Court partially allows claim for overpaid child support and adjusts legal costs between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim partially admissible and granted a refund of 327.79 euros for overpaid child support. The defendant argued for equal cost-sharing of legal fees, but the court rejected this, ruling that court costs must be split equally regardless of the specific cost breakdown. Consequently, the plaintiff received the calculated surplus while both parties shared the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1095 et suivants du droit judiciaire et privé au Grand-Duché de Luxembourg; La demande en remboursement de trop-perçu sur pensions alimentaires est recevable si les décomptes sont justifiés, et les frais de justice sont imputés à parts égales entre les parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 370/24
Rôle n° L-CIV-574/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du
2 octobre 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître le 2 novembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice
de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le
bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’audience publique du 2 novembre 2023, les débats furent fixés à celle
du 20 décembre 2023 (15H/JP.1.19). À cette audience, ils furent remis au 17
janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À
l’appel des
causes
à
l’audience publique du
janvier 2024,
PERSONNE1.) et le mandataire préqualifié d’PERSONNE2.) firent retenir
l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
31 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce
siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en remboursement du
montant de 957,33 euros à titre de trop-payé sur pensions alimentaires redues
en vertu de différents titres judiciaires, avec les intérêts légaux, et en
condamnation aux frais et dépens de l’instance. Il demande en outre à se voir
réserver tous autres droits, moyens et actions.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) récapitule
l’ensemble des décisions prises dans le cadre de son instance en divorce avec
PERSONNE2.), le condamnant notamment au paiement d’une pension
alimentaire à titre personnel de 500 euros en faveur de celle-ci, sur 18 mois,
réduite en appel à 11 mois, et d’un secours alimentaire pour l’enfant commune
de 350 euros par mois, les deux payables à compter chaque fois du 23
décembre 2019, pour faire état d’un trop-payé de 5.111,16 euros, à réduire de
règlements intervenus à raison de 4.153,33 euros, laissant selon lui un solde
à payer en sa faveur de 957,33 euros.
Lors des débats à l’audience du 17 janvier 2024, le demandeur récapitula
encore une fois sa demande, estimant qu’au regard des décomptes émis par
Maître Noémie SADLER, mandataire de la partie défenderesse, son calcul
serait justifié et le montant redû.
Il insista particulièrement sur un virement de 1.611,11 euros réalisé suivant
saisie-arrêt spéciale qui, selon ses considérations, ne serait aucunement pris
en compte par la partie adverse et justifierait, ensemble avec les autres
montants, ses prétentions.
Maître Noémie SADLER, après avoir élaboré la position de sa partie, estima
la demande adverse irrecevable pour libellé obscur alors qu’elle ne pourrait
déterminer à partir de l’acte introductif d’instance si PERSONNE1.) demande
le remboursement de frais de justice ou de secours alimentaire.
À titre subsidiaire, elle fit état de ce que la demande adverse serait non
fondée alors que toutes les sommes payées en trop auraient été remboursées
moyennant deux virements, à savoir un de 4.000 euros le 6 juin 2023 et un de
153,33 euros le 13 juin 2023.
Pour corroborer ses dires, l’intéressée se basa sur ses décomptes, versés
par la partie demanderesse dans ses pièces, suivant lesquels le montant de
1.611,11 euros aurait été pris en considération, mais pas pour le mois indiqué
sur le virement. Il y aurait eu un décalage par rapport à la transmission des
sommes d’argent, de sorte que ce montant n’aurait été comptabilisé qu’en
janvier 2022, non en octobre 2021 tel qu’indiqué sur le virement.
Cette circonstance ne changerait toutefois pas le fait que toutes les sommes
encore redues à la partie actuellement demanderesse, à savoir 4.153,33 euros
en tout, auraient été intégralement réglées.
La partie requérante invoquerait certes les condamnations intervenues,
mais non les frais de justice, qui ne seraient pas à confondre avec les dépens,
mis à charge des deux parties chaque fois pour moitié, et dont l’imputation à
PERSONNE1.) n’aurait pas été réformée en appel.
L’actuelle partie demanderesse n’inclurait pas les frais d’huissier dans son
décompte qui serait dès lors erroné, outre qu’aucun décompte actualisé ne
serait versé.
La partie citée aurait dès lors des difficultés à comprendre le raisonnement
de PERSONNE1.) qui se baserait sur ses propres décomptes pour réclamer
des sommes entretemps réglées.
Il y aurait dès lors lieu de débouter le demandeur de l’ensemble de ses
prétentions.
PERSONNE1.) contesta l’imputation des frais d’huissier, les estimant
frustratoires alors que les décisions de justice lui auraient été toutes adressées
par les soins du greffe. Il déclara contester ces frais qui seraient inutiles
puisque toutes les décisions lui auraient été transmises par la juridiction et
qu’aucune signification par voie d’huissier n’aurait été nécessaire.
Le mandataire de la partie requise tenta d’expliquer au demandeur les
principes de la date certaine, indispensables en matière civile pour faire courir
et assurer le respect des différents délais, notamment d’opposition et d’appel.
Il fit notamment état de ce que la première décision en date fut rendue par
défaut et que le délai d’opposition de quinzaine n’a pu être activé que par la
signification du jugement par voie d’huissier.
Il en serait de même quant à la décision contradictoire prise contre laquelle
un appel aurait été introduit par l’actuelle partie demanderesse.
Ces significations seraient imposées par la loi pour garantir l’exécution des
décisions prises et ne constitueraient pas des harcèlements décidés par les
parties ayant emporté la cause.
Pour être tout à fait claire, l’avocat de la défense rappela l’ensemble des
frais de justice générés par chaque procédure et leur imputabilité à
PERSONNE1.) pour justifier du décompte figurant dans les pièces.
Maître Noémie SADLER rappela que seuls les 4.153,33 euros auraient été
dus, que ce chiffre résulterait de son décompte qui aurait été soumis par
l’actuelle partie demanderesse qui l’aurait par conséquent accepté.
Aucune autre somme ne serait plus due et en l’absence d’un quelconque
décompte actualisé en justifiant, elle insista à voir débouter PERSONNE1.) de
toutes ses prétentions.
2)
La motivation :
PERSONNE2.) fait à titre principal invoquer l’irrecevabilité de la demande
pour libellé obscur, estimant que sa partie n’aurait pas pu se préparer utilement
alors que la citation ne serait pas claire quant à la finalité de ce qui est sollicité
de l’autre côté de la barre.
Il est de jurisprudence que la description des faits doit être suffisamment
précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique
de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci, et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf.
Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, l’Exceptio Obscuri Libelli, par Jean-
Claude WIWINIUS, page 290).
Quoique le Tribunal rejoigne les conclusions de la partie défenderesse
quant au caractère confus de la citation, il n’en est pas moins qu’il en ressort
clairement que les prétentions de la partie demanderesse ont trait à une
restitution d’un trop-payé, la circonstance qu’il n’est pas déterminable si le
montant invoqué est déductible de l’un ou l’autre des secours alimentaires au
paiement desquels l’intéressé a été condamné ou de frais de justice n’étant
pas pertinent pour la compréhension de la demande.
Le moyen d’irrecevabilité déduit du libellé obscur est dès lors à rejeter
comme non fondé et la demande à considérer comme recevable en la forme.
Quant au fond, il résulte des pièces soumises que suivant une première
décision n° 2020TALJAF/000702 rendue le 20 février 2020, PERSONNE1.) a
été condamné par défaut au paiement d’une part d’une pension alimentaire à
titre personnel au profit d’PERSONNE2.) de 500 euros, prenant effet au 23
décembre 2019 et ce pour dix-huit mois, partant jusqu’au mois de juin 2021,
et d’autre part d’un secours alimentaire à titre de contribution à l’éducation et
l’entretien de l’enfant commune PERSONNE3.) de 350 euros par mois,
prenant également effet au 23 décembre 2019. Il a également été condamné
aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement fut signifié à PERSONNE1.) par PERSONNE2.), générant des
frais d’huissier de 127,13 euros.
La partie défaillante a introduit opposition contre ce jugement, donnant lieu
à une nouvelle décision, cette fois-ci contradictoire, n° 2021TALJAF/001870
du 17 juin 2021, prise en continuation d’un jugement interlocutoire n°
2020TALJAF/002623 du 22 septembre 2020, laquelle a confirmé les pensions
alimentaires antérieurement décidées, à savoir à titre personnel sur dix-huit
mois et pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commune mineure sans
limitation, chaque fois à compter du 23 décembre 2019. Ce jugement a en
outre dit que les deux parents devront contribuer à même titre aux frais
extraordinaires dus pour l’enfant commun mineur et a encore condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Le jugement interlocutoire a également été signifié pour le montant de
127,13 euros et un appel a été introduit qui a été déclaré irrecevable.
Le jugement du 17 juin 2021 a été signifié, cette fois-ci à l’étranger alors
que PERSONNE1.) s’était établi en Allemagne, générant des frais d’huissier
de 259,43 euros.
Cette décision a à nouveau donné lieu à appel, un arrêt n° 24/23 - I - DIV.
(aff. fam) ayant été rendu le 8 février 2023, réformant la décision antérieure
uniquement quant à la pension alimentaire redue à titre personnel, prenant
effet le 23 décembre 2019, mais due uniquement jusqu’au 30 novembre 2020.
Le jugement précédant a été confirmé pour le surplus et seuls les dépens
ont été imputés aux deux parties chaque fois pour moitié.
Cet arrêt a également été signifié par voie d’huissier, générant des frais de
338,36 euros.
Les parties sont en désaccord quant à l’imputation de ce montant,
PERSONNE2.) faisant conclure que la condamnation aux frais telle que
retenue dans le jugement dont appel a été confirmée dans le chef de
PERSONNE1.), ce dernier faisant état d’une répartition à parts égales entre
les deux parties en litige.
Le contenu des dépens, suivant « Le droit judiciaire et privé au Grand-
Duché de Luxembourg » par Thierry HOSCHEIT, n°s 1095 et suivants, pp 544
et suivants, comprend les frais des officiers ministériels, les frais d’expédition
de jugement, les droits fiscaux, les frais générés par des mesures d’instruction
ainsi que les émoluments des avocats à la Cour.
Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas partager la lecture de l’avocat de
l’actuelle partie défenderesse quant au défaut de répartition entre parties des
dépens qui comprennent manifestement les frais d’huissier.
En conséquence, les frais et dépens générés par les deux instances,
partant la première décision contradictoire et l’appel, sont à répartir entre les
deux parties, à savoir (259,43 + 58,22 + 338,79 =) 656,44 euros à diviser par
deux, donnant 328,22 euros pour chacune des parties.
Le décompte émis par Maître Noémie SADLER doit par conséquent être
rectifié comme suit :
trop perçu de pension alimentaire :
- 5.063,60 euros
frais de justice rectifiés (2 x 127,13 + 328,22) :+ 582,48 euros
Total :
=4.481,12 euros
Vu qu’un montant de 4.153,33 euros a entretemps été payé par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.), ce dernier a encore droit à un solde de
327,79 euros.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer partiellement fondée
pour 327,79 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à imputer, chaque fois pour moitié, à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
donne acte à PERSONNE2.) de son moyen de nullité basé sur le libellé
obscur,
le dit non fondé et en déboute,
dit la demande recevable en la pure forme et partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
327,79 (trois cent vingt-sept virgule soixante-dix-neuf) euros,
fait masse des frais et dépens et les impute, chaque fois pour moitié, à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN