Court allows immediate resignation claim for gross employer fault but dismisses unpaid salary balance due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the employee's claim that their immediate resignation was justified due to the employer's gross misconduct. While the court awarded 250 euros for moral prejudice, it rejected the request for the remaining salary balance because the employee failed to prove the difference between gross and net amounts. Consequently, the case was remanded for further proceedings regarding material damages and the employment fund's involvement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An immediate resignation based on gross employer fault is justified, entitling the employee to moral damages, but a claim for unpaid salary balance fails without proof of the gross amount due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
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L-TRAV-754/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 1er FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Beni NAZZARENO
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL
SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée aux fins des
présentes par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à
L-ADRESSE4.),
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, ne comparant pas
à l’audience du 18 janvier 2024.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 janvier 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
A cette audience l’affaire fut retenue par Maître Rabah LARBI comparant pour la
partie demanderesse. La partie défenderesse et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, firent
défaut.
Maître Rabah LARBI fut entendu en ses moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
8 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
constater que la démission avec effet immédiat intervenue en date du 1er
décembre 2023 est justifiée compte tenu des graves manquements de
l’employeur à ses obligations.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
à lui payer les montants suivants :
préjudice matériel
2.987,98 €
préjudice moral
2.500,00 €
indemnité jours de congés non pris
1.287,75 €
ces montants étant réclamés chaque fois avec les intérêts légaux à compter de
l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société anonyme SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a pas comparu
à l’audience publique du 18 janvier 2024 pour faire valoir ses moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal
admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de
l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
sera réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a introduit une demande tendant à se voir
autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet qui n’a pas
encore été plaidée, il a été convenu à l’audience du 18 janvier 2024 de réserver
le volet relatif à l’indemnisation du préjudice matériel et un éventuel recours de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagée à durée déterminée pour la période du 11 juillet
2023 au 10 janvier 2024 par la société SOCIETE1.) en qualité d’employé de
station-service.
Elle a démissionné avec effet immédiat de son emploi pour faute grave dans le
chef de son employeur par courrier recommandé du 1er décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle aurait démissionné
par un courrier recommandé du 15 février 2021 pour fautes graves dans le chef
de l’employeur aurait réglé les salaires avec des retards importants.
Par l’intermédiaire de l’organisation syndicale ORGANISATION1.), elle aurait fait
adresser des courriers de mise en demeure à l’employeur.
Malgré cela, les manquements de l’employeur de respecter ses obligations au
paiement des salaires échus et à la remise des fiches de salaires auraient
persisté.
Ces retards auraient fait en sorte qu’elle aurait eu du mal à régler ses factures et
notamment aussi à finaliser la prise en charge des frais de la crèche pour son
enfant.
Elle soutient en effet que, suite à l’attitude de l’employeur, elle aurait été
contrainte de démissionner pour faute grave dans le chef de ce dernier.
Le salaire du mois d’octobre 2023 lui aurait été réglé seulement le 5 décembre
2023 et la fiche de salaire du mois de novembre 2023 ne lui aurait pas encore
été remise malgré une condamnation de l’employeur intervenue dans le cadre
d’une procédure en matière de référé-travail.
Pour ce qui est de l’indemnité pour jours de congés non pris, elle aurait perçu un
montant de 1.096,59 euros net et elle en réclame actuellement un solde.
En vertu de l’article L.124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un
ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque
mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à
son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article
L.124-10 du Code de travail.
Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de
paiement systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une
faute grave dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat
justifiée, dès lors que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de
payer à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son salarié.
Un salarié a en effet droit à une stabilité financière et dès lors droit au paiement
intégral de ses salaires à la fin de chaque mois.
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause que les
salaires de PERSONNE1.) lui ont été payés avec des retards importants. De
même, les fiches de salaires lui ont été remises avec des retards.
Ces retards de paiement du salaire constituent des fautes répétitives dans le
temps et le dernier retard de paiement se situe dans le mois précédant la
résiliation du contrat par PERSONNE1.).
Au vu de leur caractère répétitif, les non paiements des salaires constituent une
violation grave des obligations patronales justifiant en principe la démission avec
effet immédiat du salarié.
En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires aux échéances convenues au
salarié ayant charge de famille et ayant contracté des obligations financières à
échéances fixes, rend immédiatement et définitivement impossible le maintien
des relations de travail.
Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail entre parties pour
faute de l’employeur, intervenue par un courrier du 1er décembre 2023, est
justifiée.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit à des
dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de sa
démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Actuellement, il convient de réserver la demande en indemnisation du préjudice
matériel.
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner son ancien employeur à lui
payer le montant de 2.500 euros à titre de dommage moral.
Au vu de la faible durée de la relation de travail conclue à durée déterminée qui
de plus serait probablement venue à terme le 10 janvier 2024, il convient d’allouer
à la requérante le montant évalué ex aequo et bono à 250 euros de ce chef.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris,
es arriérés de salaires, PERSONNE1.) a réclamé le montant de 1.287,75 euros
brut.
Le montant de 1.096,59 euros net lui a été réglé.
Actuellement, elle réclame la différence entre ces montants au titre de solde.
A défaut de justifier un solde dû au titre de différence entre le montant brut et le
montant net, la demande est à rejeter comme non fondée.
Pour le surplus, il convient de refixer l’affaire à une audience ultérieure en ce qui
concerne l’indemnisation du préjudice matériel et une demande éventuelle de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.
Il y a encore lieu de surseoir à statuer sur les frais et de réserver également la
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de
PERSONNE1.) et à l’égard de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR
L’EMPLOI et par effet contradictoire à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit que la démission de PERSONNE1.) avec effet immédiat pour faute grave
dans le chef de l’employeur, intervenue en date du 1er décembre 2023, est
justifiée;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 250 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du paiement d’un
solde de l’indemnité pour jours de congés non pris, partant en déboute;
en conséquence:
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 250 euros (deux cent cinquante euros) avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde;
pour le surplus:
en ce qui concerne le volet relatif à l’indemnisation du préjudice matériel ainsi
que la demande de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi:
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 18 avril 2024, 9
heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix
à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG