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JPLCIVIL_370 Généré par l'IA

Court partially allows claim for overpaid child support and adjusts legal costs between parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim partially admissible and granted a refund of 327.79 euros for overpaid child support. The defendant argued for equal cost-sharing of legal fees, but the court rejected this, ruling that court costs must be split equally regardless of the specific cost breakdown. Consequently, the plaintiff received the calculated surplus while both parties shared the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1095 et suivants du droit judiciaire et privé au Grand-Duché de Luxembourg; La demande en remboursement de trop-perçu sur pensions alimentaires est recevable si les décomptes sont justifiés, et les frais de justice sont imputés à parts égales entre les parties.

Mots-clés

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child support overpayment legal costs allocation partial claim allowance court fees sharing divorce financial settlement moyens préparation de la défense droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Articles 1095 et suivants du droit judiciaire et privé au Grand-Duché de Luxembourg
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Texte complet

Répertoire n° 370/24

Rôle n° L-CIV-574/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du

2 octobre 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à

comparaître le 2 novembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice

de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le

bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

À l’audience publique du 2 novembre 2023, les débats furent fixés à celle

du 20 décembre 2023 (15H/JP.1.19). À cette audience, ils furent remis au 17

janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À

l’appel des

causes

à

l’audience publique du

janvier 2024,

PERSONNE1.) et le mandataire préqualifié d’PERSONNE2.) firent retenir

l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

31 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce

siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en remboursement du

montant de 957,33 euros à titre de trop-payé sur pensions alimentaires redues

en vertu de différents titres judiciaires, avec les intérêts légaux, et en

condamnation aux frais et dépens de l’instance. Il demande en outre à se voir

réserver tous autres droits, moyens et actions.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) récapitule

l’ensemble des décisions prises dans le cadre de son instance en divorce avec

PERSONNE2.), le condamnant notamment au paiement d’une pension

alimentaire à titre personnel de 500 euros en faveur de celle-ci, sur 18 mois,

réduite en appel à 11 mois, et d’un secours alimentaire pour l’enfant commune

de 350 euros par mois, les deux payables à compter chaque fois du 23

décembre 2019, pour faire état d’un trop-payé de 5.111,16 euros, à réduire de

règlements intervenus à raison de 4.153,33 euros, laissant selon lui un solde

à payer en sa faveur de 957,33 euros.

Lors des débats à l’audience du 17 janvier 2024, le demandeur récapitula

encore une fois sa demande, estimant qu’au regard des décomptes émis par

Maître Noémie SADLER, mandataire de la partie défenderesse, son calcul

serait justifié et le montant redû.

Il insista particulièrement sur un virement de 1.611,11 euros réalisé suivant

saisie-arrêt spéciale qui, selon ses considérations, ne serait aucunement pris

en compte par la partie adverse et justifierait, ensemble avec les autres

montants, ses prétentions.

Maître Noémie SADLER, après avoir élaboré la position de sa partie, estima

la demande adverse irrecevable pour libellé obscur alors qu’elle ne pourrait

déterminer à partir de l’acte introductif d’instance si PERSONNE1.) demande

le remboursement de frais de justice ou de secours alimentaire.

À titre subsidiaire, elle fit état de ce que la demande adverse serait non

fondée alors que toutes les sommes payées en trop auraient été remboursées

moyennant deux virements, à savoir un de 4.000 euros le 6 juin 2023 et un de

153,33 euros le 13 juin 2023.

Pour corroborer ses dires, l’intéressée se basa sur ses décomptes, versés

par la partie demanderesse dans ses pièces, suivant lesquels le montant de

1.611,11 euros aurait été pris en considération, mais pas pour le mois indiqué

sur le virement. Il y aurait eu un décalage par rapport à la transmission des

sommes d’argent, de sorte que ce montant n’aurait été comptabilisé qu’en

janvier 2022, non en octobre 2021 tel qu’indiqué sur le virement.

Cette circonstance ne changerait toutefois pas le fait que toutes les sommes

encore redues à la partie actuellement demanderesse, à savoir 4.153,33 euros

en tout, auraient été intégralement réglées.

La partie requérante invoquerait certes les condamnations intervenues,

mais non les frais de justice, qui ne seraient pas à confondre avec les dépens,

mis à charge des deux parties chaque fois pour moitié, et dont l’imputation à

PERSONNE1.) n’aurait pas été réformée en appel.

L’actuelle partie demanderesse n’inclurait pas les frais d’huissier dans son

décompte qui serait dès lors erroné, outre qu’aucun décompte actualisé ne

serait versé.

La partie citée aurait dès lors des difficultés à comprendre le raisonnement

de PERSONNE1.) qui se baserait sur ses propres décomptes pour réclamer

des sommes entretemps réglées.

Il y aurait dès lors lieu de débouter le demandeur de l’ensemble de ses

prétentions.

PERSONNE1.) contesta l’imputation des frais d’huissier, les estimant

frustratoires alors que les décisions de justice lui auraient été toutes adressées

par les soins du greffe. Il déclara contester ces frais qui seraient inutiles

puisque toutes les décisions lui auraient été transmises par la juridiction et

qu’aucune signification par voie d’huissier n’aurait été nécessaire.

Le mandataire de la partie requise tenta d’expliquer au demandeur les

principes de la date certaine, indispensables en matière civile pour faire courir

et assurer le respect des différents délais, notamment d’opposition et d’appel.

Il fit notamment état de ce que la première décision en date fut rendue par

défaut et que le délai d’opposition de quinzaine n’a pu être activé que par la

signification du jugement par voie d’huissier.

Il en serait de même quant à la décision contradictoire prise contre laquelle

un appel aurait été introduit par l’actuelle partie demanderesse.

Ces significations seraient imposées par la loi pour garantir l’exécution des

décisions prises et ne constitueraient pas des harcèlements décidés par les

parties ayant emporté la cause.

Pour être tout à fait claire, l’avocat de la défense rappela l’ensemble des

frais de justice générés par chaque procédure et leur imputabilité à

PERSONNE1.) pour justifier du décompte figurant dans les pièces.

Maître Noémie SADLER rappela que seuls les 4.153,33 euros auraient été

dus, que ce chiffre résulterait de son décompte qui aurait été soumis par

l’actuelle partie demanderesse qui l’aurait par conséquent accepté.

Aucune autre somme ne serait plus due et en l’absence d’un quelconque

décompte actualisé en justifiant, elle insista à voir débouter PERSONNE1.) de

toutes ses prétentions.

2)

La motivation :

PERSONNE2.) fait à titre principal invoquer l’irrecevabilité de la demande

pour libellé obscur, estimant que sa partie n’aurait pas pu se préparer utilement

alors que la citation ne serait pas claire quant à la finalité de ce qui est sollicité

de l’autre côté de la barre.

Il est de jurisprudence que la description des faits doit être suffisamment

précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique

de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci, et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf.

Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, l’Exceptio Obscuri Libelli, par Jean-

Claude WIWINIUS, page 290).

Quoique le Tribunal rejoigne les conclusions de la partie défenderesse

quant au caractère confus de la citation, il n’en est pas moins qu’il en ressort

clairement que les prétentions de la partie demanderesse ont trait à une

restitution d’un trop-payé, la circonstance qu’il n’est pas déterminable si le

montant invoqué est déductible de l’un ou l’autre des secours alimentaires au

paiement desquels l’intéressé a été condamné ou de frais de justice n’étant

pas pertinent pour la compréhension de la demande.

Le moyen d’irrecevabilité déduit du libellé obscur est dès lors à rejeter

comme non fondé et la demande à considérer comme recevable en la forme.

Quant au fond, il résulte des pièces soumises que suivant une première

décision n° 2020TALJAF/000702 rendue le 20 février 2020, PERSONNE1.) a

été condamné par défaut au paiement d’une part d’une pension alimentaire à

titre personnel au profit d’PERSONNE2.) de 500 euros, prenant effet au 23

décembre 2019 et ce pour dix-huit mois, partant jusqu’au mois de juin 2021,

et d’autre part d’un secours alimentaire à titre de contribution à l’éducation et

l’entretien de l’enfant commune PERSONNE3.) de 350 euros par mois,

prenant également effet au 23 décembre 2019. Il a également été condamné

aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement fut signifié à PERSONNE1.) par PERSONNE2.), générant des

frais d’huissier de 127,13 euros.

La partie défaillante a introduit opposition contre ce jugement, donnant lieu

à une nouvelle décision, cette fois-ci contradictoire, n° 2021TALJAF/001870

du 17 juin 2021, prise en continuation d’un jugement interlocutoire n°

2020TALJAF/002623 du 22 septembre 2020, laquelle a confirmé les pensions

alimentaires antérieurement décidées, à savoir à titre personnel sur dix-huit

mois et pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commune mineure sans

limitation, chaque fois à compter du 23 décembre 2019. Ce jugement a en

outre dit que les deux parents devront contribuer à même titre aux frais

extraordinaires dus pour l’enfant commun mineur et a encore condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Le jugement interlocutoire a également été signifié pour le montant de

127,13 euros et un appel a été introduit qui a été déclaré irrecevable.

Le jugement du 17 juin 2021 a été signifié, cette fois-ci à l’étranger alors

que PERSONNE1.) s’était établi en Allemagne, générant des frais d’huissier

de 259,43 euros.

Cette décision a à nouveau donné lieu à appel, un arrêt n° 24/23 - I - DIV.

(aff. fam) ayant été rendu le 8 février 2023, réformant la décision antérieure

uniquement quant à la pension alimentaire redue à titre personnel, prenant

effet le 23 décembre 2019, mais due uniquement jusqu’au 30 novembre 2020.

Le jugement précédant a été confirmé pour le surplus et seuls les dépens

ont été imputés aux deux parties chaque fois pour moitié.

Cet arrêt a également été signifié par voie d’huissier, générant des frais de

338,36 euros.

Les parties sont en désaccord quant à l’imputation de ce montant,

PERSONNE2.) faisant conclure que la condamnation aux frais telle que

retenue dans le jugement dont appel a été confirmée dans le chef de

PERSONNE1.), ce dernier faisant état d’une répartition à parts égales entre

les deux parties en litige.

Le contenu des dépens, suivant « Le droit judiciaire et privé au Grand-

Duché de Luxembourg » par Thierry HOSCHEIT, n°s 1095 et suivants, pp 544

et suivants, comprend les frais des officiers ministériels, les frais d’expédition

de jugement, les droits fiscaux, les frais générés par des mesures d’instruction

ainsi que les émoluments des avocats à la Cour.

Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas partager la lecture de l’avocat de

l’actuelle partie défenderesse quant au défaut de répartition entre parties des

dépens qui comprennent manifestement les frais d’huissier.

En conséquence, les frais et dépens générés par les deux instances,

partant la première décision contradictoire et l’appel, sont à répartir entre les

deux parties, à savoir (259,43 + 58,22 + 338,79 =) 656,44 euros à diviser par

deux, donnant 328,22 euros pour chacune des parties.

Le décompte émis par Maître Noémie SADLER doit par conséquent être

rectifié comme suit :

trop perçu de pension alimentaire :

- 5.063,60 euros

frais de justice rectifiés (2 x 127,13 + 328,22) :+ 582,48 euros

Total :

=4.481,12 euros

Vu qu’un montant de 4.153,33 euros a entretemps été payé par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ce dernier a encore droit à un solde de

327,79 euros.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer partiellement fondée

pour 327,79 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à imputer, chaque fois pour moitié, à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

donne acte à PERSONNE2.) de son moyen de nullité basé sur le libellé

obscur,

le dit non fondé et en déboute,

dit la demande recevable en la pure forme et partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

327,79 (trois cent vingt-sept virgule soixante-dix-neuf) euros,

fait masse des frais et dépens et les impute, chaque fois pour moitié, à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN