim for unpaid gross wages is upheld if the employer cannot prove payment.

Mots-clés

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unpaid gross salary burden of proof employer labor dispute default procedural fees award exequatur provision arriérés de salaire créance de l'entrepreneur renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Article 78 of the Nouveau Code de procédure civile
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civil.
Article 79 paragraph 2 of the Nouveau Code de procédure civile
l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
Article 148 paragraph 3 of the Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no.

/24

L-TRAV-780/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 1er FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Beni NAZZARENO

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

assisté par Maître Afaf BENSEGHIR,

avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante,

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

A cette audience, l’affaire fut retenue par PERSONNE1.), assisté par Maître Afaf

BENSEGHIR, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni

par mandataire.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du

19 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre

condamner à lui payer le montant de 14.008,28 euros avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure sinon du jour de la demande en justice jusqu’à

solde.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

En outre, PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société anonyme SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a pas comparu

à l’audience publique du 18 janvier 2024 pour faire valoir ses moyens de défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été

réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal

admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de

l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement

sera réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne

fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et

bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civil.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services de la société anonyme

SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date

du 12 décembre 2022 avec effet au 16 janvier 2023, en la qualité de « Senior

Financial Planning Analyst ».

Par un courrier recommandé du 30 juin 2023, il a été licencié avec un délai de

préavis de deux mois prenant fin le 31 août 2023.

Les salaires pendant ce délai de préavis ne lui auraient pas été réglés.

Il demande dès lors la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui

payer les salaires en souffrance pour les mois de juillet et août 2023 pour le

montant total de 14.008,28 euros.

La société anonyme SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses

droits.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû à

celui-ci. Cette preuve fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il convient de faire droit

à la demande.

En effet, la demande en paiement d’arriérés de salaires est à déclarer fondée au

vu des pièces versées en cause et au vu des explications données à l’audience,

pour le montant réclamé s’élevant au total à 14.008,28 euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et

salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura

à verser que le montant net.

Finalement, PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non compris dans

les dépens, qu’il serait inéquitable en l’espèce de laisser à charge de

PERSONNE1.) pour le recouvrement judiciaire de sa créance.

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision alors qu’il s’agit de salaires échus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de

PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant total de 14.008,28 euros;

en conséquence :

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 14.008,28 euros (quatorze mille huit euros et vingt-huit cents) avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du jugement :

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG