Court orders payment of 12,000 euros and 500 euros procedural fee against employee who failed to appear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay 12,000 euros for unpaid legal fees plus a 500 euros procedural indemnity. The defendant, an employee, failed to appear at the hearing after initially showing up, resulting in a default judgment. Since the defendant provided no defense or justification for non-payment, the court found the claim valid and awarded the costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 240 of the new Code of Civil Procedure: A party who fails to appear after being duly cited and offers no defense is liable for the full claim and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 371/24
Rôle n° L-CIV-609/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en remplacement de Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), employé à la CSSF, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
ayant initialement comparu et fait défaut par la suite.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 19
octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner
citation à PERSONNE1.) à comparaître le 9 novembre 2023 à 15 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et
en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 9 novembre 2023, à laquelle PERSONNE1.) s’est
présenté personnellement, les débats furent fixés contradictoirement à celle
du 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 17 janvier 2024, le défendeur
ne comparut plus. Le mandataire préqualifié de la société demanderesse fit
retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
31 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par
devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour y voir statuer sur les mérites
de sa demande en condamnation de ce dernier au paiement du montant de
12.000 euros redû à titre de mémoire d’honoraires, avec les intérêts légaux à
partir de la date d’échéance dudit mémoire d’honoraires, sinon de la mise en
demeure du 2 février 2023, sinon de la requête en matière d’ordonnance
conditionnelle de paiement du 13 avril 2023, sinon de la demande introductive
d’instance et jusqu’à solde.
Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance et prononcer
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 17 janvier 2024, après avoir été personnellement présent à
l’audience du premier appel du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a plus
comparu. Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer contradictoirement à son égard.
Dans le cadre de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir conclu un contrat d’architectes avec
la partie citée quant à la construction d’une maison unifamiliale avec piscine
sise à L-ADRESSE3.).
Au fur et à mesure de l’achèvement de la construction, des factures auraient
été adressées à PERSONNE1.), à savoir :
-
le mémoire d’honoraires n° 5/2018 du 1er mars 2018 pour 5.850 euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 26/2018 du 11 juillet 2018 pour 5.850 euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 30/2018 du 1er octobre 2018 pour 29.250
euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 8/2019 du 1er février 2019 pour 30.127,50
euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 43/2019 du 19 juillet 2019 pour 15.795
euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 65/2019 du 7 novembre 2019 pour 15.795
euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 26/2020 du 1er avril 2020 pour 15.795 euros,
-
le mémoire d’honoraires n° 50/2020 du 18 septembre 2020 pour
23.692,50 euros,
qui auraient tous été honorés par la partie citée.
Seul le dernier mémoire d’honoraires, n° 50/2021 du 4 octobre 2021 pour
15.795 euros, n’aurait pas été payé.
Par une mise en demeure du 2 février 2023, le paiement de la dernière
facture à hauteur de 13.500 euros aurait été réclamé, réduite à 12.000 euros
alors que certaines réceptions n’auraient pas été réalisées.
Ce montant serait actuellement réclamé alors que la partie requise n’aurait
réagi ni à la facture, ni à la mise en demeure.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à la barre pour y exposer ses moyens
de défense.
Le Tribunal se doit de relever qu’il n’existe aucune grille relative aux
différents tarifs tels qu’arrêtés dans ledit contrat qui ne porte pas non plus la
signature du maître d’ouvrage.
Il n’en est pas moins que ce dernier a honoré huit factures d’honoraires pour
un total de 142.155 euros, approuvant ainsi implicitement l’accord trouvé entre
parties.
Seule la dernière facture est restée impayée par rapport à 12.000 euros.
Suivant l’article 1315 du Code civil, la partie qui exige l’exécution d’une
obligation, notamment de paiement, doit la prouver. Cette preuve est
rapportée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur base
des différents mémoires d’honoraires réglés dans le délai imparti.
Corrélativement, il appartient à la partie qui s’estime libérée d’une obligation
de prouver l’élément libératoire.
PERSONNE1.) ne justifie d’aucun élément libératoire justifiant de ce que le
montant actuellement réclamé ne serait pas dû. Il s’ensuit que la demande est
à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 12.000 euros.
Il échoit de relever que dans le dispositif de la citation, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait état d’une ordonnance
conditionnelle de paiement émise, sans verser la procédure afférente,
notamment pour justifier où en est la procédure.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, après consultation de l’étude, a expliqué que la
juridiction aurait émis une ordonnance de refus après l’introduction de cette
requête, de sorte que la voie usuelle de saisine du juge de Paix aurait été
préconisée.
Il s’avère toutefois, au vu des pièces versées en cours de délibéré (22
janvier 2024) que l’ordonnance conditionnelle de paiement, signée le 20 avril
2023, n’a pas pu être délivrée au débiteur qui serait inconnu à l’adresse
indiquée.
Une injonction aux organismes de sécurité sociale s’en est suivie pour avoir
communication de l’adresse de l’intéressé et une citation a été introduite.
L’ordonnance conditionnelle de paiement ne peut dès lors marquer le début
des intérêts qui sont considérés comme prenant cours à compter du jour de la
demande en justice, 19 octobre 2023, et jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il résulte des pièces soumises que pour des raisons qui lui sont propres,
PERSONNE1.) a refusé le paiement du dernier mémoire d’honoraires,
obligeant ainsi la société demanderesse à agir en justice et à engager des
frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir
le présent jugement de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence à PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le solde de 12.000 (douze mille) euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 19 octobre 2023, et
jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN