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JPLTRAVAIL_388 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages to employee after employer fails to appear at hearing.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay 5,850.93 euros in unpaid wages for September and October 2023. Although the employer did not appear at the hearing, the court deemed the proceedings contradictory based on proof of service to an authorized recipient. The judgment was granted because the employer failed to provide evidence that the wages had been paid.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 78 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: In labor disputes, if the employer fails to appear, the court may rule on the merits if service was properly effected, and the burden of proving payment of wages rests with the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages labor dispute default judgment burden of proof service of process exequatur provision employee rights arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 N.C.P.C.
l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
Art. 78 N.C.P.C.
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civil.
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
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Texte complet

Rép.no.

/24

L-TRAV-760/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 1er FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Beni NAZZARENO

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

A cette audience, l’affaire fut retenue par PERSONNE1.) tandis que la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du

11 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y

entendre condamner à lui payer le montant de 5.850,93 euros nets au titre

d’arriérés de salaires pour la période de septembre à octobre 2023 avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure sinon du jour de la demande en

justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) bien que dûment convoquée, n’a

pas comparu à l’audience publique du 18 janvier 2024 pour faire valoir ses

moyens de défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été

réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal

admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de

l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement

sera réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne

fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et

bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civil.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu en

date du 8 décembre 2021 avec effet au 15 février 2022 en la qualité de

charpentier.

Il explique avoir démissionné avec effet au 1er novembre 2023.

Les deux derniers mois de salaires ne lui auraient toujours pas été réglés.

Il demande dès lors la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer les salaires en souffrance pour les mois de septembre et

à octobre 2023 pour le montant total de 5.850,93 euros nets.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire

valoir ses droits.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû à

celui-ci. Cette preuve fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il convient de faire droit

à la demande.

En effet, la demande en paiement d’arriérés de salaires est à déclarer fondée au

vu des pièces versées en cause et au vu des explications données à l’audience,

pour le montant réclamé s’élevant au total à 5.850,93 euros nets.

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision alors qu’il s’agit de salaires échus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de

PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant total de 5.850,93 euros nets;

en conséquence:

condamne

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.850,93 euros nets (cinq mille huit cent cinquante

euros et quatre-vingt-treize cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du jugement;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG