Court partially allows car accident claims, splitting liability 50/50 and awarding damages to both sides.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared both the plaintiff's and defendant's counterclaims admissible in a car accident dispute. While the plaintiff's claim for vehicle repairs was partially upheld, the defendant's counterclaim for vehicle replacement costs was also found valid. The court applied a 50% shared liability rule, resulting in mutual financial awards to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In a tort case involving shared fault, the court may apportion liability equally and order reciprocal payment of damages and costs between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 382/24
L-CIV-426/23
Audience publique du 31 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
sub 1) et 2) représentées par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats
GROSS & Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155
LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 28 juillet 2023,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.)
SA à comparaître le lundi, 14 août 2023 à 9.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société à responsabilité
limitée Etude d’avocats GROSS & Associés SARL
se présenta pour
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 13 décembre 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Nicolas BANNASCH et Maître Jérémy BERNARD, en remplacement de Maître
David GROSS, ce dernier en représentation de la société à responsabilité limitée
Etude d’avocats GROSS & Associés SARL, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme
de 2.645,98 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 7 juin
2021, jusqu’à solde, ainsi que la somme de 750 euros à titre d’indemnisation pour
les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de
la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, sinon une
indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA demandent à voir débouter
PERSONNE1.) de sa demande, et la société SOCIETE1.) SA demande,
reconventionnellement, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 4.900,45 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à
partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Les demandes principale et reconventionnelle ont trait à un accident de la
circulation qui s'est produit en date du 7 juin 2021 à Mamer, à hauteur de
l’intersection de la route d’Arlon avec la rue de Baerendall et la rue Pierre Krier-
Becker, entre la voiture appartenant à et conduite par PERSONNE1.) et la voiture
appartenant à et conduite par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) expose qu’après avoir déposé ses enfants à l’école, elle aurait
circulé à Mamer sur la route d’Arlon en direction de Capellen.
A l’approche de l’intersection de la route d’Arlon avec la rue de Baerendall et la
rue Pierre Krier-Becker, elle aurait ralenti et actionné le clignotant gauche étant
donné qu’elle aurait eu l’intention de bifurquer à gauche dans la rue Pierre Krier-
Becker.
Après avoir laissé passer un certain nombre de voitures venant d’en face, elle
aurait entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, et ce serait à ce
moment qu’aurait surgi la voiture de PERSONNE2.) en provenance de la rue de
Baerendall en direction de la rue Pierre Krier-Becker, qui aurait brûlé le feu rouge
et qui aurait circulé à une vitesse totalement inadaptée aux circonstances de
temps et de lieu.
Mise devant le fait accompli, PERSONNE1.) n’aurait su, malgré un freinage de
sécurité immédiat, éviter que la portière gauche de la voiture de PERSONNE2.)
n’entre en contact avec la partie avant droite de sa voiture.
L’entière responsabilité de l’accident incomberait dès lors aux fautes de conduite
commises par PERSONNE2.) qui aurait, en violation de l’article 136 du code de
la route, brûlé le feu rouge, ce qui serait prouvé par la circonstance que les
voitures circulant en sens inverse n’auraient pas ralenti à l’approche du
croisement, et qui aurait forcé le passage alors qu’il aurait dû apercevoir de loin
la présence de la voiture de PERSONNE1.), en violation de l’article 140 du code
de la route en adoptant une conduite du moins hautement imprudente et en ne
réussissant pas à arrêter sa voiture dans son champ de visibilité à l’avant, tandis
que PERSONNE1.) n’aurait commis aucune faute de conduite dans la mesure
où elle aurait eu le droit le libérer le carrefour conformément à l’article 123 du
code de la route.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir un partage de responsabilités
largement en faveur de PERSONNE1.).
La demanderesse estime que sa version des faits serait dûment établie par la
localisation des dégâts aux deux voitures.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien, sinon sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.) SA est actionnée sur base de l’action directe prévue par
la loi.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA contestent la version des faits
adverse, et plus particulièrement que PERSONNE2.) aurait brûlé le feu rouge et
que la voiture de PERSONNE1.) aurait déjà été engagée dans le croisement
avant l’arrivée de celle de PERSONNE2.).
Ils soutiennent que le feu de signalisation aurait été au vert dans la rue de
Baerendall pour PERSONNE2.) qui aurait continué tout droit en direction de la
rue Pierre Krier-Becker, et que lorsque sa voiture aurait déjà été engagée à
raison de ¾ dans le croisement, elle aurait été heurtée par celle de
PERSONNE1.) qui aurait brûlé le feu rouge, en contravention aux articles 137 (6)
et 137 (1) du code de la route.
Ils affirment encore que PERSONNE2.) aurait circulé à faible allure et n’aurait
commis aucune faute de conduite.
La localisation des dégâts au niveau de la roue de la voiture de PERSONNE2.)
prouverait que c’est la voiture de PERSONNE1.) qui a heurté sa voiture et non
l’inverse.
PERSONNE1.) serait dès lors la seule responsable de l’accident.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du même code.
1. Quant aux responsabilités en cause
L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« On est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde ».
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur
l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
qui caractérisent le gardien.
Dans la mesure où ni la garde dans le chef des conducteurs PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), ni le contact entre les véhicules impliqués ne sont contestés,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables des suites
dommageables de l’accident conformément à l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) entendent s’exonérer par
la faute du conducteur adverse, et, en leur qualité de propriétaires des voitures
accidentés, les deux conducteurs sont à considérer comme victimes du point de
vue de l’exonération.
En guise de preuve de leurs versions des faits respectives, les deux parties se
prévalent de la configuration des lieux et de la localisation des dégâts aux
voitures accidentées, en précisant que le constat amiable d’accident dressé en
cause ne contient aucune précision quant au déroulement de l’accident, et plus
particulièrement pas de croquis illustratif.
Il résulte de la rubrique 10 du constat amiable d’accident, ensemble les photos
des deux voitures accidentées versées en cause par les défendeurs, le devis de
réparation de la voiture de PERSONNE1.) et le rapport d’expertise de la voiture
de PERSONNE2.), que les dégâts à la voiture de PERSONNE1.) sont localisés
sur l’angle droit du pare-chocs avant et ceux à la voiture de PERSONNE2.) sont
localisés sur le flanc avant gauche.
Cette localisation des dégâts est compatible avec l’un et l’autre des déroulements
de l’accident préconisés par les parties, et ne permet en particulier pas de
déterminer si l’une ou l’autre voiture aurait été davantage engagée dans
l’intersection au moment du choc.
Il n’est ensuite établi par aucune pièce probante que l’un ou l’autre des deux
conducteurs aurait brulé le feu rouge.
La prétendue conduite par PERSONNE2.) à une vitesse excessive reste
également, en l’absence d’élément de preuve, à l’état de pure allégation.
Comme il résulte de la configuration des lieux telle que documentée par la photo
google maps versée en cause, qu’en provenance de la rue du Baerendall il y a
une très bonne visibilité sur toute l’intersection avec la route d’Arlon,
PERSONNE2.), en forçant tout de même le passage en dépit du fait qu’il a pu
apercevoir ou aurait au moins dû apercevoir, la voiture de PERSONNE1.), ne
s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, et a dès lors commis une
faute de conduite en violation de l’article 140 du code de la route.
Or, la visibilité de PERSONNE1.) sur la rue du Baerendall était tout aussi bonne,
de sorte qu’en effectuant sa manœuvre de bifurcation en dépit de l’approche de
la voiture de PERSONNE2.), elle a également commis une faute de conduite en
adoptant un comportement imprudent en violation de l’article 140 du code de la
route et elle a également contrevenu à l’article 123 du code de route, dans la
mesure où en tant que conducteur engagé dans une intersection où la circulation
est réglée par des signaux colorés lumineux, elle était uniquement autorisée à
dégager l’intersection sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte dans
le sens où elle allait s’engager, à condition de ne pas gêner le conducteur qui
circulait dans le sens où la circulation est ouverte, ce qui a pourtant été le cas.
Le tribunal considère que les fautes de conduite respectives commises par
PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) ont contribué chacune pour moitié à la
survenance de l’accident, les exonérant dès lors pour moitié de la présomption
de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La société SOCIETE1.) SA est tenue dans cette même proportion sur base de
l’action directe.
2. Quant à l’indemnisation
2.1.
quant à l’indemnisation de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 2.645,98 euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :
- dommage accru à la voiture :
2.570,98 euros
- indemnité d’immobilisation (3 jours x 25 euros)
75,00 euros
A l’appui de sa demande, elle verse un devis établi en date du 23 décembre 2021
par la société SOCIETE2.) SARL.
A titre subsidiaire, elle offre de prouver le coût de réparation par expertise.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA contestent le montant réclamé à
titre de frais de réparation, au motif que la demanderesse verse en tant que pièce
justificative uniquement un devis qui remonte à deux ans, et l’indemnité
d’immobilisation au motif que la demanderesse ne verse en cause aucune pièce
justificative justifiant d’un temps de réparation de trois jours.
Le tribunal considère qu’au vu de l’ampleur des dégâts documentés par la photo
de la voiture accidentée versée en cause et du devis de réparation de la société
SOCIETE2.) SARL du 23 décembre 2021, le montant réclamé à titre de frais de
réparation est justifié à suffisance de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder à une mesure d’instruction supplémentaire.
Compte tenu des réparations à effectuer suivant ledit devis et en l’absence
d’autre pièce justificative versée en cause par PERSONNE1.), un temps
d’immobilisation excédant deux (2) jours n’est pas justifié, de sorte qu’elle ne peut
prétendre qu’à une indemnité d’immobilisation de (2 x 25 =) 50 euros.
Eu égard au partage des responsabilités pour moitié retenu, la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme de [(2.570,98 + 50) : 2 =]
1.310,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 7 juin
2021, jusqu’à solde.
2.2.
quant à l’indemnisation de la société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA, dûment subrogée dans les droits de son assuré
PERSONNE2.) qu’elle a indemnisé, réclame le paiement d’une somme 4.900,45
euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, se décomposant comme
suit :
- frais de réparation :
4.578,70 euros
-
frais
de
location
d’un
véhicule
de
remplacement (5 jours x 55 euros hors TVA)
321,75 euros
A l’appui de de sa demande, elle se prévaut du rapport d’expertise interne du 29
octobre 2021, de la facture de réparation de la société SOCIETE3.) SARL du 21
septembre 2021 et de la facture de location d’une voiture de la société
SOCIETE4.) SA (SOCIETE5.)) du 10 juillet 2021.
PERSONNE1.) conteste tout montant en relation avec les réparations effectuées
à l’arrière de la voiture de PERSONNE2.) et au rétroviseur, en soutenant que le
choc aurait uniquement impacté la partie avant de la voiture et aurait eu lieu en-
dessous du rétroviseur.
Elle conteste également le montant réclamé à titre de frais de location d’un
véhicule de remplacement au motif que le rapport d’expertise retiendrait
uniquement un temps de réparation de trois jours.
Le rapport d’expertise retient comme dégâts à la voiture de PERSONNE2.) :
« Défoncement tangentiel du flanc avant et milieu gauche. Porte gauche
cintrée », et au vu des photos y annexées représentant l’étendue exacte des
dégâts, il échet de constater que les critiques de PERSONNE1.) s’avèrent
infondées et que l’ensemble des réparations effectuées listées dans la facture de
la société SOCIETE3.) SARL du 21 septembre 2021 est dûment justifié.
Au vu du temps de réparation de 3 jours retenu dans le rapport d’expertise, la
société SOCIETE1.) SA ne peut, en revanche, prétendre qu’à une indemnisation
de (3 x 55 euros hors TVA =) 193,05 euros TTC à titre de frais de location d’un
véhicule de remplacement.
Eu égard au partage des responsabilités pour moitié retenu, la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée
pour la somme de [(4.578,70 + 193,05) : 2 =] 2.385,88 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour des décaissements, à savoir sur la somme de 2.289,35
euros à partir du 16 novembre 2021, et sur la somme de 96,53 euros à partir du
19 juillet 2021, chaque fois jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
chacune des parties l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’elles sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, et il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
en indemnisation pour frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle ;
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables ;
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence de la somme de
1.310,50 euros ;
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.310,50 euros (mille trois cent dix euros et
cinquante centimes), avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2021 jusqu’à solde
;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA fondée à
concurrence de la somme de 2.385,88 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
2.385,88 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit
centimes), avec les intérêts légaux sur la somme de 2.289,35 euros à partir du
16 novembre 2021, et sur la somme de 96,53 euros à partir du 19 juillet 2021,
chaque fois jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation pour frais et
honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière