Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_45 Généré par l'IA

Court partially allows traffic contraventions with suspended driving bans and fines for tire and phone use violations.

Numéro de cause JPDPolice_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of two traffic contraventions regarding worn tires and using a phone while driving, imposing fines and driving bans. Although the defendant contested the tire tread depth and claimed the phone was merely on their leg, the judge accepted the evidence based on free evaluation. Consequently, the court granted a suspended sentence for the driving bans while ordering the payment of fines and costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose driving bans for traffic contraventions but may grant a suspension of their execution if the offender is not ineligible for clemency and has not previously received an irrevocable prison sentence.

Mots-clés

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traffic contraventions suspended sentence driving ban free evaluation of evidence tread depth violation mobile phone use fine imposition absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 21, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 45/2024

Not.: 625/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 30 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Michel HETTO, inspecteur adjoint APJ au commissariat Gare/Hollerich

de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20275/2023 dressé le 27 février 2023 par le commissariat

ADRESSE4.) (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 18 décembre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/02/2023 vers 14.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des

rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

2)

utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil

doté d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une

aide à la conduite ou la navigation. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant que le téléphone portable était juste posé sur sa jambe et qu’il n’aurait pas été

responsable pour le profil des pneus.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient

au moment des faits un contrôle de l’utilisation non conforme d’équipement

téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à ADRESSE4.) dans

la ADRESSE5.).

L’agent de police Michel HETTO a constaté que le prévenu manipulait son

téléphone portable dans la main en conduisant. Confronté par les policiers ayant procédé

au contrôle du véhicule un peu plus loin, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir

commis l’infraction lui reprochée. A ce moment, les policiers ont encore constaté que

le profil des pneus ne présentait pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins

1,6 mm.

Le témoin Michel HETTO a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal. Il a expliqué s’être trouvé en position

surélevée sur un muret de 45 cm (tel que documenté par une photo figurant au procès-

verbal) afin de garantir une bonne visibilité à l’intérieur du véhicule et qu’il a vu sans

aucun doute que le prévenu tenait le téléphone dans sa main droite, l’écran étant allumé.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

est conscient des conséquences d’un faux témoignage en justice.

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui

suit:

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation.

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement

dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les

équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux

exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou

le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet

équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite

Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux

mains au volant ou au guidon.

Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de

tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de

conduite.

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil

doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas

une aide à la conduite ou à la navigation. »

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,

l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains

sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite

pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de

manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve

en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement

l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations

téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,

voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant

consultation et manipulation de l’appareil ou du display.

Les contestations du prévenu quant à la manipulation du téléphone ne sont pas de

nature à emporter la conviction du tribunal. Par ailleurs, il résulte des déclarations du

prévenu que celui-ci se trouvait en tout état de cause en infraction à l’article 170bis alors

que le téléphone qu’il consultait régulièrement en tant que chauffeur de taxi n’était pas

solidement fixé dans le véhicule.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en

cause.

Contrairement à l’affirmation du prévenu, le conducteur doit s’assurer du bon état

du véhicule ainsi que de sa conformité administrative avant de prendre le volant.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 février 2023 vers 14.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

1)

avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne

présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

2)

avoir fait usage, en tant que conducteur d'un véhicule en mouvement, d'un

appareil doté d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue

pas une aide à la conduite ou la navigation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les infractions retenues à charge du prévenu constituent des contraventions

graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire d’un mois pour chacune des infractions retenues.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 2) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 21, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.