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CA10_34 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but partially allows civil claims for moral and non-material damages.

Numéro de cause CA10_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment while partially allowing the civil appeals. The defendant was found liable for moral prejudice to one victim and non-material prejudice to two others, ordered to pay specific sums plus legal fees. Conversely, the claim for material procedural costs was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal appeals if facts are established, while separately evaluating civil claims for moral and non-material prejudice based on the merits of the alleged harm.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil damages award moral prejudice non-material prejudice procedural costs rejection ex aequo et bono legal fees liability absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 11 du Code pénal
énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
article 377 du Code pénal
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la circonstance aggravante de l’article 377
article 372bis du Code pénal
L’article 372bis du Code pénal tel qu’introduit par la loi précitée, portant l’âge de la victime
article 372 du Code pénal
de cinq à dix ans, fixé à 11 ans sous l’emprise de l’article 372 du Code pénal dans la
article 1382 du Code civil
Ils réclament en outre sur base de l’article 1382 du Code civil l’indemnisation de leur
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Texte complet

Arrêt N°34/24 X.

du 31 janvier 2024

(Not. 11954/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un janvier deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liban), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

1)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les deux demeurant à L-3241 Bettembourg, 25,

rue Charles Jacquinot,

2)

PERSONNE4.), demeurant à L-3241 Bettembourg, 25, rue Charles Jacquinot,

demandeurs au civil et appelants.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 20 avril 2023, sous le numéro 999/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE5.), et le 12 mai 2023 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En

date du 22 mai 2023 appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE6.).

En vertu de cet appel et par citation du 10 mai 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2023 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.), après avoir été averti

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.).

Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens des demandeurs au civil PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE6.).

Madame le premier avocat général PERSONNE9.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE5.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro

999/2023 rendu contradictoirement en date du 20 avril 2023 par une chambre

correctionnelle dudit tribunal.

Par déclaration déposée le 12 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel de ce jugement.

Finalement, PERSONNE7.) et PERSONNE8.), agissant tant en leur nom personnel qu’en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur

V.C., née le DATE2.), ont fait relever appel au civil du même jugement par déclaration au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 mai 2023.

Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE5.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de

1.000 euros, pour, au courant du mois de mai 2016, avoir commis un attentat à la pudeur

ainsi que le 20 juin 2018, avoir commis un attentat à la pudeur avec violences, chaque

fois sur la mineure C.V., née le DATE2.), mineure de moins de 16 ans.

La juridiction de première instance a encore prononcé contre PERSONNE5.) l’interdiction

pour une durée de 5 ans des droits énumérés sub 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code

pénal.

Au civil, les juges de première instance ont condamné PERSONNE5.) à payer à

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), agissant en leur nom personnel, chacun un montant

de 500 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral par ricochet ainsi qu’une

indemnité de procédure de 750 euros. La partie civile présentée par PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de

C.V., a également été avisée favorablement et PERSONNE10.) a été condamné à leur

payer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par C.V.

ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.

A l’audience PERSONNE5.) explique avoir fait appel contre le jugement du 20 avril 2023

étant donné qu’il serait innocent. Il a réitéré sa version des faits telle que présentée par

lui en première instance et il a encore déclaré ne pas savoir pourquoi C.V. mentirait à son

égard.

Le mandataire d’PERSONNE5.) a également conclu à l’acquittement de son mandant.

Il a insisté sur le dépassement du délai raisonnable et a mis en exergue le fait que des

éléments importants n’auraient pas été examinés. Ainsi aucune expertise psychiatrique

de son mandant n’aurait été ordonnée et les vêtements portés par lui le jour des faits

n’auraient pas été soumis à un examen ADN.

Le mandataire d’PERSONNE5.) critique encore les juges de première instance pour avoir

accordé davantage de crédit aux déclarations de la mineure qu’à celles du prévenu, alors

que des discordances voire des divergences se retrouveraient non seulement dans la

version des faits fournie par le prévenu, mais également dans la version des faits fournie

par la victime.

La version de l’agression telle que fournie par C.V. serait d’ailleurs contredite par la seule

trace d’ADN relevée sur l’épaule du t-shirt de la victime, à l’endroit où PERSONNE5.)

déclare l’avoir retenue afin de lui enlever la bouteille de bière, pour éviter que son t-shirt

ne soit souillé de bière. D’après la version de la victime des traces autrement plus

nombreuses auraient dû être relevées, notamment sur le short porté par la victime, qui a

déclaré avoir été touchée aux fesses avec les deux mains d’PERSONNE5.).

