Insurance company wins civil case against vehicle keeper for liability under Article 1384 of the Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance company's claim against the vehicle keeper fully founded and partially founded regarding procedural costs. The keeper was held liable for damages caused by a collision between two moving vehicles under Article 1384 of the Civil Code, as they failed to prove the fault of a third party or the victim. Consequently, the keeper was ordered to pay the claimed damages plus legal interest and a portion of the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384, alinéa 1er du Code civil; Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004: A keeper of a vehicle is presumed liable for damage resulting from the contact between two moving engines unless they successfully demonstrate the fault of a third party or the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 372/24
Rôle n° L-CIV-396/23 + L-CIV-608/23 + L-CIV-34/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL,
inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, celui-ci s’étant
fait remplacer à l’audience par Maître Mélanie SPONAR, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.), se trouvant, d’après les renseignements
recueillis par l’huissier de justice auprès du registre national des personnes
physiques, toujours officiellement déclaré à l’adresse suivante : L-
ADRESSE3.), actuellement sans domicile ni résidence connus,
parties défenderesses,
défaillantes.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6
juillet 2023, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA fit donner
citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître le 24 juillet 2023
à 9 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile et en audience publique de vacation à la Justice de Paix de Luxembourg,
en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique de vacation du 24 juillet 2023, à laquelle les parties
défenderesses ne comparurent pas, l’affaire fut refixée au 15 novembre 2023
(15H/JP.1.19). Le Tribunal informa le mandataire de la société demanderesse
que le défendeur sub 2) n’avait pas été touché par la citation et que l’avis de
réception concernant la défenderesse sub 1) ne se trouvait pas au dossier, de
sorte qu’il y avait lieu de les faire reciter tous les deux.
À l’audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle les défendeurs ne
se présentèrent pas, les débats furent remis à celle du 17 janvier 2024
(15H/JP.1.19), seule PERSONNE1.) ayant été touchée par la recitation (cf.
acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 août 2023
également annexé à la minute du présent jugement) et l’huissier de justice
ayant omis de dresser un procès-verbal de recherches par rapport à
PERSONNE2.).
Par acte de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en remplacement
de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 7 décembre 2023,
accompagné d’un procès-verbal de constat de recherche dressé le même jour
par le même auxiliaire de justice, ceux-ci se trouvant également annexés à la
minute du présent jugement, PERSONNE2.) fut recité pour l’audience
publique du 17 janvier 2024.
À l’appel des causes à l’audience publique du 17 janvier 2024, les
défendeurs firent encore défaut. Maître Mélanie SPONAR, se présentant en
remplacement
de Maître Michaël
PIROMALLI pour
la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA, fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
31 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploits d’huissier des 6 juillet 2023, 21 août 2023 et 7 décembre 2023,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.), puis recitation aux deux parties défenderesses et enfin
recitation avec procès-verbal de recherches à PERSONNE2.) à comparaître
par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour y entendre statuer sur les
mérites de sa demande
à voir
condamner
les deux parties citées
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement du
montant de 4.728,98 euros, correspondant au montant d’indemnisation payé
par l’assurance demanderesse à son assuré, PERSONNE3.), des suites du
préjudice subi par celui-ci dans le cadre d’un accident de la circulation dont
PERSONNE2.), conducteur du véhicule, et PERSONNE1.), propriétaire du
véhicule, sont présumés responsables.
Lors des débats à l’audience du 17 janvier 2024, les deux parties citées
n’ont pas comparu.
Il résulte de la première citation qu’aucune des parties requises n’a été
touchée et qu’il a fallu reciter pour maintenir l’action liée. Suivant la recitation,
PERSONNE1.) a été touchée à domicile, de sorte que le Tribunal,
conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, statue
contradictoirement à son égard.
Par contre, PERSONNE2.) n’a pas été touché et l’huissier de justice a omis
de dresser un procès-verbal de recherches.
Il a enfin, par le biais de la seconde recitation, complu à cette condition et
un procès-verbal de recherches a été dressé le 7 décembre 2023. Suivant les
informations recueillies, l’intéressé est toujours déclaré à l’adresse indiquée
suivant le registre national des personnes physiques, mais son nom ne figure
ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette.
Conformément à l’article 161 du nouveau code de procédure civile, la
citation est présumée régulièrement faite à l’adresse à laquelle la personne
physique est toujours officiellement déclarée, de sorte qu’il échoit de statuer
également, conformément à l’article 78 préqualifié, contradictoirement à son
égard.
À l’appui de la demande originaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
exposé qu’en date du 12 décembre 2021 un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE4.), impliquant d’une part le véhicule assuré par ses soins
de marque Hyundai, immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant à et conduit par
PERSONNE3.), et d’autre part le véhicule de marque Mini Cooper, immatriculé
NUMERO3.) (L), appartenant à PERSONNE1.) et conduit au moment des faits
par PERSONNE2.). Ce dernier véhicule n’était pas régulièrement assuré au
moment des faits.
Suivant la demanderesse, son assuré,
PERSONNE3.),
a circulé
normalement sur sa voie avec l’intention de bifurquer à gauche sur le parking
de sa résidence d’habitation. À cette fin, il aurait enclenché suffisamment en
avance son clignotant gauche pour marquer son intention de tourner.
Le véhicule adverse serait venu l’emboutir à l’arrière de façon soudaine et
intempestive, ne permettant pas au conducteur assuré auprès de la
demanderesse d’agir pour éviter l’accident.
La responsabilité du conducteur adverse est recherchée principalement sur
base de l’article 1384, alinéa 1er et subsidiairement des articles 1382 et 1383
du Code civil pour les violations des articles 117 (prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les accidents), 137 et 140 (comportement
raisonnable et prudent permettant de s’arrêter dans le champ de visibilité vers
l’avant et d’éviter tout accident).
Il se serait par la suite avéré que le véhicule Mini Cooper n’était pas
valablement assuré au moment de l’accident, que le conducteur
PERSONNE2.) se trouvait en état d’ébriété, comme constaté par la suite par
les agents de police appelés sur place, et qu’il n’était pas détenteur d’un
permis de conduire valable.
Le préjudice accru au véhicule Hyundai s’est élevé à un total de 4.728,98
euros ventilé en 4.448,96 euros de préjudice matériel suivant rapport
d’expertise du 17 janvier 2022 et en 280,02 euros de frais de location pour un
véhicule de remplacement.
Ce montant aurait été intégralement réglé suivant quittance à l’assuré,
PERSONNE3.), de sorte que l’assurance se trouve désormais subrogée dans
ses droits et actions à l’encontre des parties citées.
La société anonyme SOCIETE1.) SA déclare exercer l’action récursoire
contre la propriétaire du véhicule Mini Cooper, PERSONNE1.), et le
conducteur, PERSONNE2.), et que son action est basée en outre sur les
articles 1384, alinéa 1er, sinon les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Lors des débats et sur question du Tribunal, Maître Mélanie SPONAR,
mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA, n’a pas pu préciser sur
base de quel texte l’action serait solidaire à l’encontre des deux parties citées,
sinon in solidum.
L’avocat conclut à voir condamner les parties citées conformément à la
demande formulée à leur encontre.
Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) n’ont comparu à l’audience pour y
exposer leurs moyens de défense.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande récursoire exercée par
l’assurance, subrogée dans les droits de son assuré, contre les parties
présumées responsables de l’accident ayant causé un préjudice que celle-ci
a dû réparer.
Il résulte des pièces soumises, notamment d’un procès-verbal de police n°
33155/2021 du Commissariat de ADRESSE5.), dressé le 12 décembre 2021,
ainsi que d’un jugement correctionnel n° 2536/2022 rendu par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg le 10 novembre 2022 qu’en date du 12
décembre 2021,
PERSONNE2.) a conduit le véhicule appartenant à
PERSONNE1.) sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une
interdiction de conduire judiciaire et en état d’ébriété, ayant occasionné
l’accident impliquant le véhicule appartenant à l’assuré de l’actuelle
demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et ayant généré les frais
réparés par celle-ci.
La demande est actuellement dirigée contre les deux parties citées, la
propriétaire et le conducteur.
Force est de relever que seul PERSONNE2.) s’est trouvé dans le véhicule
qu’il a, suivant les déclarations faites par devant les agents verbalisateurs par
PERSONNE1.), enlevé de force à celle-ci sans qu’elle n’ait pu éviter les faits.
Quoiqu’il résulte des faits que le véhicule n’a pas été assuré au moment de
l’accident, il n’en est pas moins que ce point est constitutif d’une infraction
pénale, devant être sanctionnée par devant le Tribunal correctionnel.
La société requérante n’établit en conséquence pas en quoi PERSONNE1.)
serait impliquée dans les faits constitutifs du dommage accru à son assuré et
sur quelle base elle serait à condamner à une éventuelle réparation.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à mettre hors cause des faits ayant
provoqué l’accident du 12 décembre 2021.
Par contre, le conducteur PERSONNE2.) a violé plusieurs articles du Code
de la Route, notamment celui d’être d’une façon générale attentif et prudent
aux fins d’éviter tout accident, ayant eu pour conséquence l’accident litigieux.
Suivant les pièces soumises, PERSONNE2.) a bien été gardien du véhicule
au moment des faits et sa responsabilité se trouve engagée sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil des suites du contact matériel entre deux
engins en mouvement.
Suivant cet article, il lui appartient de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en relevant la faute du tiers ou de la victime. Or,
l’intéressé a été défaillant et n’a par conséquent présenté aucun moyen
d’exonération.
Il s’ensuit que la demande en paiement est à déclarer fondée à l’encontre
de PERSONNE2.).
Les différents postes constitutifs du montant du préjudice réclamé sont
justifiés par pièces, de sorte que la demande est également fondée dans son
quantum.
PERSONNE2.) est par conséquent à condamner au paiement du montant
de 4.728,98 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours respectifs du
décaissement, à savoir à partir du 19 janvier 2022 sur 4.448,95 euros et à
partir du 24 janvier 2022 sur 280,02 euros, chaque fois jusqu’à solde.
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du
taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la
signification du présent jugement.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu de ce qu’elle a dû agir en justice à l’encontre d’un débiteur récalcitrant
et engager des frais, il serait inéquitable de les laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
À défaut de moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement
de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
met hors cause PERSONNE1.),
dit la demande fondée à l’encontre de PERSONNE2.),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 4.728,98 (quatre mille sept cent vingt-huit
virgule quatre-vingt-dix-huit) euros, avec les intérêts légaux sur 4.448,95 euros
à partir du 19 janvier 2022 et sur 280,02 euros à partir du 24 janvier 2022,
chaque fois jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir de l’échéance
du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit partiellement fondée l’indemnité de procédure demandée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN