Labor court awards unpaid wages to employee after employer fails to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay 5,850.93 euros in unpaid wages for September and October 2023. Although the employer did not appear at the hearing, the court deemed the proceedings contradictory based on proof of service to an authorized recipient. The judgment was granted because the employer failed to provide evidence that the wages had been paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 78 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: In labor disputes, if the employer fails to appear, the court may rule on the merits if service was properly effected, and the burden of proving payment of wages rests with the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
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L-TRAV-760/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 1er FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Beni NAZZARENO
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
A cette audience, l’affaire fut retenue par PERSONNE1.) tandis que la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du
11 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y
entendre condamner à lui payer le montant de 5.850,93 euros nets au titre
d’arriérés de salaires pour la période de septembre à octobre 2023 avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure sinon du jour de la demande en
justice jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) bien que dûment convoquée, n’a
pas comparu à l’audience publique du 18 janvier 2024 pour faire valoir ses
moyens de défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal
admet qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de
l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
sera réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu en
date du 8 décembre 2021 avec effet au 15 février 2022 en la qualité de
charpentier.
Il explique avoir démissionné avec effet au 1er novembre 2023.
Les deux derniers mois de salaires ne lui auraient toujours pas été réglés.
Il demande dès lors la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer les salaires en souffrance pour les mois de septembre et
à octobre 2023 pour le montant total de 5.850,93 euros nets.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire
valoir ses droits.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redû à
celui-ci. Cette preuve fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il convient de faire droit
à la demande.
En effet, la demande en paiement d’arriérés de salaires est à déclarer fondée au
vu des pièces versées en cause et au vu des explications données à l’audience,
pour le montant réclamé s’élevant au total à 5.850,93 euros nets.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision alors qu’il s’agit de salaires échus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de
PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant total de 5.850,93 euros nets;
en conséquence:
condamne
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.850,93 euros nets (cinq mille huit cent cinquante
euros et quatre-vingt-treize cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du jugement;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG