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JPLTRAVAIL_389 Généré par l'IA

Court allows immediate resignation claim for gross employer fault but dismisses unpaid salary balance due to lack of proof.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the employee's claim that their immediate resignation was justified due to the employer's gross misconduct. While the court awarded 250 euros for moral prejudice, it rejected the request for the remaining salary balance because the employee failed to prove the difference between gross and net amounts. Consequently, the case was remanded for further proceedings regarding material damages and the employment fund's involvement.

Regeste Legislator

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Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An immediate resignation based on gross employer fault is justified, entitling the employee to moral damages, but a claim for unpaid salary balance fails without proof of the gross amount due.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate resignation gross employer fault moral damages salary balance burden of proof remand for further hearing employment fund abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 148 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.221-1 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque
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Texte complet

Rép.No.

/24

L-TRAV-754/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 1er FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Beni NAZZARENO

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL

SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée aux fins des

présentes par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

L-ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Barreau de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie

VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, ne comparant pas

à l’audience du 18 janvier 2024.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 18 janvier 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

A cette audience l’affaire fut retenue par Maître Rabah LARBI comparant pour la

partie demanderesse. La partie défenderesse et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, firent

défaut.

Maître Rabah LARBI fut entendu en ses moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

8 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

constater que la démission avec effet immédiat intervenue en date du 1er

décembre 2023 est justifiée compte tenu des graves manquements de

l’employeur à ses obligations.

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)

à lui payer les montants suivants :

préjudice matériel

2.987,98 €

préjudice moral

2.500,00 €

indemnité jours de congés non pris

1.287,75 €

ces montants étant réclamés chaque fois avec les intérêts légaux à compter de

l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société anonyme SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a pas comparu

à l’audience publique du 18 janvier 2024 pour faire valoir ses moyens de défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été

réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal

admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de

l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement

sera réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne

fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et

bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a introduit une demande tendant à se voir

autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet qui n’a pas

encore été plaidée, il a été convenu à l’audience du 18 janvier 2024 de réserver

le volet relatif à l’indemnisation du préjudice matériel et un éventuel recours de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée à durée déterminée pour la période du 11 juillet

2023 au 10 janvier 2024 par la société SOCIETE1.) en qualité d’employé de

station-service.

Elle a démissionné avec effet immédiat de son emploi pour faute grave dans le

chef de son employeur par courrier recommandé du 1er décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle aurait démissionné

par un courrier recommandé du 15 février 2021 pour fautes graves dans le chef

de l’employeur aurait réglé les salaires avec des retards importants.

Par l’intermédiaire de l’organisation syndicale ORGANISATION1.), elle aurait fait

adresser des courriers de mise en demeure à l’employeur.

Malgré cela, les manquements de l’employeur de respecter ses obligations au

paiement des salaires échus et à la remise des fiches de salaires auraient

persisté.

Ces retards auraient fait en sorte qu’elle aurait eu du mal à régler ses factures et

notamment aussi à finaliser la prise en charge des frais de la crèche pour son

enfant.

Elle soutient en effet que, suite à l’attitude de l’employeur, elle aurait été

contrainte de démissionner pour faute grave dans le chef de ce dernier.

Le salaire du mois d’octobre 2023 lui aurait été réglé seulement le 5 décembre

2023 et la fiche de salaire du mois de novembre 2023 ne lui aurait pas encore

été remise malgré une condamnation de l’employeur intervenue dans le cadre

d’une procédure en matière de référé-travail.

Pour ce qui est de l’indemnité pour jours de congés non pris, elle aurait perçu un

montant de 1.096,59 euros net et elle en réclame actuellement un solde.

En vertu de l’article L.124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un

ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque

mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à

son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article

L.124-10 du Code de travail.

Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de

paiement systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une

faute grave dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat

justifiée, dès lors que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de

payer à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son salarié.

Un salarié a en effet droit à une stabilité financière et dès lors droit au paiement

intégral de ses salaires à la fin de chaque mois.

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause que les

salaires de PERSONNE1.) lui ont été payés avec des retards importants. De

même, les fiches de salaires lui ont été remises avec des retards.

Ces retards de paiement du salaire constituent des fautes répétitives dans le

temps et le dernier retard de paiement se situe dans le mois précédant la

résiliation du contrat par PERSONNE1.).

Au vu de leur caractère répétitif, les non paiements des salaires constituent une

violation grave des obligations patronales justifiant en principe la démission avec

effet immédiat du salarié.

En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires aux échéances convenues au

salarié ayant charge de famille et ayant contracté des obligations financières à

échéances fixes, rend immédiatement et définitivement impossible le maintien

des relations de travail.

Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail entre parties pour

faute de l’employeur, intervenue par un courrier du 1er décembre 2023, est

justifiée.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de sa

démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Actuellement, il convient de réserver la demande en indemnisation du préjudice

matériel.

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner son ancien employeur à lui

payer le montant de 2.500 euros à titre de dommage moral.

Au vu de la faible durée de la relation de travail conclue à durée déterminée qui

de plus serait probablement venue à terme le 10 janvier 2024, il convient d’allouer

à la requérante le montant évalué ex aequo et bono à 250 euros de ce chef.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris,

es arriérés de salaires, PERSONNE1.) a réclamé le montant de 1.287,75 euros

brut.

Le montant de 1.096,59 euros net lui a été réglé.

Actuellement, elle réclame la différence entre ces montants au titre de solde.

A défaut de justifier un solde dû au titre de différence entre le montant brut et le

montant net, la demande est à rejeter comme non fondée.

Pour le surplus, il convient de refixer l’affaire à une audience ultérieure en ce qui

concerne l’indemnisation du préjudice matériel et une demande éventuelle de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Il y a encore lieu de surseoir à statuer sur les frais et de réserver également la

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de

PERSONNE1.) et à l’égard de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR

L’EMPLOI et par effet contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit que la démission de PERSONNE1.) avec effet immédiat pour faute grave

dans le chef de l’employeur, intervenue en date du 1er décembre 2023, est

justifiée;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 250 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du paiement d’un

solde de l’indemnité pour jours de congés non pris, partant en déboute;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 250 euros (deux cent cinquante euros) avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde;

pour le surplus:

en ce qui concerne le volet relatif à l’indemnisation du préjudice matériel ainsi

que la demande de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi:

fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 18 avril 2024, 9

heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix

à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;

sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG