Luxembourg court allows tort claim for lawyer fees despite procedural costs, rejecting nullity and granting counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim receivable and founded, ordering the defendant to pay damages including lawyer fees and procedural costs. While the plaintiff failed to provide evidence for additional costs, the court ruled that procedural costs can be claimed under tort law if fault, damage, and causation are proven. The defendant's counterclaim for specific invoices was also accepted, resulting in a partial victory for both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1382-1383 c.c.: The equitable allocation of procedural costs under Art. 240 n.c.p.c. does not preclude a party from claiming lawyer fees as compensation for prejudice under tort liability, provided the elements of fault, damage, and causation are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 381/24
L-CIV-346/23
Audience publique du 31 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au
Barreau
de
Luxembourg,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sa gérante unique en
fonction, Maître Emmanuelle BAUER, avocate à la Cour au Barreau de
Luxembourg
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Melissa ADJILLI, avocate, en remplacement de Maître
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 12 juin 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 29
juin 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Bertrand COHEN-
SABBAN se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 13 décembre 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Melissa
ADJILLI,
en
remplacement
de
Maître
Patrice
Rudatinya
MBONYUMUTWA, et Maître Bertrand COHEN-SABBAN furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a
fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de
30.680 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde, la somme de 19.440,01 euros, avec les intérêts conventionnels de retard
de 10% à partir du 1er juin 2023, la somme de 4.640 euros à titre d’indemnisation
pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383
du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et pour voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demanderesse expose qu’elle a été constituée le 25 octobre 2013 avec trois
associés fondateurs parmi lesquels figure le défendeur.
Elle aurait fonctionné sous forme d’association de frais, avec un département
attribué à chaque associé fondateur.
A partir de décembre 2015, des tensions auraient émergé entre les associés
fondateurs, notamment en raison des retraits et dépenses privées effectués par
le défendeur, ainsi que de l’existence de créances litigieuses dans son
département.
Ces différents problèmes auraient finalement abouti à la signature d’une
convention transactionnelle le 28 mai 2021 entre parties.
En vertu de l’article 7.4 de cette convention transactionnelle, le défendeur aurait
dû payer une somme totale de 53.000 euros à la demanderesse, par huit
paiements échelonnés, à savoir :
-
jusqu’au 31 juillet 2021 : 5.000 euros à effectuer par la société SOCIETE2.),
cliente du défendeur, sinon par le défendeur lui-même
-
jusqu’au 31 décembre 2021 : 3.000 euros
-
jusqu’au 31 mars 2022 : 3.000 euros
-
jusqu’au 30 juin 2022 : 3.000 euros
-
jusqu’au 30 septembre 2022 : 3.000 euros
-
jusqu’au 31 décembre 2022 : 3.000 euros
-
jusqu’au 31 décembre 2022 : 30.000 euros à effectuer soit par le défendeur
lui-même, soit par les clients concernés par les créances litigieuses émises
entre 2015 et 2018 dans le département du défendeur
-
jusqu’au 31 mars 2023 : 3.000 euros.
Or, seul un paiement de 4.320 euros hors TVA aurait été effectué le 21 mars
2022 par la société SOCIETE2.) sur la première tranche échue, de sorte qu’il
resterait encore un solde redu de 680 euros hors TVA, et il n’y aurait eu aucun
paiement sur les autres tranches échues.
La convention transactionnelle prévoirait encore la stipulation d’un intérêt de
retard de 10%, à imputer automatiquement et sans mise en demeure, sur les
tranches de 3.000 euros à payer par le défendeur, de sorte que les intérêts échus
jusqu’au 31 mai 2023 s’élèveraient à une somme de (424,11 + 350,14 + 291,78
+ 199,73 + 124,11 + 50,14 =) 1.440,01 euros.
PERSONNE1.) lui resterait dès lors à l’heure actuelle redevable d’une somme de
(680 + 30.000 =) 30.680 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la
demande en justice, et d’une somme de (6 x 3.000 + 1.440,01 =) 19.440,01
euros, à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à partir du 1er juin 2023.
La société SOCIETE1.) SARL fonde sa demande sur les articles 1134 et 1184
alinéa 3 du code civil.
Elle précise encore que le tribunal de paix serait compétent ratione valoris pour
connaître de la demande en vertu de l’article 16 de la convention transactionnelle,
aux termes duquel chaque partie reconnaîtrait de manière irrévocable la
compétence exclusive du Juge de Paix de Luxembourg pour résoudre tout litige
ou réclamation résultant de ladite convention transactionnelle.
PERSONNE1.) soulève, in limine litis, l’incompétence ratione valoris du tribunal
de paix pour connaître de la demande, en soutenant qu’il s’agirait d’une règle
d’ordre public à laquelle il ne serait partant pas possible de déroger par une
convention privée.
Il soulève ensuite la nullité de l’exploit de citation, au motif que celle-ci a été faite
par l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, alors qu’en vertu de
l’article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service
des huissiers de justice, les suppléants pourraient seulement intervenir si cette
suppléance a préalablement été notifiée au procureur d’Etat, au bâtonnier de
l’ordre des avocats et de la chambre des huissier, mais aucune suppléance
n’aurait été notifiée par l’huissier de justice Carlos CALVO pour la date du 12 juin
2023.
Il s’agirait d’une nullité de fond pour toucher à l’organisation de la justice.
A titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) ne conteste pas le bien-fondé
de la demande adverse.
Dans l’hypothèse où le tribunal devrait déclarer la demande adverse fondée,
PERSONNE1.) demande, reconventionnellement, la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL à lui communiquer dans la huitaine du jugement à intervenir,
sous peine d’une astreinte de 50 euros par facture et par jour de retard, plafonnée
à une somme de 30.000 euros, les quatre factures suivantes, annexées à la
transaction :
-
facture SOCIETE3.) SARL d’un montant de 4.974,84 euros,
-
facture SOCIETE4.) d’un montant de 7.677,28 euros,
-
facture PERSONNE2.) d’un montant de 1.170 euros,
-
facture SOCIETE5.) d’un montant de 18.853,57 euros.
Il fait valoir qu’il ne disposerait pas de ces factures, mais qu’il serait nécessaire
pour lui d’en disposer pour se retourner contre les clients concernant le paiement
de la somme de 30.000 euros.
Il est constant en cause que les parties sont liées par une convention
transactionnelle signée en date du 28 mai 2021.
1. Quant à la compétence ratione valoris du tribunal de paix
La valeur du litige s’élève en l’espèce à une somme de 50.120,01 euros.
Aux termes de l’article 16 de la convention transactionnelle : « Chaque partie
reconnaît de manière irrévocable la compétence exclusive du Juge de Paix de
Luxembourg pour régler tout litige ou réclamation (y compris les litiges ou
réclamations non contractuels) découlant de la présente Transaction ».
L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose que : « En matière civile
ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, [le juge de
paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à
charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, les parties sont autorisées à déroger
à cette règle de compétence ratione valoris et de porter devant le juge de paix un
litige qui relève en principe de la compétence ratione valoris du tribunal
d’arrondissement, ceci conformément à l’article 18 du nouveau code de
procédure civile qui dispose que : « Si les parties sont d'accord pour porter une
demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point compétence
d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge
devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il
statuera à charge d'appel. (…) ».
La clause attributive de compétence en faveur du juge de paix de Luxembourg
stipulée à l’article 16 de la convention transactionnelle est partant parfaitement
valable et elle lie les parties conformément à l’article 1134 du code civil.
Le tribunal saisi est dès lors compétent ratione valoris pour connaître de la
demande.
2. Quant à la nullité de l’exploit de citation
Il résulte de l’exploit de citation du 12 juin 2023, que la citation a été faite par
l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO.
L’article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service
des huissiers de justice, dans sa version applicable le 12 juin 2023, prévoit que :
L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou
qui prend un congé, peut se faire remplacer par un remplaçant, à savoir par un
huissier de justice du même arrondissement judiciaire ou par un huissier de
justice suppléant du même arrondissement judiciaire.
Tout remplacement est porté préalablement à la connaissance du procureur
d'État. Copie en est transmise par l'huissier de justice remplacé au président de
la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à
l'Administration de l'enregistrement et des domaines. (…). ».
Or, cette disposition ne vise que les hypothèses de remplacement lorsque
l’huissier de justice est empêché temporairement d’exercer ses fonctions ou
lorsqu’il prend un congé, et il n’est établi par aucun élément du dossier que tel
eût été le cas de l’huissier de justice Carlos CALVO en date du 12 juin 2023.
Il s’ensuit qu’indépendamment de toute autre considération juridique, le moyen
de nullité soulevé par PERSONNE1.) n’est pas fondé.
La demande, introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à
déclarer recevable.
3. Quant au fond
Au vu du contenu de la convention transactionnelle signée entre parties et des
explications fournies par la demanderesse, et en l’absence de contestations de
la part de PERSONNE1.), il y a lieu de déclarer la demande fondée, sur base de
l’article 1134 du code civil, pour la somme totale de (30.680 + 19.440,01 =)
50.120,01 euro, avec les intérêts légaux sur la somme de 30.680 euros à partir
de la demande en justice, et avec les intérêts conventionnels de retard de 10%
l’an sur la somme de 19.440,01 euros à partir du 1er juin 2023, chaque fois jusqu’à
solde.
4. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
La demande reconventionnelle, introduite dans les formes et délais de la loi, est
à déclarer recevable.
La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) en communication des quatre factures, en faisant valoir que
chaque département aurait eu ses propres clients et qu’il ne serait partant pas
sûr que ces factures seraient à sa disposition.
PERSONNE1.) réplique qu’à l’instar de ce qui se pratiquerait dans toute société
d’avocats, les factures auraient toutes été émises au nom de cette société, et
que depuis sa sortie de la société, il n’aurait plus accès à cette base de données.
Dans la mesure où cette affirmation n’a pas été contestée par la société
SOCIETE1.) SARL, et en l’absence d’autres critiques formulées par celle-ci, il y
a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de
condamner la société SOCIETE1.) SARL à communiquer à celui-ci les factures
suivantes :
-
facture SOCIETE3.) SARL d’un montant de 4.974,84 euros,
-
facture SOCIETE4.) d’un montant de 7.677,28 euros,
-
facture PERSONNE2.) d’un montant de 1.170 euros,
-
facture SOCIETE5.) d’un montant de 18.853,57 euros
sauf à lui accorder un mois à partir de la signification du présent jugement pour
ce faire, et sans assortir cette condamnation d’une astreinte dans la mesure où il
n’est pas établi que la société SOCIETE1.) SARL serait récalcitrante.
5. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base des articles
1382 et 1383 du code civil à titre de dédommagement pour les frais et honoraires
d’avocat exposés, il est de jurisprudence constante que la circonstance que
l'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le
fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des
sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat,
n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité délictuelle, à condition d'établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice
et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL ne verse aucune pièce justificative à
l’appui de sa demande, de sorte que celle-ci est à déclarer non fondée.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
se déclare compétent ratione valoris pour connaître du litige ;
rejette le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) ;
déclare
la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
50.120,01 euro (cinquante mille cent vingt euros et un centime), avec les intérêts
légaux sur la somme de 30.680 euros à partir de la demande en justice, et avec
les intérêts conventionnels de retard de 10% l’an sur la somme de 19.440,01
euros à partir du 1er juin 2023, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) recevable ;
la déclare fondée ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à communiquer, dans le mois de la
signification du présent jugement, à PERSONNE1.) les factures suivantes :
-
facture SOCIETE3.) SARL d’un montant de 4.974,84 euros,
-
facture SOCIETE4.) d’un montant de 7.677,28 euros,
-
facture PERSONNE2.) d’un montant de 1.170 euros,
-
facture SOCIETE5.) d’un montant de 18.853,57 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 1.000 (mille) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en indemnisation pour
frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière