Court lifts salary garnishment because the debtor paid arrears and is not a recalcitrant debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the full lifting of the special salary garnishment against the debtor's wages. The debtor argued that arrears had been paid and that future payments were secured by a permanent order, while the creditor claimed the garnishment was necessary to prevent future non-payment. The court ruled that since the debt was cleared and the debtor was not recalcitrant, the seizure must be removed immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A special garnishment of wages must be lifted when the underlying debt is paid and the debtor is not recalcitrant, as the measure is only intended to overcome voluntary refusal to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 370/25
du 31/01/2025
L-SAPA-97/24
Audience publique du trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie saisissante,
comparant à l’audience par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL, établie et ayant son
siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-250.783, représentée dans le cadre de la présente
procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL,
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
faisant défaut.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 4 septembre 2024, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi 29 novembre 2024 à 9 heures,
salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 18
décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.02., lors de laquelle la partie saisissante, Maître Sead
BEGANOVIC, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Karim SOREL, avocat à
la Cour, se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 480,02 euros ainsi
que le terme courant de 480,02 euros indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable du salaire à partir du 1er
septembre 2024 sur la portion incessible et
insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
30 août 2024.
La partie tierce-saisie n'a fait aucune déclaration affirmative/négative et n'a pas non plus
comparu à l'audience du 18 décembre 2024 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas été
remise ni à son représentant légal, ni à un fondé de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne
habilitée à cet effet, il y a lieu, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile, de statuer par défaut à son égard.
A l’audience publique du 18 décembre 2024, PERSONNE1.) a demandé la validation de la
saisie-arrêt pour le terme courtant à partir du 1er septembre 2024 et elle a accordé mainlevée de
la saisie pour le montant 408,02 euros correspondant aux arriérés de la pension alimentaire
redue par le débiteur-saisi.
Elle explique que bien que le terme courant soit actuellement payé de manière régulière elle
souhaiterait maintenir la saisie-arrêt au vu des antécédents du débiteur-saisi qui aurait déjà eu
des défauts de paiement.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande et fait valoir qu’il aurait mis en place un ordre
permanent pour le paiement du terme courant et qu’il aurait apuré les arriérés correspondant à
la pension alimentaire pour le mois d’août 2024.
Il explique qu’il n’aurait pas payé le mois d’août 2024 au motif que son enfant serait désormais
majeur et qu’il n’aurait pas reçu le certificat de scolarité afférent. Il indique ne payer la pension
alimentaire que moyennant preuve de la scolarisation de l’enfant.
Il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement, elle ne
doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de
s’acquitter volontairement de sa dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°
318 ; Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge
Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la
créance est compromis.
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la requête en autorisation de saisie-
arrêt, les arriérés de la pension alimentaire redus par PERSONNE2.) s’élevaient à 408,02 euros
et cette dette a depuis été apurée.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qu’elle tendait à obtenir
paiement du secours redu pour le mois d’août 2024.
En l’espèce, PERSONNE2.) fait plaider qu’il aurait mis en place un ordre permanent sur le
compte de PERSONNE1.). Cela résulte également d’un courrier adressé au mandataire de
PERSONNE1.) en date du 23 septembre 2024.
Le tribunal relève que bien qu’PERSONNE2.) ne verse aucune preuve de la constitution de
l’ordre permanent en question, PERSONNE1.) a indiqué lors de l’audience des plaidoiries du
18 décembre 2024, qu’aux jours des plaidoiries il n’existait aucun arriéré de pension
alimentaire. Elle a également indiqué qu’elle souhaitait maintenir la saisie-arrêt uniquement
pour le cas où il y aurait à l’avenir d’éventuels impayés de la part de PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient qu’PERSONNE2.) n’est pas à
qualifier de débiteur récalcitrant et qu’une carence de paiement n’est par conséquent pas à
craindre.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-
97/24.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, par défaut à l’encontre de la partie
tierce-saisie et en dernier,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SAPA-97/24 et autorise société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à se dessaisir valablement entre les mains
d’PERSONNE2.) des sommes retenues depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt en
date du 30 août 2024;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier