Court dismisses bank's liability for clients' criminal fines, ruling moral damages illegal and procedural costs unjustified.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claim for moral damages against the bank, finding no causal link between the bank's conduct and the clients' criminal convictions. The court held that awarding damages for the 'moral consequences' of the clients' own illegal acts would violate the law and serve no legitimate purpose. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendant's procedural costs and litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 242 of the New Code of Civil Procedure; moral damages for criminal convictions are inadmissible as they lack causality and legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2024TALCH08/00021
Audience publique du mercredi, 31 janvier 2024.
Numéro du rôle : TAL-2020-05913
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
1)
PERSONNE1.), administrateur de sociétés, et son épouse,
2)
PERSONNE2.), administratrice de sociétés, les deux demeurant ensemble en Andorre à
A-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Tessy
SIEDLER, en remplacement de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 18 mars 2020,
comparaissant par Maître Jackye ELOMBO, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.) , inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SIEDLER,
comparaissant par la société Arendt & Medernach, représentée par Maître Glenn
MEYER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Faits constants
PERSONNE1.) a ouvert le 6 avril 2005 un compte courant « personnes physiques » n°
NUMERO2.) dans les livres de la banque SOCIETE3.) S.A. (ci-après, le « Compte »).
À la suite d’opérations de fusion-absorption, au courant de l’année 2007, SOCIETE3.)
S.A est devenue SOCIETE2.) S.A. et au courant de 2017 SOCIETE1.) S.A. (ci-après
« SOCIETE1.) », ensemble la « Banque »). À l’issue de ces opérations, le Compte a été
inscrit dans les livres de la Banque sous le numéroNUMERO3.) et ce Compte a été
intitulé sous le pseudonyme « SOCIETE5.) ».
PERSONNE1.) était le seul titulaire du Compte et son épouse PERSONNE2.) disposait
d’une procuration.
Il n’est pas contesté que le 5 décembre 2013, la Banque a adressé une déclaration de
soupçon à la Cellule de Renseignement Financier auprès du Parquet de Luxembourg en
application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Il résulte des pièces versées par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après
les « époux AMENGUAL ») que ces derniers ont été condamnés par jugement du 17
octobre 2019 chacun à une amende de 50.000.- euros sur le fondement des articles 171-
1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et 506-1 du Code
pénal.
2. Procédure
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de
l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 18 mars 2020, les époux
AMENGUAL, comparaissant par Maître Jackye ELOMBO, avocat, ont assigné
SOCIETE1.) devant le tribunal de ce siège.
La société anonyme Arendt & Medernach, représentée par Maître Glenn MEYER,
avocat, s’est constituée pour SOCIETE1.) le 23 mars 2020.
L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 19 juin 2023 et l’affaire a été
renvoyée à l’audience du 8 novembre 2023 pour plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à cette audience.
3. Prétentions des parties
3.1. Les époux AMENGUAL
Les époux AMENGUAL demandent de condamner SOCIETE1.) à leur payer le montant
de 250.000.- euros ou tout autre montant supérieur au titre de leur dommage « moral »
et le montant de 15.000.- euros ou tout autre montant supérieur au titre de leur dommage
« moral ».
Ils demandent en outre de condamner SOCIETE1.) à leur verser les certificats pour
l’administration des contributions directes pour les années 2009 à 2013 en relation avec
le Compte.
Ils demandent enfin de la condamner aux frais et dépens et à leur payer une indemnité
de procédure de 7.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
3.1.1. Quant à la prescription
La prescription décennale ne s’appliquerait pas, et sinon, l’action ne serait pas prescrite.
Les époux AMENGUAL font valoir que contrairement à ce que soutiendrait
SOCIETE1.), les fautes qui lui sont reprochées se seraient produites depuis l’ouverture
du Compte et non seulement pendant la période précontractuelle.
En particulier, SOCIETE1.) aurait, pendant les années 2005 à 2013, failli à ses
obligations contractuelles, prudentielles et fiscales à leur détriment.
SOCIETE1.) les aurait confortés dans l’idée que le Compte n’aurait été connu que par
elle jusqu’en 2013 et qu’il se serait agi d’une pratique légale. SOCIETE1.) n’aurait
voulu se conformer à ses obligations en matière de SOCIETE6.) et SOCIETE7.) qu’à
partir de 2013 à leur détriment. Elle leur aurait proposé des solutions d’évasion fiscale
en 2013 et les aurait dénoncés le 5 décembre 2013 après qu’ils auraient refusé ces
« solutions ».
Dans leurs relations avec SOCIETE1.), ils seraient à considérer comme des
consommateurs et non comme des commerçants, ce qui résulterait de la déclaration de
bénéficiaire économique du 6 avril 2005.
Si la prescription décennale était applicable, elle n’aurait pu courir qu’à partir du
moment de la révélation du manquement allégué aux parties concernées. Ce moment
serait à situer en 2014, au début de l’instruction pénale, la dénonciation par SOCIETE1.)
constituant le fait générateur de leur droit d’agir, voire à partir de 2013, lorsque
SOCIETE1.) aurait soudainement souhaité se conformer à ses obligations en matière de
SOCIETE6.) et d’SOCIETE7.).
3.1.2. Quant à l’intérêt à agir
Il serait de principe que celui qui se prétend titulaire du droit litigieux aurait qualité à
agir. La question s’il est réellement titulaire de ce droit n’aurait pas d’incidence au stade
de l’examen de la recevabilité de l’action.
PERSONNE2.) aurait un intérêt personnel à mettre en cause SOCIETE1.) pour ses
prétendus faits et fautes ou négligences. Elle aurait subi un préjudice personnel actuel et
certain tant matériel (amende de 50.000.- euros) que moral et réputationnel (inscription
d’une condamnation pénale sur son casier judiciaire).
Les époux AMENGUAL n’agiraient pas pour les sociétés SOCIETE5.) S.A. ou
SOCIETE8.) S.A., mais ils auraient subi un préjudice personnel.
3.1.3. Quant au fond
Les époux AMENGUAL recherchent la responsabilité d’SOCIETE1.) principalement
sur base de la responsabilité contractuelle du fait de son prétendu manquement à son
obligation d’information et de conseil, et subsidiairement sur base de la responsabilité
délictuelle. SOCIETE1.) résisterait de pure mauvaise foi aux demandes présentées par
les époux en vue de leur permettre de régulariser leur situation.
Il ne serait pas reproché à SOCIETE1.) d’avoir rempli ses obligations légales, mais
d’avoir maintenu par ses abstentions un climat de confiance sur la nature du Compte
jusqu’en 2013. Il est reproché à la SOCIETE1.) d’avoir refusé de transmettre des
documents permettant de retracer les mouvements des comptes, sinon qu’SOCIETE1.)
ne soit pas en mesure de transmettre les documents réclamés pour des raisons
inexplicables. Elle n’aurait transmis aucun certificat pour l’administration des
contributions directes entre 2005 et 2013, ni aucune demande de confirmation de
conformité fiscale.
En 2013, SOCIETE1.) aurait proposé que les fonds soient placés dans une société
chypriote, voire dans un véhicule SPV avec l’intermédiation d’SOCIETE1.) comme
trustee. SOCIETE1.) aurait ainsi non seulement toléré, mais incité son client à
dissimuler le méfait par la mise en place de montages financiers. Il s’agirait d’une faute
lourde de la part d’SOCIETE1.) de nature à engager sa responsabilité. Le fait de
proposer d’autres solutions que de déclarer le Compte aux autorités corroborerait
l’abstention fautive d’SOCIETE1.).
De son propre aveu, SOCIETE1.) devrait être en mesure de leur communiquer la
documentation relative au Compte à partir de 2009. Or, les documents communiqués
seraient volontairement incomplets. Elle ne leur aurait pas fourni les extraits bancaires
à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, à savoir :
un historique des mouvements du Compte entrants et sortants,
les extraits bancaires du Compte, et
les certificats pour les impôts.
Les époux AMENGUAL reprochent à SOCIETE1.) le défaut d’information et de conseil
et ses prétendus manquements aux obligations de vigilance, ainsi que sa promotion
d’opérations dont elle n’aurait pu ignorer qu’elles pourraient être qualifiées de fraude
fiscale.
3.1.3.1.
Quant à la responsabilité contractuelle
SOCIETE1.) aurait manqué à son obligation de transparence en ne remettant pas la
documentation demandée qui permettrait aux époux AMENGUAL de répondre à leurs
obligations déclaratives. Elle n’expliquerait même pas pourquoi elle ne communiquerait
pas la documentation réclamée pour les années 2009 à 2013. Jusqu’en 2014,
SOCIETE1.) n’aurait communiqué à PERSONNE1.) aucun élément de nature à
impliquer l’existence d’une obligation de déclaration fiscale du compte.
Contrairement à son obligation d’information et de conseil, SOCIETE1.) aurait laissé
croire aux époux AMENGUAL pendant neuf années que le Compte aurait été
fiscalement intraçable. Elle aurait dû donner une information claire et approprié sur les
risques de non-déclaration du Compte et elle n’apporterait pas la preuve qu’elle aurait
exécuté cette obligation.
Pendant neuf années, SOCIETE1.) aurait encaissé sur le Compte des commissions
virées par différents constructeurs automobiles avec « Aero » comme bénéficiaire, le
bénéficiaire du Compte ayant cependant été PERSONNE1.).
Une banque aurait l’obligation de vérifier l’identité du bénéficiaire d’un virement, et en
cas d’anomalie d’en référer au titulaire du compte. Pendant neuf années, SOCIETE1.)
aurait toléré que le bénéficiaire du Compte diffère du destinataire des virements et
opérations de crédit. SOCIETE1.) aurait dû attirer l’attention du titulaire du Compte sur
cette anomalie, le mettre en garde sur les risques de cette irrégularité, demander des
explications et suspendre ces opérations. SOCIETE1.) n’aurait pas demandé la moindre
information sur la provenance des fonds concernés.
La banque qui aurait la charge de la preuve d’avoir exécuté ses obligations, serait en
défaut de répondre à celle-ci.
Les époux AMENGUAL demandent la production des certificats pour les années 2009
à 2013.
SOCIETE1.) ne saurait se retrancher derrière le principe selon lequel ils n’auraient pas
pu ignorer les conséquences de l’absence de déclaration du Compte.
3.1.3.2.
Quant à la responsabilité délictuelle
Il résulterait des conclusions d’SOCIETE1.) qu’à défaut de pouvoir lire le jugement
rendu au pénal contre les époux AMENGUAL, il y aurait lieu d’écarter purement et
simplement les demandes indemnitaires.
Le défaut de production des documents demandés ne pourrait s’expliquer que par la
volonté d’SOCIETE1.) de cacher son implication dans la commission d’infractions pour
lesquelles les époux AMENGUAL auraient été condamnés et son défaut de se
conformer avec ses obligations prudentielles et fiscales.
Les époux AMENGUAL ne reprochent pas à SOCIETE1.) d’avoir généré leurs
condamnations pénales ou le contrôle fiscal contre les sociétés SOCIETE5.) et
SOCIETE8.), qui n’ont pas de relation contractuelle avec SOCIETE1.), mais qu’elle les
a conforté pendant neuf années dans leur pensée de ne pas commettre d’infraction pénale
et/ou fiscale.
S’il n’existait pas de relation contractuelle entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.),
SOCIETE1.) n’expliquerait cependant pas pourquoi sa responsabilité délictuelle ne
saurait être engagée par cette dernière. SOCIETE1.) lui aurait aussi proposé l’ouverture
d’une compte joint en dépit des irrégularités relatives au Compte.
SOCIETE1.) aurait commis des fautes délictuelles d’abstention.
SOCIETE1.) n’aurait pas émis le certificat pour l’administration des contributions
directes introduit par la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une
retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière
entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Les époux AMENGUAL demandent la production
forcée de ces certificats pour les années 2009 à 2013 sur le fondement des articles 60,
279 et 288 du Nouveau Code de procédure civile.
Une banque serait tenue d’un devoir de surveillance et de vigilance et d’un devoir
d’information et de contrôle. En l’espèce, l’anormalité s’inscrirait sur plusieurs années.
SOCIETE1.) resterait en défaut de verser avant l’année 2013 la moindre demande de
justificatifs de la provenance des fonds, voire sur les relations d’affaires avec les
différents constructeurs automobiles.
Dès 2006, SOCIETE1.) aurait eu l’obligation de prélever une retenue à la source sur le
Compte et d’émettre un certificat pour l’administration fiscale et se serait abstenue de
le faire jusqu’en 2011.
SOCIETE1.) serait responsable de ses fautes lourdes d’abstention.
Pour ce qui est des pièces en langue italienne, elles émaneraient d’SOCIETE1.) qui
aurait été à l’origine une banque italienne et les époux AMENGUAL auraient versé une
traduction littérale dans une langue officielle soumise au débats et aucune disposition
légale n’imposerait une traduction assermentée.
3.1.3.3.
Quant au préjudice
Les époux AMENGUAL évaluent leur préjudice matériel au montant de 250.000.- euros
ou à tout montant supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal. Ils auraient chacun
subi une condamnation pénale à une amende de 50.000.- euros et une inscription sur
leur casier judiciaire du fait des fautes respectivement abstentions d’SOCIETE1.).
Ils doivent aussi rechercher les pièces relatives aux mouvements sur le Compte pour
faire face au contrôle fiscal des sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE8.), ce préjudice les
affectant directement en tant qu’actionnaires de ces sociétés. Il y aurait encore les frais
d’avocat, frais de déplacement et frais de tractations inutiles en vue de la remise des
pièces par SOCIETE1.).
Le préjudice moral résiderait dans le fait d’avoir écopé de condamnations pénales
inscrites dans leur casier judiciaire. Il est évalué à 15.000.- euros.
Il s’agirait de préjudices nés, actuels et directs.
Les préjudices invoqués seraient nés « au moins partiellement » de l’inexécution par
SOCIETE1.) de ses obligations.
3.1.3.4.
Quant au lien de causalité
Le préjudice matériel trouverait sa source directe dans la violation de ses obligations par
SOCIETE1.).
Le fait de transmettre en cours de procédure des extraits bancaires depuis l’année 2007
démontrerait que leur action en justice ne serait pas légère. Ils auraient été contraints
d’agir en justice pour obtenir les documents réclamés à SOCIETE1.) antérieurement.
3.2. SOCIETE1.)
SOCIETE1.) considère que les époux AMENGUAL entendent lui faire supporter les
conséquences financières de leurs propres agissements fautifs, voire délictueux et
qualifie leurs réclamations de purement fantaisistes, et frôlant l’abus de droit.
Elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure
forme et demande de la dire irrecevable pour cause de prescription, sinon pour défaut
de qualité à agir.
Subsidiairement, elle demande de dire qu’aucune faute n’a été établie dans son chef, et
que les époux AMENGUAL n’ont subi aucun préjudice indemnisable en lien avec les
prétendus manquements. Elle conteste le principe et le quantum des dommages matériel
et moral allégués.
Elle demande de débouter les époux AMENGUAL de leur demande de communication
de pièces et de rejeter les pièces rédigées en langue italienne.
Elle demande encore de les condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, à tous les frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat concluant
affirmant en avoir fait l’avance, et à lui payer une indemnité de procédure de 20.000.-
euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
3.2.1. Quant à la recevabilité
3.2.1.1.
Quant à la prescription
La prescription décennale de l’article 189 du Code de commerce s’appliquerait non
seulement entre commerçants, mais encore entre commerçants et non-commerçants.
Les reproches d’un manquement de la Banque à son obligation d’information et de
conseil et à son devoir de vigilance se situant à l’entrée en relation d’affaires, soit en
2005, seraient prescrits.
Un compte secret ou caché n’existant pas, et n’ayant jamais existé, PERSONNE1.)
aurait su ou n’aurait pas pu ignorer qu’il ne s’agissait pas d’un compte anonyme.
3.2.1.2.
Quant à l’adage « nul ne plaide par procureur »
Les époux AMENGUAL exposeraient avoir eu à faire face au contrôle fiscal des
sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE8.) qui ne sont pas parties à l’instance. SOCIETE5.)
aurait subi un préjudice de plus de 100.000.- euros en raison de l’impossibilité de se
conformer à ses obligations de collaboration avec les autorités fiscales. Les époux
AMENGUAL risqueraient un grave préjudice financier.
Il résulterait de l’assignation qu’SOCIETE5.) demanderait le paiement d’une indemnité
de procédure de 20.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Les époux AMENGUAL n’auraient ni qualité à agir ni intérêt à agir en réparation d’un
préjudice qui ne serait pas né dans leur patrimoine mais dans celui d’une tierce personne,
et leur demande en ce sens serait irrecevable pour défaut de qualité à agir.
3.2.1.3.
Quant à l’absence de qualité à agir dans le chef d’PERSONNE2.)
PERSONNE1.) serait seul titulaire du compte, son épouse ne bénéficiant que d’une
procuration. Il n’existerait pas de relation contractuelle avec PERSONNE2.) qui n’aurait
donc pas de qualité à agir contre SOCIETE1.).
3.2.2. Quant au fond
La demande basée sur la responsabilité contractuelle par PERSONNE1.) et la
responsabilité délictuelle par PERSONNE2.) ne serait pas fondée.
3.2.2.1.
Quant à la faute
La Banque n’aurait pas commis de faute.
Le Compte n’aurait eu rien d’illégal ou de secret. La pratique à identifier un compte
sous un pseudonyme aurait permis d’assurer une certaine confidentialité au sein de la
Banque en limitant en interne uniquement le nombre de personnes ayant connaissance
de l’identité du titulaire du compte. La croyance à l’existence d’un compte secret serait
une erreur dont PERSONNE1.) serait seul responsable. Il n’aurait jamais été dispensé
de ses obligations fiscales. Les assertions adverses ne seraient pas confirmées par le
moindre indice. De surcroit, un compte secret ou anonyme aurait été illégal en 2005 à
l’ouverture du compte. Les professionnels auraient été obligés d’identifier leurs clients
lors de l’entrée en relation d’affaires.
Il ne serait pas prouvé que le Compte aurait été présenté comme une solution en dehors
du contrôle des administrations qui lui permettrait de faire des économies. Il n’y aurait
pas non plus eu d’irrégularités relatives à l’identification du bénéficiaire économique du
compte.
Le non-respect des obligations de déclaration vis-à-vis des autorités fiscales serait une
pratique illégale et il n’appartiendrait pas à la Banque de le rappeler à ses clients. Il
n’existerait pas d’obligation d’information des banques en ce sens. L’obligation de
déclaration de ses revenus incomberait au contribuable, soit à PERSONNE1.), la
Banque n’aurait aucune responsabilité pour ses omissions fautives à cet égard.
L’extension de l’obligation de vigilance aux obligations fiscales des clients résidents ou
non-résidents ne serait intervenue qu’à partir du 1er janvier 2017. Une telle obligation
n’aurait donc pas existé pendant la durée des relations d’affaires avec PERSONNE1.)
entre 2005 et 2014, de telle manière que les déclarations de conformité aux obligations
fiscales n’auraient pas été demandées systématiquement par les établissements
bancaires. Il n’aurait donc pas existé d’obligation de ce type dans le cadre de la relation
d’affaires avec PERSONNE1.).
Il n’existerait pas d’obligation légale pour les banques d’émettre des certificats pour
l’Administration des contributions directes. En effet, la loi du 23 décembre 2005 ayant
introduit une retenue à la source libératoire sur certains intérêts de l’épargne, aucune
autre déclaration ne serait à effectuer auprès de l’administration. Les extraits de compte
versés montreraient que le versement périodique des intérêts au crédit du Compte aurait
été accompagné d’une inscription au débit du même Compte sous la mention « Interest
Tax ». En pratique, il serait admis que l’extrait de compte remplirait la fonction de
certificat de retenue renseignant à la fois le montant des revenus et celui de la retenue
opérée. La Banque aurait donc procédé correctement aux retenues libératoires.
La demande en production de documents inexistants serait ainsi à rejeter alors qu’il
n’existerait pas de « certificat pour l’administration fiscale ».
Le « certificate for tax purposes for the year 2014 » invoqué, mais non produit par
PERSONNE1.) ne résulterait pas d’une obligation légale, mais il s’agirait d’un simple
service offert par la Banque à partir de 2014.
La Banque n’aurait donc pas manqué à ses obligations fiscales et prudentielles.
Il lui serait reproché d’avoir toléré que le bénéficiaire du Compte diffère de celui qui
aurait été destinataire des virements et opérations. SOCIETE1.) fait d’abord valoir que
le devoir de vigilance de la banque serait limité par son devoir de non-ingérence et de
non-immixtion. Elle rappelle que l’exercice de son devoir de vigilance l’aurait amenée
en 2013 à informer la SOCIETE9.) de l’existence d’opérations suspectes. La Banque se
défend d’avoir proposé des solutions d’évasion fiscale pour résoudre ces difficultés
avant d’avoir procédé à la dénonciation.
PERSONNE1.) ne saurait reprocher à la Banque ses propres agissements pour lui
reprocher des encaissements qu’il aurait lui-même effectué et accepté sur son Compte.
La Banque conteste une quelconque mauvaise foi de sa part. Elle aurait collaboré de
bonne foi avec PERSONNE1.) dans le cadre de ses différentes demandes de
communication de documents. Pour autant que de besoin, elle aurait versé les différents
documents dans le cadre du présent litige.
Aucun manquement ne serait établi dans le chef de la Banque.
3.2.2.2.
Quant au préjudice
SOCIETE1.) conteste l’existence et le quantum du dommage invoqué par les époux
AMENGUAL.
Le paiement d’une amende ne constituerait pas un préjudice indemnisable dans la
mesure où l’amende pénale sanctionnerait une faute personnelle. Il en serait de même
de toutes les conséquences financières qui en découleraient pour eux, y inclus les frais
d’avocat et de déplacement. Il en serait de même de tout dommage moral en relation
avec une condamnation pénale.
De même, le dommage invoqué ne serait ni personnel, ni direct, ni certain, ni licite.
En particulier, le dommage relatif au contrôle fiscal allégué concernerait les sociétés
SOCIETE5.) et SOCIETE8.) et non les époux AMENGUAL.
Ils invoqueraient encore un préjudice évalué à 50.000.- euros en raison de frais
supplémentaires qu’ils devraient engager dans le futur. Un tel préjudice serait
hypothétique.
3.2.3. Quant à la demande de rejet de pièces
SOCIETE1.) demande le rejet de pièces en langue italienne qui par ailleurs ne seraient
pas accompagnées des prétendues traductions. De toute manière ces pièces ne
prouveraient rien et ne seraient d’aucune pertinence pour le litige.
4. Motifs de la décision
4.1. Quant à la demande de rejet de pièces
Pour ce qui est de la langue italienne employée dans les pièces n°4 et 5 de la IIIe farde
de pièces de Maître ELOMBO soumise au tribunal le 30 mars 2022, accompagnées de
traductions « libres » soumises au tribunal le 8 juin 2023, il y a lieu de noter que la loi
du 24 février 1984 sur le régime des langues prévoit en son article 3 sous l’intitulé «
Langues administratives et judiciaires » qu’en matière administrative, contentieuse ou
non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française,
allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant
certaines matières.
Cette disposition vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits
judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au
litige. Elle ne saurait s’appliquer aux pièces, par définition préexistantes au lancement
d’une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les
pièces, l’ordre public du régime des langues cède la place à l’ordre privé et le seul critère
pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l’article 3 de
la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par tous les
intervenants au procès, c’est-à-dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et
leurs parties.
Le tribunal ne peut, en effet, prendre en considération que des pièces formulées dans
une des langues officielles du Grand-Duché du Luxembourg ou dans une langue que
l’ensemble de la composition du tribunal comprend. En particulier, il ne peut asseoir sa
conviction sur une pièce dont le contenu lui est incompréhensible.
Cependant il y a lieu de relever que si les pièces versées au dossier doivent en principe
être rédigées dans l’une des trois langues officielles du pays, les pièces communiquées
en langue étrangère ne doivent pas être écartées des débats lorsqu’elles sont facilement
compréhensibles. À cet égard, le tribunal peut prendre en compte une traduction libre
versée par une partie (Trib. Luxembourg, 29 juillet 2020, n° 2020TALCH01/00238, nos
TAL-2020-04939 et TAL-2020-04941 du rôle) et soumise au débat contradictoire.
En l’occurrence, les deux pièces reprennent de courts messages électroniques envoyés
par la Banque aux époux AMENGUAL.
Le premier message (pièce 5 de la farde III de Maître ELOMBO) date du 3 juin 2013 et
contient une offre pour l’« off-shore » discutée préalablement avec les époux
AMENGUAL.
Le second message date du (pièce 4 de la farde III de Maître ELOMBO) date du 24
octobre 2013 et contient la documentation d’ouverture d’un compte à compléter et
signer.
Le tribunal conclut dès lors que le défaut de traduction officielle des pièces versées en
cause, n’empêche pas
leur compréhension,
parce
qu’elles sont facilement
compréhensibles, alors que les éléments nécessaires et utiles sont déterminables et
compréhensibles pour le tribunal.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les pièces des débats.
4.2. Quant à la prétendue irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
4.2.1. La règle « nul ne plaide par procureur »
SOCIETE1.) invoque la règle « nul ne plaide par procureur » à l’égard des époux
AMENGUAL qui agiraient en réalité en partie en réparation de prétendus préjudices de
deux sociétés non parties à l’instance.
La règle « nul ne plaide par procureur » ne signifie pas qu’une partie ne peut pas
développer des moyens relatifs à d’autres parties à l’instance mais signifie que si une
partie est représentée en justice, cette dernière doit apparaître ouvertement dans la
procédure afin que son adversaire en ait connaissance.
Dans le droit moderne, il s’agit d’une règle de forme dont le véritable sens est celui
qu’en cas de représentation en justice par un mandataire, la désignation du mandant au
nom de qui sera conduit le procès, doit figurer dans l’acte de procédure et que, par
conséquent, la personne qui est titulaire de l’action en justice ne peut dissimuler sa
véritable identité.
En vertu de la règle « nul ne plaide par procureur », tous les actes d’une procédure
judiciaire doivent révéler le nom du mandant. Une action introduite par un mandataire
qui révèle sa qualité de mandataire sans révéler l’identité du mandant est irrecevable. La
justification de la règle est la nécessité, pour un plaidant, de connaître exactement la
personnalité de son adversaire.
La qualité ne doit pas être confondue avec certaines conditions de forme particulières à
la représentation conventionnelle. Lorsque l’action en justice est exercée par un
mandataire, on ne veut pas, en effet que la personnalité du dominus litis reste ignorée de
l’adversaire ; et pour cela, on exige en principe que le nom du mandant figure dans tous
les actes de la procédure, à côté de celui du mandataire : telle est la signification actuelle
de la règle « nul ne plaide par procureur ».
Or cette exigence de pure forme est distincte de la question du pouvoir qui caractérise
la qualité ; c’est pourquoi d’ailleurs, le défaut de qualité en la personne du représentant
est sanctionné par une fin de non-recevoir liée au fond qui peut être invoquée en tout
état de cause, alors que la violation de la règle « nul ne plaide par procureur » est
sanctionnée simplement par une exception de nullité, soumise au régime de l’article 264
du Nouveau Code de procédure civile et qui, par conséquent, doit être invoquée in limine
litis.
Le principe nul ne plaide par procureur a trait à la recevabilité en la forme et doit être
partant soulevé in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen est dès lors à rejeter.
4.2.2. Quant au prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux
AMENGUAL
SOCIETE1.) prétend que les demandes des époux AMENGUAL seraient irrecevables
pour défaut de qualité et d’intérêt à agir parce qu’ils agiraient en réalité en partie en
réparation de prétendus préjudices de deux sociétés non parties à l’instance et que celles
d’PERSONNE2.) seraient irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir parce
qu’elle n’aurait jamais eu de relation contractuelle avec la Banque.
La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en
justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un
droit méconnu et contesté (H. SOLUS et R. PERROT, Droit Judiciaire privé, tome I, Sirey,
1961, nos 262 et s., pp. 243 et s.). Elle constitue pour le sujet le droit d’aptitude à saisir
la justice dans une situation concrète donnée (J. VINCENT, Rép. Dalloz, Procédure civile
et commerciale, v° « Action », 1955, n° 61).
Il s’ensuit que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action
en justice lorsqu’elle est intentée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car
en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir
de saisir la justice afin d’en obtenir sanction (Cour d’appel (référé), 23 octobre 1989, n°
11.429 du rôle).
L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier
ou à améliorer la condition juridique du demandeur. Il suffit que le demandeur prétende
qu’il y ait eu lésion d’un droit et que l’action puisse y remédier. La vérification de
l’existence du droit et de sa lésion relève du fond et non pas de l’examen de la
recevabilité de la demande.
En l’espèce,
les époux
AMENGUAL ainsi qu’PERSONNE2.)
prétendent
qu’SOCIETE1.) aurait engagé sa responsabilité à leur égard et en demandent réparation
de telle manière qu’il y a donc lieu de retenir que le moyen d’irrecevabilité basé sur le
défaut de qualité et d’intérêt à agir est à rejeter pour être non fondé.
4.3. Quant au fond
4.3.1. Quant à la demande de production de documents
Les époux AMENGUAL demandent de condamner SOCIETE1.) à leur verser les
certificats pour l’administration des contributions directes pour les années 2009 à 2013
en relation avec le Compte.
SOCIETE1.) prétend qu’il s’agirait d’une demande de production de documents
inexistants.
Aux termes de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes de
production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production
a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.
L’article 284 du Code précité prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie
entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie
ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire
d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Conformément à l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la
production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter
un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable
(G. DEHARO, J.-Cl. Procédure civile, « Production forcée de pièces », fasc. 700-20,
2022, nos 31 à 32).
Ainsi, pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la
production de pièces, quatre conditions doivent être remplies : la pièce sollicitée doit
être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la
détention de la pièce par le défendeur/tiers doit être vraisemblable et la pièce sollicitée
doit être pertinente pour la solution du litige (Trib. Luxembourg, 10 mars 2015, n°
152.418 du rôle).
En l’espèce la première condition est remplie. Cependant, au vu des conclusions
d’SOCIETE1.), l’existence des pièces n’est pas vraisemblable, sa détention par
SOCIETE1.) ne l’est pas et surtout, il n’est pas démontré que la production de telles
pièces soit pertinente pour la solution du litige, dans la mesure où le contrôle fiscal
auquel font référence les époux AMENGUAL ne les concerne pas personnellement,
mais concerne les sociétés SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE8.) S.A. (pièces 25 et 26 de la
farde de Maître ELOMBO). Or, les pièces dont la production forcée est demandée
concerneraient personnellement les époux AMENGUAL qui ne prétendent pas faire
l’objet eux-mêmes d’une contrôle fiscal. De même, les époux AMENGUAL ayant été
condamnés, d’après les extraits de casier judiciaire versés par eux, pour abus de bien
sociaux et blanchiment, il n’existe pas de lien entre les documents réclamés et leur
condamnation pénale.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande comme non fondée.
4.3.2. Quant à la prescription de la demande sur base de l’article 189 du
Code de commerce
SOCIETE1.) s’oppose à l’action en responsabilité des époux AMENGUAL en
invoquant la prescription extinctive décennale prévue à l’article 189 du Code de
commerce.
Les époux AMENGUAL contestent l’application de l’article 189 du Code de commerce
au motif qu’ils ne seraient pas commerçants. Ils font aussi valoir que de toute manière
leur action ne serait pas prescrite.
Aux termes de l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se
prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Lorsque la relation commerciale met en rapport un commerçant et un non-commerçant,
l’acte est considéré comme mixte. La disposition de l’article 189 du Code de commerce
est à interpréter dans le sens qu’elle s’applique également à un acte mixte.
Il suffit en conséquence qu’une des parties, au moins, au rapport d’obligation soit
commerçante, quelle que soit sa position, débitrice ou créancière et que l’obligation
litigieuse soit née à l’occasion du commerce du cocontractant commerçant (Trib.
Luxembourg, 16 octobre 2007, n° 106.221 du rôle).
La prescription prévue par l’article 189 du Code de commerce a pour motif principal de
faire coïncider le domaine de la prescription avec celui de l’obligation pour le
commerçant de conserver pendant dix ans les livres de commerce. Il résulte clairement
dudit article que la prescription décennale est normalement applicable à toutes les
obligations nées entre les parties dont une seule est commerçante à condition qu’elles
soient nées à l’occasion du commerce de la partie commerçante (Cour d’appel, 17 mars
2005, n° 28.863 du rôle).
Dans la mesure où dans le cadre de l’obligation litigieuse une partie est commerçante, à
savoir la société SOCIETE1.), et que cette obligation est née à l’occasion du commerce
de cet organisme, la prescription décennale de l’article 189 du Code de commerce trouve
application en l’espèce et le moyen tiré de la prescription décennale de l’action en
paiement est à déclarer recevable.
Il appartient à la partie qui invoque les dispositions de l’article 189 du Code de
commerce d’établir la prescription invoquée, partant également le point de départ du
délai de prescription s’il est contesté.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve du point de départ
de la prescription extinctive invoquée.
Le point de départ du délai de prescription (comme la prescription elle-même) est un
fait juridique, dans le sens d’événement auquel la loi attache des conséquences
juridiques non voulues par les intéressés. La preuve des faits juridiques est libre (Cour
d’appel, 29 avril 2009, n° 32.166 du rôle).
La prescription de l’article 189 du Code de commerce éteignant moins l’obligation elle-
même que la faculté d’en demander la sanction en justice, le point de départ du délai de
cette prescription décennale est le jour où l’obligation peut être mise à exécution par une
action en justice (Cour d’appel, 23 novembre 2005, n° 29.355 du rôle).
La prescription ne peut opérer qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque
a pu agir valablement (Cass. fr., civ. I, 27 oct. 1982, n° 81-14.386, Bull. civ. I, n° 308).
En matière contractuelle, deux règles se distinguent, l’une relative à l’obligation
contractuelle (la dette), l’autre à l’obligation de réparation. D’une part, le point de départ
du délai de prescription de l’action en paiement est fixé au jour où l’obligation souscrite
est devenue exigible ; en d’autres termes, « le point de départ du délai à l’expiration
duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité
de l’obligation qui lui a donné naissance » (Cass. fr. civ. I, 30 mars 2005, n° 02-13.765,
Bull. civ. I, 2005, n° 159). D’autre part, le délai de prescription de l'action en réparation
ne court qu'à compter de la découverte du vice ou du dommage par la victime s'il est
établi qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance (Cass. fr. soc., 1er avril 1997,
n° 94-43.381, Bull. civ. V, n° 130).
C’est à tort que la Banque fait valoir que les prétendues violations de différentes
obligations qui lui sont reprochées ne concernent que les circonstances de l’entrée en
relation entre les parties le 6 avril 2005.
En l’espèce, comme les époux AMENGUAL reprochent à la Banque d’avoir violé ses
obligations contractuelles à leur égard tout au long de leurs relations contractuelles qui
ont perduré au moins jusqu’à la date de la clôture du compte, soit en janvier 2014, il y a
lieu d’analyser ces reproches et de fixer le point de départ du délai de la prescription au
cas par cas pour ainsi, le cas échéant, déterminer si la demande s’y rapportant est
prescrite ou non.
4.3.3. Quant à la responsabilité d’SOCIETE1.)
Les époux AMENGUAL agissent contre SOCIETE1.) en responsabilité civile. Qu’il
s’agisse de responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, le demandeur doit rapporter
dans le chef du défendeur la preuve de la réunion de trois conditions cumulatives : une
faute, un dommage et un lien de causalité.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner dans un premier temps les
dommages matériel et moral invoqués par les époux AMENGUAL.
4.3.3.1.
Quant au dommage matériel
Les époux AMENGUAL évaluent leur préjudice matériel au montant de 250.000.- euros
ou à tout montant supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal. Ils prétendent
qu’ils ont chacun subi une condamnation pénale à une amende de 50.000.- euros et une
inscription sur leur casier judiciaire du fait des fautes respectivement abstentions
d’SOCIETE1.).
Ils doivent aussi rechercher les pièces relatives aux mouvements sur le Compte pour
faire face au contrôle fiscal des sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE8.), ce préjudice les
affectant directement en tant qu’actionnaires de ces sociétés. Ils font encore valoir des
frais d’avocat, frais de déplacement et frais de tractations inutiles en vue de la remise
des pièces par SOCIETE1.).
4.3.3.1.1.
Quant au prétendu dommage relatif au paiement des
amendes pénales
Le préjudice réclamé est lié par les époux AMENGUAL à leurs condamnations pénales
respectives à des amendes de 50.000.- euros documentés par des extraits de leurs casiers
judiciaires respectifs datés au 17 mars 2020.
Les époux AMENGUAL demandent ainsi à être remboursées par SOCIETE1.)
d’amendes auxquelles ils ont été condamnés pour des infractions pénales commises par
chacun d’eux.
Dans la mesure où une amende pénale peut constituer un préjudice pour les personnes
condamnées, ce préjudice est « causé » par leur propre faute résultant de la commission
des infractions pénales pour lesquelles elles ont été condamnées.
Il en découle nécessairement une absence de préjudice découlant d’une prétendue faute
dans le chef de la Banque, le comportement de cette dernière, à le supposer fautif, ce qui
reste contesté, étant sans relation causale avec le préjudice invoqué par les demandeurs
et résultant de la faute, d’ailleurs non contestée, de ces derniers.
En effet, à supposer que les requérants n’eussent pas enfreint la loi pénale en commettant
les infractions pénales pour lesquelles ils ont été condamnés, un éventuel manquement
de la Banque aux obligations prétendument violées, n’aurait pas pu créer le préjudice
actuellement invoqué par les époux AMENGUAL.
Il faut rajouter que le préjudice invoqué n’est pas licite. En effet, la fonction indemnitaire
de la responsabilité civile ne doit pas conduire à reconstituer un avantage contraire à la
loi. Or, justement la condamnation de la Banque à rembourser aux époux AMENGUAL
les amendes pénales aurait pour résultat pour ces derniers de les remettre dans la
situation où ils auraient profité de leurs infractions sans devoir payer une amende pénale.
Il y a donc lieu de conclure que la demande des époux AMENGUAL n’est pas fondée
pour ce chef de prétendu préjudice.
4.3.3.1.2.
Quant au prétendu dommage relatif au contrôle fiscal des
sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE8.)
Les époux AMENGUAL versent deux courriers adressés par l’Administration des
Contributions Directes respectivement aux sociétés SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE8.)
S.A. en août 2019 (pièces 25 et 26 de la farde de Maître ELOMBO) annonçant un
contrôle fiscal à l’égard de ces sociétés.
En application du caractère nécessairement personnel du dommage, l’action en
responsabilité est ouverte uniquement à la personne qui a souffert du fait dommageable.
En l’espèce, les époux AMENGUAL invoquent qu’ils subissent un préjudice distinct
des sociétés en tant qu’actionnaires des sociétés SOCIETE5.) S.A. et SOCIETE8.) S.A.
en raison des contrôles fiscaux.
Ils précisent en outre que leur préjudice plus général – incluant éventuellement le
préjudice en tant qu’actionnaires des sociétés – serait lié aux « frais d’avocats, de
déplacement et les tractations inutiles liées à l’obtention des Documents et
Informations ». En effet, il leur appartiendrait de rechercher les preuves relatives aux
mouvements sur le Compte face au contrôle fiscal.
Dans la mesure où les époux AMENGUAL invoquent un préjudice personnel, il faut
encore que le préjudice soit certain.
Pour établir la certitude de leur préjudice, il appartient à la victime de prouver les
dommages qu’elle prétend avoir subis. Il ne suffit donc pas que la prétendue victime
évalue son préjudice à un certain montant, mais il faut encore clairement établir la réalité
de ce préjudice en prouvant clairement et individuellement les pertes prétendument
subies, ce en application des principes découlant de l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément
à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et de l’article 1315 du Code
civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le préjudice est globalement évalué au montant de 250.000.- euros (incluant
les amendes pénales) sans cependant que les époux AMENGUAL n’apportent le
moindre élément de preuve permettant d’établir voire de chiffrer les éléments du
dommage invoqué.
En conclusion, il y a lieu de retenir que la demande en paiement du montant de 250.000.-
euros pour dommage matériel est rejetée pour être non fondée.
4.3.3.2.
Quant au dommage moral
D’après les époux AMENGUAL, leur préjudice moral résiderait dans le fait d’avoir
écopé de condamnations pénales inscrites dans leur casier judiciaire qui diminueraient
fortement leurs perspectives professionnelles. Ils évaluent ce préjudice à 15.000.- euros.
Encore une fois, et dans la mesure où le préjudice réclamé est lié par les époux
AMENGUAL à leur condamnation pénale, il y a lieu de retenir que ce préjudice dont
les soi-disant victimes demandent réparation a été causé par leur propre faute, établie
par leur condamnation pénale résultant de la commission des infractions pénales pour
lesquelles ils ont été condamnés.
Il en découle nécessairement une absence de préjudice découlant d'une faute imputable
à la Banque, son comportement étant sans relation causale avec le préjudice invoqué.
De même, le préjudice invoqué par les époux AMENGUAL n’est pas licite dans la
mesure où la condamnation de la Banque à leur payer la somme réclamée aurait pour
finalité de réparer les conséquences « morales » de leur condamnation pénale en raison
de la commission par eux d’infractions pénales, et donc contraires à la loi.
En conclusion, il y a lieu de retenir que la demande en paiement du montant de 15.000.-
euros pour dommage moral est rejetée pour être non fondée.
4.4. Quant aux demandes accessoires
4.4.1. L’indemnité de procédure
Les époux AMENGUAL demandent à ce que SOCIETE1.) soit condamnée à leur payer
le montant de 7.500.- euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.
SOCIETE1.)
demande à ce que les époux AMENGUAL soient condamnés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de
procédure de 20.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°
42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, la demande des époux AMENGUAL est à rejeter comme non
fondée.
SOCIETE1.) ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée.
4.4.2. Les frais et dépens de l’instance
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée » et
d’après l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile, « les avoués pourront
demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation
du jugement, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances ».
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les époux AMENGUAL à payer les
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société anonyme Arendt &
Medernach, représentée par Maître Glenn MEYER, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
dit l’action d’PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) recevable ;
la dit non fondée ;
dit non fondée la demande en production de pièces d’PERSONNE1.) et de son épouse
PERSONNE2.) ;
dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) ainsi
que d’SOCIETE1.) S.A. sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à payer les frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach,
représentée par Maître Glenn MEYER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance
;
déboute de toutes autres conclusions comme mal fondées.