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JPLTRAVAIL_365 Généré par l'IA

Labor claim dismissed for unclear pleading; employee failed to ventilate specific claims in the initial complaint.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim against the employer for failing to clearly ventilate the specific heads of damages in the initial complaint. Although the employee appeared in court and clarified the total amount sought, the court found the original pleading insufficiently detailed to allow the employer to prepare a defense. Consequently, the court ruled the action inadmissible under procedural rules requiring precise formulation of claims.

Regeste Legislator

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Articles 78, 145, 149, 264 du nouveau code de procédure civile: La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l'inobservation de la formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie adverse; le libellé de la demande doit être énoncé de façon claire, complète et exacte pour déterminer l'objet initial du litige.

Mots-clés

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libellé obscur ventilation des demandes nullité pour vice de forme procédure civile action irrecevable défaut de défense clarté de la demande arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 78, 145, 149, 264 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut
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Texte complet

Répertoire no 365/24

L-TRAV-793/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 30 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 janvier

2024.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse Monsieur PERSONNE1.)

comparut en personne, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par

mandataire.

Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 décembre 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de

salaire, d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ et d’indemnité compensatoire

pour congés non pris le montant de 6.433,81 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

A l’audience du 9 janvier 2024, le requérant a requis acte qu’il demandait le montant de 6.433,81 €

à titre d’arriérés de salaire et à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

Acte lui en est donné.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 9 janvier 2024, la partie défenderesse ne s’y est

ni présentée, ne fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son égard.

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut

à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

Or, aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse savoir, avant de

comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause

de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès

de la demande.

La partie citée doit en effet pour pouvoir se défendre utilement savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit dès lors être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer

d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime

nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse

se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement

la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, le requérant, qui a dans le dispositif de sa requête demandé à voir condamner la partie

défenderesse à lui payer le montant de 6.433,81 € à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité

compensatoire de préavis, d’indemnité de départ et d’indemnité compensatoire pour congés non pris,

n’y a pas ventilé les différents chefs de sa demande.

Si le requérant a à l’audience du 9 janvier 2024 exposé qu’il réclamait le montant de 6.433,81 € à

titre d’arriérés de salaire et d’indemnité compensatoire pour congés non pris, il n’y a toujours pas

ventilé ces deux chefs de demande.

La demande du requérant doit partant au vu des développements qui précèdent être déclarée

irrecevable pour cause de libellé obscur.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS