Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBail_407 Généré par l'IA

JPLBail_407 · Justice de Paix Luxembourg - Bail

Numéro de cause JPLBail_407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 7 août 2023. A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut refixée au 25 janvier 2024.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1315 du Code civil; JPLBail_407 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut refixée au 25 janvier 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de bail d'habitation arriérés de loyer expulsion d'un logement autorisation de séjour échue expulsion malgré motifs médicaux droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 407/24

Dossier no. L-BAIL-404/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

01 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant en personne

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant en personne

ET

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse, ne comparant pas

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 7 août 2023.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut refixée au 25 janvier 2024.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions, tandis que PERSONNE3.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

Suivant contrat de bail conclu en date du 25 mars 2021, ayant pris effet au 1er juin 2021

jusqu’au 31 mai 2023, bail tacitement reconductible de mois en mois, PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE2.) (ci-après désignés : les époux GROUPE1.)) ont donné en bail à

PERSONNE3.) une maison sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’avance le

premier de chaque mois d’un loyer de 2.300 euros.

B. La procédure et les prétentions des parties requérantes :

Par requête déposée en date du 20 juin 2023, les époux GROUPE1.) ont sollicité la

convocation de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer,

pour :

-

voir condamner la partie défenderesse à payer aux parties requérantes le montant de

11.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir prononcer la résiliation du contrat de bail pour faute grave dans le chef du

locataire ;

-

voir condamner le locataire à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement

à intervenir ;

-

faute par le locataire de ce faire dans le délai imparti, voir d’ores et déjà autoriser les

parties requérantes à y procéder en faisant exécuter cette décision conformément aux

dispositions légales en vigueur et à mettre les meubles et effets mobiliers du locataire

et ceux des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout à ses frais,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers et employés y

occupés ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

-

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 404/23.

A l’audience des plaidoiries, les époux GROUPE1.) réclament au total le montant de 10.500

euros au titre des arriérés de loyers redus jusqu’au mois de janvier 2024 inclus en tenant

compte des paiements entretemps intervenus.

Il échet de leur en donner acte.

PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a comparu

ni en personne, ni par mandataire. Comme l’affaire a été refixée plusieurs fois à la demande

de PERSONNE3.) et comme l’affaire a été refixée à l’audience des plaidoiries du 25 janvier

2024 de manière péremptoire, il échet de statuer contradictoirement en application de

l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile à l’égard de PERSONNE3.), dès lors qu’il

verse en cause un certificat médical d’incapacité de travail sur lequel il est mentionné qu’il

n’y a pas de contre-indication médicale à une sortie.

C. L’argumentaire des parties requérantes :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, les parties requérantes font valoir que malgré

leurs réclamations répétées, le locataire ne paie pas sinon irrégulièrement les loyers, de sorte

qu’à ce jour, il leur redoit le montant total de 10.500 euros pour la période de février 2023 à

janvier 2024. Le non-paiement des loyers constituerait une faute grave dans le chef du

locataire justifiant la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande des époux GROUPE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est

à dire recevable en la forme.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux

termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur

alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient aux parties requérantes d’établir le bien-fondé de

leur demande.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 25 mars 2021,

ayant pris effet au 1er juin 2021 jusqu’au 31 mai 2023, bail tacitement reconductible de mois

en mois, les époux GROUPE1.) ont donné en bail à PERSONNE3.) une maison sise à L-

ADRESSE2.), moyennant paiement d’avance le premier de chaque mois d’un loyer de 2.300

euros.

Au vu du contrat de bail et en l’absence de preuve de paiement, la demande des époux

GROUPE1.) en paiement du montant de 10.500 euros au titre des arriérés de loyers est à dire

fondée.

PERSONNE3.) est dès lors condamné à payer aux époux GROUPE1.) le montant de 10.500

euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2024, jour de l’augmentation de la

demande, jusqu’à solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le

preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des

loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation

grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.

Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements

contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution

fautive.

Au vu de l’importance des arriérés de loyers, il échet de retenir que le locataire a gravement

manqué à ses obligations de locataire et ce manquement justifie la résiliation du bail à ses

torts exclusifs. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre parties pour

faute grave dans le chef de la partie défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux

loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de quarante jours à

partir de la notification du présent jugement.

Au besoin, les parties requérantes sont autorisées à faire expulser la partie défenderesse des

lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets

trouvés dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La partie défenderesse succombant au litige est condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils réclament le montant de 10.500

euros,

dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et fondée,

en conséquence condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le

montant de 10.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2024, jusqu’à solde,

prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de

PERSONNE3.),

partant, condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification

du présent jugement,

au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) des

lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et à mettre leurs

meubles et effets sur le carreau, le tout aux frais de PERSONNE3.) récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA