Luxembourg labor court awards unpaid gross salary and procedural fees to employee absenting employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued a company for unpaid wages while the employer failed to appear at the hearing. The court found the employer's failure to prove payment of the claimed gross salary sufficient to support the claim, applying the burden of proof rule. Consequently, the judgment ordered the company to pay the outstanding gross amount plus legal interest and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 N.C.P.C.; Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When an employer fails to appear in a labor dispute, the judgment is deemed contradictory, and the employee's claim for unpaid gross wages is upheld if the employer cannot prove payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
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L-TRAV-780/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 1er FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Beni NAZZARENO
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
assisté par Maître Afaf BENSEGHIR,
avocat,
demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante,
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
A cette audience, l’affaire fut retenue par PERSONNE1.), assisté par Maître Afaf
BENSEGHIR, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni
par mandataire.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du
19 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 14.008,28 euros avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure sinon du jour de la demande en justice jusqu’à
solde.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
En outre, PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société anonyme SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a pas comparu
à l’audience publique du 18 janvier 2024 pour faire valoir ses moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal
admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de
l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
sera réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services de la société anonyme
SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date
du 12 décembre 2022 avec effet au 16 janvier 2023, en la qualité de « Senior
Financial Planning Analyst ».
Par un courrier recommandé du 30 juin 2023, il a été licencié avec un délai de
préavis de deux mois prenant fin le 31 août 2023.
Les salaires pendant ce délai de préavis ne lui auraient pas été réglés.
Il demande dès lors la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui
payer les salaires en souffrance pour les mois de juillet et août 2023 pour le
montant total de 14.008,28 euros.
La société anonyme SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses
droits.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû à
celui-ci. Cette preuve fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il convient de faire droit
à la demande.
En effet, la demande en paiement d’arriérés de salaires est à déclarer fondée au
vu des pièces versées en cause et au vu des explications données à l’audience,
pour le montant réclamé s’élevant au total à 14.008,28 euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura
à verser que le montant net.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non compris dans
les dépens, qu’il serait inéquitable en l’espèce de laisser à charge de
PERSONNE1.) pour le recouvrement judiciaire de sa créance.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision alors qu’il s’agit de salaires échus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de
PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant total de 14.008,28 euros;
en conséquence :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 14.008,28 euros (quatorze mille huit euros et vingt-huit cents) avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du jugement :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG