Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_272 Généré par l'IA

Court allows partial unpaid wages and unused leave indemnity in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPE_272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order against the employer for unpaid wages and an unused leave indemnity. The plaintiff claimed arrears for July and August 2023 plus compensation for unused vacation, while the employer contested the amounts. The judge ruled that the claims were not seriously contestable and ordered payment of the net amounts after statutory deductions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du travail; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused leave indemnity are granted provisionally if not seriously contested, with the employer liable for the gross amount subject to statutory deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages provision unused leave indemnity gross amount liability statutory deductions provisional execution order serious contestation standard arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du travail
article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
article L. 233-12 du Code du travail
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail prend
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Texte complet

Répertoire n°: 272/2024

E-TREF-111/23

O R D O N N A N C E

rendue le mercredi, 31 janvier 2024 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente

du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par son gérant, M. PERSONNE2.).

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 22 septembre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent

convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 octobre 2023, date à

laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 28 novembre 2023, puis au

9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les parties furent entendues en leurs demandes,

moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de la présente

ordonnance.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour,

l’ o r d o n n a n c e :

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal

du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de 9.545,69.- euros à titre d’arriérés de salaire des mois de mars et avril

2023, des mois de juin 2023 à août 2023 et d’indemnité compensatoire pour congé

non pris.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée, il a été

engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de

« salarié » pendant la période du 2 mai 2023 au 2 novembre 2023 à concurrence de

40 heures par semaine. Suivant lettre recommandée du 17 août 2023, l’employeur a

résilié son contrat d’emploi avec effet immédiat pour faute grave dans son chef. Au

dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’à l’exception de deux

acomptes d’un montant total de 1.000.- euros, son ancien employeur ne lui aurait

toujours pas payé les soldes de salaire des mois de juillet et août 2023 et l’indemnité

compensatoire pour congé non pris. Pour justifier sa demande, il verse le contrat de

travail et les deux fiches de salaire afférentes.

En termes de plaidoiries, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL ne conteste pas la demande adverse et soutient qu’il se trouve actuellement

dans une situation financière précaire.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le

Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient

à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus à

PERSONNE1.).

Suivant l’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent. »

L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq

jours. »

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des fiches de salaire versées au

dossier et non autrement contestées, l'obligation au paiement des arriérés de salaire

des mois de juillet et août 2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable

pour le montant de (3.182,40 € bruts+ 1.323,83 € bruts =) 4.506,23.- euros bruts, dont

il y a lieu de déduire les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu de même que les

deux acomptes payés de (2 X 500 € =) 1.000.- euros.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité compensatoire pour

congé non pris et verse à l’appui de sa demande la fiche de salaire du mois d’août

2023 qui fait état de la somme de 1.258,11.- euros bruts à titre de « décompte congé ».

Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a ou bien accordé à PERSONNE1.) le congé

auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé une indemnité pour les jours de congé

non encore pris. Cette preuve ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du

juge des référés.

Au vu des dispositions légales précitées, de la fiche de salaire versée au dossier et en

l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement d'une indemnité

compensatoire pour congé non pris ne paraît, en l’espèce, pas sérieusement

contestable pour le montant de 1.258,11.- euros bruts.

En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en

résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire

les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation

porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de

ce chef une provision de l’ordre de 1.258,11.- euros bruts.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d i t

la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 4.506,23.- euros bruts du chef d’arriérés de salaire des

mois de juillet et août 2023, dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales, l'impôt

sur le revenu et la somme de 1.000.- euros payée à titre d’acompte,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce

chef à PERSONNE1.) la somme de 4.506,23.- euros bruts, sous réserve de déduction

des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et des acomptes payés de 1.000.-

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 22 septembre 2023,

jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence de la

somme de 1.258,11.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce

chef à PERSONNE1.) la somme de 1.258,11.- euros bruts, sous réserve de déduction

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, le 22 septembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de

l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trente-et-un janvier deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.