Court allows partial unpaid wages and unused leave indemnity in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order against the employer for unpaid wages and an unused leave indemnity. The plaintiff claimed arrears for July and August 2023 plus compensation for unused vacation, while the employer contested the amounts. The judge ruled that the claims were not seriously contestable and ordered payment of the net amounts after statutory deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du travail; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused leave indemnity are granted provisionally if not seriously contested, with the employer liable for the gross amount subject to statutory deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 272/2024
E-TREF-111/23
O R D O N N A N C E
rendue le mercredi, 31 janvier 2024 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente
du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par son gérant, M. PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 22 septembre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 28 novembre 2023, puis au
9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties furent entendues en leurs demandes,
moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de la présente
ordonnance.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour,
l’ o r d o n n a n c e :
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal
du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
une provision de 9.545,69.- euros à titre d’arriérés de salaire des mois de mars et avril
2023, des mois de juin 2023 à août 2023 et d’indemnité compensatoire pour congé
non pris.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée, il a été
engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de
« salarié » pendant la période du 2 mai 2023 au 2 novembre 2023 à concurrence de
40 heures par semaine. Suivant lettre recommandée du 17 août 2023, l’employeur a
résilié son contrat d’emploi avec effet immédiat pour faute grave dans son chef. Au
dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’à l’exception de deux
acomptes d’un montant total de 1.000.- euros, son ancien employeur ne lui aurait
toujours pas payé les soldes de salaire des mois de juillet et août 2023 et l’indemnité
compensatoire pour congé non pris. Pour justifier sa demande, il verse le contrat de
travail et les deux fiches de salaire afférentes.
En termes de plaidoiries, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL ne conteste pas la demande adverse et soutient qu’il se trouve actuellement
dans une situation financière précaire.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le
Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable. »
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient
à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus à
PERSONNE1.).
Suivant l’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail « le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent. »
L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. »
Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des fiches de salaire versées au
dossier et non autrement contestées, l'obligation au paiement des arriérés de salaire
des mois de juillet et août 2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable
pour le montant de (3.182,40 € bruts+ 1.323,83 € bruts =) 4.506,23.- euros bruts, dont
il y a lieu de déduire les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu de même que les
deux acomptes payés de (2 X 500 € =) 1.000.- euros.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité compensatoire pour
congé non pris et verse à l’appui de sa demande la fiche de salaire du mois d’août
2023 qui fait état de la somme de 1.258,11.- euros bruts à titre de « décompte congé ».
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail prend
fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a ou bien accordé à PERSONNE1.) le congé
auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé une indemnité pour les jours de congé
non encore pris. Cette preuve ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du
juge des référés.
Au vu des dispositions légales précitées, de la fiche de salaire versée au dossier et en
l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement d'une indemnité
compensatoire pour congé non pris ne paraît, en l’espèce, pas sérieusement
contestable pour le montant de 1.258,11.- euros bruts.
En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors
que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en
résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire
les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation
porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de
ce chef une provision de l’ordre de 1.258,11.- euros bruts.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6
décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d i t
la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 4.506,23.- euros bruts du chef d’arriérés de salaire des
mois de juillet et août 2023, dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales, l'impôt
sur le revenu et la somme de 1.000.- euros payée à titre d’acompte,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce
chef à PERSONNE1.) la somme de 4.506,23.- euros bruts, sous réserve de déduction
des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et des acomptes payés de 1.000.-
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 22 septembre 2023,
jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence de la
somme de 1.258,11.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce
chef à PERSONNE1.) la somme de 1.258,11.- euros bruts, sous réserve de déduction
des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, le 22 septembre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
l’instance,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trente-et-un janvier deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.