Legislator Jurisprudence & Législation
JPL CIVIL_419 Généré par l'IA

Court orders defendant to restore land slope for passage easement and awards procedural costs.

Numéro de cause JPL CIVIL_419
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the summons and found the plaintiffs' claim for a passage easement valid. The court ordered the defendant to execute specific works on their land to restore the required slope over a four-meter width. Additionally, the court awarded the plaintiffs 1,500 euros in costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the Nouveau Code de Procédure civile; The court has the discretion to award costs when it is inequitable to leave the claimants bearing expenses not included in the litigation costs, and provisional execution is denied when statutory conditions are not met.

Mots-clés

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passage easement land slope restoration procedural costs astreinte penalty Civil Procedure Code provisional execution easement width servitude légale

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de Procédure civile
voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Article 115 of the Nouveau Code de Procédure civile
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
article 697 du Code civil
incombent au titre de l’article 697 du Code civil pour l’usage et la conservation de la
article 701 du Code civil
négative édictée par l’article 701 du Code civil qui impose au propriétaire du fonds

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 419/24

L-CIV 528/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 1er FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

1) PERSONNE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses principales,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.)

ET:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée aux fins des présentes par Maître Tom

FELGEN, avocat à la Cour

FAITS :

Par exploit du 28 septembre 2022 de l’huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 20 octobre 2022 à 15h00, salle JP

1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 1er mars 2023 et la continuation des débats fut fixée à

l’audience publique du 7 juin 2023. Maître Monique WIRION se présenta pour les parties

demanderesses, tandis que Maître Thomas FELGEN comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») sont les

propriétaires d’un terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE2.) comme

suit : section EA de ADRESSE5.), partie du numéro NUMERO1.) (ancien numéro

NUMERO2.)), lieu-dit ADRESSE6.), place, contenant 25 ares 6 centiares.

Ce terrain bénéficie d’une servitude de passage qui grève le terrain appartenant à

PERSONNE3.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE2.), section EA de

ADRESSE5.), sous le numéro NUMERO3.), lieu-dit ADRESSE6.), place, d’une

contenance de 4 ares 66 centiares.

Par exploit d’huissier de justice du 28 septembre 2022, les époux GROUPE1.) ont fait

donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour voir condamner le cité à exécuter, dans un délai de six mois à partir de la signification

du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard,

sur son terrain sis à ADRESSE6.) (parcelle n°NUMERO3.)), conformément aux

conclusions contenues dans le rapport d’expertise KINTZELÉ EJ2755 du 28 avril 2017,

les travaux nécessaires afin que sur une largeur de quatre mètres il présente à nouveau la

même pente que celle qui figure dans les plans annexés à l’avenant de l’autorisation de

construction enregistrée auprès de l’administration communale ADRESSE7.) en date du

12 juin 2009 pour que les requérants puissent, après l’exécution des travaux qui leur

incombent, retrouver au profit de leur terrain une servitude de passage d’une largeur de

quatre mètres, avec une pente identique à celle qui existait préalablement à la construction

de l’immeuble sur le fonds servant. Ils demandent à ne pas voir plafonner de montant

maximal de l’astreinte, sinon à le voir fixer à un minimum de 200.000.- euros, montant

auquel PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont évalué le coût des travaux de remise en état

du fonds servant dans un acte de donation du 11 février 2019. Ils demandent encore à se

voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

et à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

I. QUANT À L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE LA CITATION DU 28

SEPTEMBRE 2022 POUR CAUSE DE LIBELLÉ OBSCUR

PERSONNE3.) soulève principalement l’exception de nullité de l’acte introductif

d’instance pour cause de libellé obscur. Il fait valoir que dans leur citation, les époux

GROUPE1.) n’indiquent pas la base juridique qui, selon eux, fonde leur demande. La

nature de l’action exercée par les requérants ne se dégagerait pas du contenu de l’acte

introductif d’instance de sorte que PERSONNE3.) ne serait pas en mesure d’organiser sa

défense.

Les époux GROUPE1.) contestent le bien-fondé de l’exception de nullité soulevée par le

défendeur. Même si la citation du 28 septembre 2022 ne mentionne pas expressément la

base juridique invoquée par les requérants à l’appui de sa demande, il ne demeurerait pas

moins que la nature de l’action se déduirait de l’énoncé des moyens de fait et de droit

dans l’acte. Il s’en dégagerait qu’il ne s’agit pas d’une action en responsabilité civile,

mais d’une action pétitoire tendant au rétablissement de la servitude de passage qui grève

le terrain de PERSONNE3.) au bénéfice du terrain des requérants. Le défendeur n’aurait

ainsi pas pu se méprendre sur l’objet de la demande.

Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, la citation contient, à

peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.

La finalité de cette disposition est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître,

quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit

toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,

qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il faut, dans l’acte introductif d’instance,

l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment

la base de la demande. La description de fait doit être suffisamment précise pour mettre

le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens

de défense appropriés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si le libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile

est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur

est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264

du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être

prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de

porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Dans leur citation du 28 septembre 2022, les époux GROUPE1.) décrivent de manière

détaillée les faits qui les ont conduits à agir contre PERSONNE3.). Ils exposent que le

terrain du défendeur, qui est grevé d’une servitude de passage en faveur de leur terrain,

faisait partie d’une parcelle appartenant à la société SOCIETE1.) SA qui fut morcelée en

cinq terrains à construire. Le terrain grevé de la servitude aurait été vendu par

SOCIETE1.) à PERSONNE4.), père du défendeur, qui aurait procédé à la construction

d’un muret et à un changement du dénivelé, empêchant les époux GROUPE1.) d’exercer

la servitude de passage et d’accéder à leur terrain.

Par jugements des 20 juin et 27 octobre 2014, confirmés en appel, le tribunal de paix de

Luxembourg aurait dit la servitude de passage invoquée par les requérants opposable à

PERSONNE4.), aurait déclaré la demande en rétablissement de la servitude fondée et

aurait, avant tout progrès en cause, nommé Gilles KINTZELÉ expert avec la mission de

déterminer et de chiffrer les moyens aptes à remettre en état la servitude de passage en

question, et de préciser quelle partie du coût de rétablissement doit le cas échéant rester à

charge des époux GROUPE1.).

Les requérants énoncent ensuite que, par jugement du 10 janvier 2018, PERSONNE4.) a

été condamné par le tribunal de paix de Luxembourg à exécuter sur son terrain,

conformément aux conclusions de l’expert KINZELÉ, endéans un délai déterminé et sous

peine d’astreinte, les travaux nécessaires aux fins de permettre aux époux GROUPE1.),

après l’exécution des travaux qui leur incombe, de retrouver au profit de leur terrain une

servitude de passage d’une largeur de quatre mètres avec une pente identique à celle qui

existait préalablement à la construction de l’immeuble par PERSONNE4.) sur le fonds

servant.

Par exploit d’huissier de justice du 19 mars 2018, PERSONNE4.) aurait interjeté appel

contre ce jugement et aurait, par conclusions notifiées le 20 février 2019, déclaré avoir

transmis la propriété de son terrain à son fils PERSONNE3.) par acte de donation du 11

février 2019.

Par exploit d’huissier de justice du 8 avril 2019, les époux GROUPE1.) auraient assigné

PERSONNE3.) en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aurait

retenu que :

-

l’obligation de remettre la partie du fonds servant, assiette de la servitude, en son état

antérieur aux travaux réalisés par PERSONNE4.) était acquise,

-

c’était l’exécution de cette obligation qui était l’objet du litige dont le tribunal était saisi,

-

l’obligation de remettre en état ayant été transmise à PERSONNE3.) par l’effet de la

donation du 11 février 2019, PERSONNE4.) ne pouvait pas être condamné à l’exécution

de cette obligation puisqu’il n’en était plus le débiteur.

Après le rejet du pourvoi en cassation introduit par PERSONNE3.) contre le jugement du

19 janvier 2021, les époux GROUPE1.) auraient le 31 mars 2022 mis en demeure le

défendeur de remettre en pristin état la servitude de passage. Comme cette mise en

demeure serait restée infructueuse, il y aurait lieu à contrainte judiciaire en condamnant

PERSONNE3.) « à exécuter, dans un délai de 6 mois à partir de la signification du

jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, sur

son terrain sis à ADRESSE6.) à ADRESSE2.) (parcelle n°NUMERO3.)), conformément

aux conclusions contenues dans le rapport d’expertise KINTZELE EJ2755 du 28 avril

2017, les travaux nécessaires, afin que sur une largeur de 4 mètres il présente à nouveau

la même pente que celle qui figure dans les plans annexés à l’avenant de l’autorisation

de construction enregistrée auprès de l’Administration Communale ADRESSE7.) en date

du 12 juin 2009, pour que M. PERSONNE1.) et Mme PERSONNE2.) puissent, après

l’exécution des travaux qui leur incombent, retrouver au profit de leur terrain inscrit au

cadastre de la commune de ADRESSE2.), section EA de ADRESSE5.), partie du n°

cadastral NUMERO1.), lieu-dit ADRESSE8.) », place, contenant 25 ares 6 centiares, une

servitude de passage d’une largeur de 4 mètres, avec une pente identique à celle qui

existait préalablement à la construction de son immeuble ».

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les époux GROUPE1.) ont fait exposer avec

suffisamment de précision l’objet de leur demande et les moyens à leur appui. Il ressort

ainsi clairement de la citation que les requérants estiment que, suite à la transmission de

la propriété du fonds servant de PERSONNE4.) à PERSONNE3.), ce dernier doit être

contraint à rétablir la servitude de passage dont bénéficie leur terrain en exécutant les

travaux nécessaires de façon à leur permettre de retrouver sur le fonds servant un passage

d’une largeur de quatre mètres avec une pente identique à celle qui existait préalablement

à la construction de l’immeuble sur le terrain du défendeur.

Il en résulte que l’action exercée par les époux GROUPE1.) n’est pas une action en

responsabilité civile, mais constitue une action pétitoire ou confessoire qui ne permet pas

seulement au propriétaire du fonds dominant d’obtenir en justice la constatation ou la

reconnaissance du droit lorsque celui-ci est méconnu, question qui n’est en l’espèce plus

litigieuse, l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds des requérants et son

opposabilité à l’actuel propriétaire du fonds servant ayant d’ores et déjà été judiciairement

constatées par les tribunaux, mais qui lui permet aussi d’obtenir la démolition des

ouvrages empêchant l’exercice de la servitude et la remise des lieux en l’état précédant

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 décembre 2022, n°70248 du rôle ;

François TERRÉ, Philippe SIMLER, « Les biens », Précis Dalloz, 5ème éd., n°838).

