Court partially allows traffic contraventions with suspended driving bans and fines for tire and phone use violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of two traffic contraventions regarding worn tires and using a phone while driving, imposing fines and driving bans. Although the defendant contested the tire tread depth and claimed the phone was merely on their leg, the judge accepted the evidence based on free evaluation. Consequently, the court granted a suspended sentence for the driving bans while ordering the payment of fines and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose driving bans for traffic contraventions but may grant a suspension of their execution if the offender is not ineligible for clemency and has not previously received an irrevocable prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 45/2024
Not.: 625/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Michel HETTO, inspecteur adjoint APJ au commissariat Gare/Hollerich
de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20275/2023 dressé le 27 février 2023 par le commissariat
ADRESSE4.) (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 18 décembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/02/2023 vers 14.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des
rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
2)
utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil
doté d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une
aide à la conduite ou la navigation. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant que le téléphone portable était juste posé sur sa jambe et qu’il n’aurait pas été
responsable pour le profil des pneus.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient
au moment des faits un contrôle de l’utilisation non conforme d’équipement
téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à ADRESSE4.) dans
la ADRESSE5.).
L’agent de police Michel HETTO a constaté que le prévenu manipulait son
téléphone portable dans la main en conduisant. Confronté par les policiers ayant procédé
au contrôle du véhicule un peu plus loin, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir
commis l’infraction lui reprochée. A ce moment, les policiers ont encore constaté que
le profil des pneus ne présentait pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins
1,6 mm.
Le témoin Michel HETTO a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal. Il a expliqué s’être trouvé en position
surélevée sur un muret de 45 cm (tel que documenté par une photo figurant au procès-
verbal) afin de garantir une bonne visibilité à l’intérieur du véhicule et qu’il a vu sans
aucun doute que le prévenu tenait le téléphone dans sa main droite, l’écran étant allumé.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
est conscient des conséquences d’un faux témoignage en justice.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui
suit:
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation.
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement
dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les
équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux
exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou
le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet
équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite
Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux
mains au volant ou au guidon.
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de
tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de
conduite.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil
doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas
une aide à la conduite ou à la navigation. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,
l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains
sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite
pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de
manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve
en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement
l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations
téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,
voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant
consultation et manipulation de l’appareil ou du display.
Les contestations du prévenu quant à la manipulation du téléphone ne sont pas de
nature à emporter la conviction du tribunal. Par ailleurs, il résulte des déclarations du
prévenu que celui-ci se trouvait en tout état de cause en infraction à l’article 170bis alors
que le téléphone qu’il consultait régulièrement en tant que chauffeur de taxi n’était pas
solidement fixé dans le véhicule.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en
cause.
Contrairement à l’affirmation du prévenu, le conducteur doit s’assurer du bon état
du véhicule ainsi que de sa conformité administrative avant de prendre le volant.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 février 2023 vers 14.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1)
avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne
présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
2)
avoir fait usage, en tant que conducteur d'un véhicule en mouvement, d'un
appareil doté d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue
pas une aide à la conduite ou la navigation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les infractions retenues à charge du prévenu constituent des contraventions
graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire d’un mois pour chacune des infractions retenues.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 2) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 21, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.