Legislator Jurisprudence & Législation
TAL01_187718 Généré par l'IA

Court awards construction costs to homeowners but denies provisional execution and procedural fees to the builder.

Numéro de cause TAL01_187718
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the German construction company to pay the homeowners 31,702.90 euros for construction costs and 2,500 euros in procedural fees. While the homeowners' claim for expert fees was upheld, the court rejected the builder's request for provisional execution due to the absence of mandatory conditions and deemed it unjustified given the case circumstances. Consequently, the builder was condemned to pay the instance costs, resulting in a partial victory for the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 244 N.C.P.C.: The court awards procedural fees to the losing party and denies provisional execution when mandatory conditions are absent and discretionary circumstances do not justify it.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution procedural fees construction contract expert fees N.C.P.C. 244 loss of case construction costs frais d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 N.C.P.C.
à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe.
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 244 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
pour l’une ou l’autre des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00033

Audience publique du mardi trente janvier deux mille vingt-quatre.

Numéro 187718 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, premier juge,

Carole MEYER, greffier.

E n t r e :

la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social

à D-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce de Montabaur sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE

de Luxembourg du 27 septembre 2017,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCAT

PIERRET & ASSOCIES, établie et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg,

8, rue de l’Hippodrome, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats

du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 263981, représentée dans le cadre de la présente

procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit,

parties demanderesses par reconvention,

comparaissant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

1. Faits et antécédents procéduraux :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après : « les consorts PERSONNE3.) »)

ont chargé la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH (ci-après : « la société

SOCIETE1.) ») suivant contrat du DATE1.) de la construction d’une maison

d’habitation à ossature en bois sise à L-ADRESSE2.), pour le prix total de

629.280.- euros.

Suivant acte de vente passé par-devant le notaire Henri BECK le DATE2.), la

société SOCIETE1.) a vendu aux consorts PERSONNE3.) le terrain à bâtir avec

immeuble à démolir sis à ADRESSE3.) pour le prix de 475.631.- euros.

Suivant exploit d’huissier du 27 septembre 2017, la société SOCIETE1.) a fait

donner assignation aux consorts PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal

de ce siège aux fins de les entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, au paiement de la somme de 19.327,80 euros, avec les intérêts légaux

à compter de la date d’échéance de la facture finale, soit le 17 novembre 2016,

sinon à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017, sinon de celle du 5 juillet

2017, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de

procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et la condamnation aux frais et dépens avec distraction au profit

de son mandataire.

Par jugement civil n°NUMERO2.) rendu le DATE3.), le tribunal de céans,

autrement composé, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise

et commis pour y procéder PERSONNE4.).

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 19 novembre 2021.

Par jugement civil n°NUMERO3.) rendu le DATE4.), le tribunal de céans,

autrement composé, a fait droit aux demandes reconventionnelles des consorts

PERSONNE5.) pour le montant de 44.966,25 euros, somme se décomposant

comme suit :

-

Stagnation des eaux de pluie du toit sur abri du jardin : 4.050.- euros,

-

Stagnation des eaux de pluie de la toiture-terrasse : 9.950.- euros,

-

Dégradation des façades : 24.185.- euros,

-

Vis apparentes dans la chambre enfant : 706,25 euros,

-

Affaissement du palier supérieur : 1.850.- euros,

-

Salissement du plancher : 4.000.- euros,

-

Déversoir de la cave non-raccordé à l’eau usée : 75.- euros

-

Visibilité du câble de commande des stores : 150.- euros.

Une expertise complémentaire a été ordonnée relative au dysfonctionnement du

plancher chauffant de la salle de bains au rez-de-chaussée et de la chambre à

coucher du 2ième étage.

Le tribunal de céans, autrement composé, a également, quant à la demande

principale en paiement de la société SOCIETE1.), retenu que l’existence des vices

constatés par l’expert MAILLIET dans le cadre de son rapport du 29 octobre

2020, ne saurait remettre en cause l’exigibilité de la créance que la société

SOCIETE1.) fait valoir à l’égard des consorts PERSONNE3.).

Le tribunal de céans, autrement composé, a en ce sens soulevé qu’il n’est pas

contesté que la société SOCIETE1.) a fourni les prestations dont elle demande

actuellement paiement. La facture finale n’étant pas autrement contestée, le

tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) et a

condamné les consorts PERSONNE3.) au paiement d’un montant de 19.327,80

euros.

En ce sens, le jugement civil n°NUMERO3.) rendu le DATE4.) a retenu ce qui

suit :

« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation du jugement civil

n°NUMERO2.) rendu le DATE3.),

dit fondée la demande principale de la société de droit allemand SOCIETE1.)

GmbH pour le montant de 19.327,80 euros,

dit fondée la demande principale d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le

montant de 44.966,25 euros au titre des moins-value,

réserve la demande en compensation des créances respectives des parties,

donne acte à la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, qu’elle est

d’accord à procéder aux travaux de réfection par rapport aux désordres

suivants :

-

mauvaise couvertine sur garde-corps des portes-fenêtres

-

isolation des tuyauteries d’eau chaude

-

portes se ferment toutes seules

-

raccord entre escalier et palier au premier étage

-

bulles au plafond dans le hall d’entrée

-

fissuration entre mur et plafond de la cage d’escalier : accepte le

redressement

-

fissure au plafond de la salle des bains du 1er étage

-

défauts de l’enduit dans la paroi de l’escalier,

pour le surplus,

ordonne un complément d’expertise et commet à ces fins Luigi MASTRANGELO,

demeurant à L-5326 Contern, 12, rue Emile Reuter, pour :

1. constater les vices et malfaçons affectant le plancher chauffant de la salle

de bains au rez-de-chaussée et le plancher chauffant de la chambre à coucher au

2e étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), appartenant à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

2. déterminer les causes et origines de ces vices et malfaçons,

3. déterminer les moyens d’y remédier et chiffrer le coût de la remise en état,

respectivement les moins-values encourues,

4. dresser le décompte entre parties,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer

de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 800

euros,

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser ou de consigner au plus

tard le 12 juillet 2022 la somme de 800 euros à titre de provision à faire valoir

sur la rémunération de l’expert, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,

charge le juge Maïté BASSANI du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée,

dit que l’expert doit, en toute circonstance, informer le tribunal de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il peut rencontrer,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

doit en avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement

le 29 novembre 2022 au plus tard,

dit qu’en cas d’empêchement, de retard ou de refus de l’expert, il sera procédé à

son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure

d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du juge chargé du contrôle, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance du président de chambre,

réserve le surplus et les dépens. »

Le rapport de l’expert Luigi MASTRANGELO a été déposé au greffe du tribunal

le 16 décembre 2022.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 22 septembre 2023

de l’audience des plaidoiries fixée au 28 novembre 2023.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Maître Georges PIERRET a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Georges WIRTZ a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 28 novembre 2023.

2. Remarques préliminaires :

Le tribunal rappelle qu’uniquement la question relative au dysfonctionnement du

chauffage au sol reste à toiser, la demande en compensation des deux créances,

ainsi que l’ensemble des demandes accessoires.

3. Moyens et prétentions des parties :

Les consorts PERSONNE3.) font valoir que lors d’une visite des lieux en date du

17 octobre 2022 en présence des parties et de leurs avocats respectifs, l’expert

aurait constaté la réalité des désordres soulevés par eux.

Ainsi, concernant le chauffage au sol du WC au rez-de-chaussée, l’expert aurait

retenu les éléments suivants dans son rapport :

« Or, étant donné que le WC séparé est positionné entre des murs extérieurs, cette

pièce est plus exposée aux températures extérieures que les autres pièces.

Lorsque le circuit se met en arrêt, la température du WC séparé n’est pas la même

que celle de la cuisine »1 et qu’ « il aurait fallu dès le début, brancher le circuit

du WC séparé individuellement à un thermostat/ commande à distant, ce qui

aurait dû être installé dans le WC séparé ( Cf. rapport d’expertise Mastrangelo

du 16 décembre 2022, page 3) »2.

L’expert aurait également, concernant le chauffage au sol de la chambre à coucher

au 2ième étage, confirmé la réalité d’un désordre en ce qu’il aurait constaté une

inversion des raccordements des thermostats/commandes.

Ledit désordre aurait été réparé lors de la visite des lieux par l’expert, de sorte

qu’ils ne réclament aucune moins-value pour les désordres constatés, mais font

valoir que comme la réalité des désordres soulevés par leurs soins aurait été

confirmée par l’expert, la société SOCIETE1.) serait à condamner aux frais et

honoraires des deux experts mandatés dans le cadre du présent litige.

Ils réitèrent leur demande en condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement des frais et honoraires d’avocat engagés pour la défense de leurs intérêts

et sollicitent en ce sens la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement

de la somme de 14.910,92 euros. Ils maintiennent encore leur demande en

condamnation de la société SOCIETE1.) à une indemnité de procédure ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert, dans le cadre de son rapport,

serait arrivé à la conclusion : « qu’il aurait fallu, dès le début, brancher le circuit

1 Page 2 des conclusions de Me WIRTZ du 11 avril 2023

2 Page 2 des conclusions de Me WIRTZ du 11 avril 2023

de WC séparé individuellement à un thermostat/commande à distance, qui aurait

dû être installé dans le WC séparé »

L’expert proposerait une approche différente, qui n’aurait pourtant pas été prévue

ni demandée par les consorts PERSONNE3.).

Il y aurait lieu d’en conclure que l’expert n’aurait pas constaté de vices ou

malfaçons affectant le WC séparé et n’aurait finalement pas retenu la

responsabilité de la société SOCIETE1.).

Quant au chauffage de la chambre, lors de la visite des lieux, l’expert aurait

constaté que le thermostat/commande à distance de la chambre d’enfant au 2ième

étage aurait été raccordé sur le moteur de la zone circuit de chauffage de la salle

de bains.

Monsieur PERSONNE6.), gérant de la société SOCIETE2.) GMBH, aurait, par

sa propre initiative, inversé les électriques des deux moteurs des vannes de zone.

Il aurait été question d’une simple inversion qui aurait été corrigée le jour même

de la visite des lieux, de sorte que l’expert aurait retenu une simple erreur dont la

société SOCIETE1.) ne serait pas responsable.

En conséquence, la société SOCIETE1.) ne serait pas à l’origine d’éventuels

dégâts ou malfaçons.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande relative au dédommagement des

frais et honoraires d’avocats, motifs pris que les conditions légales pour se voir

allouer le montant réclamé, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un

lien causal, la demande étant basée sur la responsabilité civile, feraient défaut.

La société SOCIETE1.) conteste l’indemnité de procédure réclamée par les

consorts PERSONNE3.), ainsi que la demande en condamnation aux frais et

dépens de l’instance et demande en tout état de cause la condamnation des

consorts PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-

euros.

Elle conclut à la condamnation des consorts PERSONNE3.) aux frais d’expertise,

motif pris que la société SOCIETE1.) aurait, à de multiples reprises, proposé aux

consorts PERSONNE3.) d’intervenir et de se rendre sur place afin de contrôler

tout éventuel dysfonctionnement.

Il résulterait en ce sens du rapport de l’expert MASTRANGELO, que les erreurs

auraient pu être redressées dès le début sans grand effort et en très peu de temps,

mais que pour ce faire, il aurait fallu que la société SOCIETE1.) ait accès à la

maison, accès qui lui aurait été refusé.

Finalement, la société SOCIETE1.) précise que les consorts PERSONNE3.)

indiqueraient dans leur dispositif qu’il y aurait lieu de « dire non fondée la

demande de SOCIETE1.) Gmbh tenant à obtenir des intérêts légaux » sans

aucune motivation, or les intérêts légaux seraient de droit et partant dus.

Les consorts PERSONNE3.) répliquent que l’expert aurait bel et bien confirmé

dans son rapport l’existence d’un désordre au niveau du chauffage au sol du WC

rez-de-chaussée.

En effet, pour autant qu’il n’y aurait pas eu de désordre, quod non, aucune

intervention d’expert n’aurait été nécessaire pour y remédier.

Il résulterait en ce sens clairement du rapport de l’expert que suite à sa visite des

lieux en date du 13 décembre 2022, le WC au rez-de-chaussée chaufferait

désormais de manière correcte.

Ils exposent que l’entrepreneur serait tenu de livrer un immeuble exempt de vices

et de désordres. Il serait seul responsable à l’égard de l’acquéreur des désordres

constatés et partant également des erreurs commises par ses sous-traitants.

En ce que concerne le chauffage au sol de la chambre à coucher au 2ième étage, ils

exposent que contrairement aux allégations de la société SOCIETE1.), ce ne

serait qu’après le constat d’un désordre par l’expert judiciaire que des solutions

auraient été cherchées par l’expert et Monsieur PERSONNE6.). Ainsi, la société

SOCIETE1.), en sa qualité de promoteur, serait tenue de répondre des erreurs

commises par ses sous-traitants.

Les consorts PERSONNE3.) précisent, concernant la demande de se voir allouer

des intérêts légaux de la société SOCIETE1.), que les intérêts ne seraient pas dus,

motif pris que d’une part, le solde de 19.327,80 euros réclamé par la société

SOCIETE1.) n’aurait pas été dû avant l’introduction de l’action en justice, au vu

des désordres affectant la maison et, d’autre part, il y aurait lieu à compensation

entre les créances respectives, de sorte que rien ne justifierait que les intérêts

légaux soient accordés à la partie adverse.

Ils précisent en ordre subsidiaire, et pour autant que les intérêts légaux sur la

créance adverse soient accordés, qu’il y aurait lieu d’accorder les intérêts sur leur

créance, intérêts qui devraient partant également courir à compter de la même

date que celle retenue pour les intérêts légaux éventuellement accordés à la

société SOCIETE1.).

4. Appréciation :

Le tribunal prend acte que les consorts PERSONNE3.) ne formulent pas de

demande en moins-value relative au dysfonctionnement du chauffage, mais

demandent en contrepartie la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais

d’expertise.

-

Quant aux frais d’expertise :

En principe, les frais de justice comprennent les frais d’expertise (cf. Morel,

Traité élémentaire de procédure, n° 692, p.34) et sont à supporter, conformément

à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe.

Les frais d’expertise doivent donc rester à charge de la partie dont la

responsabilité est engagée.

En l’espèce, la mesure d’expertise a été nécessaire pour faire constater par un

expert judiciaire la réalité des désordres affectant l’immeuble des consorts

PERSONNE3.), leur cause et origine, ainsi que les moyens d’y remédier.

Le tribunal estime que même si le rapport de l’expert MASTRANGELO, n’a pas

retenu de moins-value, il ressort parfaitement des conclusions de l’expert que

« Le chauffage par rayonnement du sol du WC séparé au rez-de-chaussée

fonctionne correctement à la suite du découplage du moteur de la zone en date

du 22 novembre 2022 »3 et que « Le chauffage par rayonnement du sol de la

chambre enfant au 2e étage fonctionne correctement à la suite de l’inversion du

câblage électrique des moteurs de zone. »

L’expert retient expressément que « les malfaçons ont été corrigées par la société

SOCIETE1.) Gmbh lors des expertises en présence de l’expert et du

propriétaire »4, ainsi que « vu les désagréments subis par les propriétaires,

Monsieur PERSONNE7.) de la société SOCIETE3.) Gmbh, s’est engagé à

procéder gratuitement à la révision de l’installation de chauffage.(…) »5

Il résulte à suffisance de ce qui précède qu’il y avait un dysfonctionnement du

chauffage, dysfonctionnement qui a certes été corrigé pendant la visite de

l’expert, mais qui constituait tout de même un désordre en ce que les installations

ont été faites de manière erronée.

Le tribunal retient au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent que tous les

frais de cette mesure d’instruction, ainsi que les frais de la mesure d’instruction

3 Page 5 du rapport de l’expert MASTRANGELO du 16.12.2022

4 Page 5 du rapport de l’expert MASTRANGELO du 16.12.2022

5 Page 5 du rapport de l’expert MASTRANGELO du 16.12.2022

ordonnée par jugement n°NUMERO2.) du DATE3.), qui se trouvent ainsi en

relation causale avec les désordres invoqués par les consorts PERSONNE3.), sont

à mettre à charge de la société SOCIETE1.) dont la responsabilité est en l’espèce

engagée.

Ces frais étant dûment documentés et non autrement contestés, il y a lieu de faire

droit à ce volet de la demande pour le montant de 6.064,45 euros réclamé.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer aux consorts

PERSONNE3.) le montant de 6.064,45 euros au titre des frais d’expertises qu’ils

ont avancés.

-

Quant à la compensation entre les créances respectives

Par jugement civil n°NUMERO3.) rendu le DATE4.), le tribunal de céans,

autrement composé, a fait droit aux demandes reconventionnelles des consorts

PERSONNE5.) pour le montant de 44.966,25 euros

Le tribunal de céans, autrement composé, a également, quant à la demande

principale en paiement de la société SOCIETE1.), retenu que l’existence des vices

constatés par l’expert MAILLIET dans le cadre de son rapport du 29 octobre

2020, ne saurait remettre en cause l’exigibilité de la créance que la société

SOCIETE1.) fait valoir à l’égard des consorts PERSONNE3.) et a en ce sens fait

droit à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) en condamnant les

consorts PERSONNE3.) au paiement d’un montant de 19.327,80 euros, tout en

réservant la demande en compensation judiciaire des deux créances.

Il résulte des éléments sus-énoncés que le tribunal de céans a fait droit à la

demande des consorts PERSONNE3.) à voir condamner la société SOCIETE1.)

au remboursement des frais d’expertise.

Il y a lieu d’en conclure que le tribunal a fait droit aux demandes des consorts

PERSONNE3.) à hauteur de 51.030,70.- euros.

La compensation judiciaire permet de faire jouer la compensation alors que les

conditions de la compensation légale ne sont pas remplies : la compensation

judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la

partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la

compensation légale et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause

que la demande principale ni qu’elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant

(Cour d’appel, 4 mai 2011, no 34381 du rôle et 27 mai 2015, no 37309 du rôle).

Le tribunal qui se trouve ainsi saisi tant d’une demande principale que d’une

demande reconventionnelle en paiement statue en même temps sur les deux

demandes afin de n’adjuger que l’excédent d’une créance sur l’autre, déclarant le

surplus compensé (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 19 mars 2010, no

123288 du rôle).

Le tribunal ayant partiellement fait droit aux demandes reconventionnelles des

consorts PERSONNE3.) à hauteur de 51.030,70.- euros, il y a lieu, conformément

à la demande des consorts PERSONNE3.), non contestée par la société

SOCIETE1.), d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances

réciproques.

Après compensation, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer aux

consorts PERSONNE3.) la somme de 31.702,90 (51.030,70-19.327,80) euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la signification du présent jugement à

intervenir, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande de dommages et intérêts à titre de frais et honoraires

d’avocat

Les consorts PERSONNE3.)

sollicitent

la condamnation

de

la société

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 14.910,92 euros à titre de

remboursement de ses frais et honoraires d’avocats dans la mesure où ils auraient

été contraints de recourir aux services d’un avocat pour faire valoir leurs droits.

La société SOCIETE1.) conteste la demande des consorts PERSONNE3.).

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer

pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve

son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation 9 février

2012, Arrêt N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54 ; Cour d’appel 20 novembre 2014,

N° 39462 du rôle ; Cour d’appel 26 mars 2014, Pas 37, page 105).

Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions

légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et

d’un lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental

tout comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une

telle action, de sorte que le fait de succomber à la demande adverse ne constitue

pas automatiquement un comportement fautif pour la partie défenderesse.

La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une

faute distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de

l’action en justice.

En l’espèce, les consorts PERSONNE3.) ne justifient pas une faute distincte de

celle qui a mené à l’introduction de la présente demande en justice,

respectivement à la défense, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en

indemnisation du préjudice matériel subi au titre des frais et honoraires d’avocat.

-

Quant aux demandes accessoires :

i.

Les indemnités de procédure

Les consorts PERSONNE3.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de 5.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 5.000.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,

JTL 2015, N° 42, page 166).

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner

l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non

comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du

défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant

précisé que l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation,16 mars 2017, n°

26/17, n° 3763).

En l’occurrence, les consorts PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) ont

chacun obtenu gain de cause dans le cadre de leur demande et ont succombé dans

le cadre de la demande adverse.

Or, compte tenu des éléments de la cause, la demandé n’est à déclarer fondée qu’à

l’égard des consorts PERSONNE3.).

Il y a lieu d’allouer aux consorts PERSONNE3.) la somme de 2.500.- euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer au

consorts PERSONNE3.) la somme de 2.500.- euros au titre d’indemnité de

procédure.

ii.

La demande en exécution provisoire

La société SOCIETE1.) demande à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon

les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des

intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi

que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire

pour l’une ou l’autre des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est

donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des

circonstances de la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

iii.

Les frais et dépens

L’article 238 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité,

ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale

et motivée ».

En l’espèce, chacune des parties a succombé dans le cadre de la demande adverse.

Or, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’exception

d’inexécution soulevée par les consorts PERSONNE3.) était justifiée au vue de

l’envergure des désordres constatés par les experts.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’il y a lieu de condamner la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, et en continuation des jugements

civils n°NUMERO2.) rendu le DATE3.), et n°NUMERO3.) rendu le DATE4.),

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement

des frais d’expertise pour le montant de 6.064,45 euros.

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le surplus,

après compensation, condamne la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH

à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 31.702,9 (51.030,70-

19.327,80 euros), avec les intérêts légaux à partir du jour de la signification du

présent jugement à intervenir jusqu’à solde.

dit non fondée la demande de la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH

en allocation d’une indemnité de procédure,

dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure fondée à concurrence de 2.500.- euros.

condamne la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité

de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la société de droit allemand

SOCIETE1.) GmbH.