Court acquits defendant of involuntary assault but convicts on traffic offenses with suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges of involuntary assault against two victims but convicted him on specific traffic-related offenses. The prosecution sought penalties for driving violations, while the defense argued for acquittal on all counts. The court found the defendant not guilty of the assault but guilty of the traffic infractions, applying a suspended driving ban and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting on others based on distinct legal elements, applying specific statutory penalties and suspending the execution of certain sanctions like driving bans under conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 42/2024
Not.: 1222/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 30 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 31 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
L’affaire a ensuite été remise contradictoirement à l’audience du 23 janvier 2024.
A l’appel à l’audience publique du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.),
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), PERSONNE4.), née le
DATE4.), demeurant à ADRESSE5.), et PERSONNE5.), né le DATE5.), demeurant à
ADRESSE6.), ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60898/2022 dressé le 28 novembre 2022 par le
commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal
n° 60004/2023 dressé le 11 janvier 2023 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 223/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 5 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 13 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 12 octobre 2023 à PERSONNE4.), à
PERSONNE5.), à PERSONNE6.), à la société SOCIETE1.) S.A., à la société
SOCIETE2.), à la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., à la compagnie
d’assurances SOCIETE4.) S.A. à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association
d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 28 novembre 2022
vers 17.30 heures, sur la ADRESSE7.) d'ADRESSE8.) en direction d'ADRESSE9.), à
l'intersection ADRESSE10.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE4.), PERSONNE7.), née le DATE6.), PERSONNE5.), né
le DATE5.), et PERSONNE6.), née le DATE7.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1)
vitesse dangereuse selon les circonstances,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6)
défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement
être prévu,
7)
tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant que la responsabilité exclusive dans la survenance de l’accident et du
dommage qui s’en est suivi incomberait à PERSONNE2.).
Quant aux faits :
Il n’y a pas lieu de tenir compte des déclarations faites par PERSONNE2.), tant
devant la police qu’aux deux audiences, pour manquer de crédibilité. En effet, les
déclarations de PERSONNE2.) ont été incohérentes, voire incompréhensibles, sans qu’il
n’ait cependant pu être établi à l’audience si ces incohérences résultent des difficultés
linguistiques ou de la volonté du témoin.
La version des faits de PERSONNE2.) telle qu’elle figure au procès-verbal est non
seulement contredite par les déclarations constantes du témoin PERSONNE4.) tant
devant la police qu’à l’audience du 23 janvier 2024 mais encore par des éléments
objectifs du dossier et notamment le dossier photographique.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, PERSONNE6.) conduisait sa voiture de la marque
ENSEIGNE1.) sur la route nationale ADRESSE7.) en provenance d'ADRESSE9.) en
direction d'ADRESSE8.).
PERSONNE4.), qui circulait en sens inverse à bord de son véhicule de la marque
ENSEIGNE2.), s'est arrêtée à l'intersection pour tourner à gauche en direction de
ADRESSE5.) et pour céder le passage à l’usager prioritaire PERSONNE6.).
Le véhicule conduit par PERSONNE4.) était suivi par PERSONNE2.) qui circulait
à bord d’une
camionnette
de la marque
ENSEIGNE3.), suivi
du prévenu
PERSONNE1.), accompagné de son ami PERSONNE5.) à bord du véhicule de la
marque ENSEIGNE4.).
PERSONNE2.) a déporté son véhicule vers la droite à l’approche du véhicule
ENSEIGNE2.) conduit par PERSONNE4.) et a heurté ce véhicule à l’arrière droite.
PERSONNE1.) a tiré sa voiture vers la gauche sur la voie en sens inverse et est
entré en collision frontale avec le véhicule ENSEIGNE1.) conduit par PERSONNE6.).
Suite à ce choc violent, les deux véhicules se sont tournés et le véhicule ENSEIGNE4.)
de PERSONNE1.) a encore heurté le véhicule ENSEIGNE2.) de PERSONNE4.) à
l’arrière gauche.
Lors de ces collisions, PERSONNE4.), sa fille mineure PERSONNE7.),
PERSONNE5.), et PERSONNE6.), ont été blessés et les quatre véhicules impliqués ont
été endommagés.
Les blessures subies par les victimes sont documentées par leurs déclarations, les
constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
C’est à tort que le prévenu tente de s’exonérer de sa responsabilité pénale en
invoquant que le premier heurt causé par PERSONNE2.) entre son véhicule et le
véhicule ENSEIGNE2.) constituerait « l’élément perturbateur primaire » et que lui-
même se serait trouvé dans une situation extrême qui ne lui aurait pas laissé d’autre
choix que de dévier sur la bande en sens opposé.
Le tribunal conclut de l’argumentaire de la défense que le prévenu considère que
ce premier heurt causé par PERSONNE2.) constituerait pour lui un évènement
imprévisible et irrésistible l’exonérant de toute responsabilité dans la genèse de
l’accident.
Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non
seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un
événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni
conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le
débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement
dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais
aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune
mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation
contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au
moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute
ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,
Ministère Public c/ PERSONNE8.) et PERSONNE9.)).
En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par le
prévenu n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, la survenance d’un
obstacle sur une route bien fréquentée à une heure de pointe et à une intersection
communément considérée comme dangereuse n’était ni imprévisible, ni irrésistible et
l’accident n’aurait pas eu lieu si le prévenu avait agi avec la prudence requise dans ces
circonstances.
S’il est vrai que face à la première collision entre le véhicule ENSEIGNE2.) et le
véhicule ENSEIGNE3.), probablement causée par l’imprudence de PERSONNE2.), le
prévenu PERSONNE1.) a dû réagir rapidement, il n’en reste pas moins que tout
conducteur diligent doit être en mesure d’arrêter son véhicule lorsqu’un obstacle se
présente, ce qui n’était de toute évidence pas le cas.
En l’espèce, la circonstance que le véhicule conduit par PERSONNE1.) ait dû
quitter sa voie pour éviter une collision avec un véhicule le précédant et se trouvant en
arrêt pour céder le passage à la circulation prioritaire en sens inverse est constitutive
d’une vitesse inadaptée aux circonstances, l’intéressé ayant légitimement dû s’attendre
à voir surgir celui-ci et y adapter sa vitesse.
En ne le faisant pas, il s’est placé sur une voie autre que la sienne aux fins de
l’éviter, manœuvre qui peut être interprétée comme une tentative de dépassement (les
contraventions étant des infractions purement matérielles et l’intention du prévenu
n’étant pas pertinente à cet égard) alors qu’il a privilégié l’option de se déporter vers la
gauche sur la voie réservée à la circulation en sens inverse et non vers la droite dans le
ravier et qui a donné lieu aux dommages aux personnes ainsi qu’aux biens.
Même si un dépassement de la vitesse réglementaire n’est pas établi, la vitesse du
prévenu n’en était pas moins excessive et dangereuse au vu des circonstances, de sorte
que la contravention sub II.1) est à retenir.
Il en ressort que le comportement a constitué un danger pour la circulation et qu’il
en est résulté un dommage aux personnes et aux propriétés privées, le prévenu ayant
perdu la maîtrise de son véhicule, de sorte à ce que les contraventions sub II.2), II.3),
II.4) et II.5) sont également à retenir.
Au vu des développements ci-dessus sur la survenance prévisible d’un obstacle et
les conclusions quant au choix du prévenu de se positionner sur la voie réservée à la
circulation en sens inverse, les contraventions libellées sub II.6) et II.7) sont à retenir.
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires libellées sub I.),
il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE4.), sa fille
mineure PERSONNE7.), PERSONNE5.), et PERSONNE6.) ont subi des blessures lors
de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition est remplie en
l’espèce.
La loi n’a défini ni les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère en principe le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent généralement par une trace matérielle: il suffit d’une
cause qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que
le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme
blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les
fractures, les luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Aussi, il a été décidé, dans une affaire relative à un accident de la circulation, qu’un
choc psychique peut constituer « une blessure au sens de l’article 420 du code pénal,
alors que les mots coups et blessures comprennent dans leur généralité toutes les
atteintes portées à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne et visent par
conséquent non seulement les lésions externes, mais encore les lésions internes et même
les troubles internes. » (CA, 2 juillet 1993, 167/93 V).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot « coups » soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
Un coup, même s’il n’a pas donné lieu à des blessures, est partant suffisant.
Un coup direct sur le corps humain n’est pas nécessaire. Contrairement aux coups
et
blessures
volontaires
qui
exigent
un
contact
physique
entre un objet et un corps, l’infraction de coups et blessures involontaires
n’exige pas de cause mécanique ou chimique apportée de l’extérieur. (Putz, J.-L., « H.
- L’homicide et les coups involontaires », Le permis de conduire, 1e édition, Windhof,
Larcier Luxembourg, 2014, p. 373-384).
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route, l’accident en cause lors duquel son véhicule est d’abord
entré en collision frontale avec le véhicule ENSEIGNE1.) conduit par PERSONNE6.)
et ensuite en collision latérale à l’arrière du véhicule ENSEIGNE2.) occupé par
PERSONNE4.) et sa fille mineure ne se serait pas produit.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Comme il n’est cependant pas établi si les blessures causées à PERSONNE4.) et
sa fille mineure, PERSONNE7.), ont été la suite de la première collision avec le véhicule
ENSEIGNE3.) conduit par PERSONNE2.) ou de la deuxième collision avec le véhicule
ENSEIGNE4.) conduit par le prévenu PERSONNE1.), il y a lieu d’accorder le bénéfice
du doute en ce qui concerne ces deux personnes et de l’acquitter de cette infraction.
Cependant, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de coups et
blessures involontaires causés à PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des
témoins sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 novembre 2022 vers 17.30 heures, sur la ADRESSE7.) d’ADRESSE8.) en
direction d’ADRESSE9.), à l’intersection ADRESSE11.),
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE5.), et PERSONNE6.), née le DATE7.), par l'effet des
préventions suivantes :
II. 1)
avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
5)
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
6)
ne pas avoir
ralenti dès qu'un obstacle se présente ou peut
raisonnablement être prévu,
7)
avoir tenté de dépasser de nature à mettre en danger la circulation venant
en sens inverse.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention de coups et blessures
involontaires mise à sa charge en ce qui concerne les victimes PERSONNE4.) et sa fille
mineure, PERSONNE7.),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub I.) et II.1)-7) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais étant liquidés à 135,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 126, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et
628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.