Il faut en conclure que PERSONNE3.) n’a pu se méprendre ni sur l’objet ni sur le

fondement de la demande dirigée contre lui de sorte que l’exception de nullité de la

citation pour cause de libellé obscur n’est pas fondée.

II. QUANT À L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE RATIONE VALORIS DU

TRIBUNAL DE PAIX POUR CONNAÎTRE DE LA DEMANDE

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) soulève l’exception d’incompétence ratione valoris

du tribunal de ce siège pour connaître de la demande des époux GROUPE1.) au motif que

les requérants évaluent le coût des travaux de remise en état auxquels ils demandent à

voir condamner PERSONNE3.) à une valeur de 200.000.- euros. La valeur du litige

excèderait donc largement le taux de compétence du juge de paix en matière ordinaire de

sorte que celui-ci devrait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en raison

de la valeur.

Les époux GROUPE1.) contestent le bien-fondé de l’exception soulevée. Ils soutiennent

qu’ils demandent la condamnation de PERSONNE3.) au rétablissement de la servitude

de passage qui existe au profit de leur terrain et non sa condamnation à l’exécution de

travaux au titre d’une réparation en nature. Le juge de paix serait donc compétent pour

connaître du litige alors-même que la valeur des travaux excédât son seuil de compétence.

Il a été retenu ci-avant que l’action des époux GROUPE1.) est une action pétitoire tendant

au rétablissement d’une servitude de passage.

Aux termes de l’article 4 point 5° du Nouveau Code de Procédure civile, le juge de paix

connaît à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever, des

contestations relatives à l’application des articles 637 à 710 du Code civil, partant des

contestations en matière de servitudes.

Il faut en conclure que le juge de ce siège est compétent pour toiser la demande des époux

GROUPE1.), encore que la valeur de la demande excède son taux de compétence en

matière ordinaire.

III. QUANT AU FOND DE LA DEMANDE

Les époux GROUPE1.) font valoir qu’ils ne demandent que le rétablissement de la

servitude de passage telle qu’elle ressort d’un acte notarié de vente reçu le 9 juillet 1990

par le notaire Norbert MULLER ainsi que d’un plan de situation dressé le 8 janvier 1990

par le géomètre du cadastre PERSONNE5.). PERSONNE3.), en sa qualité de propriétaire

actuel du fonds servant, devrait être condamné sous peine d’astreinte à remettre en son

état antérieur la partie du terrain qui forme l’assiette de la servitude de façon à ce que les

époux GROUPE1.) retrouvent un passage d’une largeur de quatre mètres et une pente

identique à celle qui existait avant la construction de l’immeuble sur le fonds servant et

soient ainsi à nouveau en mesure d’exercer leur droit et d’accéder à leur terrain. Ils

reconnaissent que, suite à un affaissement de terre qui n’est pas imputable au propriétaire

du fonds servant, ils doivent eux-mêmes faire procéder à des travaux de remblai sur

plusieurs mètres à l’endroit où le terrain PERSONNE3.) touche à la voie publique afin de

leur permettre d’atteindre le passage de plein pied à partir de la chaussée.

PERSONNE3.) soutient avant toute défense qu’étant donné qu’il n’a été mis en

intervention dans le litige s’étant mu à l’époque entre les époux GROUPE1.) et son père

PERSONNE4.) que par exploit d’huissier de justice du 8 avril 2019, ni le rapport

d’expertise judiciaire KINTZELÉ ni aucun des jugements prononcés entre ces parties

avant sa mise en intervention ne lui sont opposables.

Cette argumentation de PERSONNE3.) est contestée par les époux GROUPE1.).

Il convient de rappeler qu’en sa qualité de donataire de la maison d’habitation avec toutes

ses appartenances et dépendances dont

PERSONNE4.) était le propriétaire à

ADRESSE9.), PERSONNE3.) est l’ayant cause à titre particulier de son père. Or, il est

admis que les actes juridictionnels par lesquels les droits de l’auteur, en l’occurrence le

donateur PERSONNE4.), se trouvent établis, précisés ou limités s’imposent à l’ayant

cause à titre particulier qui reçoit ces droits : l’ayant cause est « représenté » par son

auteur. Concrètement, les jugements prononcés dans une instance à laquelle l’auteur était

partie ont autorité de la chose jugée contre l’ayant cause à titre particulier et produisent

leur effet substantiel à son égard. Cette représentation de l’ayant cause à titre particulier

par son auteur vaut pour les actes accomplis avant la transmission du bien (Dalloz,

Répertoire de droit civil, « Ayant cause », n°176).

Il s’en dégage qu’au travers du mécanisme de la représentation de l’ayant cause à titre

particulier par son auteur par rapport au bien transmis et pour les actes accomplis avant

la naissance des droits dans le chef de l’ayant cause, les décisions de justice prononcées

à l’égard de PERSONNE4.) avant la transmission des biens immeubles à PERSONNE3.),

transmission qui a eu lieu au titre d’un acte notarié du 11 février 2019, s’imposent au

défendeur.

En ce qui concerne l’opposabilité à PERSONNE3.) des rapports d’expertise dressés les

27 juillet 2016 et 28 avril 2017 sous le numéro NUMERO4.) par Gilles KINTZELÉ,

nommé expert par jugement rendu le 27 octobre 2014 par le tribunal de paix de

Luxembourg, il faut relever qu’un rapport d’expertise judiciaire est en principe

inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée, présente ou représentée aux

opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense

de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration

duquel elle n’a pas pu présenter ses observations (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 18 décembre 2000, n°50320 du rôle).

Tel qu’il a été retenu ci-avant, PERSONNE3.), en tant qu’ayant cause à titre particulier,

était représenté pour les actes accomplis avant la donation par son auteur PERSONNE4.).

Dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué que le principe du contradictoire

n’eût pas été respecté par l’expert judiciaire Gilles KINTZELÉ à l’égard de ce dernier

lors de ses opérations, il y a lieu de conclure que les rapports des 27 juillet 2016 et 28

avril 2017 sont opposables à PERSONNE3.) en qualité de personne représentée.

Au vu des développements qui précèdent, l’argumentaire de PERSONNE3.) est à rejeter

comme non fondé.

Quant au fond de la demande des époux GROUPE1.), PERSONNE3.) admet que l’accès

à la servitude de passage est actuellement obstrué par de grands gabions remplis de pierres

et par un mur en béton à l’entrée du terrain et que la présence d’autres gabions et d’un

escalier de jardin dans la descente vers la partie basse du terrain empêche le passage au

moyen de gros engins et de machines agricoles. Il ne resterait pas moins que le passage

existerait et serait praticable : les époux GROUPE1.) pourraient passer sur le terrain

PERSONNE3.) en franchissant les gabions et le mur en béton au moyen d’une échelle,

descendre la pente et accéder ainsi à leur parcelle. En effet, l’acte notarié du 9 juillet 1990

n’indiquerait nulle part que le passage devrait consister en une voie carrossable. Il

s’ajouterait que même avant la construction de l’immeuble PERSONNE3.) ainsi que des

gabions et du mur en béton, les demandeurs n’auraient pas eu libre accès sur la partie du

fonds servant qui sert d’assiette à l’exercice de la servitude dès lors qu’à cette époque, il

aurait été nécessaire d’enjamber une balustrade métallique fixée sur un muret en moellons

côté rue. Il aurait ensuite fallu descendre le talus en pente aiguë, jonché d’arbustes. La

remise du fonds servant en son pristin état n’aurait donc pas pour conséquence

d’améliorer les conditions d’utilisation de la servitude de passage.

Le défendeur fait encore plaider qu’il est en tout état de cause matériellement impossible

de remettre son terrain en son état antérieur à 2008-2009. Le promoteur immobilier

SOCIETE1.), qui avait acquis en 1995 les parcelles de terrain inscrites au cadastre sous

les numéros NUMERO5.) et NUMERO6.) pour, après morcèlement, y construire cinq

maisons unifamiliales, aurait en effet dû céder une partie de terrain (n°NUMERO7.) du

cadastre) à la ADRESSE10.) après y avoir réalisé à ses frais des aménagements d’intérêt

public. Faute de pouvoir contraindre la ADRESSE10.) à rétrocéder cette partie de terrain,

l’état antérieur du fonds servant ne pourrait pas être reconstitué.

PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’au cas où, au titre du jugement à intervenir, il devrait

être condamné à faire procéder à l’enlèvement des existants construits, dont notamment

le mur de soutènement, les gabions et l’escalier de jardin, un glissement de terre risquerait

de se produire à cet endroit. A l’appui de son argument, il produit un courrier du 28 mars

2018 émanant du « ORGANISATION1.) ». Aux termes de ce courrier, un éboulement

massif de terre s’était produit en 1994 au niveau du talus de la ADRESSE6.) sur une

largeur de 50 mètres et une profondeur de 60 mètres de sorte que l’administration

communale décida de frapper les immeubles situés aux abords de la ADRESSE6.) d’une

servitude d’interdiction de morceler et de construire. En 2005, un nouveau projet de

construction des terrains en pente aurait été entamé. Pour éviter de nouveaux glissements

de terre, des mesures de stabilisation (déblaiement de terre et enfoncement de pieux)

auraient été prises.

PERSONNE3.)

donne à considérer que l’ingénieur du

« ORGANISATION1.) » déconseille toute mesure qui aurait pour effet de remettre la

morphologie du talus en son état antérieur en qualifiant de telles mesures de « contre-

productives ».

Il soutient finalement que les époux GROUPE1.) n’ont à ce jour pas requis les

autorisations administratives nécessaires pour exécuter les travaux de remblai qui leur

incombent au titre de l’article 697 du Code civil pour l’usage et la conservation de la

servitude de passage, travaux dont les frais sont à leur charge. Tant que les demandeurs

n’auraient pas obtenu délivrance de ces autorisations par les autorités compétentes, il ne

ferait aucun sens de contraindre PERSONNE3.) à faire procéder aux travaux de remise

en état de son terrain.

Les époux GROUPE1.) font répliquer que le problème de rétrocession d’une partie de

terrain par la ADRESSE10.) ne les concerne pas et n’affecte pas leur droit d’exiger la

remise des lieux en leur pristin état. Ils rappellent que leur terrain bénéficie d’une

servitude de passage d’une largeur de quatre mètres qui doit leur permettre d’atteindre

leur parcelle. Ils demandent à pouvoir accéder de plein pied sur le passage à partir de la

voie publique sans devoir franchir un mur en béton et des gabions au moyen d’une échelle.

-

faits et procédure

Aux termes d’un acte notarié de vente fait le 9 juillet 1990 par-devant le notaire Norbert

MULLER, les époux GROUPE1.) se sont réservés au bénéfice de leur terrain une

servitude de passage grevant le terrain qu’ils ont vendu à l’époque à la société

SOCIETE2.) SA. La clause y afférente se lit comme suit :

« Les vendeurs se réservent pour eux, leurs héritiers, et ayant-droit au bénéfice du restant

du terrain, fond dominant avec le numéro cadastral NUMERO2.), une servitude de

passage au sens le plus large sur une bande de terrain vendu, fond dominé, telle que

l’assiette de cette servitude de passage est indiquée sur » un plan cadastral établi le 8

janvier 1990 par l’ingénieur du cadastre PERSONNE5.). Ce plan cadastral renseigne

l’assiette de la servitude dont le passage a une largeur de quatre mètres.

Par jugement rendu le 20 juin 2014 entre les époux GROUPE1.) et PERSONNE4.),

décision qui s’impose à PERSONNE3.) au regard du mécanisme de représentation pré-

décrit du donataire par son auteur, confirmée en appel, le tribunal de paix de Luxembourg

a dit que cette servitude de passage de quatre mètres est opposable à PERSONNE4.), à

l’époque propriétaire du fonds servant inscrit au cadastre sous le numéro NUMERO3.)

au titre d’un acte de vente en état futur d’achèvement signé le 7 décembre 2010 entre la

société SOCIETE1.) SA et PERSONNE4.) par-devant le notaire Blanche MOUTRIER.

Dans son jugement du 27 octobre 2014 qui, à l’instar du jugement confirmatif du 27

novembre 2015, a autorité de chose jugée contre PERSONNE3.), le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir retenu que PERSONNE4.) avait manqué à son obligation

négative édictée par l’article 701 du Code civil qui impose au propriétaire du fonds

débiteur de la servitude de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus

incommode, a dit la demande des époux GROUPE1.) en rétablissement de la servitude

de passage fondée et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Gilles

KINTZELÉ avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé à déposer au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, de déterminer et

de chiffrer les moyens aptes pour remettre en état la servitude de passage des époux

GROUPE1.) afin que ces derniers puissent à nouveau rejoindre à partir de la voie publique

leur terrain situé en aval de celui de PERSONNE4.) et de préciser quelle partie du coût

de rétablissement doit rester à charge des époux GROUPE1.) au titre des frais de

conservation de la servitude de passage.

Suite au dépôt du rapport d’expertise dressé le 27 juillet 2016 par Gilles KINTZELÉ, le

tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 20 janvier 2017, renvoyé l’affaire

pour continuation des opérations d’expertise devant l’expert judiciaire en décidant qu’il

incombait à celui-ci :

-

de déterminer les travaux à mettre en œuvre afin que les époux GROUPE1.) aient à

nouveau un accès via leur servitude de passage de 4 mètres à leur terrain à partir de

ADRESSE6.), étant précisé que le coût des travaux pour arriver de la situation actuelle

jusqu’à la situation telle qu’elle existait avant les travaux d’excavation (pente telle qu’elle

figure sur les plans du bureau d’architectes SOCIETE3.)) doit être supporté par

PERSONNE4.) tandis que le coût des travaux devant permettre de passer de la pente telle

qu’elle existait avant les travaux d’excavation à la ADRESSE6.) est à supporter par les

époux GROUPE1.), et

-

de déterminer quelles démarches auraient été nécessaires et à quelles études il aurait fallu

faire procéder afin que les travaux de remblai aient été réalisés selon le strict respect des

règles de l’art.

Le rapport relatif à ce complément d’expertise a été dressé par l’expert KINTZELÉ en

date du 28 avril 2017.

Dans son jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de paix de Luxembourg a constaté

qu’au vu du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 novembre 2015

aux termes duquel il a été retenu que « c’est à bon droit que le premier juge a condamné

PERSONNE4.) à exécuter des travaux de remise en état afin que les intimés »

GROUPE1.) « aient à nouveau à partir de la voie publique un accès libre à leur terrain

et ceci via leur servitude de passage », le principe que PERSONNE4.) est contraint

d’exécuter des travaux sur son terrain était acquis. Il a par conséquent condamné

PERSONNE4.) à exécuter, dans un délai de six mois à partir de la signification du

jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard, sur son terrain

sis à ADRESSE6.) (parcelle n°NUMERO3.)), conformément aux conclusions contenues

dans le rapport d’expertise KINTZELÉ EJ2755 du 28 avril 2017, les travaux nécessaires

afin que sur une largeur de quatre mètres il présente à nouveau la même pente que celle

qui figure dans les plans annexés à l’avenant de l’autorisation de construction enregistrée

auprès de l’ADRESSE11.) en date du 12 juin 2009 pour que les époux GROUPE1.)

puissent, après l’exécution des travaux qui leur incombent, retrouver au profit de leur

terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE2.), section EA de ADRESSE5.),

partie du numéro cadastral NUMERO1.), lieu-dit ADRESSE6.), place, contenant 25 ares

6 centiares, une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres, avec une pente

identique à celle qui existait préalablement à la construction de l’immeuble sur le fonds

servant. Le montant maximal de l’astreinte a été limité à 30.000.- euros.

Dans son jugement rendu le 19 janvier 2021 sur appel contre le jugement du 10 janvier

2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rappelé que les servitudes sont des

droits réels qui restent attachés aux deux fonds (servant et dominant) en quelque main que

l’un ou l’autre passe, malgré toutes mutations de propriété, et que l’obligation de rétablir

les lieux dans leur état antérieur qui sanctionne les travaux effectués en violation d’une

servitude par le propriétaire du fonds servant constitue une obligation propter rem qui se

transmet à ses propriétaires successifs. Il en a déduit que « l’acquéreur du fonds sera

également débiteur de l’obligation d’exécuter à ses frais les travaux qui s’imposent ». Il

a ensuite relevé que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 27 octobre 2014,

confirmé en appel, a dit fondée la demande des époux GROUPE1.) en rétablissement de

la servitude de passage, qu’aussi, l’obligation de remettre en son état antérieur aux travaux

réalisés par PERSONNE4.) la partie du fonds servant, assiette de la servitude, est acquise,

et que c’est l’exécution de cette obligation qui est l’objet du litige. Il a conclu de ces

développements que « l’obligation de remettre en état » a « été transmise à

PERSONNE3.) par l’effet de la donation du 11 février 2019 » et que « PERSONNE4.) ne

peut pas être condamné à l’exécution de cette obligation puisqu’il n’en est plus le

débiteur ». PERSONNE4.) a partant été déchargé de la condamnation prononcée à son

encontre par le jugement entrepris du 10 janvier 2018.

-

bien-fondé de la demande

Il est constant en cause que lors de la construction de la maison d’habitation appartenant

actuellement à PERSONNE3.), PERSONNE4.) avait en même temps fait procéder à des

travaux aux alentours qui ont entraîné un changement de l’état antérieur des lieux en ce

que le dénivelé du terrain a été modifié, un mur de soutènement en béton a été érigé, des

gabions remplis de pierres ont été posés et une plate-forme qui dispose d’un escalier

donnant accès à la partie inférieure du terrain a été construite.

PERSONNE3.) estime que ces travaux n’ont pas eu pour effet de diminuer l’usage de la

servitude de passage ou de le rendre plus incommode de sorte qu’il ne pourrait être

contraint à remettre les lieux en l’état antérieur. En effet, d’une part, il suffirait aux époux

GROUPE1.) de franchir le mur en béton et les gabions longeant la voie publique au

moyen d’une échelle et de descendre ensuite le talus pour accéder ainsi à leur parcelle

située en contrebas et, d’autre part, la situation des demandeurs ne se serait pas aggravée

après le changement de l’état des lieux par rapport à la situation antérieure au motif

qu’avant la construction de l’immeuble PERSONNE3.) et la réalisation des alentours, les

époux GROUPE1.) devaient dès le début des années 1990 franchir une balustrade

métallique fixée sur un mur en moellons pour user de la servitude de passage.

Les époux GROUPE1.) contestent ces affirmations.

L’article 701 du Code civil dispose en ses alinéas 1er et 2ème : « Le propriétaire du fonds

débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre

plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un

endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».

Aux termes de ces dispositions, le propriétaire du fonds servant est tenu d’observer une

attitude purement passive, consistant à respecter la situation de droit constituée par la

servitude. Ainsi, en présence d’une servitude de passage, le propriétaire du fonds servant

a l’obligation de ne pas faire obstacle aux actes positifs d’empiètement correspondant à

son exercice normal.

Pour le reste, le propriétaire du fonds servant conserve toutes les facultés inhérentes à la

propriété, même pour la partie du fonds spécialement affectée à la servitude. Il peut en

user et en disposer, sous la seule réserve de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de

la servitude ou à le rendre plus incommode.

Les juges du fond apprécient souverainement si l’exercice des droits attachés à la qualité

de propriétaire du fonds servant est ou non compatible avec ceux résultant de la servitude.

L’application de la règle formulée à l’article 701 alinéa 1er précité dépend des

circonstances de fait, de l’état des lieux, de l’interprétation des conventions, du préjudice

que le propriétaire du fonds dominant a pu subir par suite des agissements du propriétaire

du fonds servant (François TERRÉ, Philippe SIMLER, op. cit., n°841).

Force est de constater que l’érection d’un mur en béton et de caissons remplis de pierres

sur la partie du fonds servant sur laquelle s’exerce une servitude de passage, éléments qui

ne peuvent pas être commodément franchis par le bénéficiaire du droit sans disposer

d’une échelle ou d’un autre support, n’est pas compatible avec les termes de la clause de

l’acte notarié du 9 juillet 1990 et le contenu du plan cadastral du 8 janvier 1990 qui

prévoient que le terrain des époux GROUPE1.) bénéficie d’« une servitude au sens le plus

large » sur une bande de terrain du fonds servant d’une largeur de quatre mètres et qui

impliquent au contraire que le propriétaire du fonds dominant doit pouvoir se rendre à

son terrain avec des engins qui se prêtent à l’entretien normal et efficace d’une propriété

d’une contenance de plus de 25 ares.

S’il est vrai qu’il résulte des photographies produites en cause qu’à une certaine période

qui n’est cependant non autrement définie ni déterminable au regard des pièces du dossier,

la partie du fonds servant sur laquelle doit s’exercer la servitude de passage était, côté

ADRESSE6.), bordée d’un mur en moellons sur lequel se trouvait fixé un garde-corps

métallique avec une main-courante et une lisse horizontale, il ne demeure pas moins que

PERSONNE3.) ne saurait valablement soutenir que les éléments que PERSONNE4.) a

fait ériger lors de la construction de sa maison d’habitation n’avaient pas, par rapport à

l’état antérieur, pour conséquence de rendre plus pénible et plus incommode l’accès des

époux GROUPE1.) au passage, assiette de la servitude.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la présence antérieure d’une balustrade qui y avait

été placée à un certain moment par l’un des propriétaires précédents ou par les autorités

publiques ne saurait justifier, après la disparition de cet obstacle, une violation de son

obligation négative découlant de l’article 701 du Code civil par le nouveau propriétaire

en rendant l’usage de la servitude de passage encore plus incommode par la construction

d’un voile en béton, la pose de gabions remplis de pierres et la modification de la pente

du talus.

Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE3.) n’est pas fondé.

Le défendeur soutient ensuite qu’il n’est plus possible de reconstituer l’état du fonds

servant tel qu’il se présentait avant la construction de l’immeuble PERSONNE3.) au

motif que le promoteur de l’époque avait, en vertu d’un acte d’emprise, dû procéder à la

cession gratuite d’une portion de terrain à la ADRESSE10.) qui aurait servi à la réalisation

d’aménagements d’intérêt public et conduit à un élargissement de la voie publique. Il

serait donc matériellement impossible pour PERSONNE3.) de remettre son terrain en

pristin état.

Il convient de rappeler qu’en l’espèce, le but de l’action confessoire intentée par les époux

GROUPE1.) est d’être à nouveau en mesure d’exercer la servitude de passage dont

bénéficie leur propriété en faisant contraindre PERSONNE3.) judiciairement à enlever

les constructions sur le fonds servant qui empêchent l’exercice normal de leur droit sur

une largeur de quatre mètres et à rétablir la pente de manière à ce qu’elle se présente telle

qu’elle existait préalablement à la construction de l’immeuble PERSONNE3.).

La demande en obtention de la démolition des ouvrages sur le terrain PERSONNE3.) et

en remise des lieux en l’état précédant ne constitue dès lors pas une fin en soi, mais doit

permettre aux requérants de retrouver au profit de leur terrain une servitude de passage

dont ils peuvent user, sinon dans les mêmes conditions, alors du moins dans des

conditions similaires qu’avant le changement de l’état des lieux que le propriétaire du

fonds servant a fait entreprendre en méconnaissance de leur droit. La circonstance que,

pour des raisons indépendantes de la volonté des actuels intervenants, le fonds servant ne

présente plus les mêmes dimensions suite à une cession d’une partie de la parcelle

originaire à une collectivité publique ne saurait remettre en cause le droit des époux

GROUPE1.) de demander le rétablissement d’une servitude de passage grevant le fonds

en question. Par ailleurs, au vu des éléments auxquels peut avoir recours le tribunal,

notamment les conclusions de l’expert judiciaire KINTZELÉ, il n’est pas établi à ce stade

que l’amputation de la languette de terrain qui, d’après l’expert KINTZELÉ, affecte la

partie du fonds servant sur laquelle doit s’exercer la servitude de passage sur une largeur

(côté rue) de 4 mètres et une profondeur de 1,5 mètres, et qui correspond en fait au terrain

qui se situe entre l’ancien alignement de la ADRESSE6.) (ancien emplacement du mur

en moellons entretemps démoli) et le nouvel alignement (actuel emplacement des gabions

et du voile en béton), rend matériellement impossible la remise de la pente du talus en son

état antérieur à la construction de l’immeuble PERSONNE3.).

Il s’ajoute qu’une impossibilité matérielle dans laquelle se trouverait PERSONNE3.) suite

au prononcé d’une éventuelle condamnation prononcée en faveur des demandeurs

constituerait le cas échéant une difficulté d’exécution, notion qui englobe tous les moyens

qui peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution d’une

décision et tous les moyens invoqués par le créancier pour s’y opposer (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 6 octobre 2006, n°96089 du rôle).

Il en résulte que le moyen de PERSONNE3.) est à rejeter comme non fondé et que la

cession d’une partie de terrain à la commune de ADRESSE2.) ne constitue, en l’état, pas

un obstacle empêchant que PERSONNE3.) puisse être condamné à rétablir la pente en

son état précédant.

PERSONNE3.) fait encore valoir qu’un rétablissement des lieux dans leur état antérieur

risquerait de déstabiliser le terrain et de causer un éboulement de terre. Il affirme qu’un

glissement ayant affecté différentes propriétés dans la ADRESSE6.) s’était produite en

1994, amenant la ADRESSE10.) de frapper les immeubles situés aux abords de la rue

d’une servitude non aedificandi jusque dans les années 2000, interdiction qui n’aurait été

levée qu’après la prise de mesures de stabilisation du talus, dont un déblaiement de terre

et l’enfoncement de pieux. Dans un courrier du 28 mars 2018, le « ORGANISATION1.) »,

qui aurait procédé en 2007 à une étude de constructibilité (« Baugrunduntersuchung »)

des terrains en question, déconseillerait toute action qui aurait pour effet de changer la

configuration actuelle du talus.

Il faut retenir qu’eu égard à l’importante déclivité du terrain PERSONNE3.), tant les

travaux de remblai que les époux GROUPE1.) feront réaliser à leurs frais en application

des articles 697 et 698 du Code civil afin qu’ils puissent passer de la pente telle qu’elle

existait avant les travaux d’excavation à la ADRESSE6.) que les travaux d’enlèvement

du mur en béton et des gabions sur la descente du terrain ainsi que les travaux

d’aménagement de la pente qui incombent le cas échéant à PERSONNE3.) suite au

constat fait ci-dessus d’une violation de l’obligation négative édictée par l’article 701 du

Code civil, devront en tout état de cause être planifiés et exécutés de manière à tenir

compte de la spécificité du talus et d’une éventuelle instabilité des terres afin de prévenir

tout risque de glissement.

De plus, le contenu du courrier du « ORGANISATION1.) » n’établit pas que les travaux à

réaliser par les parties sur une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres et une longueur

de 36 mètres sont effectivement de nature à générer un risque sérieux d’éboulement. Dans

son rapport, l’expert judiciaire KINTZELÉ ne fait d’ailleurs pas état d’un tel risque, et se

limite à préconiser la prise de mesures de stabilisation du talus.

Le moyen de PERSONNE3.) n’est donc pas fondé.

Le défendeur fait finalement plaider que, tant que les époux GROUPE1.) n’auront pas

requis et obtenu les autorisations administratives nécessaires leur permettant d’exécuter

les travaux de remblai qui sont à leur charge au titre des article 697 et 698 du Code civil,

il ne pourrait pas être contraint à faire procéder aux travaux de remise en état de la pente

de son terrain.

Ce moyen n’est pas fondé. S’il est vrai que, pour pouvoir utilement user de la servitude

de passage qui existe au profit de leur terrain, tant la réalisation de travaux de remblai

pour combler la différence de niveau entre le terrain et la voie publique, que la réalisation

de travaux de rétablissement de la pente et de travaux d’enlèvement du mur en béton et

des gabions s’imposent, les premiers étant à charge des époux GROUPE1.) et les seconds

à charge de PERSONNE3.), il ne reste pas moins que l’obligation de rétablissement des

lieux qui incombe au défendeur suite au constat d’une violation de l’obligation négative

du propriétaire du fonds servant de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la

servitude ou à le rendre plus incommode existe indépendamment du droit conféré à celui

auquel est due la servitude de faire, à ses frais, tous les ouvrages nécessaires pour en user

et pour la conserver. Partant l’exécution des travaux incombant à PERSONNE3.) en vertu

de son obligation en tant que propriétaire du fonds servant n’est pas conditionnée par

l’octroi ou non des autorisations administratives par les époux GROUPE1.) pour la

réalisation des travaux au titre de la conservation de la servitude.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire la demande des époux

GROUPE1.) fondée et de condamner PERSONNE3.) à exécuter, dans un délai de six

mois à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000.-

euros par jour de retard, sur son terrain sis à ADRESSE6.) (parcelle n°NUMERO3.)), les

travaux nécessaires afin que, sur une largeur de quatre mètres, il présente à nouveau la

même pente que celle qui figure dans les plans annexés à l’avenant de l’autorisation de

construction enregistrée auprès de l’ADRESSE11.) en date du 12 juin 2009 pour que les

époux GROUPE1.) puissent, après l’exécution des travaux qui leur incombent, retrouver

au profit de leur terrain une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres, avec une

pente identique à celle qui existait préalablement à la construction de l’immeuble sur le

fonds servant.

Il convient de fixer le montant maximal de l’astreinte à 250.000.- euros.

Les époux GROUPE1.) demandent encore l’allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des requérants les sommes

exposées par eux, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur

demande et de leur allouer une indemnité de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115

du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

rejette comme non fondée l’exception de nullité de la citation du 28 septembre 2022 pour

cause de libellé obscur,

se dit compétent ratione valoris pour connaître de la demande,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE3.) à exécuter, dans un délai de six mois à partir de la

signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de

retard, sur son terrain sis à ADRESSE6.), inscrite au cadastre de la commune de

ADRESSE2.), section EA de ADRESSE5.), sous le numéro NUMERO8.), les travaux

nécessaires afin que, sur une largeur de quatre mètres, il présente à nouveau la même

pente que celle qui figure dans les plans annexés à l’avenant de l’autorisation de

construction enregistrée auprès de l’ADRESSE11.) en date du 12 juin 2009 pour que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) puissent, après l’exécution des travaux qui leur

incombent, retrouver au profit de leur terrain inscrit au cadastre de la commune de

ADRESSE2.), section EA de ADRESSE5.), partie du numéro NUMERO1.) (ancien

numéro NUMERO2.)), lieu-dit ADRESSE6.), une servitude de passage d’une largeur de

quatre mètres, avec une pente identique à celle qui existait préalablement à la construction

de l’immeuble sur le fonds servant de PERSONNE3.),

fixe le montant maximal de l’astreinte à 250.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 1.500.- euros,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme

totale de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN