Contredit dismissed for lack of summary motivation under Article 924 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's opposition to a payment order inadmissible due to a complete lack of summary motivation in the written filing. Although the employee denied the facts, the court found no specific reasons explaining the disagreement, which failed to meet the statutory requirement for a brief justification. Consequently, the opposition was rejected, the payment order was enforced provisionally, and the procedural fee claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 924 du Nouveau code de procédure civile; Le contredit doit contenir une motivation sommaire pour être recevable, sous peine d'être déclaré irrecevable et de condamner le contredisant au paiement de la somme demandée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 05/2024
N° TAD-2023-00714 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 30 janvier 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présents
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Pit SCHROEDER, greffier,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par contredit, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254
Diekirch, 18, route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
31 mai 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
No. 33/2023 du 15 mai 2023, contredit dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 5 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés du
mardi, 27 juin 2023 à 14.15 heures.
Après plusieurs refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 16 janvier 2024.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens et explications.
Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de
PERSONNE1.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 30 janvier 2024 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. 33/2023 du 15 mai 2023, il a été ordonné à
PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de
26.251,39 euros, correspondant au montant d’une facture n°23DSI01 établie le 6 février 2023,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée en date du 17 mai 2023,
PERSONNE1.) a formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 31 mai 2023.
A l’audience du 16 janvier 2024, la société SOCIETE1.) S.àr.l. conclut principalement à la nullité
du contredit pour cause de libellé obscur. Elle fait valoir qu’il serait de jurisprudence constante
que le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base des éléments contenus dans l’acte introductif
d’instance. Seuls les développements, intrinsèques ou par renvoi exprès, pourraient ainsi être pris
en compte pour toiser la question de la clarté de l’acte. Il ne serait, par contre, pas admis que le
demandeur puisse invoquer des actes ou documents auxquels il n’a pas expressément renvoyé
dans son exploit introductif pour en préciser le sens et la portée. Or, en l’espèce, PERSONNE1.)
se serait limité, dans son contredit, à contester la créance « tant en son principe et son montant »,
sans invoquer la moindre contestation précise par rapport au montant réclamé et sans faire
référence aux différents documents qu’il a déposés avec son contredit. Le contredit serait dès lors
manifestement nul pour libellé obscur.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que le contredit serait nul, sinon
irrecevable pour défaut de motivation. Le contredit introduit par PERSONNE1.) contreviendrait
aux dispositions de l’article 924 du Nouveau Code de procédure civile suivant lesquelles le
contredit doit contenir l’indication des motifs sur lesquels il est fondé. Elle renvoie à cet égard à
une décision de la Cour d’appel du 31 octobre 2000 dans laquelle il aurait été retenu que
« l’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont
l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit ».
Elle précise qu’il serait manifeste que le défaut de motivation du contredit lui aurait porté préjudice
puisqu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa défense.
A titre plus subsidiaire, au cas où le contredit ne serait pas déclaré irrecevable, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. explique que les parties sont liées par un contrat d’architecte conclu en date
du 21 décembre 2020 ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation à ADRESSE1.).
La société SOCIETE1.) S.àr.l. précise que ledit contrat d’architecte ne porte que sur les phases 5
à 8 d’une mission d’architecte car PERSONNE1.) aurait entamé son projet de construction avec
un autre architecte avec lequel il n’aurait toutefois plus été satisfait. La société SOCIETE1.) S.àr.l.
relève ensuite que la facture dont le recouvrement est actuellement poursuivi aurait été envoyée
à PERSONNE1.) en date du 2 décembre 2020 déjà. Suite à la réception de ladite facture,
PERSONNE1.) lui aurait demandé de postdater ladite facture afin qu’il puisse bénéficier du taux
de TVA réduit de 16% applicable à partir du 1er janvier 2023, ce qu’elle aurait fait. Aucune
contestation n’aurait été formulée à ce moment par rapport au montant facturé. Or, si
PERSONNE1.) estimait que les honoraires facturés n’étaient pas dus, il lui aurait appartenu de
les contester à ce moment. La société SOCIETE1.) S.àr.l. indique encore qu’il résulte des
conclusions notifiées par PERSONNE1.) dans le cadre de l’action au fond qu’elle a introduite
devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch afin d’obtenir paiement de sa facture que
PERSONNE1.) conteste désormais, notamment, le montant des honoraires facturés en raison
des travaux supplémentaires réalisés. Elle soutient toutefois que PERSONNE1.) aurait toujours
été informé au préalable des travaux et coûts supplémentaires engagés et qu’il n’aurait jamais
formulé la moindre contestation par rapport à ces prestations supplémentaires, tel que cela
résulterait des différents courriels échangés entre les parties. Aucune contestation n’aurait
d’ailleurs été formulée par PERSONNE1.) suite aux différentes mises en demeure qui lui auraient
été envoyées par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Les contestations formulées par PERSONNE1.) suite au dépôt de son contredit ne seraient dès
lors manifestement pas fondées. Le contredit serait partant à déclarer non fondé et il y aurait lieu
de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 26.251,39 euros tel que retenu dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
PERSONNE1.) s’oppose aux moyens de nullité, respectivement d’irrecevabilité soulevés par la
société SOCIETE1.) S.àr.l. en relevant qu’il aurait déposé, ensemble avec son contredit, une farde
de pièces contenant notamment un document établi par ses soins intitulé « Beanstandungen und
Rahmenbedingungen » dans lequel il aurait exposé en détail l’ensemble de ses contestations par
rapport aux montants facturés par l’architecte. Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son
mandant a déposé lui-même son contredit et qu’il n’est pas un professionnel du droit. Il fait en
outre valoir qu’il serait admis que les moyens soulevés dans le contredit puissent être précisés à
l’audience. Aucun préjudice ne serait par ailleurs allégué par la société SOCIETE1.) S.àr.l. par
rapport à ses droits de la défense. Le contredit serait dès lors à déclarer recevable.
Quant aux faits, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire d’un terrain à ADRESSE1.) sur lequel
il a construit une maison d’habitation. Il explique qu’il aurait d’abord fait appel aux services de
l’architecte PERSONNE2.) qui se serait occupé de toutes les démarches en relation avec
l’obtention des autorisations de construire. Initialement, PERSONNE1.) aurait souhaité s’occuper
lui-même de la phase de construction de la maison, mais il aurait ensuite changé d’avis et aurait
fini par avoir recours aux services de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avec laquelle il aurait conclu
un contrat d’architecte portant sur les cinq dernières phases d’une mission d’architecte comportant
notamment la réception de l’ouvrage (« Abnahme »). Aux termes du contrat conclu entre les
parties, le montant des honoraires de l’architecte aurait été fixé à la somme de 51.352,09 euros
HTVA, soit la somme de 60.081,95 euros TTC.
En ce qui concerne le montant réclamé par la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) indique
tout d’abord que ses contestations se trouvent exposées en détail dans les conclusions qu’il a
notifiées dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, qui ont également été communiquées dans le cadre de la présente procédure et qui
figurent ainsi dans sa farde de pièces. Il précise ensuite que ses contestations portent
principalement sur les points suivants :
1. Les honoraires réclamés par l’architecte seraient abusifs et injustifiés, alors que
PERSONNE3.) aurait déjà réglé à ce jour la somme totale de 65.826.- euros TTC à titre
d’honoraires, soit plus de 5.000.- euros de plus que ce qui avait été initialement convenu entre
les parties. En tenant compte du montant actuellement réclamé par la société SOCIETE1.)
S.àr.l., cette dernière réclamerait un supplément d’honoraires de presque 50% par rapport aux
honoraires fixés contractuellement, ce qui serait manifestement abusif.
PERSONNE3.) conteste formellement les affirmations contenues dans l’assignation au fond
introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 23 août 2023 selon lesquelles il y aurait
eu un accord entre les parties pour augmenter le pourcentage de la mission confiée à la société
SOCIETE1.) S.àr.l., respectivement le pourcentage des honoraires. Tout accord à ce sujet est
formellement contesté et ne se trouverait établi par aucune pièce versée en cause.
PERSONNE3.) conteste en outre formellement avoir passé commande pour des prestations
supplémentaires. Il conteste également que des prestations supplémentaires aient été
réalisées par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
2. La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait pas accompli l’intégralité de sa mission puisqu’elle aurait
abandonné le chantier au début de l’année 2023 sans que les travaux de construction n’aient
été intégralement achevés. Cet abandon de chantier serait d’ailleurs intervenu sans mise en
demeure préalable. La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait ainsi pas procédé à la réception des
travaux alors que pourtant celle-ci aurait fait partie de sa mission.
3. Les travaux de construction seraient affectés de vices et malfaçons et une expertise unilatérale
aurait été diligentée par PERSONNE1.) afin d’en établir la réalité.
4. La société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait manifestement manqué à l’obligation de conseil et de mise
en garde qui pèse sur elle en sa qualité d’architecte. Il serait en effet de jurisprudence constante
que l’architecte a l’obligation d’avertir le maître de l’ouvrage des frais engendrés par les travaux
supplémentaires et de le mettre en garde en cas de dépassement du budget initial, ce que la
société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait toutefois pas fait. La responsabilité de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. se trouverait dès lors engagée et il appartiendrait aux juges du fond (et à
eux seuls) de se prononcer sur cette question.
PERSONNE1.) fait valoir que les moyens soulevés à l’audience, qui se trouvent plus amplement
précisés dans ses conclusions, constituent des contestations sérieuses qui s’opposent à l’octroi
d’une provision par le juge des référés. Il rappelle à cet égard que le juge des référés est le juge
de l’évident et de l’incontestable. Or, en l’absence de la moindre preuve quant aux prétendues
prestations supplémentaires facturées par la société SOCIETE1.) S.àr.l., la créance invoquée par
cette dernière serait sérieusement contestable et sa demande serait partant à rejeter.
PERSONNE1.) demande, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la
condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Recevabilité du contredit
Eu égard au moyen de nullité soulevé à titre principal par la société SOCIETE1.) S.àr.l., il y a
d’abord lieu de rappeler que le moyen de procédure tiré du libellé obscur constitue un moyen de
nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des
dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation
doit contenir, entre autres et à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
Ce moyen ne s’applique dès lors en principe qu’aux actes introductifs d’instance et ne saurait dès
lors être invoqué à l’égard d’un contredit formé par voie d’une déclaration écrite déposée au greffe.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a conclu à la nullité, sinon à l’irrecevabilité du
contredit sur base de l’article 924 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motivation.
L’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le contredit est formé
par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire ; il contient
l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le
contredit ».
L’objet de cet article est d’indiquer au demandeur initial les raisons du refus de paiement afin de
lui permettre d’y répondre utilement.
Il est de jurisprudence que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie
de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite
déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner
le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui
permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple
dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue
une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (cf. Cour
d’appel, arrêt référé, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle ; Cour d’appel, arrêt référé n°104/21-VII,
7 juillet 2021, n°CAL-2020-01031 du rôle).
Il a en outre été jugé que les motifs du contredit doivent figurer dans la déclaration écrite elle-
même (cf. Tribunal de Paix de Luxembourg, 10.02.2023, rép. Fisc. 454/23). Il n’est ainsi pas admis
que ces motifs soient repris dans un document envoyé en même temps que le contredit et auquel
le contredit ne se réfère de surcroît pas (voir par analogie par rapport à un acte d’opposition contre
un titre exécutoire : TAL Xème ch., 07.07.2006, jug. civ. n°166/2006, n°90960 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a indiqué aucun motif dans son contredit, mais s’est limité à
indiquer que « la créance est contestée tant en son principe et son montant ».
En indiquant qu’il conteste la créance tant en son principe qu’en son quantum, PERSONNE1.) n’a
cependant fait que nier les faits de la cause – dénégation qu’il exprime d’ailleurs déjà par le fait
même de former contredit – mais n’a pas précisé le moindre motif justifiant ce désaccord.
Le contredit en lui-même ne renseigne aucun motif pour lequel PERSONNE1.) s’oppose au
paiement du montant réclamé. Il ne fait en outre nullement référence au document intitulé
« Beanstandungen und Rahmenbedingungen » qui figurait parmi les pièces déposées par
PERSONNE1.) ensemble avec son contredit et qui n’a donc pas été transmis à la société
SOCIETE1.) S.àr.l., seule une copie du contredit étant notifiée à la partie demanderesse originaire
ensemble avec la convocation à l’audience.
S’il est exact, tel que relevé par PERSONNE1.), que la jurisprudence admet que la partie
contredisante puisse préciser les motifs invoqués dans son contredit à l’audience, encore faut-il
pour ce faire que le contredit indique, du moins sommairement, les motifs sur lesquels il se base.
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) n’a aucunement expliqué dans son contredit les raisons pour
lesquelles il s’oppose au paiement du montant réclamé. Il n’a ainsi nullement rempli la condition
de motivation sommaire posée par l’article 924 précité qui s’impose à toute partie contredisante
et qui est d’ailleurs rappelée au verso de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il ne saurait
dès lors être tenu compte du fait que PERSONNE1.) n’est pas un « professionnel du droit » pour
écarter ou atténuer ladite obligation qui est essentielle.
La motivation sommaire du contredit ayant pour but de renseigner la demanderesse originaire sur
les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement,
l’absence totale d’une telle indication de motifs dans le contredit a de toute évidence empêché la
société SOCIETE1.) S.àr.l. de préparer utilement sa défense et a, partant, porté atteinte à ses
intérêts.
Par conséquent, le contredit est à déclarer irrecevable et PERSONNE1.) est à condamner au
montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Au vu du sort réservé à son contredit, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Pit
SCHROEDER, statuant contradictoirement,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons le contredit formé par PERSONNE1.) irrecevable pour défaut de motivation,
partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. la somme de 26.251,39 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2023, date
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
disons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et partant l’en déboutons,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.