D’après la défense, l’attitude de la victime immédiatement après les faits ne

correspondrait pas non plus à celle d’une victime d’un attentat à la pudeur. Au lieu de fuir

par le chemin le plus court le lieu des faits, C.V. serait passée par la maison du prévenu

et aurait encore discuté amicalement avec l’épouse de celui-ci.

La dénonciation des faits d’agression de la part d’PERSONNE5.), que la défense qualifie

de mensongers, pourrait s’expliquer par une recherche désespérée de compassion et de

pitié de la part de la victime, qui aurait été une enfant isolée et qui aurait eu des problèmes

d’intégration.

Le rapport d’expertise de crédibilité n’attesterait d’ailleurs pas la crédibilité des

déclarations de C.V. en ce qui concerne l’incident qui aurait eu lieu à la fête des voisins

en 2016.

Le mandataire d’PERSONNE5.) conclut dès lors à l’acquittement de son mandant au

pénal.

Au civil, le mandataire d’PERSONNE5.) conclut principalement à l’irrecevabilité des

demandes civiles, et à titre subsidiaire à ne pas voir allouer de montants supérieurs à

ceux ayant été alloués en première instance, le lien de causalité entre les faits et le

changement de sexe de la victime, respectivement les problèmes psychiatriques ou

psychologiques dont il est fait état, ne serait pas établi.

Le mandataire des demandeurs au civil expose que par arrêté ministériel du 13

septembre 2023 PERSONNE11.), née le DATE2.), se serait vue accorder les

modifications du sexe de féminin en masculin et du prénom de PERSONNE12.) aux

registres de l’état civil.

Il fait valoir que PERSONNE6.), au vu de sa majorité d’âge, reprendrait la procédure

intentée par ses parents.

Quant au fond, PERSONNE6.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir

allouer le montant de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’à

se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance

ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. Le

mandataire du demandeur au civil expose qu’en raison des faits, son mandant aurait dû

subir de nombreux traitements psychiatriques et psychologiques et que le changement

de sexe serait dû au traumatisme causé par les faits.

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), les parents de PERSONNE13.), concluent, par

réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant de 5.000 euros chacun, à

titre d’indemnisation de leur préjudice moral par ricochet ainsi que le montant de

10.909,80 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocat déboursés par eux afin de faire

valoir leurs droits.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels interjetés.

La juridiction de première instance aurait repris et apprécié correctement les faits qui

seraient établis, sauf en ce qui concerne la bouteille de bière que C.V. n’aurait pas jetée

par terre, comme l’ont retenu les juges de première instance, mais qu’elle aurait écarté

le bras d’PERSONNE5.) tenant la bouteille de bière, tel que cela résulte du geste

esquissé par C.V. lors de son audition vidéo.

La victime aurait dit la vérité, ses déclarations auraient été constantes, cohérentes et

logiques. Il y aurait également lieu de prendre en considération que c’est une enseignante

de C.V. qui a dénoncé les faits à la police, et non pas C.V. ni ses parents. L’affirmation

de la défense que C.V. serait connue pour être une menteuse qui aurait fait état de

fausses allégations afin de s’attirer des sympathies serait contredite par les déclarations

des témoins entendus en cause, qui ont décrit C.V. comme une enfant timide qui

n’essaierait pas d’attirer l’attention sur soi.

Les juges de première instance seraient à confirmer pour ne pas avoir retenu la

circonstance aggravante de l’autorité du prévenu sur la victime, de même en ce qui

concerne l’application des règles du concours d’infractions.

Quant à la peine, il y aurait lieu de remarquer que nonobstant l’entrée en vigueur de la loi

du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ;

en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle

des mineurs, il y aurait lieu d’appliquer, les dispositions de l’article 372 point 3 du Code

pénal dans sa version antérieure, les peines y portées étant moins sévères que celles

portées par la loi nouvelle.

La peine telle que fixée par la juridiction de première instance, tout en tenant compte du

dépassement du délai raisonnable, sanctionnerait de façon adéquate les faits retenus à

charge du prévenu.

L’appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni une analyse détaillée de l’instruction menée en

cause à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas

apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges

de première instance.

Il y a lieu de rappeler ensuite que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Cette règle de la liberté des moyens de preuve

est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable.

Contrairement à l’affirmation du mandataire du prévenu, la Cour d’appel constate

qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute les déclarations de C.V..

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, C.V. a fourni, tout au

long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des agressions

sexuelles qu’elle a subies. Les déclarations que C.V. a faites devant son amie

I.D.R.D.B.S., la police et l’expert Robert SCHILTZ sont cohérentes et ne contiennent pas

de contradictions notoires.

L’expert Robert SCHILTZ arrive à la conclusion que les déclarations de C.V. concernant

les faits du 20 juin 2018 sont crédibles et qu’elles se basent sur un vécu réel. Il exclut en

outre toute suggestion hétéro- ou auto-suggestive.

Même si l’expert, en ce qui concerne les faits du mois de mai 2016 arrive à la conclusion

que la crédibilité des déclarations de C.V. n’a pas pu être démontrée, toujours est-il que

l’expert n’a pas relevé d’éléments impliquant que l’incident tel que décrit par C.V. n’ait

pas pu avoir lieu.

La Cour d’appel rejoint à cet égard la juridiction de première instance en ce qu’elle a

retenu que les déclarations de C.V. sont suffisamment précises et fournies pour en retenir

leur réalité. Ceci est notamment encore conforté par le fait que I.D.R.D.B.S. a confirmé

les dires de C.V. en ce qui concerne les deux incidents, sachant qu’elle a été la confidente

de C.V. peu de temps après les deux faits.

Les déclarations de C.V. quant au déroulement des faits du 20 juin 2018 sont au

demeurant confirmées par les résultats ADN, notamment sur le t-shirt et sur la bouteille

de bière. Le fait qu’aucune trace ADN attribuable à PERSONNE5.) n’ait été trouvée sur

le short n’est pas de nature à contredire la version des faits telle que fournie par la

mineure. En effet l’absence de telles traces ADN peut s’expliquer par le fait que celui-ci

n’a été saisi que le lendemain des faits et qu’entre la commission de l’agression sexuelle

à l’intérieur de la cabane et la saisie, le short a nécessairement subi de nombreux

frottements, au cours desquels les traces ADN ont pu disparaître, ce qui n’est pas

forcément le cas pour le maillot de football, sur lequel l’ADN du prévenu a été décelé au

niveau des épaules, tel que cela a été retenu par la juridiction de première instance.

Même si le prévenu explique la présence de l’ADN relevée tant sur le t-shirt que sur la

bouteille de bière d’une façon différente de celle de la victime, toujours-est-il que la

victime a fait ses déclarations spontanément, tandis que le prévenu n’a livré sa version

des faits que sur insistance des policiers, lorsqu’il a été informé de la saisie de bouteilles

lors de la question 7 de son interrogatoire par la police en date du 21 juin 2018. La version

des faits livrée par le prévenu qu’il aurait retenu C.V. afin de lui retirer la bouteille de bière

pour éviter que le t-shirt de la mineure ne soit souillé de bière est peu convaincante, étant

donné que pareille action aurait précisément pour conséquence l’effet qu’on cherchait à

éviter.

L’argument de la défense que la porte de l’abri de jardin n’aurait été que difficilement

manœuvrable n’est pas de nature à démentir les propos de la victime, étant donné que

la porte se laissait ouvrir et fermer.

Il y a en outre lieu de relever à l’instar de la juridiction de première instance qu’il est très

peu probable que C.V. ait réussi à maintenir, sans faille, son rôle de victime, tant devant

ses amis, ses enseignants, ses parents, les policiers ainsi que l’expert psychologue, à

moins que son récit soit véridique.

Il y a lieu de remarquer que les traits de caractère dont le mandataire d’PERSONNE5.)

tient à affubler C.V., à savoir qu’elle aurait fait de fausses déclarations afin de s’attirer

l’attention des autres, ne correspond nullement au descriptif de la victime tel qu’il est

fourni par la quasi-totalité des témoins entendus, à l’exception d’un jeune qui semble

nourrir des rancunes infantiles envers C.V.

Aucune motivation ayant pu susciter C.V. à lancer des accusations mensongères à

l’encontre d’PERSONNE5.) ne résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour

d’appel.

L’absence d’une expertise psychiatrique d’PERSONNE5.) est certes regrettable, une

telle expertise n’a cependant pas été demandée par le prévenu au cours de l’instruction,

bien qu’il ait été assisté tout au long de cette procédure d’un conseil.

Il résulte de ce qui précède que, la Cour d’appel à l’instar de la juridiction de première

instance retient que la version des faits, tant en ce qui concerne l’incident du mois de mai

2016 que celui du 20 juin 2018 correspond à la vérité.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur sur un

enfant de moins de seize ans, la Cour d’appel renvoie aux développements en droit de

la juridiction de première instance.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la circonstance aggravante de l’article 377

du Code pénal n’a pas été retenue à l’égard d’PERSONNE5.), une autorité particulière

sur la mineure n’étant pas établie en l’espèce.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont dès lors à

confirmer.

Quant à la peine, il y a lieu de préciser que l’infraction à la pudeur a été modifiée par la

loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure

pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation

sexuelle des mineurs. Cette même loi a limité son champ d’application, sauf les

dispositions des articles 11 et 12 de cette même loi, aux faits commis après son entrée

en vigueur.

L’article 372bis du Code pénal tel qu’introduit par la loi précitée, portant l’âge de la victime

d’atteintes à l’intégrité sexuelle sans violences ou menaces punissables de la réclusion

de cinq à dix ans, fixé à 11 ans sous l’emprise de l’article 372 du Code pénal dans la

version antérieure à la loi du 7 août 2023, à 13 ans, est à qualifier de loi pénale plus

sévère.

L’article 372 du Code pénal dans la version antérieure à la loi du 7 août 2023 est dès lors

applicable aux faits de l’espèce.

Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et

sanctionnent de façon adéquate les faits, tout en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable tel que retenu à juste titre en première instance. Les peines sont dès lors à

confirmer.

C’est pour de justes motifs que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement a

été prononcé. Il est partant à confirmer.

Il y a également lieu de confirmer l’interdiction pour une durée de 5 ans des droits

énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Au civil

-

Quant à la constitution de partie civile de C.V. actuellement PERSONNE6.)

Il résulte de l’arrêté ministériel du 13 septembre 2023, que PERSONNE11.), née le

DATE2.), s’est vue accorder les modifications du sexe de féminin en masculin, et de

prénom de PERSONNE12.) aux registres de l’état civil.

Au vu de sa majorité, PERSONNE6.) a repris la procédure en indemnisation intentée par

ses parents en son nom et pour son compte.

Le demandeur au civil réclame, par réformation du jugement entrepris, l’allocation du

montant de 10.000 euros tel que réclamé en première instance pour l’indemniser du

préjudice moral subi par suite des attentats à la pudeur dont il a été victime, tandis que

le mandataire du prévenu conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande civile et

à titre subsidiaire conteste tant le lien de causalité entre les problèmes psychologiques

sinon psychiatriques du demandeur au civil que le quantum du préjudice.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel reste compétente pour

connaître de la demande de PERSONNE6.).

Le demandeur au civil expose que depuis les faits, il serait traumatisé et serait en suivi

psychiatrique et psychologique régulier. Il aurait été en clinque du jour du Service national

de psychiatrie juvénile à Esch-sur-Alzette pendant deux semaines au cours de l'été 2019

et se serait trouvé en traitement ambulatoire auprès du docteur PERSONNE14.) du 19

juillet 2019 au 20 septembre 2021 et en traitement à la clinique de jour du 30 août 2019

au 15 janvier 2020. Il aurait ensuite suivi un traitement hospitalier au Centre

Thérapeutique Putscheid du 9 décembre 2021 au 19 avril 2022.

Il expose en conséquence ainsi ne pas avoir pu suivre régulièrement son enseignement

scolaire. Son état de souffrance serait caractérisé par les rapports médicaux, les coups

et blessures subis par les amis du fils du prévenu, les intimidations et les insultes, les

malaises à l'école, les crises de panique, les blessures auto-infligées, la peur de sortir de

la maison, la dysphorie de genre et les insomnies.

PERSONNE6.) expose en dernier lieu qu’il serait encore actuellement toujours en

traitement auprès du service de psychologie médicale au HÔPITAL1.).

Il résulte certes des attestations et rapports soumis à l’appréciation de la Cour d’appel,

qu’à partir du 19 juillet 2019, suite à des visites sporadiques auprès de l’SOCIETE1.) du

6 juillet 2018 au 26 octobre 2018, PERSONNE6.) a été suivi en raison d’un abus sexuel

subi au mois de juin 2018. Il résulte cependant de ces mêmes documents, que

PERSONNE6.) a été victime d’une agression postérieure aux faits retenus à charge

d’PERSONNE5.), faits qui ne sont pas imputables au défendeur au civil. Il ne résulte

d’autre part pas des documents soumis que la dysphorie de genre trouve son origine

dans les faits retenus à charge d’PERSONNE5.).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, le préjudice subi par

PERSONNE6.), en relation causale avec les

infractions retenues à charge

d’PERSONNE5.) est évalué ex aequo et bono au montant de 3.000 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Par adoption des motifs, le jugement entrepris est à confirmer pour avoir fait droit à la

demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée au nom et pour compte

de C.V., actuellement PERSONNE6.).

L’indemnité de procédure pour l’instance d’appel à allouer à PERSONNE6.) est fixée à

750 euros.

-

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.)

Les demandeurs au civil réclament, par réformation du jugement entrepris, l’allocation du

montant de 2 x 5.000 euros, soit en tout 10.000 euros tel que réclamé en première

instance pour les indemniser de leur préjudice moral par ricochet et de leur préjudice

d’agréement.

Ils réclament en outre sur base de l’article 1382 du Code civil l’indemnisation de leur

préjudice matériel consistant dans les frais d’avocat et augmentent leur demande de ce

chef au montant de 10.909,80 euros. A titre subsidiaire ils concluent à se voir allouer ce

montant à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

Le mandataire du défendeur au civil conclut principalement à l’irrecevabilité de la

demande civile et à titre subsidiaire conteste le quantum des préjudices.

En ce qui concerne tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande en indemnisation

du préjudice par ricochet, il est renvoyé aux développements du jugement entrepris. Le

jugement entrepris est à confirmer de ce chef.

Quant à l’indemnisation du préjudice d’agrément, ayant consisté en de nombreux

déplacements des parents de PERSONNE6.) aux rendez-vous dans le cadre de son

traitement psychiatrique et psychologique, il y a lieu d’allouer de ce chef le montant de

500 euros à chacun des demandeurs au civil.

Si, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, les frais d’avocat constituent en principe un

dommage réparable, il faut nuancer cette affirmation par rapport au quantum des

honoraires d’avocat dont le responsable doit répondre. En effet, concernant l'ampleur du

dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre

l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires,

et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut

être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre

la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur

base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de

la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Ainsi l’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant notamment compte de

l’importance de l’affaire et de son degré de difficulté (Cour, 16 novembre 2021, arrêt n°

362/21 V).

En application de ces critères, la Cour d’appel fait droit à leur demande en ordre principal

et alloue le montant de 5.000 euros aux demandeurs au civil à titre d’indemnisation des

frais d’avocat engagés.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de

PERSONNE7.)

et de

PERSONNE8.) présentée en ordre subsidiaire tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) entendu en ses

moyens d’appel et de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE6.) en ses moyens d’appel et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

Au pénal

dit les appels d’PERSONNE5.) et du ministère public non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE5.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 44,00 euros ;

Au civil

dit les appels partiellement fondés ;

-

quant à la constitution de partie civile de C.V. actuellement PERSONNE6.)

donne acte à PERSONNE6.) de sa reprise d’instance ;

réformant :

dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE6.) le montant de TROIS MILLE

(3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.)

réformant :

dit la demande en indemnisation du préjudice d’agrément de PERSONNE7.) fondée et

justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE7.) le montant de CINQ CENTS (500)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit la demande en indemnisation du préjudice d’agrément de PERSONNE8.) fondée et

justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE8.) le montant de CINQ CENTS (500)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde,

dit la demande civile en indemnisation du préjudice matériel pour frais et honoraires

d’avocat fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000)

euros ;

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE7.) et PERSONNE8.) la somme de

CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance non

fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE6.) pour

l’instance d’appel fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros ;

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de

SEPT CENT CINQUANTE (750) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE5.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application

des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de

Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Nathalie

HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.