Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_371 Généré par l'IA

Court orders payment of 12,000 euros and 500 euros procedural fee against employee who failed to appear.

Numéro de cause JPLCIVIL_371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay 12,000 euros for unpaid legal fees plus a 500 euros procedural indemnity. The defendant, an employee, failed to appear at the hearing after initially showing up, resulting in a default judgment. Since the defendant provided no defense or justification for non-payment, the court found the claim valid and awarded the costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76 and 240 of the new Code of Civil Procedure: A party who fails to appear after being duly cited and offers no defense is liable for the full claim and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment legal fees recovery procedural indemnity failure to appear civil liability court costs employee debt défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 of the new Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à
article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, la partie qui exige l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 371/24

Rôle n° L-CIV-609/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en remplacement de Maître

Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), employé à la CSSF, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

ayant initialement comparu et fait défaut par la suite.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 19

octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître le 9 novembre 2023 à 15 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et

en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 9 novembre 2023, à laquelle PERSONNE1.) s’est

présenté personnellement, les débats furent fixés contradictoirement à celle

du 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 17 janvier 2024, le défendeur

ne comparut plus. Le mandataire préqualifié de la société demanderesse fit

retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

31 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par

devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour y voir statuer sur les mérites

de sa demande en condamnation de ce dernier au paiement du montant de

12.000 euros redû à titre de mémoire d’honoraires, avec les intérêts légaux à

partir de la date d’échéance dudit mémoire d’honoraires, sinon de la mise en

demeure du 2 février 2023, sinon de la requête en matière d’ordonnance

conditionnelle de paiement du 13 avril 2023, sinon de la demande introductive

d’instance et jusqu’à solde.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance et prononcer

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 17 janvier 2024, après avoir été personnellement présent à

l’audience du premier appel du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a plus

comparu. Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il

échoit de statuer contradictoirement à son égard.

Dans le cadre de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir conclu un contrat d’architectes avec

la partie citée quant à la construction d’une maison unifamiliale avec piscine

sise à L-ADRESSE3.).

Au fur et à mesure de l’achèvement de la construction, des factures auraient

été adressées à PERSONNE1.), à savoir :

-

le mémoire d’honoraires n° 5/2018 du 1er mars 2018 pour 5.850 euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 26/2018 du 11 juillet 2018 pour 5.850 euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 30/2018 du 1er octobre 2018 pour 29.250

euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 8/2019 du 1er février 2019 pour 30.127,50

euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 43/2019 du 19 juillet 2019 pour 15.795

euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 65/2019 du 7 novembre 2019 pour 15.795

euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 26/2020 du 1er avril 2020 pour 15.795 euros,

-

le mémoire d’honoraires n° 50/2020 du 18 septembre 2020 pour

23.692,50 euros,

qui auraient tous été honorés par la partie citée.

Seul le dernier mémoire d’honoraires, n° 50/2021 du 4 octobre 2021 pour

15.795 euros, n’aurait pas été payé.

Par une mise en demeure du 2 février 2023, le paiement de la dernière

facture à hauteur de 13.500 euros aurait été réclamé, réduite à 12.000 euros

alors que certaines réceptions n’auraient pas été réalisées.

Ce montant serait actuellement réclamé alors que la partie requise n’aurait

réagi ni à la facture, ni à la mise en demeure.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à la barre pour y exposer ses moyens

de défense.

Le Tribunal se doit de relever qu’il n’existe aucune grille relative aux

différents tarifs tels qu’arrêtés dans ledit contrat qui ne porte pas non plus la

signature du maître d’ouvrage.

Il n’en est pas moins que ce dernier a honoré huit factures d’honoraires pour

un total de 142.155 euros, approuvant ainsi implicitement l’accord trouvé entre

parties.

Seule la dernière facture est restée impayée par rapport à 12.000 euros.

Suivant l’article 1315 du Code civil, la partie qui exige l’exécution d’une

obligation, notamment de paiement, doit la prouver. Cette preuve est

rapportée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur base

des différents mémoires d’honoraires réglés dans le délai imparti.

Corrélativement, il appartient à la partie qui s’estime libérée d’une obligation

de prouver l’élément libératoire.

PERSONNE1.) ne justifie d’aucun élément libératoire justifiant de ce que le

montant actuellement réclamé ne serait pas dû. Il s’ensuit que la demande est

à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 12.000 euros.

Il échoit de relever que dans le dispositif de la citation, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait état d’une ordonnance

conditionnelle de paiement émise, sans verser la procédure afférente,

notamment pour justifier où en est la procédure.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, après consultation de l’étude, a expliqué que la

juridiction aurait émis une ordonnance de refus après l’introduction de cette

requête, de sorte que la voie usuelle de saisine du juge de Paix aurait été

préconisée.

Il s’avère toutefois, au vu des pièces versées en cours de délibéré (22

janvier 2024) que l’ordonnance conditionnelle de paiement, signée le 20 avril

2023, n’a pas pu être délivrée au débiteur qui serait inconnu à l’adresse

indiquée.

Une injonction aux organismes de sécurité sociale s’en est suivie pour avoir

communication de l’adresse de l’intéressé et une citation a été introduite.

L’ordonnance conditionnelle de paiement ne peut dès lors marquer le début

des intérêts qui sont considérés comme prenant cours à compter du jour de la

demande en justice, 19 octobre 2023, et jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte des pièces soumises que pour des raisons qui lui sont propres,

PERSONNE1.) a refusé le paiement du dernier mémoire d’honoraires,

obligeant ainsi la société demanderesse à agir en justice et à engager des

frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir

le présent jugement de la formule exécutoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence à PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le solde de 12.000 (douze mille) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 19 octobre 2023, et

jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN