Court dismisses criminal appeal but partially allows civil claims for moral and non-material damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment while partially allowing the civil appeals. The defendant was found liable for moral prejudice to one victim and non-material prejudice to two others, ordered to pay specific sums plus legal fees. Conversely, the claim for material procedural costs was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal appeals if facts are established, while separately evaluating civil claims for moral and non-material prejudice based on the merits of the alleged harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°34/24 X.
du 31 janvier 2024
(Not. 11954/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un janvier deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liban), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n
p r é s e n c e
d e:
1)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les deux demeurant à L-3241 Bettembourg, 25,
rue Charles Jacquinot,
2)
PERSONNE4.), demeurant à L-3241 Bettembourg, 25, rue Charles Jacquinot,
demandeurs au civil et appelants.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 20 avril 2023, sous le numéro 999/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE5.), et le 12 mai 2023 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En
date du 22 mai 2023 appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et PERSONNE6.).
En vertu de cet appel et par citation du 10 mai 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2023 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.), après avoir été averti
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.).
Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens des demandeurs au civil PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE6.).
Madame le premier avocat général PERSONNE9.), assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE5.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro
999/2023 rendu contradictoirement en date du 20 avril 2023 par une chambre
correctionnelle dudit tribunal.
Par déclaration déposée le 12 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également relevé appel de ce jugement.
Finalement, PERSONNE7.) et PERSONNE8.), agissant tant en leur nom personnel qu’en
leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur
V.C., née le DATE2.), ont fait relever appel au civil du même jugement par déclaration au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 mai 2023.
Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE5.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de
1.000 euros, pour, au courant du mois de mai 2016, avoir commis un attentat à la pudeur
ainsi que le 20 juin 2018, avoir commis un attentat à la pudeur avec violences, chaque
fois sur la mineure C.V., née le DATE2.), mineure de moins de 16 ans.
La juridiction de première instance a encore prononcé contre PERSONNE5.) l’interdiction
pour une durée de 5 ans des droits énumérés sub 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code
pénal.
Au civil, les juges de première instance ont condamné PERSONNE5.) à payer à
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), agissant en leur nom personnel, chacun un montant
de 500 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral par ricochet ainsi qu’une
indemnité de procédure de 750 euros. La partie civile présentée par PERSONNE7.) et
PERSONNE8.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de
C.V., a également été avisée favorablement et PERSONNE10.) a été condamné à leur
payer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par C.V.
ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.
A l’audience PERSONNE5.) explique avoir fait appel contre le jugement du 20 avril 2023
étant donné qu’il serait innocent. Il a réitéré sa version des faits telle que présentée par
lui en première instance et il a encore déclaré ne pas savoir pourquoi C.V. mentirait à son
égard.
Le mandataire d’PERSONNE5.) a également conclu à l’acquittement de son mandant.
Il a insisté sur le dépassement du délai raisonnable et a mis en exergue le fait que des
éléments importants n’auraient pas été examinés. Ainsi aucune expertise psychiatrique
de son mandant n’aurait été ordonnée et les vêtements portés par lui le jour des faits
n’auraient pas été soumis à un examen ADN.
Le mandataire d’PERSONNE5.) critique encore les juges de première instance pour avoir
accordé davantage de crédit aux déclarations de la mineure qu’à celles du prévenu, alors
que des discordances voire des divergences se retrouveraient non seulement dans la
version des faits fournie par le prévenu, mais également dans la version des faits fournie
par la victime.
La version de l’agression telle que fournie par C.V. serait d’ailleurs contredite par la seule
trace d’ADN relevée sur l’épaule du t-shirt de la victime, à l’endroit où PERSONNE5.)
déclare l’avoir retenue afin de lui enlever la bouteille de bière, pour éviter que son t-shirt
ne soit souillé de bière. D’après la version de la victime des traces autrement plus
nombreuses auraient dû être relevées, notamment sur le short porté par la victime, qui a
déclaré avoir été touchée aux fesses avec les deux mains d’PERSONNE5.).
D’après la défense, l’attitude de la victime immédiatement après les faits ne
correspondrait pas non plus à celle d’une victime d’un attentat à la pudeur. Au lieu de fuir
par le chemin le plus court le lieu des faits, C.V. serait passée par la maison du prévenu
et aurait encore discuté amicalement avec l’épouse de celui-ci.
La dénonciation des faits d’agression de la part d’PERSONNE5.), que la défense qualifie
de mensongers, pourrait s’expliquer par une recherche désespérée de compassion et de
pitié de la part de la victime, qui aurait été une enfant isolée et qui aurait eu des problèmes
d’intégration.
Le rapport d’expertise de crédibilité n’attesterait d’ailleurs pas la crédibilité des
déclarations de C.V. en ce qui concerne l’incident qui aurait eu lieu à la fête des voisins
en 2016.
Le mandataire d’PERSONNE5.) conclut dès lors à l’acquittement de son mandant au
pénal.
Au civil, le mandataire d’PERSONNE5.) conclut principalement à l’irrecevabilité des
demandes civiles, et à titre subsidiaire à ne pas voir allouer de montants supérieurs à
ceux ayant été alloués en première instance, le lien de causalité entre les faits et le
changement de sexe de la victime, respectivement les problèmes psychiatriques ou
psychologiques dont il est fait état, ne serait pas établi.
Le mandataire des demandeurs au civil expose que par arrêté ministériel du 13
septembre 2023 PERSONNE11.), née le DATE2.), se serait vue accorder les
modifications du sexe de féminin en masculin et du prénom de PERSONNE12.) aux
registres de l’état civil.
Il fait valoir que PERSONNE6.), au vu de sa majorité d’âge, reprendrait la procédure
intentée par ses parents.
Quant au fond, PERSONNE6.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir
allouer le montant de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’à
se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance
ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. Le
mandataire du demandeur au civil expose qu’en raison des faits, son mandant aurait dû
subir de nombreux traitements psychiatriques et psychologiques et que le changement
de sexe serait dû au traumatisme causé par les faits.
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), les parents de PERSONNE13.), concluent, par
réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant de 5.000 euros chacun, à
titre d’indemnisation de leur préjudice moral par ricochet ainsi que le montant de
10.909,80 euros à titre d’indemnisation des frais d’avocat déboursés par eux afin de faire
valoir leurs droits.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels interjetés.
La juridiction de première instance aurait repris et apprécié correctement les faits qui
seraient établis, sauf en ce qui concerne la bouteille de bière que C.V. n’aurait pas jetée
par terre, comme l’ont retenu les juges de première instance, mais qu’elle aurait écarté
le bras d’PERSONNE5.) tenant la bouteille de bière, tel que cela résulte du geste
esquissé par C.V. lors de son audition vidéo.
La victime aurait dit la vérité, ses déclarations auraient été constantes, cohérentes et
logiques. Il y aurait également lieu de prendre en considération que c’est une enseignante
de C.V. qui a dénoncé les faits à la police, et non pas C.V. ni ses parents. L’affirmation
de la défense que C.V. serait connue pour être une menteuse qui aurait fait état de
fausses allégations afin de s’attirer des sympathies serait contredite par les déclarations
des témoins entendus en cause, qui ont décrit C.V. comme une enfant timide qui
n’essaierait pas d’attirer l’attention sur soi.
Les juges de première instance seraient à confirmer pour ne pas avoir retenu la
circonstance aggravante de l’autorité du prévenu sur la victime, de même en ce qui
concerne l’application des règles du concours d’infractions.
Quant à la peine, il y aurait lieu de remarquer que nonobstant l’entrée en vigueur de la loi
du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ;
en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des mineurs, il y aurait lieu d’appliquer, les dispositions de l’article 372 point 3 du Code
pénal dans sa version antérieure, les peines y portées étant moins sévères que celles
portées par la loi nouvelle.
La peine telle que fixée par la juridiction de première instance, tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, sanctionnerait de façon adéquate les faits retenus à
charge du prévenu.
L’appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni une analyse détaillée de l’instruction menée en
cause à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas
apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges
de première instance.
Il y a lieu de rappeler ensuite que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Cette règle de la liberté des moyens de preuve
est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
Contrairement à l’affirmation du mandataire du prévenu, la Cour d’appel constate
qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute les déclarations de C.V..
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, C.V. a fourni, tout au
long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des agressions
sexuelles qu’elle a subies. Les déclarations que C.V. a faites devant son amie
I.D.R.D.B.S., la police et l’expert Robert SCHILTZ sont cohérentes et ne contiennent pas
de contradictions notoires.
L’expert Robert SCHILTZ arrive à la conclusion que les déclarations de C.V. concernant
les faits du 20 juin 2018 sont crédibles et qu’elles se basent sur un vécu réel. Il exclut en
outre toute suggestion hétéro- ou auto-suggestive.
Même si l’expert, en ce qui concerne les faits du mois de mai 2016 arrive à la conclusion
que la crédibilité des déclarations de C.V. n’a pas pu être démontrée, toujours est-il que
l’expert n’a pas relevé d’éléments impliquant que l’incident tel que décrit par C.V. n’ait
pas pu avoir lieu.
La Cour d’appel rejoint à cet égard la juridiction de première instance en ce qu’elle a
retenu que les déclarations de C.V. sont suffisamment précises et fournies pour en retenir
leur réalité. Ceci est notamment encore conforté par le fait que I.D.R.D.B.S. a confirmé
les dires de C.V. en ce qui concerne les deux incidents, sachant qu’elle a été la confidente
de C.V. peu de temps après les deux faits.
Les déclarations de C.V. quant au déroulement des faits du 20 juin 2018 sont au
demeurant confirmées par les résultats ADN, notamment sur le t-shirt et sur la bouteille
de bière. Le fait qu’aucune trace ADN attribuable à PERSONNE5.) n’ait été trouvée sur
le short n’est pas de nature à contredire la version des faits telle que fournie par la
mineure. En effet l’absence de telles traces ADN peut s’expliquer par le fait que celui-ci
n’a été saisi que le lendemain des faits et qu’entre la commission de l’agression sexuelle
à l’intérieur de la cabane et la saisie, le short a nécessairement subi de nombreux
frottements, au cours desquels les traces ADN ont pu disparaître, ce qui n’est pas
forcément le cas pour le maillot de football, sur lequel l’ADN du prévenu a été décelé au
niveau des épaules, tel que cela a été retenu par la juridiction de première instance.
Même si le prévenu explique la présence de l’ADN relevée tant sur le t-shirt que sur la
bouteille de bière d’une façon différente de celle de la victime, toujours-est-il que la
victime a fait ses déclarations spontanément, tandis que le prévenu n’a livré sa version
des faits que sur insistance des policiers, lorsqu’il a été informé de la saisie de bouteilles
lors de la question 7 de son interrogatoire par la police en date du 21 juin 2018. La version
des faits livrée par le prévenu qu’il aurait retenu C.V. afin de lui retirer la bouteille de bière
pour éviter que le t-shirt de la mineure ne soit souillé de bière est peu convaincante, étant
donné que pareille action aurait précisément pour conséquence l’effet qu’on cherchait à
éviter.
L’argument de la défense que la porte de l’abri de jardin n’aurait été que difficilement
manœuvrable n’est pas de nature à démentir les propos de la victime, étant donné que
la porte se laissait ouvrir et fermer.
Il y a en outre lieu de relever à l’instar de la juridiction de première instance qu’il est très
peu probable que C.V. ait réussi à maintenir, sans faille, son rôle de victime, tant devant
ses amis, ses enseignants, ses parents, les policiers ainsi que l’expert psychologue, à
moins que son récit soit véridique.
Il y a lieu de remarquer que les traits de caractère dont le mandataire d’PERSONNE5.)
tient à affubler C.V., à savoir qu’elle aurait fait de fausses déclarations afin de s’attirer
l’attention des autres, ne correspond nullement au descriptif de la victime tel qu’il est
fourni par la quasi-totalité des témoins entendus, à l’exception d’un jeune qui semble
nourrir des rancunes infantiles envers C.V.
Aucune motivation ayant pu susciter C.V. à lancer des accusations mensongères à
l’encontre d’PERSONNE5.) ne résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour
d’appel.
L’absence d’une expertise psychiatrique d’PERSONNE5.) est certes regrettable, une
telle expertise n’a cependant pas été demandée par le prévenu au cours de l’instruction,
bien qu’il ait été assisté tout au long de cette procédure d’un conseil.
Il résulte de ce qui précède que, la Cour d’appel à l’instar de la juridiction de première
instance retient que la version des faits, tant en ce qui concerne l’incident du mois de mai
2016 que celui du 20 juin 2018 correspond à la vérité.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur sur un
enfant de moins de seize ans, la Cour d’appel renvoie aux développements en droit de
la juridiction de première instance.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la circonstance aggravante de l’article 377
du Code pénal n’a pas été retenue à l’égard d’PERSONNE5.), une autorité particulière
sur la mineure n’étant pas établie en l’espèce.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont dès lors à
confirmer.
Quant à la peine, il y a lieu de préciser que l’infraction à la pudeur a été modifiée par la
loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure
pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation
sexuelle des mineurs. Cette même loi a limité son champ d’application, sauf les
dispositions des articles 11 et 12 de cette même loi, aux faits commis après son entrée
en vigueur.
L’article 372bis du Code pénal tel qu’introduit par la loi précitée, portant l’âge de la victime
d’atteintes à l’intégrité sexuelle sans violences ou menaces punissables de la réclusion
de cinq à dix ans, fixé à 11 ans sous l’emprise de l’article 372 du Code pénal dans la
version antérieure à la loi du 7 août 2023, à 13 ans, est à qualifier de loi pénale plus
sévère.
L’article 372 du Code pénal dans la version antérieure à la loi du 7 août 2023 est dès lors
applicable aux faits de l’espèce.
Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales et
sanctionnent de façon adéquate les faits, tout en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable tel que retenu à juste titre en première instance. Les peines sont dès lors à
confirmer.
C’est pour de justes motifs que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement a
été prononcé. Il est partant à confirmer.
Il y a également lieu de confirmer l’interdiction pour une durée de 5 ans des droits
énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Au civil
-
Quant à la constitution de partie civile de C.V. actuellement PERSONNE6.)
Il résulte de l’arrêté ministériel du 13 septembre 2023, que PERSONNE11.), née le
DATE2.), s’est vue accorder les modifications du sexe de féminin en masculin, et de
prénom de PERSONNE12.) aux registres de l’état civil.
Au vu de sa majorité, PERSONNE6.) a repris la procédure en indemnisation intentée par
ses parents en son nom et pour son compte.
Le demandeur au civil réclame, par réformation du jugement entrepris, l’allocation du
montant de 10.000 euros tel que réclamé en première instance pour l’indemniser du
préjudice moral subi par suite des attentats à la pudeur dont il a été victime, tandis que
le mandataire du prévenu conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande civile et
à titre subsidiaire conteste tant le lien de causalité entre les problèmes psychologiques
sinon psychiatriques du demandeur au civil que le quantum du préjudice.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel reste compétente pour
connaître de la demande de PERSONNE6.).
Le demandeur au civil expose que depuis les faits, il serait traumatisé et serait en suivi
psychiatrique et psychologique régulier. Il aurait été en clinque du jour du Service national
de psychiatrie juvénile à Esch-sur-Alzette pendant deux semaines au cours de l'été 2019
et se serait trouvé en traitement ambulatoire auprès du docteur PERSONNE14.) du 19
juillet 2019 au 20 septembre 2021 et en traitement à la clinique de jour du 30 août 2019
au 15 janvier 2020. Il aurait ensuite suivi un traitement hospitalier au Centre
Thérapeutique Putscheid du 9 décembre 2021 au 19 avril 2022.
Il expose en conséquence ainsi ne pas avoir pu suivre régulièrement son enseignement
scolaire. Son état de souffrance serait caractérisé par les rapports médicaux, les coups
et blessures subis par les amis du fils du prévenu, les intimidations et les insultes, les
malaises à l'école, les crises de panique, les blessures auto-infligées, la peur de sortir de
la maison, la dysphorie de genre et les insomnies.
PERSONNE6.) expose en dernier lieu qu’il serait encore actuellement toujours en
traitement auprès du service de psychologie médicale au HÔPITAL1.).
Il résulte certes des attestations et rapports soumis à l’appréciation de la Cour d’appel,
qu’à partir du 19 juillet 2019, suite à des visites sporadiques auprès de l’SOCIETE1.) du
6 juillet 2018 au 26 octobre 2018, PERSONNE6.) a été suivi en raison d’un abus sexuel
subi au mois de juin 2018. Il résulte cependant de ces mêmes documents, que
PERSONNE6.) a été victime d’une agression postérieure aux faits retenus à charge
d’PERSONNE5.), faits qui ne sont pas imputables au défendeur au civil. Il ne résulte
d’autre part pas des documents soumis que la dysphorie de genre trouve son origine
dans les faits retenus à charge d’PERSONNE5.).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, le préjudice subi par
PERSONNE6.), en relation causale avec les
infractions retenues à charge
d’PERSONNE5.) est évalué ex aequo et bono au montant de 3.000 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Par adoption des motifs, le jugement entrepris est à confirmer pour avoir fait droit à la
demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée au nom et pour compte
de C.V., actuellement PERSONNE6.).
L’indemnité de procédure pour l’instance d’appel à allouer à PERSONNE6.) est fixée à
750 euros.
-
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.)
Les demandeurs au civil réclament, par réformation du jugement entrepris, l’allocation du
montant de 2 x 5.000 euros, soit en tout 10.000 euros tel que réclamé en première
instance pour les indemniser de leur préjudice moral par ricochet et de leur préjudice
d’agréement.
Ils réclament en outre sur base de l’article 1382 du Code civil l’indemnisation de leur
préjudice matériel consistant dans les frais d’avocat et augmentent leur demande de ce
chef au montant de 10.909,80 euros. A titre subsidiaire ils concluent à se voir allouer ce
montant à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Le mandataire du défendeur au civil conclut principalement à l’irrecevabilité de la
demande civile et à titre subsidiaire conteste le quantum des préjudices.
En ce qui concerne tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande en indemnisation
du préjudice par ricochet, il est renvoyé aux développements du jugement entrepris. Le
jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
Quant à l’indemnisation du préjudice d’agrément, ayant consisté en de nombreux
déplacements des parents de PERSONNE6.) aux rendez-vous dans le cadre de son
traitement psychiatrique et psychologique, il y a lieu d’allouer de ce chef le montant de
500 euros à chacun des demandeurs au civil.
Si, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, les frais d’avocat constituent en principe un
dommage réparable, il faut nuancer cette affirmation par rapport au quantum des
honoraires d’avocat dont le responsable doit répondre. En effet, concernant l'ampleur du
dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre
l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires,
et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut
être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre
la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur
base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de
la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Ainsi l’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant notamment compte de
l’importance de l’affaire et de son degré de difficulté (Cour, 16 novembre 2021, arrêt n°
362/21 V).
En application de ces critères, la Cour d’appel fait droit à leur demande en ordre principal
et alloue le montant de 5.000 euros aux demandeurs au civil à titre d’indemnisation des
frais d’avocat engagés.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de
PERSONNE7.)
et de
PERSONNE8.) présentée en ordre subsidiaire tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE6.) en ses moyens d’appel et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
Au pénal
dit les appels d’PERSONNE5.) et du ministère public non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE5.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 44,00 euros ;
Au civil
dit les appels partiellement fondés ;
-
quant à la constitution de partie civile de C.V. actuellement PERSONNE6.)
donne acte à PERSONNE6.) de sa reprise d’instance ;
réformant :
dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE6.) le montant de TROIS MILLE
(3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
-
quant à la constitution de partie civile de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.)
réformant :
dit la demande en indemnisation du préjudice d’agrément de PERSONNE7.) fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE7.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à
solde,
dit la demande en indemnisation du préjudice d’agrément de PERSONNE8.) fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE8.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à
solde,
dit la demande civile en indemnisation du préjudice matériel pour frais et honoraires
d’avocat fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000)
euros ;
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE7.) et PERSONNE8.) la somme de
CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande
en justice, jusqu’à solde ,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance non
fondée ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE6.) pour
l’instance d’appel fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros ;
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de
SEPT CENT CINQUANTE (750) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE5.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application
des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de
Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Nathalie
HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.