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TADRéf_01119+01467 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of building moisture and mold issues in co-ownership dispute.

Numéro de cause TADRéf_01119+01467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert appraisal to investigate moisture, mold, and water infiltration issues within a co-owned building. The plaintiffs, representing the co-ownership and individual owners, sought to determine the causes, structural impact, and necessary remediation costs. The court granted the request provisionally under Article 350 of the Civil Procedure Code, appointing an expert to assess the damage and propose solutions.

Regeste Legislator

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Art. 350 Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert appraisal in urgent matters to ascertain facts regarding property damage, structural integrity, and necessary repairs when immediate judicial determination is impractical.

Mots-clés

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co-ownership dispute expert appraisal order moisture and mold structural integrity provisional execution civil procedure code remediation costs récusation de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 350 Nouveau Code de procédure civile
de l’examiner en premier lieu sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 06/2024

Numéros TAD-2023-01119 et TAD-2023-01467 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 30 janvier 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présents

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Pit SCHROEDER, greffier,

dans la cause

I. ENTRE

1) la COPROPRIETE DE LA RESIDENCE sise à ADRESSE1.), L-ADRESSE2.), représentée

par son syndic actuellement en fonctions, dans la personne des copropriétaires PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE4.), RDC,

3) PERSONNE2.), enseignante, née le

DATE2.)

à

ADRESSE5.)

(Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE4.), 1er étage,

4) PERSONNE3.), employé

PERSONNE4.), né le

DATE3.)

à

ADRESSE6.)

(Bosnie-

Herzégovine), demeurant à L-ADRESSE4.), 1er étage,

parties demanderesses, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à

Ettelbruck,

ET

1) PERSONNE5.), indépendant, né le DATE4.) à Ettelbruck, demeurant à L-ADRESSE7.),

partie défenderesse, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

II. ENTRE

PERSONNE5.), indépendant, né le DATE4.) à Ettelbruck, demeurant à L-ADRESSE7.),

partie demanderesse en intervention, comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par son gérant PERSONNE6.).

I. FAITS

Par exploits

de

l’huissier de justice

Patrick MULLER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, en date du 8 septembre 2023, et de l’huissier de justice

suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER,

immatriculée près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en date du 14 septembre 2023,

ORGANISATION1.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

ont

fait donner

assignation à PERSONNE5.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

de référé-expertise, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,

26 septembre 2023, aux fins spécifiées ci-après.

II. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, immatriculée près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 24 novembre 2023, PERSONNE5.) a fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant

la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de référé-expertise,

au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 5 décembre 2023, aux

fins spécifiées ci-après.

Après plusieurs refixations, les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique des

référés du mardi, 16 janvier 2024.

Maître

Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à

Ettelbruck, mandataire

de

ORGANISATION2.), de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), a exposé

l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Julien VIERTEL, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Paulo

FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Maître Raffaele PETRULLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de

PERSONNE5.), a exposé l’assignation en intervention et a été entendu en ses moyens de

défense et explications.

PERSONNE6.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu

en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 30 janvier 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Procédure

Par exploits d’huissiers de justice des 8 et 14 septembre 2023, ORGANISATION3.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner assignation à PERSONNE5.)

et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de référé-expertise, aux fins de

voir nommer un expert avec la mission plus amplement définie au dispositif de leur assignation.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-01119.

Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2023, PERSONNE5.) a mis en intervention la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. afin qu’elle soit tenue d’intervenir dans la

procédure de référé-expertise introduite suivant exploits d’huissiers de justice des 8 et 14

septembre 2023.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-01467.

Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même

ordonnance.

Moyens des parties

A l’appui de leur demande en institution d’une expertise, les parties demanderesses exposent que

PERSONNE1.) est propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence sise à

L-ADRESSE4.), tandis que PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) sont propriétaires de

l’appartement-duplex situé au 1er étage de ladite résidence, pour les avoir acquis de la part de

PERSONNE5.) suivant actes de vente notariés du 2 décembre 2021, respectivement du 11 février

2022.

Les parties demanderesses se plaignent de l’apparition de traces d’humidité tant au niveau des

parties communes de la résidence qu’au niveau des parties privatives et indiquent que les

problèmes d’infiltrations d’eau constatés sont probablement dus à un défaut de conformité,

respectivement à l’absence d’étanchéité des murs de la résidence. En cas de fortes pluies, l’eau

s’infiltrerait ainsi par la façade et les murs de la résidence ce qui engendrait des problèmes

d’humidité à l’intérieur du bâtiment suivis de l’apparition de moisissures nocives pour la santé des

occupants. L’immeuble vendu par PERSONNE5.) serait dès lors affecté de vices cachés.

Les différents courriers échangés entre les copropriétaires de la résidence et leur vendeur

PERSONNE5.) en vue d’une résolution amiable du litige seraient restés infructueux, alors que

leur vendeur contesterait toute responsabilité dans son chef en rejetant la faute sur l’entrepreneur

ayant réalisé les travaux de construction, à savoir la société SOCIETE1.) S.àr.l.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. ayant toutefois elle aussi refusait de prendre en charge la

réparation des désordres constatés, les copropriétaires de la résidence n’auraient d’autre choix

que d’agir par la voie judiciaire et demandent l’institution d’une expertise en vue d’une éventuelle

action en responsabilité à introduire à l’encontre de leur vendeur et/ou le constructeur de la

résidence.

A l’audience, les parties demanderesses proposent de nommer l’expert Serge MULLER du bureau

d’expertises WIES.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. marque son accord avec la mesure

d’instruction sollicitée par les parties demanderesses. Elle s’oppose toutefois formellement à la

désignation de l’expert Serge MULLER et propose la nomination de l’expert James WOLFF.

PERSONNE5.) marque également son accord avec le principe de l’expertise sollicitée. Il demande

toutefois à voir modifier la mission d’expertise proposée par les parties demanderesses.

Il indique ensuite avoir mis en intervention la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.

en raison du fait qu’une partie des travaux de construction aurait été réalisée par cette dernière.

Il précise à cet égard qu’au courant de l’année 2019, il aurait décidé de transformer sa maison

d’habitation sise à L-ADRESSE4.) en un immeuble d’habitation à deux appartements. Dans le

cadre de ce projet, un devis « clés en mains » aurait été établi par la société SOCIETE2.) S.àr.l.

pour la réalisation de tous les travaux de transformation. PERSONNE5.) aurait toutefois décidé

de ne pas confier l’intégralité des travaux à la société SOCIETE2.) S.àr.l., qui n’aurait finalement

réalisé que le radier et les dalles des différents étages. Le chantier aurait ensuite été achevé par

la société SOCIETE1.) S.àr.l. Il résulte de l’assignation en intervention que PERSONNE5.)

conteste toute responsabilité dans son chef eu égard au fait que les travaux de transformation de

l’immeuble ont été réalisés par des entrepreneurs mandatés par ses soins.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. conteste formellement toute responsabilité

dans son chef par rapport aux désordres invoqués et sollicite partant sa mise hors cause. Elle fait

valoir qu’il résulte de l’assignation principale que les problèmes d’humidité seraient liés à un

problème d’étanchéité, soit à des travaux qui n’auraient pas été réalisés par ses soins. Elle n’aurait

en effet réalisé que les dalles de l’immeuble, de sorte qu’elle ne serait manifestement pas

concernée par le présent litige.

Appréciation des demandes principale et en intervention

Aux termes de l’assignation principale, les parties demanderesses indiquent expressément que

leur demande est basée sur les articles 932, 933 ou 350 du Nouveau Code de procédure civile.

Confronté à une action introduite sur base des articles 932 alinéa 1er, 933 alinéa 1er et 350 du

Nouveau Code de Procédure Civile comme bases principales les unes par rapport aux autres, le

juge des référés a le choix d’examiner les prétentions des demandeurs par rapport à l’une

quelconque des bases légales invoquées sans être tenu de respecter l’ordre dans lequel elles

furent présentées (voir par exemple : Cour d’appel, arrêt référé du 19.10.1999, n°23206 du rôle).

Etant donné que la demande principale tend à l’institution d’une mesure d’instruction, il convient

de l’examiner en premier lieu sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de

faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des

déclarations faites à l’audience, que PERSONNE5.) était propriétaire d’une maison d’habitation

sise à L-ADRESSE4.) qui a été transformée en immeuble d’habitation à deux appartements. Suite

à la réalisation des travaux de transformation et de réaménagement de la maison, PERSONNE5.)

a vendu l’un des appartements nouvellement créés à PERSONNE1.) et l’autre aux époux

PERSONNE7.). Les travaux de transformation de l’immeuble ont été entamés par la société

SOCIETE2.) S.àr.l. et achevés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Il résulte des photographies versées en cause par les parties demanderesses que l’immeuble sis

à L-ADRESSE4.) est affecté de graves problèmes d’humidité.

Il résulte ainsi des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales posées

par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors que les

parties demanderesses justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les

causes et origines des problèmes d’humidité affectant la résidence sise à L-ADRESSE4.) et les

appartements qui leur ont été vendus par PERSONNE5.), ce en vue d’une éventuelle action en

responsabilité à introduire à l’encontre de leur vendeur ou des entrepreneurs ayant réalisé les

travaux de construction, étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties

suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande tendant à l’institution d’une expertise.

En ce qui concerne la demande de mise hors cause formulée par la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

il convient de rappeler qu’il est de principe qu’une expertise sur base de l’article 350 du Nouveau

Code de procédure civile, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés

sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel

titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que

l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la

responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue. (Cour

d’appel, 07.11.2018, arrêt référé n°161/18, n° CAL-2018-00327 du rôle). Dans pareille hypothèse,

le juge des référés dépasserait ses pouvoirs en mettant hors cause une partie, alors que ce faisant

il trancherait des questions qui préjudicient le fond et qui portent atteinte aux droits qui

appartiendraient à l’une des parties devant d’autres juridictions.

Il n’est pas de la compétence du juge des référés, saisi d’une demande sur base de l’article 350

du Nouveau Code de procédure civile, de se prononcer sur la question de la responsabilité des

parties mises en cause.

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) S.àr.l. est la première société à

être intervenue sur le chantier litigieux. Il résulte d’un courrier du 24 novembre 2022 adressé aux

copropriétaires de la résidence sise à L-ADRESSE4.) par la société SOCIETE1.) S.àr.l. que cette

dernière conteste toute responsabilité dans son chef par rapport aux problèmes d’humidité en

raison, notamment, du fait que les travaux de « gros-œuvre et étanchéité (avaient) déjà été faits

par une autre société ». La société SOCIETE1.) S.àr.l. ne partage dès lors pas l’avis de la société

SOCIETE2.) S.àr.l. selon lesquels les travaux réalisés par cette dernière seraient parfaitement

étrangers aux désordres constatés. Les parties sont partant en désaccord quant à la nature des

travaux qui sont à l’origine des problèmes d’humidité.

La mesure d’instruction sollicitée par les copropriétaires de la résidence sise à L-ADRESSE4.),

tend justement, entre autres, à déterminer les causes et origines des problèmes d’humidité

constatés. Il appartiendra ainsi à l’expert de se prononcer sur la nature des travaux qui n’ont

éventuellement pas été réalisés suivant les règles de l’art et qui sont à l’origine des désordres

constatés.

C’est partant à tort que la société SOCIETE2.) S.àr.l. sollicite sa mise hors cause, alors qu’en

l’état actuel des choses il ne saurait être exclu avec certitude que les travaux qu’elle a réalisés

puissent être à l’origine des désordres constatés.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de mise hors cause, mais il convient, au

contraire, de dire que la société SOCIETE2.) S.àr.l. est tenue de participer aux opérations

d’expertise afin que le rapport à établir lui soit opposable.

Quant à la mission d’expertise et la désignation de l’expert

Aux termes de leur assignation, les copropriétaires de la résidence sise à L-ADRESSE4.),

demandent à voir confier à l’expert la mission suivante :

1. déterminer la cause et l’ampleur de l’humidité et des moisissures, infiltrations d’eau

constatées dans l’immeuble sis à L-ADRESSE10.),

2. déterminer depuis quand ces problèmes persistent,

3. déterminer si ces moisissures ont leur cause dans une construction potentiellement

contraire aux règles de l’art,

4. dans l’affirmative, déterminer si les travaux de construction de l’immeuble ont été réalisés

conformément aux règles de l’art,

5. déterminer quels travaux ont été accomplis par quelle entreprise,

6. déterminer si ces moisissures ont des conséquences pour la santé des requérants et dans

l’affirmative lesquelles et leur gravité,

7. déterminer les mesures qui doivent être prises pour résoudre ces problèmes d’humidité et

de moisissures,

8. en déterminer les coûts,

9. évaluer la moins-value éventuelle engendrée par les différents problèmes susdits si

confirmés,

10. évaluer le coût des travaux de remise en état / de mise en conformité et les moins-values

éventuelles.

A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE5.) demande à voir modifier le libellé du point 1)

proposé par les parties demanderesses comme suit : « le cas échéant, décrire et déterminer »

l’ampleur de l’humidité et des moisissures et infiltrations d’eau constatées dans l’immeuble sis à

L-ADRESSE10.).

Il demande en outre à voir ajouter à la mission de l’expert les points suivants :

-

dire si ces problèmes affectent la solidité de l’immeuble,

-

donner tous éléments motivés sur les causes et origines de ces problèmes, en précisant

s’ils sont imputables à la construction, aux conditions d’utilisation ou d’entretien ou à une

cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de

chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés.

Il s’oppose finalement formellement à ce que le point 6) de la mission proposée par les parties

demanderesses soit confié à l’expert en soulignant que l’expert à désigner est un expert en

bâtiment qui ne disposerait dès lors pas des compétences nécessaires pour se prononcer sur une

question d’ordre médical.

Il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir

souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter

sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par rapport au

litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

Les modifications et ajouts proposés par PERSONNE5.) peuvent s’avérer pertinents dans le cadre

d’une éventuelle action en responsabilité qui serait introduite entre les parties en cause. Le

tribunal décide partant de les intégrer dans la mission initialement proposée par les parties

demanderesses, qui ne se sont d’ailleurs pas opposées aux modifications suggérées par leur

vendeur.

C’est en outre à juste titre que PERSONNE5.) demande à voir supprimer le point 6) de la mission

proposée par les parties demanderesses étant donné que celle-ci ne sollicitent que la désignation

d’un expert en bâtiment qui ne dispose dès lors pas des compétences professionnelles

nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences que les moisissures éventuellement

constatées peuvent avoir sur la santé des occupants de l’immeuble.

Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fournis par les parties,

de nommer l’expert James WOLFF proposé par la société SOCIETE1.) S.àr.l. par rapport auquel

aucune des parties n’a formulé de contestations.

Quant aux frais d’expertise

Dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile a un caractère probatoire dans l’intérêt des parties demanderesses, il leur appartient de faire

l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès

au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Les frais d’expertise seront partant à avancer par les copropriétaires de la résidence sise à

L-ADRESSE4.).

Quant aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Les copropriétaires de la résidence sise à L-ADRESSE4.) demandent encore à voir assortir la

présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

sur minute et avant l’enregistrement.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de

sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Pit

SCHROEDER, statuant contradictoirement,

ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-01119 et TAD-

2023-01467,

recevons les demandes principale et en intervention en la forme et Nous déclarons compétent

pour en connaître,

rejetons la demande de mise hors cause formulée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l.,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert James WOLFF, établi

professionnellement à L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 30 avril 2024 au plus tard, de :

1. décrire et déterminer, le cas échéant, l’ampleur de l’humidité et des moisissures et

infiltrations d’eau constatées dans l’immeuble sis à L-ADRESSE10.)

2. déterminer, dans la mesure du possible, depuis quand ces problèmes persistent,

3. dire si ces problèmes affectent la solidité de l’immeuble,

4. donner tous éléments motivés sur les causes et origines de ces problèmes, en précisant

s’ils sont imputables à la construction, aux conditions d’utilisation ou d’entretien ou à une

cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de

chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,

5. déterminer si ces moisissures ont leur cause dans une construction potentiellement

contraire aux règles de l’art,

6. dans l’affirmative, déterminer si les travaux de construction de l’immeuble ont été réalisés

conformément aux règles de l’art,

7. préciser quels travaux ont été accomplis par quelle entreprise,

8. déterminer les mesures qui doivent être prises pour résoudre ces problèmes d’humidité et

de moisissures,

9. en déterminer les coûts,

10. évaluer la moins-value éventuelle engendrée par les différents problèmes susdits si

confirmés,

11. évaluer le coût des travaux de remise en état / de mise en conformité et les moins-values

éventuelles.

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que la CORGANISATION4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

tenus de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en

justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.