Court convicts driver of seatbelt violation but grants one-year probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of failing to wear his seatbelt regularly but suspended the conviction for one year due to his clean record and professional status. While the prosecution alleged a traffic violation, the defendant argued he was a seasoned professional who always wore his seatbelt. The judge applied the principle of free evaluation of evidence and granted a suspended sentence under Article 621 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 160bis, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624, 624-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict for a minor traffic offense but apply a suspended sentence if the offender has a clean record and no special circumstances warrant immediate punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 43/2024
Not.: 935/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 décembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Guillaume RAUCHS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Guillaume RAUCHS.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Mike GRAF, commissaire en chef du commissariat Troisvierges de la
police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Guillaume RAUCHS a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70088/2023 dressé le 17 mai 2023 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 7 décembre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 11 décembre 2023 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir le 17 mai 2023 vers 17.05 heures à
ADRESSE4.), ADRESSE5.), de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité de façon
régulière.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’infraction qui lui est reprochée en invoquant
qu’il serait chauffeur professionnel de longue date et qu’il porterait systématiquement
la ceinture de sécurité.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Le témoin Mike GRAF a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Les agents verbalisants effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE4.)
sur la ADRESSE5.) à la hauteur du commissariat de police.
Le camion de marque ENSEIGNE1.) conduit par le prévenu s’est approché du
poste de contrôle dans la descente. Le témoin déclare formellement qu’il a pu constater
sans qu’il ne puisse subsister aucun doute que le chauffeur identifié par la suite en la
personne du prévenu, qui portait un t-shirt jaune fluo, ne portait pas sa ceinture de
sécurité de façon réglementaire.
Le témoin s'est lancé à la poursuite du conducteur sur la moto de service après
avoir actionné son gyrophare.
Alors qu'il se trouvait à côté du camion, à la hauteur de la cabine du conducteur, il
a établi un contact visuel avec le conducteur du camion et lui a fait signe de le suivre.
Le témoin précise qu'à ce moment-là, le conducteur du camion ne portait toujours
pas sa ceinture de sécurité. Le témoin a déclaré que suite à sa longue expérience
professionnelle, il a développé les bons réflexes visuels et ne s’est pas juste focalisé sur
le buste du prévenu mais qu’il a regardé l’intégralité du triangle de la ceinture. Il est
formel pour confirmer avec certitude que le prévenu ne portait pas la ceinture
correctement.
Le témoin a ensuite donné des instructions au chauffeur pour qu'il le suive dans la
cour de l'administration communale de ADRESSE4.). Le chauffeur a obtempéré.
Lorsque le témoin s'est approché du camion pour le contrôler, il a pu constater que
le prévenu portait maintenant sa ceinture de sécurité de manière règlementaire.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont pas convaincantes pour être
contredites par les déclarations sous la foi du serment de Mike GRAF.
L’hypothèse émise par le prévenu que la partie supérieure de la ceinture se serait
déportée lorsqu’il aurait préparé son sac durant le stop-and-go de sorte à ce qu’elle n’ait
simplement pas été visible n’emporte pas la conviction du tribunal au vu de la
configuration d’une ceinture à trois points et l’extension et le replacement de celle-ci
lorsque le buste du conducteur se tourne vers la droite et revient ensuite dans sa position
initiale.
Les faits à la base de l’infractions libellée ci-dessus à l’égard du prévenu sont
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d’un camion sur la voie publique,
le 17 mai 2023 vers 17.05 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité de façon réglementaire.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de
sécurité constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
A l’audience le mandataire du prévenu a demandé à titre subsidiaire la suspension
simple du prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal alors qu’il est chauffeur professionnel de longue date et ne semble
préalablement à cette affaire pas s’être fait remarquer négativement.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 30 janvier 2024,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge par
le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 30 janvier 2024,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,75 euros.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624
et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.