Luxembourg small claims court awards unpaid legal fees and procedural costs to the law firm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ruled in favor of a law firm seeking unpaid legal fees from an individual client. The client argued that the hourly rate was undisclosed and the services were merely sales pitches, but the court found the work necessary and reasonably priced. Consequently, the firm was awarded the full fee amount plus legal interest and a partial indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, article 240: The court may award legal fees and procedural indemnities when the opposing party's conduct makes it inequitable to leave the claimant bearing the costs, provided the services rendered were necessary and reasonably priced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 394/2024
RPL 149/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du premier février deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 17 avril 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 1.092 euros du chef d’une note d’honoraires demeurant impayée, cette
somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 27 janvier 2023.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de
réponse (formulaire C) sont envoyés le 19 avril 2023 par pli recommandé avec
accusé de réception à PERSONNE1.).
Cet envoi est remis le 22 avril 2023 à PERSONNE1.).
Suivant courriel transmis le 24 avril 2023 au greffe du tribunal de céans,
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
Ce courriel est transmis le 2 mai 2023 à la société SOCIETE1.) SARL.
Suivant courriel déposé le 12 mai 2023 au greffe du tribunal de céans,
PERSONNE1.) transmet d’autres moyens.
Ce courriel est transmis le 24 mai 2023 à la société SOCIETE1.) SARL.
La société SOCIETE1.) SARL réplique suivant courrier et courriel déposés le 6 juillet
2023.
Ce courriel, ensemble les pièces y annexées sont transmises le 7 juillet 2023 par
courriel à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’a plus pris position.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SARL sollicite le paiement de la note d’honoraires n°
NUMERO1.) du 7 mars 2023 s’élevant à 1.092 euros, TVA comprise, du chef de
services professionnels rendus dans l’affaire PERSONNE2.) / MP du 25 novembre
2022 au 13 décembre 2022.
PERSONNE1.), après avoir exposé le détail de l’affaire pour laquelle elle a contacté
le cabinet d’avocats, s’oppose à la demande aux motifs qu’elle n’a pas été informée
du taux horaire facturé, que la conversation téléphonique a duré moins qu’une heure
et a essentiellement servi à « vendre leur service ».
Elle fait valoir avoir proposé de régler 500 euros pour les services prestés; la partie
adverse n’ayant cependant pas pris position par rapport à son offre de paiement.
PERSONNE1.) ajoute ne pas avoir eu d’échanges constructifs concernant l’affaire,
ni de dialogue; le retour à ses courriels étant des « courriels automatiques » pour
solliciter des honoraires à payer pour avoir lu les courriels; chose dont elle n’a pas
eu l’impression, étant donné que le contenu de ses messages n’a jamais fait objet
d’une discussion avec le cabinet.
Au dernier stade de ses conclusions elle précise être d’accord à payer les
honoraires dus pour le report de l’audience; le surplus n’ayant « pas de sens et trop
cher ».
PERSONNE1.) donne à considérer ne disposer que d’un revenu de 500 euros par
mois.
La société SOCIETE1.) SARL réplique avoir été contactée au mois de janvier 2022
pour une affaire à traiter en urgence, raison pour laquelle les devoirs sur dossier ont
commencé sans avoir sollicité une provision de 1.000 euros HTVA, provision qui est
demandée à chaque client avant d’entamer un quelconque travail.
La société soutient avoir informé la partie défenderesse dès le début des
discussions par téléphone du tarif appliqué et lui avoir adressé suivant courriel du
25 novembre 2022 le formulaire d’ouverture de dossier reprenant les conditions
tarifaires.
La société précise que dans le cadre de son affaire, PERSONNE1.) a adressé 14
courriels au cabinet plus amplement détaillés dans ses conclusions et versés à titre
de pièces.
La requérante précise avoir en outre, à titre de geste commercial, facturé que la
lecture des courriels du 17 et du 21 janvier 2022 de PERSONNE1.), les échanges
de courriels du 21 octobre 2022 entre PERSONNE1.) et le tribunal, ainsi que le
courriel du 29 novembre 2022.
Elle ajoute n’avoir facturé les prestations qu’à partir du 25 novembre 2022, ce
malgré le fait que plusieurs échanges par courriel et par téléphone ont eu lieu avant
cette période. La liste des courriels est plus amplement reprise aux conclusions et
versée à titre de pièce.
Elle continue n’avoir facturé qu’une heure de la communication téléphonique du
7 décembre 2022; communication ayant en réalité durée trois heures et au bout de
laquelle PERSONNE1.) a décidé de se défendre en personne sans l’assistance d’un
avocat.
La société SOCIETE1.) SARL conteste que la partie adverse ait proposé de payer
la somme de 500 euros; aucun paiement n’étant d’ailleurs intervenu à ce jour.
La société conteste finalement les allégations de la partie adverse et maintient sa
demande en paiement des honoraires s’élevant à 1.092 euros TTC.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant note d’honoraires n° NUMERO1.) du 7 mars
2023 la société SOCIETE1.) SARL demande à PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 1.092 euros du chef de services professionnels rendus dans l’affaire
PERSONNE2.) / MP du 25 novembre 2022 au 13 décembre 2022.
Il convient de préciser que le montant hors TVA s’élève à 933,33 euros.
Il résulte du détail des prestations facturées que la société SOCIETE1.) SARL a mis
en compte les prestations du 25 novembre 2022 au 13 décembre 2022; le temps
global facturé s’élevant à trois heures et vingt minutes.
Le détail se lit comme suit: 25/11/22 communication téléphonique (10 minutes);
25/11/22 rédaction courrier en représentation (15 minutes); 1/12/22 lecture et
analyse courriel du client du 29 novembre 2022 (10 minutes); 1/12/22 lecture et
analyse de différents courriels envoyés par la cliente au tribunal (15 minutes);
1/12/22
analyse des pièces de
la partie adverse (30 minutes);
7/12/22
communication téléphonique d’une heure concernant la discussion de l’affaire,
l’audience et l’opportunité; 7/12/22 communication téléphonique juridique pour
obtenir la date d’audience après remise (5 minutes); 9/12/22 déplacement au
tribunal d’arrondissement pour obtenir la refixation de l’affaire (30 minutes); 9/12/22
attente / représentation appel des affaires (5 minutes); 9/12/22 représentation
discussion pour refixation (5 minutes); 13/12/22 rédaction email client, transmission
des pièces adverses, de la nouvelle date d’audience et confirmation du dépôt de
mandat (15 minutes).
Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) ont contacté l’avocate Nadia CHOUHAD de l’étude SOCIETE1.)
SARL le samedi 22 janvier 2022 concernant une affaire fixée au 24 janvier 2022 à
9 heures.
PERSONNE3.) explique que sa mère s’est fait voler / escroquer 400.000 euros par
PERSONNE4.) (SOCIETE2.)) et avoir créé un compte « PERSONNE4.) » sur
SOCIETE3.) pour rechercher d’autres victimes et que ce dernier a porté plainte au
correctionnel pour atteinte à l’honneur, coups et blessures et diffamation.
Elle précise que PERSONNE5.) leur a conseillé de la contacter en urgence pour
rejeter ou reporter cette accusation.
Le même jour, PERSONNE3.) transfère les échanges de courriels concernant la
citation directe « PERSONNE4.) / PERSONNE2.) du 25/10/21 » avec le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg des 21, 27 et 28 octobre 2021, ainsi qu’un courriel
adressé le 17 janvier 2022 à plusieurs tribunaux du Luxembourg et à MAIL1.)., ainsi
que des copies (photos) de la citation directe de PERSONNE4.), résidant à
Luxembourg, à l’encontre de
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.), résidant en France, à comparaître le 25 octobre 2021 à 9.00 heures
devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg.
Il ressort de la citation directe que PERSONNE4.) a fait citer PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) devant le tribunal correctionnel du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour avoir communiqué à plusieurs personnes et diffusé sur les
réseaux sociaux des propos de nature à porter atteinte à son honneur et de nature
à dénigrer ses activités professionnelles; faits à qualifier de calomnie et diffamation ;
les éléments constitutifs de l’infraction étant « imputation de crime financier,
arnaque aux assurances, professionnel d’escroquerie
et plus précisément
imputation de la spoliation de la somme de 400.000 euros en 2007 en lien avec le
transfert de contrat d’assurance vie qui aurait dû être au nom de Madame
PERSONNE1.) » rattachés à des faits précis de spoliation de la somme de 400.000
euros au père et mari des citées; imputations fausses et ne correspondent pas à la
réalité.
L’affaire introduite devant le tribunal correctionnel fut reportée sur demande de
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à plusieurs reprises, à savoir le 25 octobre 2021,
le 24 janvier 2022, le 28 novembre 2022, ainsi que le 9 décembre 2022.
Il ressort du courriel adressé le 25 novembre 2022 par la partie requérante à
PERSONNE3.) et PERSONNE1.), ensemble la demande d’ouverture de dossier y
annexée, qu’au plus tard à cette date, la partie défenderesse fut informée du taux
horaire s’élevant à 280 euros HTVA; les frais administratifs s’élevant à 170 euros
HTVA.
Il s’ensuit que le moyen de PERSONNE1.) tendant à voir dire qu’elle n’avait pas
connaissance des tarifs appliqués est à rejeter comme non fondé.
Concernant la durée de la consultation par téléphone du 7 décembre 2022, il n’est
pas contesté que les parties ont discuté de l’affaire, de l’audience et de l’opportunité.
Au vu des reproches formulés par PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à l’égard de
PERSONNE4.), ensemble la citation directe introduite par ce-dernier à l’encontre
de PERSONNE3.) et PERSONNE1.), il faut retenir que les contestations de la partie
défenderesse quant à la durée de cette consultation sont à rejeter comme non
fondées; l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2022 et
qu’il s’agissait de préparer la défense.
Au vu des prestations facturées, et plus particulièrement la rédaction du courrier en
représentation, la lecture et analyse des courriels envoyés par la cliente au tribunal,
l’analyse des pièces communiquées par la partie adverse, la demande au greffe
pour obtenir la date de la fixation de l’affaire, le courriel au client pour l’informer de
la nouvelle date d’audience, la transmission des pièces de la partie adverse, ainsi
que la confirmation du dépôt du mandat, il y a lieu de retenir que les prestations
facturées étaient nécessaires et essentiels dans le cadre de l’affaire en question.
Le temps mis en compte et le tarif appliqué étant adaptés aux prestations fournies,
le moyen de PERSONNE1.) tendant à voir dire que ces prestations n’ont « pas de
sens et trop cher » est à rejeter comme non fondé.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la
demande de la société SOCIETE1.) SARL et de condamner PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 1.092 euros du chef de la note d’honoraires du 7 mars 2023,
cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 17 avril 2023, date de la
demande en justice.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite une indemnité de 500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le
montant qu'il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
la requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.092 euros du chef de la note d’honoraires du 7 mars 2023,
cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 17 avril 2023, date de la
demande en justice,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière