Court orders lifting of salary garnishment due to debt settlement agreement between creditor and debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a salary garnishment after the creditor confirmed a debt settlement agreement. Although the creditor failed to appear at the hearing, the court relied on written correspondence and the debtor's oral statement to validate the agreement. Consequently, the garnishment was lifted effective upon notification to the third-party payer, and the creditor was ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 75 du nouveau code de procédure civile; Article 100 du nouveau code de procédure civile: When a creditor and debtor reach a settlement agreement, the court may order the lifting of a special garnishment upon proof of the agreement, even if the creditor defaults at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 367/25
du 31/01/2025
L-SA-1783/24
Audience publique du trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’établissement publique SOCIETE1.), anciennement dénommé SOCIETE2.), pris en son
établissement SOCIETE3.),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son Directeur Régional
actuellement en fonctions,
partie saisissante,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
et
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE4.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) représentée par son gérant actuellement en
fonction,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisie du 3 octobre 2024, les parties furent convoquées par voie du
greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 15 janvier 2025 à 15 heures, salle JP
0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience, lors de laquelle la partie saisie, PERSONNE1.),
fut entendu en ses explications et conclusions, tandis que l’établissement public national
SOCIETE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 11 septembre 2024, l’établissement public national SOCIETE1.),
partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.),
partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) Sàrl, partie tierce
saisie, pour avoir paiement du montant de 14.217,08 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
17 septembre 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 septembre 2024,
la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’établissement public national SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée à comparaître
à l’audience publique du 15 janvier 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si sans motif légitime, le
demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire ».
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au
recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement
sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n° 157).
A l’audience publique du 15 janvier 2024, PERSONNE1.), comparant en personne, a demandé
à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en expliquant qu’un accord serait
intervenue en vue de l’apurement de sa dette.
Par courrier daté du 4 novembre 2024, l’établissement public national SOCIETE1.) a indiqué
avoir trouvé un accord avec PERSONNE1.) et elle a indiqué qu’elle entendait donner
mainlevée de la saisie-arrêt.
Vu le courrier de la mandataire de l’établissement public national SOCIETE1.) du 4 novembre
2024 et les déclarations de PERSONNE1.) lors de l’audience publique du 15 janvier 2025, la
demande en mainlevée est fondée et produira ses effets à l’égard du tiers saisi à compter de la
notification du présent jugement à ce dernier.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-1783/24 pratiquée par
l’établissement public national SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de l société à responsabilité limitée SOCIETE4.) Sàrl avec effet à partir de la notification du
présent jugement à la partie tierce saisie ;
condamne l’établissement public national SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de la présente
instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier