Court partially allowed appeal, reduced prison sentence to six months while confirming confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal but partially allowed the defendant's appeal regarding the prison sentence. The defendant was acquitted of one charge but convicted of illegal possession of weapons under the 2022 Law, with the first instance court imposing a six-month term and ordering confiscation of seized items. The appellate court confirmed the conviction and confiscation but reduced the sentence to six months, noting that the original penalty was sufficient given the acquittal on other charges and the defendant's record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale; When an appellate court finds the first instance judgment partially erroneous regarding sentencing but correct on conviction and confiscation, it may reform the sentence to a sufficient level while upholding the remainder of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°48/24 X.
du 7 février 2024
(Not. 15740/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 20 avril 2023 sous le numéro 1007/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 mai 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 15 mai
2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder
le
silence
et
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 1007/2023, rendu
contradictoirement le 20 avril 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 15 mai 2023 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à
PERSONNE2.) contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été acquitté des infractions non établies à
sa charge, à savoir de l’infraction de vol commis à l’aide de violences et de menaces,
de l’infraction d’extorsion, de l’infraction de coups et blessures volontaires, de
l’infraction de menaces verbales et par gestes ainsi que de l’infraction de blanchiment-
conversion.
Les juges de première ont cependant condamné PERSONNE2.) à une peine
d'emprisonnement de 12 mois pour avoir, en date du 16 mai 2022, vers 19.15 heures
à ADRESSE3.), acquis et détenu les écouteurs Airpods préalablement dérobés à
PERSONNE4.), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une
infraction (infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal) ainsi que pour avoir
détenu et transporté une matraque télescopique noire, partant une arme de la
catégorie B, sans être titulaire de l’autorisation requise par le Ministre de la Justice (
infraction à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions).
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation de la matraque de
couleur noire saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2022/112296-7 dressé par la
Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat Luxembourg, comme chose
formant l’objet de l’infraction de détention illégale d’arme ainsi que la restitution à leurs
légitimes propriétaires respectifs de tous les autres objets saisis dans le cadre de
l’affaire
suivant
procès-verbaux
numéro
JDA/2022/112296-6,
numéro
JDA/2022/112296-7, numéro JDA/2022/112296-8 et numéro JDA/2022/112296-9
dressés par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat de Luxembourg.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 janvier 2024, PERSONNE2.), sans contester sa
présence sur le lieu des infractions, a fait valoir que les Airpods trouvés sur lui lors de
son interpellation du 16 mai 2022, étaient les siens et qu’il n’aurait pas vu qui lui aurait
mis la matraque dans sa poche.
Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à l’acquittement des deux infractions
retenues à charge de son mandant. En effet, il résulterait des déclarations des victimes
que son mandant aurait été sur les lieux, mais qu’il se serait tenu en retrait et qu’il
n’aurait rien subtilisé au préjudice des victimes. Bien que PERSONNE5.) aurait été
trouvé en possession d’Airpods, il aurait été formel tout au long de la procédure que
ces Airpods seraient les siens. Concernant la matraque trouvée sur lui lors de son
interpellation, son mandant ne l’aurait pas utilisée et il ignorerait qui lui a mis la
matraque dans la poche de sa veste.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE5.) a sollicité la clémence de la Cour
d’appel, pour voir diminuer le quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à
charge de son mandant.
Le représentant du ministère public a fait valoir qu’il ne remettrait pas en cause les
acquittements intervenus en première instance et a conclu à la confirmation du
jugement entrepris sur ces points.
Au vu des contestations de PERSONNE5.), le représentant du ministère public a
soutenu que les Airpods, soustraits précédemment à PERSONNE4.), auraient été
retrouvés sur la personne de PERSONNE5.). Les déclarations de ce dernier pour dire
que les Airpods trouvés sur lui seraient les siens, seraient contredites par le laps de
temps très court entre les faits et l’interpellation de PERSONNE5.). Concernant la
matraque, celle-ci aurait été saisie sur la personne de PERSONNE5.). La version des
faits selon laquelle quelqu’un lui aurait mis la matraque dans la poche de sa veste, ne
serait pas crédible.
Le jugement entrepris serait dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu PERSONNE5.)
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention et de l’infraction à la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions.
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE5.), tout aménagement de la peine
d’emprisonnement serait exclu. Le représentant du ministère public ne s’est
néanmoins pas opposé à ce que le quantum de la peine d’emprisonnement soit
diminué à 9 mois.
Appréciation de la Cour d’appel :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
du 8 janvier 2024 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte
des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE5.) des infractions de vol à
l’aide de violences et de menaces, de l’infraction d’extorsion, de l’infraction de coups
et blessures volontaires, de l’infraction de menaces verbales et par gestes et de
l’infraction de blanchiment-conversion libellées à sa charge par le ministère public.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ces points.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention, la Cour d’appel note que
PERSONNE5.) a soutenu tout au long de la procédure que les Airpods trouvés sur lui
lors de la fouille corporelle du 16 mai 2022 lui appartenaient.
Force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les
Airpods trouvés sur
PERSONNE5.)
étaient ceux dérobés
au préalable
à
PERSONNE4.), étant donné que les Airpods n’ont jamais été présentés à ce dernier
et il n’a pas été vérifié s’ils étaient synchronisés avec son téléphone portable.
Le ministère public ayant la charge de la preuve, la Cour d’appel retient qu’il existe un
doute
que les Airpods trouvés sur
PERSONNE5.)
étaient ceux subtilisés
précédemment à PERSONNE4.).
Conformément au principe que le moindre doute, même si léger soit-il, doit profiter au
prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter le prévenu
PERSONNE5.) du chef de l’infraction de blanchiment-détention mise à sa charge par
le ministère public, à savoir :
« le 16 mai 2022, vers 19.15 heures, à ADRESSE3.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1),
avoir acquis et détenu des objets visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, soit des écouteurs Airpods préalablement dérobés à PERSONNE4.), sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal. »
Quant à l’infraction de détention d’une arme soumise à autorisation, la Cour d’appel
constate qu’il est constant en cause que la matraque a été saisie sur la personne de
PERSONNE5.) au moment de son interpellation. Les déclarations du prévenu tendant
à dire que quelqu’un lui aurait mis la matraque dans la poche, mais qu’il se trouverait
dans l’ignorance complète de qui il pourrait s’agir, ne sont pas crédibles.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu PERSONNE5.)
dans les liens de l’infraction aux articles 2 et 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Aux termes de l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la
détention d’une arme soumise à autorisation est punie d’une peine d’emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction
de première instance à l’égard de PERSONNE5.) est légale.
La Cour d’appel prend cependant en considération l’acquittement intervenu à charge
de PERSONNE5.) pour retenir, par réformation du jugement entrepris, qu’une peine
d’emprisonnement de 6 mois sanctionne de manière suffisante l’infraction retenue à
charge du prévenu PERSONNE5.).
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE5.), le jugement entrepris
est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun
aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.
C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la
juridiction de première instance a ordonné la confiscation de la matraque et des
stupéfiants saisis suivant procès-verbaux numéro JDA/2022/112296-7 et numéro
JDA/2022/112296-8 établis en date du 16 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, région
capitale, commissariat Luxembourg.
C’est encore à juste titre que le juges de première instance ont ordonné la restitution
de tous les autres objets saisis dans le cadre du présent dossier à leurs légitimes
propriétaires, ce point du jugement déféré étant également à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE5.) entendu en ses déclarations et moyens
d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE5.) partiellement fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE5.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
ramène la peine d’emprisonnement à six (6) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE5.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 22,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant
les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.