Court vacates dissolution judgment due to company's restored seat and subsequent financial reporting compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court vacated the April 2023 judgment that dissolved the company and ordered liquidation. The company successfully opposed the decision, arguing that its restoration of a registered seat and the establishment of financial statements for 2021 and 2022 removed the grounds for dissolution. Consequently, the court declared the original dissolution null and void, restoring the company to its pre-judgment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1300-2 of the Commercial Companies Law; The court cannot ignore post-prosecution facts when assessing the gravity of contraventions justifying dissolution, and a restored seat or subsequent compliance with reporting obligations may negate the severity required for such a sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2024TADCOMM/0032
Audience publique du mercredi, trente-et-un janvier deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle: TAD-2023-01487
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Manon RISCH,
premier substitut,
Christiane BRITZ,
greffier.
________________________________________________________________
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., en liquidation judiciaire,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil de gérance actuellement en fonctions,
comparant par Maître Gary DENNIS, avocat inscrit sur la liste IV du tableau de
l’ordre, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie demanderesse par opposition suivant exploits de l’huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch et Christine KOVELTER, huissier de justice suppléant, en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, des 2 et 3
novembre 2023,
et:
1. le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,
demeurant professionnellement à L-9237 DIEKIRCH, Place Guillaume,
comparant par le premier substitut Manon RISCH,
partie défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit MULLER,
2. Maître Stéphanie STAROWICZ,
avocat à
la Cour, demeurant
professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34B, Rue Philippe II, prise en
sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l, préqualifiée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement numéro
2023TADCOMM/0231 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière commerciale, du 19 avril 2023,
partie défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit KOVELTER,
comparant en personne.
Le Tribunal :
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants :
1) du jugement numéro 2023TADCOMM/0231 rendu par le tribunal de ce siège en
date du 19 avril 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant par défaut et en premier ressort, le Ministère Public entendu en ses
conclusions,
reçoit la requête,
la dit fondée,
déclare dissoute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant
eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement établie à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.);
en ordonne la liquidation ;
déclare applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la
faillite ;
désigne comme liquidateur Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg;
nomme juge-commissaire Madame le juge Magali GONNER;
ordonne que les scellés seront apposés au siège de la société et partout où
besoin en sera, à moins que l'inventaire des biens et avoirs de la société
dissoute ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé
sans apposition préalable de scellés ;
ordonne la publication du présent jugement par extraits au Mémorial et
dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.) édités à ADRESSE3.)
respectivement à ADRESSE4.) ;
dit que le présent jugement est exécutoire par provision ;
met les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence ou d'insuffisance
d'actif, à charge du Trésor.»
2) des exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch et Christine
KOVELTER, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier de
justice Martine LISÉ de Luxembourg, des 2 et 3 novembre 2023, par lesquels la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., en liquidation judiciaire, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions, a fait déclarer et signifier au 1) Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, demeurant professionnellement à L-
9237 Diekirch, Place Guillaume, et à 2) Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34B, Rue Philippe
II, prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l, préqualifiée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement
numéro 2023TADCOMM/0231 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière commerciale, du 19 avril 2023, qu’elle relève formellement
opposition du prédit jugement du 19 avril 2023,
et par mêmes exploits d’huissier, l’opposante a fait donner assignation aux
défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 22 novembre 2023 à 10.00
heures, devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite ci-
après par procédé de photocopie:
L’affaire introduite par exploits MULLER et KOVELTER des 2 et 3 novembre 2023
fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse par opposition pour
l’audience du 13 décembre 2023 et inscrite au rôle commercial sous le numéro
TAD-2023-01487.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 décembre 2023, l’affaire fut fixée
à l’audience du 10 janvier 2024. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et
Maître Gary DENNIS exposa les moyens de la partie demanderesse par
opposition et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le liquidateur, Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, fut entendue en ses moyens et explications.
Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à
l’audience publique du 31 janvier 2024.
A cette audience publique le tribunal rendit le
jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu en date du 19 avril 2023 par le tribunal de ce siège ayant
prononcé la dissolution et la liquidation judiciaire de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sur requête du Ministère Public et ayant déclaré
applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite.
Par exploits d'huissier Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, et Christine
KOVELTER, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier de
justice Martine LISÉ de ADRESSE3.), des 2 et 3 novembre 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation respectivement
au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch et à Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), prise en sa
qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l,
préqualifiée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 19 avril
2023, à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir rapporter le jugement
du 19 avril 2023.
A l’audience du 10 janvier 2024, le représentant du Ministère Public se rapporte à
prudence de justice quant à la recevabilité de l’opposition tout en faisant valoir que
l’affaire n’aurait pas été enrôlée pour l’audience indiquée dans l’acte d’opposition.
Le liquidateur se rapporte également à prudence de justice quant à la recevabilité
de l’opposition.
Il est constant en cause que les actes d’opposition des 2 et 3 novembre 2023,
ayant donné assignation au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch et à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa qualité de liquidateur de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l, à comparaître à l’audience
publique du 22 novembre 2023 n’ont pas été enrôlés pour cette audience. L’affaire
a par la suite été enrôlée pour l’audience du 13 décembre 2023. A cette audience,
l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 janvier 2024.
L'enrôlement d'une affaire consiste à faire inscrire par le secrétariat sur une
espèce de registre ou répertoire, par ordre chronologique, les affaires dont une
juridiction est saisie ainsi que, dans les juridictions comportant plusieurs
chambres, sur un registre où ne sont inscrites que les affaires distribuées à une
chambre déterminée. L'enrôlement résulte en général d'une initiative d'une des
parties suivant des formalités variables et notamment par la remise au secrétariat-
greffe d'une copie de l'assignation et opère saisine de la juridiction emportant
liaison d'instance en lui soumettant le litige afin que la juridiction y applique son
activité jusqu'à son dessaisissement (cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, V°
«enrôlement», «rôle» et «saisine»).
Il y a lieu de noter que l’instance ne s’ouvre pas par l’enrôlement de l’affaire. En
effet si en droit judiciaire français, l’instance s’ouvre par la saisine de la juridiction
appelée à trancher le litige qui lui est soumis et si cette saisine résulte de la remise
au greffe de l’assignation, en droit luxembourgeois l’instance judiciaire existe, en
l’absence de disposition légale correspondante, à partir de la signification de
l’assignation, et son enrôlement ne constitue qu’une simple mesure
d’administration interne (CSJ, 5 mars 2008, no 32610 du rôle et 7 juillet 2010, no
35259 du rôle).
C’est l’exploit d’ajournement qui est constitutif de l’instance, qui saisit le tribunal et
crée pour celui-ci l’obligation de trancher le litige ; que tant l’inscription de l’affaire
au rôle de la juridiction saisie que sa radiation sont des formalités d’ordre intérieur
qui n’affectent par elles-mêmes ni l’existence de l’instance ni la validité de la
procédure (Cour 18 décembre 1982, P. 19, 17).
L’absence d’enrôlement pour la date indiquée dans l’acte d’appel n’est pas
sanctionnée de nullité (cf. Cour 24 juin 2009, n° 34488 et 34534 du rôle).
En effet, les effets légaux de saisine judiciaire ne sont pas subordonnés à
l’inscription au rôle. Il s’ensuit qu’en cas d’appel interjeté régulièrement avec
assignation à une audience déterminée, le défaut d’une mise au rôle pour cette
audience n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel (Lux. 21 novembre 1957, P. 17,
207).
Le droit substantiel et le droit d’agir ne sont pas affectés par un défaut d’enrôlement
de l’assignation (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 410 Tribunal de commerce
n° 48).
D’ailleurs, l’une quelconque des parties dispose de la possibilité d’enrôler l’affaire
si elle y a intérêt. Rien ne s’oppose à ce que le défendeur fasse lui-même inscrire
l’affaire par le greffe pour qu’elle soit appelée afin d’être jugée. (CA Toulouse, 23
novembre 1998, JurisData 1998-100786).
Il a été retenu par la Cour de cassation française que si le texte ne prévoit pas la
caducité de l’assignation dont une copie n’a pas été remise au greffe avant la date
d’audience, ce défaut de remise au greffe de la copie d’une assignation ne peut
être sanctionné par la caducité de l’acte introductif d’instance (Cass. 14 octobre
2004, JurisData 2004-025189).
Le fait d’assigner à une audience à laquelle l’affaire n’a pas été enrôlée n’entraîne
la nullité de l’exploit introductif d’instance que s’il en résulte une atteinte aux
intérêts de la partie assignée.
L’irrégularité reste sans incidence préjudiciable si, par la suite, la partie assignée
est présente à l’audience lors de laquelle l’affaire est contradictoirement fixée pour
plaidoiries et à l’audience où elle est plaidée ( Cour 22 mars 2005, P. 33, 47).
Dans la mesure où en l’occurrence les parties assignées ont été dûment informées
de la nouvelle date d’audience et qu’à l’audience du 10 janvier 2024 tant le
liquidateur que le Ministère Public étaient présentés et ont pu faire valoir leurs
droits, le tribunal retient que l’opposition formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l., introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au fond, la partie demanderesse par opposition soutient que le transfert du
siège social à l’adresse actuelle aurait été publié le 16 février 2023 et que les bilans
pour les années 2021 et 2022 auraient été établis, de sorte que la liquidation de la
société ne serait pas justifiée.
Le représentant du Parquet se rapporte à prudence de justice.
Le liquidateur ne s’oppose pas au rabattement de la liquidation.
Aux termes de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, le tribunal a la
faculté de prononcer la dissolution et d’ordonner la liquidation d’une société qui
poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux
dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés
commerciales, y compris en matière de droit d’établissement, en appréciant, au
cas par cas, si les contraventions constatées justifient une dissolution de la société
et si la dissolution constitue un moyen efficace au sens dudit texte de loi.
L’article 1300-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
qualifie le défaut de domicile connu de contravention grave à la loi susceptible de
faire encourir à la société la dissolution judiciaire conformément à l’article 1200-1.
En application des articles 100-13 et 461-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises, les comptes sociaux auraient dû être déposés
au plus tard dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale et au plus
tard sept mois après la clôture de l’exercice social.
« Il est vrai qu’en application de l’arrêt du 15 juillet 2004 de la Cour de cassation,
il y a en principe lieu de se placer à la date de la requête du Procureur d’Etat pour
apprécier si les faits reprochés à une société sont suffisamment graves pour
justifier sa dissolution et sa mise en liquidation. Il n’en reste pas moins que, dans
le cadre de cette appréciation et du pouvoir accordé aux juridictions de déterminer
si la gravité des contraventions justifie une sanction aussi finale que la dissolution
de l’être social, la Cour ne saurait faire totalement abstraction des faits postérieurs
à la requête du Ministère Public sous peine de vider le droit à un recours effectif
de tout objet. » (CA 14 décembre 2021, arrêt n° 152/21 IV-COM, n° du rôle CAL-
2021-00436).
Dans son jugement du 19 avril 2023, le tribunal a d’ores et déjà retenu que la
demande en dissolution n’est pas fondée en ce qu’elle est basée sur l’article 1300-
2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales étant donné
que la société SOCIETE1.), suite à une modification des statuts, dispose à
nouveau d’un siège social.
Par ailleurs, dans la mesure où les bilans pour les années 2021 et 2022 sont
entretemps établis et que la société s’est engagée à procéder à la publication des
bilans en question en cas de rabattement, le tribunal retient que la contravention
constatée ne justifie actuellement pas la sanction de la dissolution de la société.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête du Ministère Public.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a cependant lieu de condamner la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance et de
la procédure de liquidation.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, après avoir entendu le représentant du Ministère
Public en ses conclusions,
reçoit l’opposition interjetée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. en la forme ;
au fond, dit l’opposition justifiée ;
partant, dit que le jugement du 19 avril 2023 ayant prononcé la dissolution de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est rapporté et à tenir comme
nul et non avenu, ainsi que tous les actes qui ont accompagné et suivi ce jugement
et qui en ont été la conséquence ;
dit
que les fonctions du liquidateur et du juge-commissaire cessent
immédiatement ;
remet la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. au même état
qu’avant le prédit jugement du 19 avril 2023 ;
met les frais d’administration de la faillite à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais
et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous
Chantal GLOD, vice-présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
La vice-présidente