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JPLCIVIL_373 Généré par l'IA

Court awards partial damages for car scratches but dismisses procedural and legal fee claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_373
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the insurance company €435.60 for vehicle damage caused by automatic car wash brushes, while dismissing claims for procedural and legal fees. The plaintiff failed to prove fault, prejudice, or causation for the fee requests, which require strict proof under civil law principles. Consequently, the opposing companies were ordered to pay the repair costs but were not liable for the additional expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; A court must award damages for property damage proven by expert report but dismisses claims for procedural and legal fees where the plaintiff fails to establish fault, prejudice, and causation.

Mots-clés

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property damage car wash liability legal fees procedural costs causation proof civil liability expert report frais de réparation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 373/24

Rôle n° L-CIV-260/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.) »,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au RCS de Niort sous le n° NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée Étude d’Avocats GROSS &

Associés Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître David GROSS, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer par

Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° NUMERO2.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° NUMERO3.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d’un jugement n°249/2023 rendu par le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, en date du

25 janvier 2023 et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

donne acte aux parties que la question de responsabilité n’est pas en cause et que le litige se limite à

la détermination du quantum à payer en réparation du préjudice causé,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Pierre LANGEHEGERMANN, demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

-

de déterminer, sur base des pièces et photographies à soumettre par les parties au litige, les

surfaces du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé NUMERO4.) (F), n° de

châssis NUMERO5.), qui ont subi des rayures résultant des brosses de la station de lavage

automatique,

-

de déterminer à partir des pièces et photographies à soumettre par les parties au litige les

modes permettant de remédier auxdites rayures ainsi que le coût des types d’intervention,

-

de se prononcer, à partir de ces constatations, sur le coût de réparation dudit véhicule,

enjoint à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) ainsi qu’aux sociétés

anonymes SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA de remettre à l’expert l’ensemble des pièces à leur

disposition et justifiant des dégâts survenu au véhicule,

dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’homme de l’art est fixée à 800 (huit cents) euros

et à avancer chaque fois pour moitié par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.) et par la société anonyme SOCIETE3.) SA,

ordonne à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) et à la société anonyme

SOCIETE3.) SA de consigner au plus tard le 24 février 2023 ladite somme à un établissement de crédit

à convenir entre elles et l’expert et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine

de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa

mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au plus tard

le 15 juin 2023 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 28 juin 2023, à 15.00 heures, salle

JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra

être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes. »

ainsi que d’un jugement n° 709/2023 rendu le 1er mars 2023 par le même

tribunal et dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

en remplacement de l’expert commis par jugement n° 249/2023 du 25 janvier 2023,

nomme expert Andy DASTHY, expert judiciaire assermenté, demeurant à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé :

-

de déterminer, sur base des pièces et photographies à soumettre par les parties au litige, les

surfaces du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé NUMERO4.) (F), n° de

châssis NUMERO5.), qui ont subi des rayures résultant des brosses de la station de lavage

automatique,

-

de déterminer à partir des pièces et photographies à soumettre par les parties au litige les

modes permettant de remédier auxdites rayures ainsi que le coût des types d’intervention,

-

de se prononcer, à partir de ces constatations, sur le coût de réparation dudit véhicule,

enjoint à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) ainsi qu’aux sociétés

anonymes SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA de remettre à l’expert l’ensemble des pièces à leur

disposition et justifiant des dégâts survenu au véhicule,

dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’homme de l’art est fixée à 800 (huit cents) euros

et à avancer chaque fois pour moitié par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.) et par la société anonyme SOCIETE3.) SA,

ordonne à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) et à la société anonyme

SOCIETE3.) SA de consigner au plus tard le 31 mars 2023 ladite somme à un établissement de crédit

à convenir entre elles et l’expert et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine

de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa

mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au plus tard

le 1er septembre 2023 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 20 septembre 2023, à 15.00

heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas

l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 20 septembre 2023, la continuation des débats fut

remise au 15 novembre 2023 (15H/JP.1.19), l’expert Andy DASTHY n’ayant

pas encore finalisé son rapport.

Celui-ci, daté du 21 septembre 2023, entra au greffe de la Justice de Paix

de Luxembourg le 5 octobre 2023 et fut communiqué aux mandataires des

parties le jour suivant.

À l’audience publique du 15 novembre 2023, la continuation des débats fut

reportée au 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel de la cause à l’audience publique du 17 janvier 2024, Maître Bruno

MARTINS DOS SANTOS, se présentant en remplacement de Maître David

GROSS pour la société demanderesse, et Maître Nicolas BANNASCH, se

présentant pour les sociétés défenderesses, firent retenir l’affaire pour

plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du

31 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu les jugements n° 249/2023 du 25 janvier 2023 et n° 709/2023 du 1er

mars 2023.

Vu le rapport de l’expert Andy DASTHY de la société SOCIETE4.).

Il échoit de rappeler que l’action a été introduite par la société d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), contre la

société anonyme SOCIETE2.) SA et la société anonyme SOCIETE3.) SA aux

fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

sa part au paiement du montant de 2.920,50 euros du chef du préjudice accru

au véhicule de l’assuré de la demanderesse, PERSONNE1.), suite au

passage à la station de lavage exploitée par la première partie citée et assurée

par la seconde, avec majoration des intérêts, d’une indemnité de procédure

de 1.500 euros, des frais d’avocat pour le même montant ainsi que des frais

et dépens de l’instance.

Il s’avère que suite au constat de la présence de rayures et griffures à la

carrosserie du véhicule de la victime, deux expertises ont été réalisées,

chacune unilatéralement, la première par la société SOCIETE1.), évaluant le

préjudice à 2.808 euros TTC et la durée d’immobilisation à quatre jours, la

seconde par la société anonyme SOCIETE3.) SA, évaluant le préjudice à

372,06 euros TTC.

Lors des précédentes plaidoiries à l’audience du 11 janvier 2023, chacune

des parties resta sur sa position, sinon, subsidiairement, conclut à voir

ordonner une expertise judiciaire devant se prononcer par rapport à des

photographies exclusivement, le véhicule ayant entretemps été réparé.

Le premier jugement du 25 janvier 2023 fit droit à ces conclusions

subsidiaires et nomma expert PERSONNE2.) avec la mission plus amplement

précisée dans le jugement.

Le second jugement du 1er mars 2023 intervint pour remplacement d’expert,

PERSONNE2.) ne pouvant accepter la mission. L’expert Andy DHASTY fut

nommé avec la mission plus amplement reprise dans ce jugement.

Le rapport d’expertise, dressé le 21 septembre 2023, fut transmis à la

Justice de Paix de Luxembourg le 5 octobre 2023.

Dans le cadre de son rapport, l’expert fut amené à se prononcer sur les

endommagements se trouvant en relation causale avec la station de lavage et

sur les modes pour y remédier, le tout sur base de photographies prises.

Il releva que seules les rayures et griffes se présentant dans le sens de

rotation des brosses étaient susceptibles d’avoir été causées par les

installations de la station de lavage, leur mouvement allant de l’avant vers

l’arrière dans le sens de rotation des brosses.

De

tels

endommagements

furent

trouvés,

toujours

suivant

les

photographies soumises, sur le capot, le pavillon, la custode gauche et la

couronne du pavillon gauche. Par contre, les griffures relevées sur la porte

arrière droite ne présentèrent pas de trajectoire régulière telle que générée par

les brosses d’une station de lavage et furent en conséquence attribués à un

autre fait.

L’expert releva par ailleurs qu’il existe deux modes pour remédier à ces

préjudices, à savoir un polissage lorsque les rayures et griffures sont

superficielles et n’ont pas traversées le vernis, sinon une repeinte du véhicule

lorsque la couche de vernis a été traversée.

Dans les cas les plus extrêmes, une mise en peinture devrait être

préconisée.

L’expert arriva à la conclusion qu’en cas de simple polissage, la réparation

s’élèverait à 435,60 euros par rapport aux parties endommagées du véhicule

et se trouvant en relation causale avec les faits.

En cas de remise en peinture, les frais pour les mêmes parties abîmées

s’élèveraient à 1.767,60 euros.

L’expert DHASTY consulta ensuite la facture du réparateur qu’il estime

surfaite alors que certains éléments ne seraient pas en relation causale avec

le sinistre et auraient néanmoins été refaits.

Il releva finalement que le véhicule fut réparé par simple polissage, de tout

le véhicule, par le garagiste réparateur. Pour le prix demandé par la société

SOCIETE1.), à savoir 2.808 euros, le véhicule aurait pu être remis en peinture,

selon l’expert.

Lors des débats à l’audience du 17 janvier 2024, le mandataire des sociétés

anonymes SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA partagea l’avis de l’expert en

ce que les griffures et rayures ont pu être utilement réparées moyennant un

simple polissage évalué par l’expert à 435,60 euros.

Il conclut à voir entériner le rapport d’expertise par rapport audit montant et

considéra même que si la partie adverse était d’accord, les parties pourraient

trouver un arrangement en dehors de toute décision judiciaire.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) déclara ne pas partager la lecture

du rapport d’expertise faite par le mandataire des parties citées. Il retint que

suivant l’expert DHARTY, deux modes de remise en état seraient à préconiser,

à savoir le polissage et la remise en peinture, en fonction de la profondeur des

rayures et des griffures.

Il estima, au regard de l’expertise judiciaire, que chacun des deux modes

de remise en état aurait été possible sans que la remise en peinture n’ait été

d’office exclue. Seuls les deux prix seraient donnés.

Pour la partie demanderesse, le montant de 1.767,50 euros serait

admissible, sinon celui de 2.808 euros, mais en aucun cas le tarif retenu par

les parties citées.

Il faudrait préciser que l’assuré de la société devrait personnellement

supporter une franchise de 350 euros, pas de 500 euros comme indiqué dans

le premier jugement. Il s’agirait d’une erreur probablement imputable au

mandataire de la société demanderesse qui aurait donné un mauvais tarif.

Quant aux frais et dépens, ils seraient en principe imputables à la partie qui

succombe. En l’espèce, la société SOCIETE1.) aurait proposé aux deux

autres sociétés, suite à l’obtention des deux rapports unilatéraux, de procéder

à une expertise contradictoire, ce qui aurait été formellement refusé par la

société anonyme SOCIETE3.) SA.

Pour la demanderesse, cette attitude aurait provoqué la présente procédure

et les frais et dépens en résultant devraient nécessairement être mis à charge

de cette partie.

Les sociétés anonymes SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA répliquèrent en

insistant sur ce que l’expert indépendant chargé par la juridiction à la demande

des parties aurait pu déterminer les modes de remise en état et constater,

suite à la réparation du véhicule endommagé, qu’un simple polissage aurait

permis de remédier aux griffures et rayures causées. En aucun cas n’aurait-il

retenu une remise en peinture qui ne serait indiquée que pour faire le tour de

la question.

Les parties citées considérèrent dès lors qu’en tout état de cause la facture

adverse aurait été déclarée totalement excessive par rapport aux soins à

donner en l’espèce, de sorte que seul un polissage au prix de 435,60 euros

serait à prendre en considération.

Il faudrait encore retenir que la victime aurait décidé de procéder à un

polissage de son véhicule dans son intégralité, non limité aux seules parties

effectivement en cause.

La société SOCIETE1.) ne présenterait toutefois aucun argument à mettre

tant soit peu en cause les conclusions de l’expert DHASTY, de sorte qu’il serait

demandé au Tribunal de purement et simplement entériner le rapport judiciaire

en retenant le montant pour le polissage sus-indiqué.

La société anonyme SOCIETE3.) SA demanda encore une fois acte de ce

qu’elle serait d’accord à payer les 435,60 euros en dehors de toute

condamnation.

Faute pour la partie

adverse d’accepter cette offre, les parties

défenderesses entendraient solliciter reconventionnellement la condamnation

de la société SOCIETE1.) à leur payer une indemnité de procédure de 750

euros.

Il

résulte

de

l’expertise

réalisée

par

Andy

DHASTY

que

les

endommagements ont été confirmés, mais uniquement sur le capot, le

pavillon, la custode gauche et la couronne du pavillon gauche. Seules ces

parties ont été parsemées de rayures et griffures correspondant au sens de

rotation et à la direction des brosses d’une station de lavage automatique.

L’expert a ensuite indiqué deux modes de réparation, l’un par polissage,

l’autre par remise en vernis et peinture de la carrosserie, tout en retenant que

le simple polissage a permis, en l’espèce, de remettre le véhicule dans son

pristin état.

Il en conclut qu’un polissage est suffisant, l’évaluant à 435,60 euros TTC.

Les parties citées approuvent cette évaluation et concluent à voir entériner

le rapport d’expertise sur ce point, tandis que la demanderesse émet des

contestations, considérant que les montants sont trop faibles.

La société

SOCIETE1.)

n’avance toutefois aucun moyen tangible

permettant tant soit peu au Tribunal de mettre en cause les conclusions de

l’expert judiciaire DHASTY par rapport aux autres expertises antérieurement

réalisées, chaque fois unilatéralement.

Il s’ensuit qu’en constatant quelles parties du véhicule ont effectivement été

endommagées à l’exclusion de toutes les autres, il échoit d’entériner les

conclusions de l’expert quant à la remise en état du véhicule endommagé

moyennant polissage pour le montant de 435,60 euros.

Les parties citées sont dès lors à condamner in solidum au paiement à la

société SOCIETE1.) de ce montant, avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, 25 mai 2022, et jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration

du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la

signification du présent jugement.

Les parties en litige concluent encore, à titre principal en ce qui concerne la

société SOCIETE1.) et à titre reconventionnel pour ce qui est des sociétés

anonymes SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA, à l’allocation d’une indemnité

de procédure de respectivement 1.500 euros et 750 euros.

La demanderesse originaire ne justifie pas de l’iniquité de devoir assumer

seule les frais engagés dans la présente instance, de sorte que sa demande

est à déclarer non fondée.

Eu égard à l’issue de l’instance, la demande des parties demanderesses

sur reconvention, étant celles qui succombent, est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de

1.500 euros pour les frais d’avocats engagés dans la présente procédure.

Il est de principe que cette demande doit répondre aux conditions des

articles 1382 et 1383 du Code civil et qu’il appartient par conséquent au

demandeur d’établir la faute dans le chef de la partie contre laquelle est fait la

demande, le préjudice subi ainsi que le lien de cause à effet entre les deux.

Or, elle n’établit pas le préjudice subi, de sorte que cette demande n’est pas

davantage fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui

succombent, en l’occurrence in solidum aux sociétés anonymes SOCIETE3.)

SA et SOCIETE2.) SA.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu les jugements n° 249/2023 du 25 janvier 2023 et n° 709/2023 du 1er

mars 2023,

vu le rapport d’expertise émis le 21 septembre 2023 par Andy DHASTY de

la société SOCIETE4.) et remis au Tribunal le 5 octobre 2023,

dit la demande partiellement fondée,

partant, condamne in solidum la société anonyme SOCIETE3.) SA et la

société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société d’assurance mutuelle à

cotisations variables SOCIETE1.) le montant de 435,60 (quatre cent trente-

cinq virgule soixante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, 25 mai 2022, et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.),

partant, en déboute,

donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) SA et la société anonyme

SOCIETE2.) SA de leur demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

dit non fondée la demande en allocation de dommages-intérêts pour frais

d’avocat formulée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.),

partant, en déboute,

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE3.) SA et la société

anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN