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JPLCIVIL_417 Généré par l'IA

JPLCIVIL_417 · Justice de Paix Luxembourg - Civil

Numéro de cause JPLCIVIL_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. de livraison du 17 septembre 2021, elle a vendu et livré à la société SOCIETE2.)

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 109 du Code de commerce; JPLCIVIL_417 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: de livraison du 17 septembre 2021, elle a vendu et livré à la société SOCIETE2.)

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée action en paiement recouvrement de créances paiement de l'arriéré solde impayé opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
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Texte complet

Rép. no. 417/24

L-OPA2- 4137/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 1er FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange

ET:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-

S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonction

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Carine LECORVAISIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 30 mai 2022 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4137/22

délivrée le 11 mai 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17 mai 2022,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 septembre 2022 à 9h00,

salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 6 décembre 2023 lors de laquelle Maître

Tom LUCIANI comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Claude

DERBAL se présenta pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4137/22 du 11 mai 2022, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer à

la société SOCIETE1.) SARL la somme de 4.938,85.- euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 17 mai 2022, Maître

Carine LECORVAISIER a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.)

SARL-S, régulièrement formé contredit par courrier du 30 mai 2022, déposé le même

jour au greffe de ce tribunal.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que, suivant bon

de livraison du 17 septembre 2021, elle a vendu et livré à la société SOCIETE2.)

SARL-S du vin pour un dîner que celle-ci avait organisé à l’Hôtel ENSEIGNE1.). Le

2 février 2022, cette fourniture aurait été facturée à la société SOCIETE2.) SARL-S

sous le numéro NUMERO1.) pour le prix de 1.218,25.- euros.

Le 18 septembre 2021, la société SOCIETE1.) SARL aurait mis à disposition à la

société SOCIETE2.) SARL-S un présentoir de vins ainsi qu’un tonneau en bois afin

de lui permettre d’y présenter des vins fournis par SOCIETE1.) et proposés à la vente

dans les locaux de SOCIETE2.). La société contredisante aurait par la suite décidé de

garder ce matériel et de l’acheter de sorte que la société SOCIETE1.) SARL lui aurait

adressé en date du 2 février 2022 une facture numéro NUMERO2.) mettant en compte

le prix du présentoir et du tonneau pour un montant total de 3.720,60.- euros.

Malgré un premier rappel du 1er mars 2022 et une mise en demeure du 12 avril 2022,

les factures numéros NUMERO1.) et NUMERO2.) resteraient à ce jour impayées de

sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La société SOCIETE1.) SARL demande

la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL-S à lui payer la somme de (1.218,25

+ 3.720,60 =) 4.938,85.- euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement. Elle base sa demande sur l’article 109 du Code de

commerce.

La société SOCIETE2.) SARL-S s’oppose à la demande. Elle fait plaider que son

activité commerciale consiste essentiellement dans la vente de fruits de mer. Il lui

serait arrivé d’organiser des soirées « fruits de mer » pour lesquelles elle se serait

associée avec la société SOCIETE1.) SARL. Celle-ci lui aurait fourni des vins que

SOCIETE2.) aurait pris en dépôt et vendu au cours de ces événements à sa clientèle.

A ces occasions, la société demanderesse aurait prêté à SOCIETE2.) un présentoir en

bois sur lequel les vins mis en dépôt-vente auraient été exposés. Après ces soirées, la

société SOCIETE2.) SARL-S aurait fait le décompte et restitué les bouteilles non

vendues à la société SOCIETE1.) SARL.

Ni la facture numéro NUMERO1.) ni la facture numéro NUMERO2.) ne seraient dues

par la société SOCIETE2.) SARL-S qui n’aurait acheté ni le vin ni le présentoir faisant

l’objet desdites factures. Le vin aurait fait l’objet d’un contrat de dépôt-vente, le

présentoir d’un contrat de prêt à l’occasion d’une soirée qui se serait tenue au courant

du mois de septembre 2021 à l’Hôtel ENSEIGNE1.). Le 26 avril 2022, le gérant de la

société SOCIETE2.) SARL-S aurait adressé un courriel à la société SOCIETE1.)

SARL dans lequel il indiquerait les vins vendus lors de cette soirée et l’inviterait à

venir récupérer les bouteilles non vendues sinon de les laisser en dépôt avec le tonneau

en bois et le reste du matériel.

La société contredisante offre ces faits en preuve par l’audition de deux témoins. Elle

conteste l’application de la théorie de la facture acceptée au motif qu’il n’y a pas eu

de vente commerciale entre parties et qu’elle a en tout état de cause protesté en temps

utile contre les factures invoquées.

-

Quant à la recevabilité du contredit

Le contredit, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

-

Quant au fond de la demande en paiement

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. Pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de

la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour

de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Pour de tels

engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de

l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve contraire du

contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).

En l’espèce, force est de constater que les factures numéros NUMERO1.) et

NUMERO2.) du 2 février 2022 sont toutes deux relatives à des ventes commerciales.

En effet, d’après les mentions des factures, le prix de 1.218,25.- euros mis en compte

dans l’écrit numéro NUMERO1.) porte sur la livraison en date du 17 septembre 2021

de vin pour un dîner à l’Hôtel ENSEIGNE1.) tandis que le prix de 3.720,60.- euros

mis en compte dans l’écrit numéro NUMERO2.) porte sur le montage et la livraison

en date du 18 septembre 2021 d’un étalage et d’un tonneau dans les locaux de

SOCIETE2.) à ADRESSE3.). S’il est vrai que le bon d’installation du 18 septembre

2021 indiquait qu’il s’agissait d’un « Prêt de matériel », la facture numéro

NUMERO2.) ne se réfère pas à un prêt ou à une mise à disposition temporaire du

présentoir et du tonneau, mais concerne le prix d’une vente de ces éléments.

Les dispositions de l’article 109 du Code de commerce sont partant susceptibles de

s’appliquer en l’espèce.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12

juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de

protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité

entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture

avec les qualités promises (André CLOQUET, « La facture », n°446 et suivants).

Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à la partie

défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et

circonstanciées endéans un bref délai.

Pour prospérer dans sa demande basée sur la théorie de la facture acceptée, il

appartient en premier lieu au fournisseur d’établir la réception des factures dont elle

réclame le paiement, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL ne produit pas la preuve de l’envoi des

factures. Il ne demeure pas moins qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de

la pièce numéroNUMERO3.) déposée par la société SOCIETE1.) SARL qu’en date

du 1er mars 2022 à 11.09 heures, cette dernière a envoyé un courrier électronique

intitulé « Rappel nr 1 // Factures NUMERO1.) + NUMERO2.) » à la société

SOCIETE2.) SARL-S auquel se trouvaient joints un document en format PDF

« RAPPEL NR 1 » ainsi que les factures numéros NUMERO1.) et NUMERO2.) sous

forme de fichiers Excel. La société SOCIETE2.) SARL-S ne conteste pas avoir

réceptionné le courriel avec les pièces jointes et produit au contraire en pièce 2 de sa

farde un courriel en langue portugaise envoyé le 26 avril 2022 à la société

SOCIETE1.) SARL en réponse au message « Rappel nr 1 // Factures NUMERO1.) +

NUMERO2.) » du 1er mars 2022, courriel qui contient d’après l’expéditrice ses

contestations contre les factures d’SOCIETE1.).

Il n’y a aucun indice laissant croire que le courriel de rappel envoyé le 1er mars 2022

ensemble avec les factures ne soit pas parvenu à destination à une date rapprochée de

son envoi de sorte qu’il faut présumer que les documents en question ont été portés à

la connaissance de la société SOCIETE2.) SARL-S le jour-même de leur envoi et que

celle-ci a pu les contrôler le 1er mars 2022 ou au plus tard dans les premiers jours qui

suivaient leur envoi.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE2.) SARL-S affirme qu’elle a

protesté contre les factures par courriel du 26 avril 2022, soit par un écrit envoyé

presque deux mois après la réception des factures.

A supposer-même qu’il faille admettre que le contenu du courriel du 26 avril 2022

valait contestation des deux factures, cette contestation est intervenue de manière

manifestement tardive et est partant inopérante.

En l’absence de protestation utile contre les factures, celles-ci sont à considérer

comme acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de vente, une présomption

légale irréfragable de l’existence de la créance.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors à dire fondée sur base de la

théorie de la facture acceptée et le contredit de la société SOCIETE2.) SARL-S est à

rejeter.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 4.938,85.- euros avec les intérêts légaux à partir du

17 mai 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 11

mai 2022, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) SARL-S demande l’allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme la société SOCIETE2.) SARL-S est la partie succombante, sa demande sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.)

SARL la somme de 4.938,85.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2022

jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL-S sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) SARL-S aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN