Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_33 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for theft with false keys and denies probation due to prior record.

Numéro de cause CA10_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for theft involving false keys and simple theft. The defendant admitted guilt, and the prosecution argued the fifteen-month sentence was appropriate given the evidence and prior criminal record. The court upheld the conviction and rejected the request for probation, citing the defendant's specific judicial antecedents as the reason for excluding a suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for theft when the facts are established and the sentence is adequate, while excluding probation based on the defendant's specific judicial antecedents.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with false keys simple theft confirmation of judgment exclusion of probation judicial antecedents appeal admissibility criminal liability peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°33/24 X.

du 31 janvier 2024

(Not. 17155/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), alias PERSONNE2.), né le

DATE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 12 octobre 2023 sous le numéroNUMERO1.)/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et le

17 novembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 novembre 2023, le prévenu PERSONNE3.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) alias PERSONNE4.) a fait relever appel au pénal d’un

jugement rendu contradictoirement à son encontre le 12 octobre 2023 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont les motifs

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 17 novembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre de jugement.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quinze mois pour avoir commis en date du 11 mai 2023 à

ADRESSE2.) deux vols dont un a été commis à l’aide de fausses clefs.

A l’audience publique du 10 janvier 2024, PERSONNE3.) a expliqué avoir relevé appel

au pénal au motif que la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné serait

trop sévère. Il a reconnu avoir commis toutes les infractions lui reprochées.

Lors de la même audience, le mandataire de PERSONNE3.) a précisé que son

mandant est en aveu des infractions qui ont été retenues à sa charge et que l’appel

est limité à la peine.

PERSONNE3.) aurait été dès le début en aveu de tous les faits lui reprochés. Il aurait

toujours collaboré avec les autorités. Au moment des faits, il aurait eu un problème de

drogues. Il tenterait de se faire soigner en prison et avec l’aide d’une association.

L’atteinte à l’ordre public serait faible.

La mandataire de PERSONNE3.) demande à la Cour d’appel de se montrer clémente

et sollicite la réduction de la peine d’emprisonnement à douze mois au lieu de la peine

des quinze mois d’emprisonnement prononcée en première instance.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement de première

instance.

La juridiction du premier degré aurait, à juste titre, retenu PERSONNE3.) dans les liens

de l’infraction de vol simple et de vol à l’aide de fausses clefs au vu des aveux du

prévenu et des éléments contenus dans le dossier répressif.

La peine prononcée en première instance, qui serait légale, ne serait pas excessive.

Les faits ont été correctement décrits par la juridiction de première instance. La Cour

d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux.

Il résulte des analyses des traces d’ADN trouvées sur les lieux des infractions ainsi

que des déclarations de la victime que le 11 mai 2023, PERSONNE3.) a ouvert une

portière du véhicule de marque AUDI Q3 immatriculé NUMERO2.) stationnée

ADRESSE3.) à ADRESSE2.) et y a soustrait une paire de lunettes PERSONNE5.). Il

est également établi que PERSONNE3.) a ouvert la porte du garage de la maison

située à ADRESSE4.) avec l’aide de la télécommande trouvée dans la voiture précitée

et qu’il a volé une paire de chaussures de couleur bleue d’une valeur d’environ vingt-

cinq euros.

PERSONNE3.) est par ailleurs en aveu d’avoir commis les infractions lui reprochées.

C’est donc à bon droit, au regard des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction

judicaire, corroborés par les aveux de PERSONNE3.), que le prévenu a été retenu par

la juridiction de première instance dans les liens des deux infractions qui lui sont

reprochées par le ministère public, infractions qui sont restées établies en instance

d’appel.

La peine d’emprisonnement de quinze mois n’est non seulement légale, mais

également adéquate au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu

et de ses antécédents spécifiques au Luxembourg repris dans son casier judiciaire.

Le sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu au vu des

antécédents judiciaires de PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est dont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 2,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.