Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_382 Généré par l'IA

Court partially allows car accident claims, splitting liability 50/50 and awarding damages to both sides.

Numéro de cause JPLCIVIL_382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared both the plaintiff's and defendant's counterclaims admissible in a car accident dispute. While the plaintiff's claim for vehicle repairs was partially upheld, the defendant's counterclaim for vehicle replacement costs was also found valid. The court applied a 50% shared liability rule, resulting in mutual financial awards to both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In a tort case involving shared fault, the court may apportion liability equally and order reciprocal payment of damages and costs between the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
shared liability car accident damages counterclaim admissibility 50 percent fault reciprocal costs assurance contre la grêle citation à comparaître détenteur des renseignements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 382/24

L-CIV-426/23

Audience publique du 31 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

sub 1) et 2) représentées par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats

GROSS & Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155

LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement

de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 28 juillet 2023,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.)

SA à comparaître le lundi, 14 août 2023 à 9.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société à responsabilité

limitée Etude d’avocats GROSS & Associés SARL

se présenta pour

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 13 décembre 2023.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Nicolas BANNASCH et Maître Jérémy BERNARD, en remplacement de Maître

David GROSS, ce dernier en représentation de la société à responsabilité limitée

Etude d’avocats GROSS & Associés SARL, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme

de 2.645,98 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 7 juin

2021, jusqu’à solde, ainsi que la somme de 750 euros à titre d’indemnisation pour

les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de

la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, sinon une

indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA demandent à voir débouter

PERSONNE1.) de sa demande, et la société SOCIETE1.) SA demande,

reconventionnellement, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 4.900,45 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à

partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Les demandes principale et reconventionnelle ont trait à un accident de la

circulation qui s'est produit en date du 7 juin 2021 à Mamer, à hauteur de

l’intersection de la route d’Arlon avec la rue de Baerendall et la rue Pierre Krier-

Becker, entre la voiture appartenant à et conduite par PERSONNE1.) et la voiture

appartenant à et conduite par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) expose qu’après avoir déposé ses enfants à l’école, elle aurait

circulé à Mamer sur la route d’Arlon en direction de Capellen.

A l’approche de l’intersection de la route d’Arlon avec la rue de Baerendall et la

rue Pierre Krier-Becker, elle aurait ralenti et actionné le clignotant gauche étant

donné qu’elle aurait eu l’intention de bifurquer à gauche dans la rue Pierre Krier-

Becker.

Après avoir laissé passer un certain nombre de voitures venant d’en face, elle

aurait entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, et ce serait à ce

moment qu’aurait surgi la voiture de PERSONNE2.) en provenance de la rue de

Baerendall en direction de la rue Pierre Krier-Becker, qui aurait brûlé le feu rouge

et qui aurait circulé à une vitesse totalement inadaptée aux circonstances de

temps et de lieu.

Mise devant le fait accompli, PERSONNE1.) n’aurait su, malgré un freinage de

sécurité immédiat, éviter que la portière gauche de la voiture de PERSONNE2.)

n’entre en contact avec la partie avant droite de sa voiture.

L’entière responsabilité de l’accident incomberait dès lors aux fautes de conduite

commises par PERSONNE2.) qui aurait, en violation de l’article 136 du code de

la route, brûlé le feu rouge, ce qui serait prouvé par la circonstance que les

voitures circulant en sens inverse n’auraient pas ralenti à l’approche du

croisement, et qui aurait forcé le passage alors qu’il aurait dû apercevoir de loin

la présence de la voiture de PERSONNE1.), en violation de l’article 140 du code

de la route en adoptant une conduite du moins hautement imprudente et en ne

réussissant pas à arrêter sa voiture dans son champ de visibilité à l’avant, tandis

que PERSONNE1.) n’aurait commis aucune faute de conduite dans la mesure

où elle aurait eu le droit le libérer le carrefour conformément à l’article 123 du

code de la route.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir un partage de responsabilités

largement en faveur de PERSONNE1.).

La demanderesse estime que sa version des faits serait dûment établie par la

localisation des dégâts aux deux voitures.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien, sinon sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.) SA est actionnée sur base de l’action directe prévue par

la loi.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA contestent la version des faits

adverse, et plus particulièrement que PERSONNE2.) aurait brûlé le feu rouge et

que la voiture de PERSONNE1.) aurait déjà été engagée dans le croisement

avant l’arrivée de celle de PERSONNE2.).

Ils soutiennent que le feu de signalisation aurait été au vert dans la rue de

Baerendall pour PERSONNE2.) qui aurait continué tout droit en direction de la

rue Pierre Krier-Becker, et que lorsque sa voiture aurait déjà été engagée à

raison de ¾ dans le croisement, elle aurait été heurtée par celle de

PERSONNE1.) qui aurait brûlé le feu rouge, en contravention aux articles 137 (6)

et 137 (1) du code de la route.

Ils affirment encore que PERSONNE2.) aurait circulé à faible allure et n’aurait

commis aucune faute de conduite.

La localisation des dégâts au niveau de la roue de la voiture de PERSONNE2.)

prouverait que c’est la voiture de PERSONNE1.) qui a heurté sa voiture et non

l’inverse.

PERSONNE1.) serait dès lors la seule responsable de l’accident.

La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

1. Quant aux responsabilités en cause

L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« On est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde ».

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur

l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle

qui caractérisent le gardien.

Dans la mesure où ni la garde dans le chef des conducteurs PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), ni le contact entre les véhicules impliqués ne sont contestés,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables des suites

dommageables de l’accident conformément à l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

En l’espèce, tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) entendent s’exonérer par

la faute du conducteur adverse, et, en leur qualité de propriétaires des voitures

accidentés, les deux conducteurs sont à considérer comme victimes du point de

vue de l’exonération.

En guise de preuve de leurs versions des faits respectives, les deux parties se

prévalent de la configuration des lieux et de la localisation des dégâts aux

voitures accidentées, en précisant que le constat amiable d’accident dressé en

cause ne contient aucune précision quant au déroulement de l’accident, et plus

particulièrement pas de croquis illustratif.

Il résulte de la rubrique 10 du constat amiable d’accident, ensemble les photos

des deux voitures accidentées versées en cause par les défendeurs, le devis de

réparation de la voiture de PERSONNE1.) et le rapport d’expertise de la voiture

de PERSONNE2.), que les dégâts à la voiture de PERSONNE1.) sont localisés

sur l’angle droit du pare-chocs avant et ceux à la voiture de PERSONNE2.) sont

localisés sur le flanc avant gauche.

Cette localisation des dégâts est compatible avec l’un et l’autre des déroulements

de l’accident préconisés par les parties, et ne permet en particulier pas de

déterminer si l’une ou l’autre voiture aurait été davantage engagée dans

l’intersection au moment du choc.

Il n’est ensuite établi par aucune pièce probante que l’un ou l’autre des deux

conducteurs aurait brulé le feu rouge.

La prétendue conduite par PERSONNE2.) à une vitesse excessive reste

également, en l’absence d’élément de preuve, à l’état de pure allégation.

Comme il résulte de la configuration des lieux telle que documentée par la photo

google maps versée en cause, qu’en provenance de la rue du Baerendall il y a

une très bonne visibilité sur toute l’intersection avec la route d’Arlon,

PERSONNE2.), en forçant tout de même le passage en dépit du fait qu’il a pu

apercevoir ou aurait au moins dû apercevoir, la voiture de PERSONNE1.), ne

s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, et a dès lors commis une

faute de conduite en violation de l’article 140 du code de la route.

Or, la visibilité de PERSONNE1.) sur la rue du Baerendall était tout aussi bonne,

de sorte qu’en effectuant sa manœuvre de bifurcation en dépit de l’approche de

la voiture de PERSONNE2.), elle a également commis une faute de conduite en

adoptant un comportement imprudent en violation de l’article 140 du code de la

route et elle a également contrevenu à l’article 123 du code de route, dans la

mesure où en tant que conducteur engagé dans une intersection où la circulation

est réglée par des signaux colorés lumineux, elle était uniquement autorisée à

dégager l’intersection sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte dans

le sens où elle allait s’engager, à condition de ne pas gêner le conducteur qui

circulait dans le sens où la circulation est ouverte, ce qui a pourtant été le cas.

Le tribunal considère que les fautes de conduite respectives commises par

PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) ont contribué chacune pour moitié à la

survenance de l’accident, les exonérant dès lors pour moitié de la présomption

de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La société SOCIETE1.) SA est tenue dans cette même proportion sur base de

l’action directe.

2. Quant à l’indemnisation

2.1.

quant à l’indemnisation de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 2.645,98 euros à titre

d’indemnisation du préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :

- dommage accru à la voiture :

2.570,98 euros

- indemnité d’immobilisation (3 jours x 25 euros)

75,00 euros

A l’appui de sa demande, elle verse un devis établi en date du 23 décembre 2021

par la société SOCIETE2.) SARL.

A titre subsidiaire, elle offre de prouver le coût de réparation par expertise.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA contestent le montant réclamé à

titre de frais de réparation, au motif que la demanderesse verse en tant que pièce

justificative uniquement un devis qui remonte à deux ans, et l’indemnité

d’immobilisation au motif que la demanderesse ne verse en cause aucune pièce

justificative justifiant d’un temps de réparation de trois jours.

Le tribunal considère qu’au vu de l’ampleur des dégâts documentés par la photo

de la voiture accidentée versée en cause et du devis de réparation de la société

SOCIETE2.) SARL du 23 décembre 2021, le montant réclamé à titre de frais de

réparation est justifié à suffisance de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de

procéder à une mesure d’instruction supplémentaire.

Compte tenu des réparations à effectuer suivant ledit devis et en l’absence

d’autre pièce justificative versée en cause par PERSONNE1.), un temps

d’immobilisation excédant deux (2) jours n’est pas justifié, de sorte qu’elle ne peut

prétendre qu’à une indemnité d’immobilisation de (2 x 25 =) 50 euros.

Eu égard au partage des responsabilités pour moitié retenu, la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme de [(2.570,98 + 50) : 2 =]

1.310,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 7 juin

2021, jusqu’à solde.

2.2.

quant à l’indemnisation de la société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA, dûment subrogée dans les droits de son assuré

PERSONNE2.) qu’elle a indemnisé, réclame le paiement d’une somme 4.900,45

euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, se décomposant comme

suit :

- frais de réparation :

4.578,70 euros

-

frais

de

location

d’un

véhicule

de

remplacement (5 jours x 55 euros hors TVA)

321,75 euros

A l’appui de de sa demande, elle se prévaut du rapport d’expertise interne du 29

octobre 2021, de la facture de réparation de la société SOCIETE3.) SARL du 21

septembre 2021 et de la facture de location d’une voiture de la société

SOCIETE4.) SA (SOCIETE5.)) du 10 juillet 2021.

PERSONNE1.) conteste tout montant en relation avec les réparations effectuées

à l’arrière de la voiture de PERSONNE2.) et au rétroviseur, en soutenant que le

choc aurait uniquement impacté la partie avant de la voiture et aurait eu lieu en-

dessous du rétroviseur.

Elle conteste également le montant réclamé à titre de frais de location d’un

véhicule de remplacement au motif que le rapport d’expertise retiendrait

uniquement un temps de réparation de trois jours.

Le rapport d’expertise retient comme dégâts à la voiture de PERSONNE2.) :

« Défoncement tangentiel du flanc avant et milieu gauche. Porte gauche

cintrée », et au vu des photos y annexées représentant l’étendue exacte des

dégâts, il échet de constater que les critiques de PERSONNE1.) s’avèrent

infondées et que l’ensemble des réparations effectuées listées dans la facture de

la société SOCIETE3.) SARL du 21 septembre 2021 est dûment justifié.

Au vu du temps de réparation de 3 jours retenu dans le rapport d’expertise, la

société SOCIETE1.) SA ne peut, en revanche, prétendre qu’à une indemnisation

de (3 x 55 euros hors TVA =) 193,05 euros TTC à titre de frais de location d’un

véhicule de remplacement.

Eu égard au partage des responsabilités pour moitié retenu, la demande

reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée

pour la somme de [(4.578,70 + 193,05) : 2 =] 2.385,88 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour des décaissements, à savoir sur la somme de 2.289,35

euros à partir du 16 novembre 2021, et sur la somme de 96,53 euros à partir du

19 juillet 2021, chaque fois jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

chacune des parties l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, et il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)

en indemnisation pour frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle ;

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables ;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence de la somme de

1.310,50 euros ;

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.310,50 euros (mille trois cent dix euros et

cinquante centimes), avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2021 jusqu’à solde

;

déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA fondée à

concurrence de la somme de 2.385,88 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

2.385,88 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit

centimes), avec les intérêts légaux sur la somme de 2.289,35 euros à partir du

16 novembre 2021, et sur la somme de 96,53 euros à partir du 19 juillet 2021,

chaque fois jusqu’à solde ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation pour frais et

honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière