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JPLCIVIL_380 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's default objection and orders payment of insurance premium plus procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_380
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection admissible but ultimately non-founded due to the defendant's failure to appear at the hearing. Although the plaintiff successfully proved the unpaid insurance premium, the court ruled that oral proceedings require active participation to validate defenses. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount, legal interest, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 78 and 240 of the New Code of Civil Procedure: An objection filed in proper form is admissible, but if the defendant fails to appear, the court rules on the merits based solely on the plaintiff's evidence, and procedural costs are allocated to the unsuccessful party.

Mots-clés

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default judgment objection admissibility oral procedure requirement procedural costs allocation insurance premium debt action en paiement défense de payer délai de paiement

Dispositions légales citées

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Article 78 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 16 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 380/24

L-OPA1-8927/23

Audience publique du 31 janvier 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

représentée à l’audience par PERSONNE1.), employé privé, en vertu d’une

procuration écrite

e t

la société SCI SOCIETE2.) SC, société civile, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 17 août 2023 par la société SCI SOCIETE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 1er août 2023 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 3 août 2023, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 6 décembre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée à la

demande de la société SOCIETE1.) SA. La société SOCIETE2.) n’était ni

présente ni représentée.

A l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

représentant la société SOCIETE1.) en vertu d’une procuration écrite, fut entendu

en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.), quoique régulièrement

informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8927/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 1er août 2023, la société SOCIETE2.)

SC a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 158,80

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 16 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 17

août 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 3 août 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Comme la convocation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne,

il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société SOCIETE1.) SA réclame le paiement d’une somme de 158,80 euros

à titre de prime d’assurance « Integra résidence » n°3370674 impayée, relative

à la période du 1er janvier au 19 mai 2023, date de la résiliation du contrat.

La requérante demande au tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer le

contredit non fondé.

La société SOCIETE2.) SC ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries

afin d’y développer les explications et moyens dont elle a fait état dans son

contredit.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SA et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la

partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa

défense, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour la somme réclamée de

158,80 euros.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 16 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SC et en

dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

8927/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 1er août 2023

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) SC à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 158,80 euros (cent cinquante-huit euros et quatre-vingts centimes),

avec les intérêts légaux à partir du 3 août 2023, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

8927/23 du 1er août 2023 non fondé ;

condamne la société SOCIETE2.) SC à payer à la société SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 16 (seize) euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE2.) SC aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière